Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 30 avr. 2026, n° 24/01398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 23 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/01398 – N° Portalis DBVW-V-B7I-II4T
Décision déférée à la cour : 23 Février 2024 par le tribunal judiciaire de SAVERNE
APPELANTE :
S.A.R.L. [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal.
Ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 1]
représentée par Me Dominique serge BERGMANN, avocat à la cour.
INTIMÉE :
S.A.R.L. [Z] [U] prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 2]
assignée le 16 juillet 2024 à étude, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Monsieur Christophe LAETHIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Claire-Sophie BENARDEAU
ARRÊT par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par M. Emmanuel ROBIN, président et Mme Karine PREVOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
En mai 2018, M. [J] [A] a confié à la société Crépi centre Arti des travaux de réfection de murs et d’une cour. La société [Adresse 1] a réalisé le crépi et a eu recours à la société [Z] [U] pour le revêtement de sol.
À la suite de l’apparition de désordres, une expertise a été ordonnée en référé le 19 août 2021, et l’expert a déposé son rapport le 20 juin 2022.
M. [J] [A] a fait assigner la société [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire de Saverne et la société Crépi centre Arti a appelé dans la cause la société [Z] [U]. Par jugement réputé contradictoire en date du 23 février 2024, le tribunal judiciaire de Saverne a condamné la société [Adresse 1] à payer à M. [J] [A] la somme de 28 820 euros au titre des travaux de reprise, celle de 2 798,40 euros en remboursement de montants trop payés, celle de 2 000 euros en réparation du trouble de jouissance et une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a débouté la société Crépi centre Arti de son appel en garantie contre la société [Z] [U] en considérant que la facture émise par celle-ci concernait uniquement la fourniture d’enrobé et qu’il n’était donc pas démontré qu’elle était intervenue en qualité de sous-traitant pour la pose du revêtement de sol.
Le 8 avril 2024, la société [Adresse 1] a interjeté appel de cette décision en intimant la société [Z] [U]. La société [Z] [U] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions de la société [Adresse 1] lui ont été signifiées le 16 juillet 2024 ; cette signification n’ayant pas été faite à personne, le présent arrêt sera rendu par défaut. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 21 janvier 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions déposées le 2 juillet 2024, la société Crépi centre Arti demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société [Z] [U] à lui payer la somme de 38 647,91 euros ainsi qu’une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [Adresse 1] soutient que le revêtement de sol a été posé par la société [Z] [U], agissant en qualité de sous-traitant ; elle fait valoir que les sommes mises à sa charge résultent de désordres affectant le revêtement de sol et imposant une réfection complète.
MOTIFS
Sur le fond
Pour solliciter la condamnation de la société [Z] [U] à la garantir des condamnations prononcées au profit de M. [J] [A] et à lui payer, en conséquence, la somme de 38 647,91 euros, la société [Adresse 1] soutient que la société [Z] [U] est intervenue en qualité de sous-traitant, qu’elle a posé le revêtement de sol litigieux et qu’elle est ainsi responsable des malfaçons affectant ce revêtement.
Cependant, la société [Adresse 1] ne produit aucun contrat de sous-traitance conclu avec la société [Z] [U] et ne justifie d’aucune démarche pour se conformer à la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, notamment en faisant accepter un sous-traitant par le maître d’ouvrage et agréer ses conditions de paiement ainsi que le prévoit l’article 3 de cette loi.
En outre, si l’offre de prix adressée par la société [Adresse 1] à M. [J] [A] prévoit la fourniture et la pose d’enrobé en 8 centimètres d’épaisseur au prix hors taxes de 8 056,50 euros, la facture établie par la société [Z] [U] mentionne seulement une fourniture d’enrobé au prix forfaitaire de 5 000 euros, sans aucune mention relative à la pose de ce produit. Ainsi, la société [Adresse 1] ne rapporte pas la preuve que la société [Z] [U] aurait été chargée de la pose de l’enrobé et elle est mal fondée à lui imputer la responsabilité de fautes commises lors de ces travaux.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société [Adresse 1] de ses demandes.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Crépi centre Arti, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La société [Adresse 1] sera déboutée de sa demande d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Crépi centre Arti aux dépens d’appel et la déboute de sa demande d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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