Irrecevabilité 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 7 mai 2025, n° 21/16870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 21/16870 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPDR
Ordonnance n° 2025/M
Monsieur [F] [K]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas MONNOT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [A] [O]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas MONNOT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [R] [H]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas MONNOT, avocat au barreau de PARIS
SOCIETE DERFIN
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas MONNOT, avocat au barreau de PARIS
Appelants
Monsieur [L] [U]
représenté par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et et ayant pour avocat plaidant Me Loïc HENRIOT de la SELEURL LOIC HENRIOT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Louise LE GUILCHET, avocat au barreau de PARIS
SELARL [X] [V] & Associés prise en la personne de Me [X] [V] en sa qualité de commissaire à l’exécution du Plan de la société SAS TD DEVELOPPEMENT
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et et ayant pour avocat plaidant Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SELARL MJ [M] prise en la personne Maître [S] [M], es qualité de
mandataire judiciaire de la SAS TD DEVELOPPEMENT
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et et ayant pour avocat plaidant Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SAS TD DEVELOPPEMENT
défaillante
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,
Après débats à l’audience du 5 mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 7 mai 2025, l’ordonnance suivante :
M. [L] [U], associé fondateur et président de la SAS TD Développement, a fait assigner devant le tribunal de commerce de Fréjus la SAS Derfin, actionnaire majoritaire, MM [F] [K] et [R] [H], administrateurs désignés par la société Derfin et M. [A] [O], directeur général, aux fins d’entendre annuler la délibération du conseil d’administration de la société TD Développement du 23 février 2021 ayant prononcé son exclusion en tant qu’associé , annuler la décision de l’associé unique de la société TD Développement du 26 mai 2021 ayant prononcé la révocation de ses mandats de président et administrateur, et condamner les défendeurs à dommages et intérêts.
Par jugement en date du 25 octobre 2021, le tribunal de commerce de Fréjus a :
— débouté les demandeurs au titre du sursis à statuer,
— déclaré recevable l’action de M. [L] [U] au titre du présent litige,
— ordonné la nullité des délibérations du conseil d’administration de la société TD Développement du 23 février 2021 ayant procédé à l’exclusion de M. [L] [U],
— ordonné la nullité de la décision de l’associé unique de la société TD Développement ayant procédé à la révocation de M. [L] [U],
— rétabli dans toutes ses fonctions, initialement prévues dans l’opération, M. [L] [U],
— condamné solidairement la société Derfin, M. [F] [K], M. [R] [H] et M. [A] [O] à payer à M. [L] [U] la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et d’image subi,
— condamné solidairement la société Derfin, M. [F] [K], M. [R] [H] et M. [A] [O] à payer à M. [L] [U] la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— débouté M. [L] [U] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné solidairement la société Derfin, M. [F] [K], M. [R] [H] et M. [A] [O] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 1er décembre 2021, la société Derfin, M. [F] [K], M. [R] [H] et M. [A] [O] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées et notifiées le 9 août 2024, M. [L] [U] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins d’entendre, vu les articles 408, 409, 410, 700, 914 ancien du code de procédure civile :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société Derfin, M. [O], M. [K] et M. [H] en raison de leur acquiescement implicite au jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus le 25 octobre 2021,
— condamner la société Derfin, M. [O], M. [K] et M. [H] à payer la somme de 5000 euros chacun à M. [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Derfin, M. [O], M. [K] et M. [H] aux entiers dépens de l’incident distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocat associé, aux offres de droit.
Par conclusions sur incident déposées et notifiées le 6 décembre 2024, la société Derfin, M. [O], M. [K] et M. [H] demandent au conseiller de la mise en état, vu les articles 409 et suivants du code de procédure civile de :
— juger recevables et bien fondées Derfin SAS, M. [R] [H], M. [F] [K] et M. [A] [O] en leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter M. [L] [U] de sa demande visant à faire déclarer irrecevable l’appel interjeté par Derfin SAS M. [R] [H], M. [F] [K] et M. [A] [O] faute pour ces derniers d’avoir acquiescé au jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 25 octobre 2021,
— débouter M. [L] [U] de toutes ses autres demandes,
— condamner M. [L] [U] à payer à Derfin SAS, M. [R] [H], M. [F] [K] et M. [A] [O] la somme de 25000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] [U] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 5décembre 2024, la SELARL [X] [V] & associés et la SELARL MJ [M] demandent au conseiller de la mise en état de les mettre hors de cause, de rejeter toutes demandes à leur encontre et de juger que les dépens seront mis à la charge de toutes parties succombante.
MOTIFS
M. [U] expose qu’après s’être conformés au jugement dont appel, assorti de l’exécution provisoire, en le réintégrant dans ses droits et mandats tout en formant appel, les appelants, invoquant de nouveaux motifs survenus postérieurement à sa réintégration, ont entrepris une nouvelle procédure de révocation de son mandat de président, prononcée par l’assemblée générale convoquée le 29 janvier 2024, suivie d’une nouvelle décision du conseil d’administration prononçant son exclusion en tant qu’associé le 24 juin 2024 et d’une décision de l’assemblée générale du 25 juin 2024 prononçant la révocation de son mandat d’administrateur.
Il prétend qu’en agissant ainsi, les appelants ont adopté un comportement incompatible avec les arguments avancés dans la présente procédure et ont de manière non équivoque acquiescé implicitement au jugement du 25 octobre 2021.
Aux termes de l’article 410 du code de procédure civile, l’acquiescement peut être exprès ou implicite.
L’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n’est pas permis.
A contrario, l’exécution d’un jugement assorti de l’exécution provisoire n’emporte aucune présomption d’acquiescement.
L’acquiescement implicite doit être certain, c’est à dire résulter d’actes incompatibles avec la volonté d’exercer un recours et démontrant avec évidence l’intention de la partie à laquelle on l’oppose d’accepter la décision intervenue.
En l’espèce, M. [U] ne conteste pas que l’exécution, par les appelantes, du jugement dont appel n’est que la conséquence de l’exécution provisoire attachée à la décision et ne caractérise aucunement un acquiescement implicite.
Ainsi que le font valoir les appelants à juste titre, l’exécution du jugement a rétabli une situation juridique avec laquelle la société TD Développement a été contrainte de fonctionner, en faisant application des statuts et dispositions du code de commerce qui la régissent.
La poursuite de la procédure d’appel ne saurait priver la société TD Développement et ses organes de la possibilité de mettre en oeuvre, conformément aux statuts, une procédure de révocation et d’exclusion fondée sur des motifs distincts survenus postérieurement.
Les courriers de notification des griefs adressés les 14 janvier et 14 juin 2024 par le président du conseil d’administration à M. [U] rappellent en introduction que ce dernier a été réintégré en qualité d’actionnaire, de président et d’administrateur de TD Développement par l’effet du jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 25 octobre 2021, qu’il a été interjeté appel de ces décisions, que ces appels, qui ne sont pas suspensifs, sont toujours pendants devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence compte tenu 'des nombreuses manoeuvres dilatoires’ mise en oeuvre par M. [U].
La volonté, par les appelants, de tirer les conséquences de faits nouveaux survenus au cours de la situation rétablie par l’effet du jugement du 25 octobre 2021, compte tenu, notamment, des délais importants de jugement de l’appel, ne caractérise pas une volonté de renoncer à poursuivre la procédure d’appel et à se soumettre au jugement.
Les nouvelles révocations et exclusion de M. [U] ne sont pas incompatibles avec la volonté des appelants d’obtenir l’infirmation du jugement, à laquelle ils conservent un intérêt en ce qu’elle leur permettrait de recouvrer les dommages et intérêts versés en exécution de cette décision, de valider la première procédure d’exclusion/révocation et d’en tirer toutes conséquences de droit dans l’intérêt de la société TD Développement.
Le comportement des appelants ne permettant pas de caractériser un acquiescement implicite au jugement, M. [U] sera débouté de son incident d’irrecevabilité de l’appel et condamné aux dépens et indemnités pour frais irrépétibles y afférents, comme il sera dit au dispositif.
La demande la SELARL [X] [V] & associés et la SELARL MJ [M] tendant à leur mise hors de cause relève du seul pouvoir de la cour.
PAR CES MOTIFS
Déboutons M. [L] [U] de sa demande tendant à faire déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société Derfin, M. [O], M. [K] et M. [H] en raison de leur acquiescement implicite au jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus le 25 octobre 2021,
Condamnons M. [L] [U] à payer aux appelants la somme globale de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [L] [U] aux dépens de l’incident,
Disons que la demande de mise hors de cause présentée par la SELARL [X] [V] & associés et la SELARL MJ [M] relève du seul pouvoir de la cour.
Fait à Aix-en-Provence, le 7 Mai 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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