Infirmation partielle 1 septembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 1er sept. 2022, n° 19/04154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/04154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 26 septembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 19/04154 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IKEB
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 26 Septembre 2019
APPELANTE :
Madame [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
SAS LEGAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S.U. INNOV CAFE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Juin 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 Septembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 01 Septembre 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [E] a été engagée en qualité d’acheteuse emballage, statut cadre autonome, par la SAS Legal par contrat de travail à durée indéterminée du 3 janvier 2011.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des cinq branches industries alimentaires diverses.
Par requête du 24 août 2018, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre en rappels de salaire et d’indemnités.
Par jugement du 26 septembre 2019, le conseil de prud’hommes a condamné la SAS Legal à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
paiement pour les bonus des années 2015 à 2017 : 9 400 euros,
indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 300 euros,
— débouté Mme [E] de ses autres demandes à l’égard de la SAS Legal, dit qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un travail dissimulé, débouté Mme [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la SAS Innov Café et l’a condamnée à payer à cette société la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles, dit que lesdites sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement, rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les salaires et accessoires de salaire, dit que les parties devront supporter leur propre dépens et les éventuels frais d’exécution du jugement.
Le 22 octobre 2019, Mme [E] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions remises le 15 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [E] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée des demandes au titre du non-respect des dispositions contractuelles, de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée de la société Legal, de rappel d’heures supplémentaires et congés payés y afférents, repos compensateur non pris et congés payés y afférents, dommages-intérêts pour discrimination salariale, en conséquence, statuant à nouveau, condamner la SAS Legal à lui verser les sommes suivantes :
rappel d’heures supplémentaires : 99 937,02 euros,
congés payés afférents : 9 993,70 euros,
repos compensateur non pris : 27 965,96 euros,
congés payés afférents : 2 796,59 euros,
dommages-intérêts pour discrimination salariale : 190 000 euros,
indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée des demandes contre la société Innov Café et l’a condamnée à un article 700 du code de procédure civile de 300 euros,
— statuant à nouveau, condamner la société Innov Café, à lui verser une somme de 27 997,44 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, et 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— en tout état de cause, rappeler que les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la saisine conformément à l’article 1153 du code civil, sur les créances de nature salariale, faire courir les intérêts au taux légal sur les demandes indemnitaires à compter de la saisine du conseil conformément à l’article 1153-1 du code civil, ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil, dès lors que les intérêts courront depuis plus d’un an et qu’une demande a été faite, condamner la SAS Legal aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’exécution de l’arrêt.
Par conclusions remises le 21 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, 'la SAS Legal et la SASU Innov Café radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 29 janvier 2020", demandent à la cour de constater que la société Innov Café a été définitivement radiée du registre du commerce et des sociétés,
— à titre principal, déclarer irrecevables les demandes nouvelles de Mme [E] en appel soit :
le rappel d’heures supplémentaires passant de 37 950,15 euros à 99 937,02 euros,
le rappel de congés payés afférents passant de 3 795,015 euros à 9 993,70 euros,
les repos compensateurs non pris passant de 13 970,16 euros à 27 965,96 euros,
les congés payés afférents, passant de 1 397,016 euros à 2 796,59 euros,
les dommages intérêts pour discrimination salariale, passant de 5 000 euros à 190 000 euros et dissimulant une demande à titre de violation de la classification et d’un préjudice de retraite formulés pour la première fois en appel,
— subsidiairement et pour le surplus, confirmer le jugement en toutes les dispositions sur lesquelles Mme [E] a formé un appel limité, en conséquence, débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes présentées tant à l’encontre de la SAS Legal et la SAS Innov Café aux droits de laquelle celle-ci elle vient, condamner Mme [E] à leur verser une indemnité de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 2 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, conformément à l’application des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à compter du 1er janvier 2020 aux instances en cours et à l’accord des parties, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 2 juin 2022 et de prononcer immédiatement la nouvelle clôture à l’audience de ce jour avant l’ouverture des débats.
En outre, il convient de relever que les parties ne critiquent pas le dispositif du jugement entrepris ayant condamné la société Legal à payer Mme [E] la somme de 9 400 euros à titre de rappels sur les bonus des années 2015 à 2017, ainsi que la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des demandes présentées à l’encontre de la SASU Innov Café (travail dissimulé)
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer son adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité.
En l’espèce, dès ses premières conclusions d’intimé du 20 avril 2020, la société Legal a indiqué expressément que 'la société Innov Café a été radiée du RCS le 29 janvier 2020". Certes, elle n’explicite pas le contexte de cette radiation et les conclusions prises par son conseil ne tirent pas toutes les conséquences de cette situation, puisque s’il est indiqué notamment dans le dispositif que la société Legal vient aux droits de la société Innov Café, mentionnent toujours la présence de cette société.
Toutefois, une simple consultation de registre du commerce et des sociétés et des journaux d’annonces légales, accessible à tous gratuitement, permet d’établir que la société Legal, associée unique de la SASU Innov Café a, suivant déclaration du 26 novembre 2019, décidé de dissoudre la société Innov Café par application des dispositions de l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil.
Dans la mesure où cette décision a été régulièrement publiée et qu’il n’y a pas eu d’opposition des créanciers, la société Innov Café est régulièrement dissoute et n’a plus d’existence juridique depuis le 29 janvier 2020, son patrimoine ayant fait l’objet d’une transmission universelle à la société Légal.
Mme [E] n’ayant pas modifié ses demandes au titre du travail dissimulé et des frais irrépétibles pour les présenter contre la société Légal venant aux droits de la société Innov Café, il convient de déclarer les demandes présentées à ce titre irrecevables pour défaut de qualité à agir de la société Innov Café, qui a perdu sa personnalité juridique.
Sur la recevabilité des demandes présentées par Mme [E] au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs et de la discrimination
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La cour rappelle que l’article 8 du décret n° 1016-660 du 20 mai 2016 a abrogé à compter du 1er août 2016 l’article R. 1452-6 du code du travail qui consacrait la règle de l’unicité de l’instance sur le fondement duquel l’article 564 du code de procédure civile n’était pas applicable en matière d’appel prud’homal, de sorte qu’il était possible de présenter en appel, des demandes nouvelles. Il s’en suit qu’à compter du 1er août 2016, les demandes nouvelles en cause d’appel, y compris en matière prud’homale, doivent être d’office déclarées irrecevables par application de l’article 564 sus-visé, sauf si elles sont formulées pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, la société Legal soulève l’irrecevabilité des demandes présentées par Mme [E] dans ses conclusions n° 2 notifiées le 13 avril 2022 au titre des heures supplémentaires et des demandes subséquentes de congés payés et repos compensateurs ainsi qu’au titre de la discrimination salariale, au motif que le quantum des demandes, qui a augmenté de manière exponentielle, cache en réalité des demandes nouvelles de rappels de salaires fondées sur la modification de classification de la salariée et de perte de droit à la retraite.
Si l’augmentation du quantum de la demande présentée par Mme [E] au titre des heures supplémentaires et prétentions subséquentes n’est pas critiquable, en ce qu’elle résulte uniquement d’une actualisation de sa demande pour prendre en compte les heures accomplies postérieurement au jugement de première instance, le contrat de travail ayant été poursuivi jusqu’au départ en retraite de Mme [E] au cours de l’année 2021, la demande indemnitaire présentée par la salariée au titre de la discrimination salariale à hauteur de 190 000 euros alors qu’elle était initialement de 5 000 euros, doit être examinée plus précisément.
A ce titre, il convient de rappeler que devant le conseil de prud’hommes, Mme [E] a présenté une demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros pour réparer le préjudice résultant d’une situation de discrimination salariale caractérisée par le fait qu’une salariée laborantine bénéficie, contrairement à elle, d’une prime de 13ème mois et d’une prime de vacances, que le responsable approvisionnement, alors que l’organigramme de la société montre qu’il a un niveau de responsabilité équivalent au sein, bénéficie d’un coefficient supérieur au sien (400 contre 300 pour son niveau de rémunération) ainsi que d’une prime de 6 000 euros par an et qu’enfin le responsable logistique, qui est également selon l’organigramme de la société à un niveau de responsabilité équivalent, dispose d’un véhicule de fonction, ce dont elle était privée.
Devant la cour, étant, à titre liminaire, précisé que la demande doit être requalifiée en une demande fondée sur le principe de l’égalité de rémunération, aucun critère de discrimination visé par l’article L 1132-1 du code du travail n’étant invoqué par la salariée, Mme [E] présente exactement les mêmes arguments, mais considère que son préjudice ne doit plus s’apprécier de manière forfaitaire à la somme de 5 000 euros, mais en considération des éléments suivants :
Invoquant son niveau d’études (bac+5) et son ancienneté supérieure à trois ans, elle considère que sa rémunération annuelle depuis 2011 (date d’embauche) aurait dû être fixée, au niveau 9 échelon E1, soit un salaire minimum annuel, selon la grille des salaires minima conventionnels au 1er janvier 2018, de 61 363,60 euros, qu’elle n’a perçu qu’un salaire mensuel annuel moyen de l’ordre de 50 000 euros, soit une différence annuelle de 11 000 euros, que dans ces conditions, elle réclame une somme de 11 000 euros x 10 ans, soit 110 000 euros. Elle ajoute à ce montant une somme de 72 000 euros qui correspond à une perte de droits à la retraite que Mme [E] chiffre à la somme de 300 euros par mois, du fait d’une sous évaluation de son salaire, sur vingt ans, selon l’espérance de vie moyenne d’une femme, soit un total de 182 000 euros.
Mme [E] considère en conséquence que son préjudice résulte de ce manque à gagner de 182 000 euros auquel il convient d’ajouter le préjudice subi du fait de la discrimination durant l’exécution de la prestation du travail, soit un préjudice total de 190 000 euros.
Il y a lieu de constater que sous couvert d’une demande indemnitaire pour inégalité de traitement qui suppose de caractériser une différence de rémunération entre salariés et donc de procéder à une comparaison entre eux, Mme [E] présente devant la cour une demande de rappels de salaires et d’indemnisation du préjudice de perte de droits à la retraite fondée sur le salaire minimum garanti fixé par la convention collective applicable à une classification qu’elle revendique par ailleurs, puisque ni son contrat de travail, ni ses bulletins de salaires ne précisent le niveau de qualification attribué à Mme [E].
Cette demande ne procède aucunement d’un fait nouveau qui serait survenu ou aurait été révélé postérieurement à l’introduction de l’instance initiale. De plus, elle n’a aucun lien avec la prétention formulée devant les premiers juges qui était fondée uniquement sur une comparaison des situations de certains autres salariés qui bénéficiaient, selon Mme [E], d’avantages salariaux dont elle était privée, qui sont autant d’éléments qui ne sont aucunement repris dans la demande indemnitaire formulée devant la cour. Il s’agit donc incontestablement d’une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts pour discrimination salariale à hauteur de 182 000 euros présentée par Mme [E] qui est en réalité une demande de rappels de salaire fondé sur une demande de détermination du niveau de classification par rapport à la convention collective applicable et de respect du salaire minimal conventionnel y afférent, outre un préjudice de perte de droits à la retraite.
En revanche, la demande initiale de 5 000 euros au titre de la discrimination salariale qui correspond à une demande fondée sur l’inégalité de traitement que la salariée porte devant la cour à la somme de 8 000 euros demeure recevable.
Sur les demandes saisissant la cour
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Selon l’article 954 du même code, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Il résulte de la combinaison de ces articles, que la partie qui entend voir infirmer ou réformer le chef de jugement l’ayant déboutée d’une demande et accueillir cette contestation doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel.
En l’espèce, l’acte d’appel de Mme [E] est rédigée comme suit : 'Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Madame [O] [E] entend interjeter appel à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes du HAVRE le 26 septembre 2019 en ce qu’il l’a déboutée des demandes suivantes:
À l’encontre de la société LEGAL :
— Dommages-intérêts pour non-respect des dispositions contractuelles : 1.500,00 €
— Dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée : 18.664,24 €
— Rappel heures supplémentaires : 37.950,15 €
— Congés payés afférents : 3.795,01 €
— Article 700 du Code de procédure civile : 3.000,00 €
A l’encontre de la société INNOV CAFE :
— Dommages-intérêts pour travail dissimulé :27.997,44 €
— Article 700 du Code de procédure civile : 3.000,00 €
Madame [E] entend être favorablement reçue en son appel, lequel sera déclaré fondé par la Cour laquelle, en conséquence, reformera le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes du HAVRE en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes à l’encontre de la société LEGAL ; en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de :
— Dommages-intérêts pour non-respect des dispositions contractuelles à hauteur de 1.500,00 €
— Pour résistance abusive et injustifiée 18.664,24 €
— A titre de rappel d’heures supplémentaires pour 37.950,15 €
— Au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires pour 3.795,015 €
— Au titre du repos compensateur non pris pour 13.970,16 €
— Au titre des congés payés afférents au repos compensateur pour 1.397,070 €
— De dommages-intérêts pour discrimination salariale à hauteur de 5.000,00 €
— Au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 3.000,00 €.
Etant rappelé que les intérêts légaux courent à compter de la date de la saisine du Conseil et que Madame [E] sollicite la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1154 du Code civil et de la société INNOV CAFE en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé et d’article 700 du Code de procédure civile.'
Il ressort de cette déclaration d’appel que Mme [E] a entendu contester le rejet de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions contractuelles et pour résistance abusive et injustifiée. C’est au demeurant en ce sens qu’aux termes de tous ses jeux d’écritures et en tout état de cause de ses dernières conclusions récapitulatives, elle présente, dans son dispositif, une demande de réformation du jugement entrepris notamment en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre du non-respect des dispositions contractuelles, de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée de la société Legal.
Toutefois, dans la mesure où Mme [E] se borne dans le dispositif de ses conclusions à conclure ainsi à la réformation du jugement sur ces points, sans formuler de prétention sur les demandes tranchées dans ce jugement, la cour ne peut que constater qu’elle n’est pas valablement saisie de prétention relative à ces demandes.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur ces deux prétentions.
Sur l’inégalité salariale
Selon le principe « à travail égal, salaire égal » dont s’inspirent les articles L.1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22-9°, L. 2271-1-8° et L. 3221-2 du code du travail, tout employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L. 3221-4 du code précité, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
S’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence, étant précisé que l’expérience professionnelle peut justifier une telle différence.
En l’espèce, Mme [E] invoque à ce titre, la prime de vacances et la prime de fin d’année auxquelles pouvaient prétendre sur les années 2005 à 2009 une aide laborantine. Cette comparaison est inopérante dans la mesure où le poste de Mme [E] d’acheteuse emballages n’est en rien comparable à celui d’une aide laborantine, qui perçoit un salaire annuel de l’ordre de 20 000 euros, soit moins de la moitié du salaire de Mme [E] (50 000 euros par an), étant en outre relevé que le montant des primes litigieuse s’élève à 360 euros par an pour la prime de vacances et 1 400 euros par an pour la prime de fin d’année. De même, il est indifférent que 'l’acheteur café vert’ est un salaire annuel supérieur de 10 000 euros au sien, puisqu’il ressort de l’organigramme produit aux débats que son poste se situe à N+1 par rapport à celui de Mme [E].
Par ailleurs, en se prévalant dudit organigramme les présentant au même niveau, Mme [E] fait valoir que le responsable approvisionnement café vert est engagé à un coefficient de 400 contre 300 pour elle, qu’il perçoit une prime annuelle de 6 000 euros qu’elle ne perçoit pas et que le responsable logistique dispose d’une voiture de fonction contrairement à elle.
Outre que ces affirmations sur les avantages salariaux dont bénéficieraient ces responsables ne sont corroborés par aucune pièce produit aux débats, d’une part, il convient de relever que si l’organigramme produit aux débats les place au même niveau, ce seul positionnement ne suffit pas à caractériser un niveau de responsabilité équivalente, étant relevé que la lecture de l’organigramme montre qu’alors que Mme [E] a sous sa responsabilité une seule personne, le responsable logistique a onze salariés sous sa responsabilité et le responsable approvisionnement café vert 2. D’autre part, les fiches de poste produites aux débats par Mme [E] montre que les fonctions précisément remplies, ni le niveau de qualification professionnelle, ni le savoir-faire et les connaissances professionnelles ne sont les mêmes, ces postes n’étant en aucun point comparables.
En conséquence, le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande est confirmé sur ce point.
Sur les heures supplémentaires et les repos compensateurs
— Sur la recevabilité de la demande
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer son adversaire irrecevable sans examen au fond pour défaut de droit d’agir tel la prescription.
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En outre, il convient de préciser que le salarié, dont la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires n’est pas prescrite, est recevable à contester la validité de la convention de forfait annuel en jours stipulée dans son contrat de travail.
En l’espèce, conformément à l’application des dispositions de l’article L. 3242-1 et L. 3141-22 du code du travail, le délai de prescription de l’action en rappels de salaires courant à compter de chaque date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, soit pour les salariés payés au mois comme Mme [E] à compter à la date habituelle du paiement des salaires mensuels, toutes les demandes correspondant à un rappel de salaires antérieur au 24 août 2015, soit trois ans avant la date de saisine du conseil des prud’hommes, et donc antérieur au salaire du mois d’août 2015, sont prescrites.
— Sur la durée du temps de travail de Mme [E]
L’article L. 3121-40 du code du travail devenu L. 3121-55 du même code depuis la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 prévoit que la forfaitisation de la durée du travail doit faire l’objet de l’accord du salarié et d’une convention individuelle de forfait établie par écrit, étant cependant précisé que les accords collectifs relatifs aux conventions de forfait qui ont été signés sur la base de la législation antérieure à la loi de 2008 restent en vigueur.
En l’espèce, aux termes de son contrat de travail conclu le 3 janvier 2011, Mme [E] a été engagée en qualité d’acheteur emballages avec 'un salaire brut annuel de 50 000 € sur 12 mois, soit un salaire brut mensuel forfaitaire de 4 166 euros'. Le contrat précisait : 'vous aurez un statut de cadre autonome, au sens de l’accord d’entreprise et vos horaires mensuels seront forfaités'.
L’accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 13 avril 2001 produit aux débats par la salariée prévoit en son article 10 relatif aux cadres autonomes que 'la durée du travail de ces salariés est fixée dans le cadre de conventions de forfait en jours à 216 jours travaillés en 2001".
La référence à cet accord d’entreprise, qui de surcroît, précise les nombres de jours inclus dans le forfait uniquement pour l’année 2001, n’est pas suffisante pour considérer qu’un accord écrit a valablement été donné par la salariée à la mise en place d’une convention de forfait et ce d’autant que cette référence à un temps de travail 'forfaitisé’ dans le contrat de travail est contredite par les mentions portées sur les bulletins de salaire qui font état d’une base de rémunération mensuelle à 151,67 heures.
En conséquence, c’est à juste titre que Mme [E] soutient que la durée de son temps de travail doit être appréciée conformément aux règles de droit commun, étant précisé qu’eu égard aux motifs adoptés précédemment, sa demande ne peut être examinée que pour la période postérieure au mois d’août 2015.
— Sur le bien fondé de la demande
Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il est acquis que le salarié doit fournir préalablement des éléments de nature suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, Mme [E] soutient que ses horaires de travail étaient les suivants : 8h30-13h/13h30-17h30, soit 8h30 par jour, sauf le vendredi où elle cessait de travail à 17h, soit 42 heures de travail effectif par semaine, représentant 7 heures supplémentaires par semaine, ce qui fait sur une année à 47 semaines travaillées, 329 heures supplémentaires. Pour les années 2015 à 2018 inclus, elle réclame donc sur la base de ce raisonnement 329 heures supplémentaires par an.
Pour l’année 2019, l’attestation établie par son employeur faisant état de 173 jours travaillés, Mme [E] estime avoir accompli 241,50 heures supplémentaires selon le calcul suivant : 173 jours/7jours équivaut à 34, 6 semaines pendant lesquelles elle a accompli 42 heures, soit 7 heures supplémentaires, ce qui conduit à 34,5 x 7 = 241,50 heures.
Pour l’année 2020, l’attestation établie par son employeur faisant étant de 221 jours travaillés, Mme [E] évalue son nombre d’heures supplémentaires comme suit : 47 jours travaillés, soit 9, 4 semaines à 42 heures, ce qui correspond à 65,8 heures supplémentaires + 174 jours travaillés, soit 34,8 semaines en télétravail à 55 heures, soit 243,60 heures supplémentaires majorées à 25 % et 417,60 heures majorées à 50 %.
Pour l’année 2021, l’attestation établie par son employeur faisant étant de 54 jours travaillés, Mme [E] évalue son nombre d’heures supplémentaires comme suit : 54 jours travaillés équivaut à 10,8 semaines en télétravail à 55 h par semaine, soit 75,60 heures supplémentaires majorées à 25 % et 129,60 heures supplémentaires majorées à 50 %.
Bien qu’il s’agisse d’éléments purement théoriques, force est de considérer qu’en se prévalant d’horaires hebdomadaires déterminés, Mme [E] évoque des faits suffisamment précis permettant utilement à la société Legal d’y répondre, ces derniers étant, par ailleurs, étayés par la production de plusieurs centaines de mails envoyés sur la période d’août 2015 à février 2020 qui, selon la salariée, retracent une partie des horaires revendiqués ainsi que par la justification de déplacements professionnels.
A ce titre, la société Légal relève à juste titre, d’une part, que le décompte opéré par la salariée est erroné en ce qu’il ne tient pas compte de ses jours de RTT et de ses périodes d’arrêts maladie, et d’autre part, que l’analyse des mails produits, si elle peut permettre de corroborer les heures de début et de fin de journée (8h30 et 17h30), en revanche, elle ne confirme aucunement l’amplitude de la pause déjeuner que Mme [E] évalue seulement à 30 minutes, puisqu’il n’y a quasiment aucun mail envoyé entre 12h30 et 14h. De même, c’est de manière fondée que l’employeur rappelle que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif et ce d’autant pour les déplacements sur plusieurs jours que Mme [E] n’établit pas être restée à la disposition de son employeur. En tout état de cause, il convient de relever que cette question est indifférente pour apprécier le bien fondée de la demande de la salariée, puisque cette dernière n’en tire aucune conséquence, son évaluation des heures supplémentaires étant exclusivement basée sur un calcul théorique estimant sa semaine de travail à 42 heures, puis à compter de 2020 à 55 heures par semaine, sans prise en considération effective des déplacements ainsi allégués.
Néanmoins, si ces éléments ne permettent pas de retenir les heures revendiquées par Mme [E], il n’en demeure pas moins que sa charge de travail non contestée par l’employeur permet à la cour d’avoir la conviction que la salariée a accompli des heures supplémentaires, qui sur la base d’un taux horaire conforme à la demande et non contesté par l’employeur de 30,76 euros brut, des majorations de 25 % applicables et en tenant compte des jours de récupération dont la salariée a bénéficié ainsi que des périodes d’arrêt maladie telles qu’elle apparaissent sur les bulletins de salaire, justifient d’allouer les sommes suivantes :
— pour l’année 2015 (août-décembre): 615,20 euros
— pour l’année 2016 :3 383,60 euros,
— pour l’année 2017 : 3 297,03 euros,
— pour l’année 2018 : 3 383,60 euros,
— pour l’année 2019 : 2 614,60 euros,
— pour l’année 2020: 3 297,03 euros,
— pour l’année 2021 : 769 euros,
— soit un total de : 17 360,06 euros, outre la somme de 1 736,01 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement est donc infirmé sur ce point.
En outre, dans la mesure où il n’est pas contesté que la convention collective applicable ne prévoit pas de dispositions particulières plus favorables, eu égard au plafond légal du contingent d’heures supplémentaires annuelles, il convient de débouter Mme [E] de sa demande à ce titre, ce plafond n’ayant jamais été atteint.
Sur les intérêts
Les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement déféré pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions infirmées.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus produiront intérêts dés lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière et ce, à compter de l’arrêt.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante , il y a lieu de condamner la société Legal aux entiers dépens, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [E] la somme de 2 000 euros sur ce même fondement pour les frais générés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
dans les limites de sa saisine,
Révoque l’ordonnance de clôture intervenue le 2 juin 2022 et prononce immédiatement la nouvelle clôture à l’audience de ce jour avant l’ouverture des débats ;
Déclare les demandes présentées par Mme [O] [E] à l’encontre de la société Innov Café irrecevables pour défaut de qualité à agir de la société Innov Café, qui a perdu sa personnalité juridique ;
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour discrimination salariale à hauteur de 182 000 euros présentée par Mme [O] [E] en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevables la demande de rappels de salaires pour heures supplémentaires et les demandes subséquentes au titre des congés payés et des repos compensateurs pour la période antérieure au mois d’août 2015 ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [O] [E] de sa demande au titre des heures supplémentaires ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Legal à payer à Mme [O] [E] la somme de 17 360,06 euros au titre des heures supplémentaires réalisées d’août 2015 à son départ en retraite en 2021, outre la somme de 1 736,01 euros au titre des congés payés y afférents ;
Dit que les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions infirmées ;
Dit que les intérêts échus produiront intérêts dés lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière et ce, à compter de l’arrêt ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
Déboute la SAS Legal de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Legal à payer à Mme [O] [E] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Legal aux entiers dépens de l’instance.
La greffièreLa présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Étudiant ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Canal ·
- Sérieux ·
- Jugement ·
- Loyer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Maroc ·
- Réintégration ·
- Banque ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Dénonciation ·
- Liberté d'expression ·
- Lettre de licenciement ·
- Demande ·
- Erreur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motivation ·
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Expulsion ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Consentement ·
- Accord ·
- Délai ·
- Injonction ·
- Provision ·
- Mission ·
- Amende civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Logistique ·
- Midi-pyrénées ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Recherche ·
- Salarié ·
- Ressources humaines ·
- Employeur
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Algérie ·
- Gérant ·
- Action ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magasin ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Clause de mobilité ·
- Résiliation judiciaire ·
- Prévoyance ·
- Licenciement ·
- Salarié
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Allemagne ·
- Appel ·
- Étranger
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insertion sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Développement ·
- Acquiescement ·
- Associé ·
- Révocation ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Exclusion ·
- Jugement ·
- Incident ·
- Conseil d'administration
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Revêtement de sol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fourniture ·
- Sous-traitance ·
- Procédure civile ·
- Prix hors taxe ·
- Indemnité ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- État antérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Accident de travail ·
- Barème ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Qualification professionnelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.