Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 28 mars 2025, n° 24/00483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, 9 février 2024, N° 21/00271 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 291/25
N° RG 24/00483 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VMB4
VCL / SL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVESNES SUR HELPE
en date du
09 Février 2024
(RG 21/00271 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
CGEA [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS
INTIMÉE(E)(S) :
M. [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Olivier GILLIARD, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS Prise en la personne de Me [N] [T], es qualité de mandataire ad hoc de la SAS TNT ENERGY
n’ayant pas constitué avocat, signification de la déclaration d’appel et des conclusions le 19/04/2024 à personne habilitée
[Adresse 2]
[Localité 5]
non costituée
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Janvier 2025
Tenue par Pierre NOUBEL et Laure BERNARD
magistrats chargés d’instruire l’affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [D] [I] a été engagé par la société TNT ENERGY suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 novembre 2020 en qualité de voyageur représentant placier multi-cartes manager.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 septembre 2021, M. [D] [I] a adressé à son employeur une mise en demeure aux fins de lui signaler un certain nombre de dysfonctionnements dégradant ses conditions de travail et portant atteinte à son intégrité morale et physique. Cette lettre n’a donné lieu à aucune réponse de la part de la société TNT ENERGY.
Le 15 octobre 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Avesnes-sur-Helpe dénonçant des faits de harcèlement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités, outre la résiliation de son contrat de travail.
Par jugement en date du 15 novembre 2021, le tribunal de commerce de Valenciennes a placé la société TNT ENERGY en liquidation judiciaire et a désigné la SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Me [N] [T] en qualité de mandataire ad hoc.
Suivant décision du 9 février 2024, le conseil de prud’hommes d’Avesnes sur Helpe a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] [I] avec la société TNT ENERGY au jour de sa liquidation judiciaire,
— jugé que cette résiliation judiciaire est prononcée aux torts et griefs de la société TNT ENERGY et qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé la créance de M. [D] [I] au passif de la société TNT ENERGY à raison de :
— 11000 euros à titre de rappel de salaires, outre 1100 euros de congés payés y afférents,
— 516,75 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 2520,75 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 2520,75 euros au titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— 7562,25 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 756,22 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 2217 euros au titre de dommages-intérêts pour retard dans le versement du salaire,
— 2217 euros au titre d’indemnité pour retard dans la délivrance de bulletins de salaire,
— 1500 euros au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
— ordonné à Me [T] ès-qualités la remise des documents suivants et sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de 15 jours à compter de la notification de la décision :
— attestation Pôle Emploi,
— certificat de travail,
— bulletin de salaire d’octobre 2020 à la date de résiliation du contrat de travail,
— reçu pour solde de tout compte,
— dit que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire,
— dit que la décision sera opposable au CGEA,
— dit que le CGEA sera tenu de garantir le montant des sommes fixées au passif de la société TNT ENERGY,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— débouté M. [D] [I] de sa demande à titre de rappel de commissions des contrats commercialisés outre le solde des congés,
— déclaré le jugement opposable au CGEA AGS de [Localité 7], en qualité de mandataire de l’AGS, par application de l’article L3253-14 du code du travail, et à l’AGS, dans les limites prévues aux articles L3253-1 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail,
— débouté l’UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 7], de ses autres demandes,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
L’association AGS CGEA [Localité 7] a formé appel de cette décision le 27 février 2024.
Vu les dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 16 avril 2024 régulièrement signifiées à la SELAS MJS PARTNERS au terme desquelles l’association AGS CGEA de [Localité 7] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— ordonné à Me [T] ès-qualités la remise des documents suivants et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 15 jours à compter de la notification de la décision :
— attestation Pôle Emploi,
— certificat de travail,
— bulletin de salaire d’octobre 2020 à la date de résiliation du contrat de travail,
— reçu pour solde de tout compte,
— débouté M. [D] [I] de sa demande à titre de rappel de commissions des contrats commercialisés outre le solde des congés,
— juger que M. [D] [I] ne démontre pas l’existence de fautes graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail,
— juger que le CGEA ne garantit pas les créances résultant de la rupture du contrat de travail de M. [D] [I] en cas de prononcé de la résiliation judiciaire,
— juger que M. [D] [I] n’a pas été victime de harcèlement moral,
— débouter M. [D] [I] de l’intégralité de ses demandes,
— déclarer qu’il ne sera pas tenu de garantir les sommes éventuellement allouées à M. [D] [I] résultant de la rupture du contrat de travail,
— déclarer la décision opposable au CGEA de [Localité 7] en qualité de mandataire de l’AGS, par application de l’article L3253-14 du code du travail, et à l’AGS, dans les limites prévues aux articles L3253-1 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail,
— juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire,
— condamner tout autre que l’association concluante aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’association AGS CGEA de [Localité 7] expose que :
— En l’absence de rupture du contrat de travail par le liquidateur judiciaire, la résiliation judiciaire du contrat ne peut être prononcée qu’à la date du jugement du conseil de prud’hommes, de sorte que la garantie de l’AGS qui couvre exclusivement les créances résultant de la rupture des contrats intervenues soit avant soit dans les 15 jours suivants le jugement de liquidation judiciaire, n’est pas due.
— La liquidation judiciaire n’entraine pas en soi la rupture du contrat de travail.
— Par ailleurs, aucun manquement grave de l’employeur n’est démontré, de sorte que la résiliation judiciaire ne peut être ordonnée.
— Aucun harcèlement moral n’est établi, faute de preuve de l’envoi des SMS par l’employeur et au regard du contenu de ceux-ci qui ne révèle que des tensions.
— Concernant les rappels de salaires et commissions, M. [I] ne fournit aucun élément de preuve permettant d’en déterminer le quantum et il n’appartient pas à l’AGS de rapporter la preuve du paiement des salaires, ce qui est impossible pour elle à démontrer n’ayant pas la qualité d’employeur dont elle ne dispose ni des pouvoirs ni d’un mandat de représentation.
— L’AGS est, ainsi, placée dans une situation de désavantage par rapport au salarié, ce qui déséquilibre le procès et pourrait la conduire à produire une preuve illicite.
— M. [I] ne démontre aucun élément de nature à établir la carence de l’employeur quant au paiement des salaires.
— Les dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement sont subordonnés à l’existence d’un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
— La garantie de l’AGS n’est pas non plus due concernant l’indemnité compensatrice de congés payés née de la rupture du contrat de travail mais qui n’est pas intervenue dans les 15 jours suivant la liquidation judiciaire.
— M. [I] ne justifie d’aucun préjudice lié au retard dans le versement du salaire et dans la délivrance des bulletins de salaire mais également au harcèlement moral allégué.
— En tout état de cause, la garantie de l’AGS ne couvre pas l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 juin 2024 régulièrement signifiées à la SELAS MJS PARTNERS le 18 juin suivant, au terme desquelles M. [D] [I] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter l’association AGS CGEA [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’association AGS CGEA [Localité 7] à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner l’association AGS CGEA [Localité 7] aux entiers dépens d’instance.
A l’appui de ses prétentions, M. [D] [I] soutient que :
— La résiliation judiciaire de son contrat de travail dont a été saisi le CPH avant le placement en liquidation judiciaire de la société, doit être prononcée compte tenu des manquements graves de la société TNT ENERGY, dès lors qu’il a été victime de harcèlement moral caractérisé par l’envoi de nombreux SMS irrespectueux, menaçants et injurieux, également envoyés à des horaires très tardifs, qu’il a également reçu des menaces de son employeur, que son salaire ne lui a pas été payé, qu’aucun bulletin de paie ne lui a été remis.
— Ladite résiliation judiciaire doit prendre effet à compter de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 15 novembre 2021 et produit les conséquences financières d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— La garantie de l’AGS est due, dès lors que le prononcé par jugement d’une liquidation judiciaire met un terme automatiquement à la collaboration avec le salarié et que, dans ces conditions, la date de résiliation judiciaire doit être celle à laquelle le salarié n’est plus au service de son employeur.
— Il est, par ailleurs, justifié de ce que la rupture du contrat de travail était intervenue avant la liquidation judiciaire, compte tenu de la remise d’un chèque sans provision à titre de solde de tout compte.
— Les créances résultant de la rupture du contrat de travail sont bien couvertes par l’AGS.
Bien que régulièrement appelée en la cause, la SELAS MJS PARTNERS n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
En premier lieu, la cour relève que M. [I] ne sollicite plus en cause d’appel le rappel de commissions des contrats commercialisés ainsi que les congés payés y afférents, demandant la confirmation du jugement de première instance qui l’en avait débouté.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. [D] [I] démontre que :
— A compter du mois d’août 2021, il a commencé à recevoir, dans le cadre d’un différend avec son employeur, de très nombreux SMS l’insultant (« « t’es une pute ! » « t’es un ptn de traitre », « degage à one energy ou neocom, retourne à tes payes de merde on s’en bat les couilles », « Montres ta propre boite et ntm , salope va », « NIQUEEEEE TA MEEEEERE », « t’es un petit enfoiré de mes couilles »'), le menaçant (« t’es un ptn de traitre et je t’assure que tu vas regretter », « tu nous a trahi, tu vas payer », « on va te baiser ta mère », « tu vas voir à nous la faire à l’envers, tu vas le regretter »), ou encore se moquant de son physique (« tu t’ai fais coupé l’estomac et tu recommences a bouffer comme un gros, si tu changes pas au même titre que le taf tu vas mourir, c’est pas méchant mais c’est le cas , bouges toi le cul gros sinon tu vas rester gros comme un gros », « c’est pas en rien foutant, bouffant et jouer aux jeux vidéos que tu te préservés mais en allant taffer et en suant »).
— Plusieurs échanges de SMS font état d’un rendez-vous fixé avec les deux dirigeants à 10h auxquels aucun d’eux ne s’est rendu conduisant le salarié à s’en plaindre auprès d’eux.
— Le contenu des échanges de SMS démontre une relation employeur/ employé et établit avec certitude la qualité de dirigeant de l’interlocuteur de M. [I].
— Dans ce contexte, il a adressé à la société TNT ENERGY une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 septembre 2021 au terme de laquelle il demande à l’employeur de respecter son obligation de sécurité en cessant ses agissements, de lui verser son salaire et de lui adresser des bulletins de paie.
— Ses relevés bancaires entre juillet et septembre 2021 font état d’un arrêt des paiements par la société TNT ENERGY à compter du 19 juillet 2021, aucune somme en provenance de l’employeur n’étant alors plus créditée sur son compte bancaire. Cette absence des paiements se trouve confortée par des SMS adressés par l’employeur lequel lui écrit « t’es qu’un traitre et jte jure que tu vas galère Déjà ton salaire oublis le. Revends ta PS5 et demande une avance à jc pour payer ton mariage ».
Il résulte, par suite, de ces éléments pris dans leur ensemble, que M. [D] [I] rapporte la preuve de faits matériellement établis qui permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
De son côté, le liquidateur judiciaire de la société TNT ENERGY à qui il incombe de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement, n’a pas constitué avocat et ne produit donc aucune pièce pour étayer sa position.
En outre et en tout état de cause, il ne peut être démontré que les très nombreuses insultes, injures, moqueries et menaces sont étrangères à des faits de harcèlement moral et se justifient par des éléments objectifs.
Ainsi, le harcèlement moral subi par M. [I] est établi.
Celui-ci justifie, par ailleurs, d’un préjudice moral lié à la réception réitérée de ces injures, aux menaces proférées l’ayant conduit à déposer une main-courante et à la pression subie. Il convient, par suite, de lui accorder 1500 euros à titre de dommages et intérêts y afférents.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur le non-paiement des salaires, la demande de rappel et les congés payés y afférents :
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’employeur, débiteur de l’obligation, de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli, ce dès lors que l’existence de la créance salariale n’est pas contestée.
Et la délivrance par l’employeur du bulletin de paie n’emporte pas présomption de paiement des sommes mentionnées.
Il résulte des pièces produites que, dans sa mise en demeure du 13 septembre 2021, M. [I] a fait état d’un impayé de 2217 euros et n’a jamais évoqué d’impayé dès le début du contrat de travail comme il le soutient désormais.
Il est, par ailleurs, démontré l’absence de paiement entre le 20 juillet 2021 et la liquidation judiciaire du 15 novembre 2021.
L’employeur représenté par son liquidateur judiciaire, à qui il incombe la charge de la preuve du paiement effectif des salaires, ne justifie d’aucun versement à compter de cette date du 20 juillet 2021.
La cour fixe, par suite, à 7258,50 euros le montant du rappel de salaire dû à M. [I], outre 725,85 euros au titre des congés payés y afférents.
Au surplus, il est relevé que la charge de la preuve du paiement des salaires n’incombe pas à l’AGS mais à l’employeur ou son mandataire et que, dans ces conditions, l’association n’est pas placée dans une situation de désavantage par rapport au salarié, ni de déséquilibre dans le procès. M. [I] ne peut pas non plus se voir reprocher l’absence de constitution par le mandataire liquidateur.
Le jugement entrepris est infirmé concernant le quantum alloué.
Sur la résiliation judiciaire :
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La charge de la preuve du bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail repose sur le salarié.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
En l’espèce, M. [D] [I] démontre avoir subi des agissements de harcèlement moral l’ayant conduit à mettre en demeure l’employeur de respecter son obligation de sécurité à son égard. Il justifie également de l’arrêt du paiement de son salaire à compter du mois d’août 2021, sans que son contrat de travail n’ait été rompu.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, l’employeur a gravement manqué à ses obligations à l’égard de M. [I] ce qui a empêché la poursuite de son contrat de travail et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire dudit contrat aux torts de l’employeur.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l’employeur.
Par ailleurs, le jugement de liquidation judiciaire n’emporte pas en tant que tel rupture du contrat de travail.
En l’espèce, M. [D] [I] a saisi la juridiction prud’homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail le 15 octobre 2021 et la liquidation judiciaire a été prononcée le 15 novembre suivant, sans que le mandataire ne mette fin au contrat de travail dans les 15 jours suivant ladite liquidation.
Dans ces conditions, faute de rupture antérieure du contrat de travail, la date d’effet de cette résiliation judiciaire doit être fixée au jour du prononcé de la décision du conseil de prud’hommes d’Avesnes sur Helpe soit le 9 février 2024 et non à la date de la liquidation, comme le sollicite M. [I].
Et si le salarié fait état d’un solde de tout compte envoyé le 15 octobre 2021, celui-ci ne concerne nullement la société TNT ENERGY mais la société EURO FRANCE COM. Il n’est, en outre, justifié d’aucun acte positif accompli par la société TNT ENERGY démontrant sa volonté de mettre fin au contrat de travail pendant la période de garantie.
Enfin, la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] produit les effets d’un licenciement « sans cause réelle et sérieuse », conformément à la demande formée en ce sens par l’intéressé.
Le jugement entrepris est confirmé, sauf en ce qui concerne la date d’effet du prononcé de la résiliation judiciaire.
Sur les conséquences financières de la rupture produisant les effets d’un licenciement « sans cause réelle et sérieuse » :
Le licenciement de M. [I] étant sans cause réelle et sérieuse, celui-ci est bien fondé à obtenir le paiement des sommes suivantes :
-516,75 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 7562,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 756,22 euros au titre des congés payés y afférents.
En application de l’article L1235-3 du code du travail applicable à l’espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris auxdits articles.
Ainsi, compte tenu de l’effectif de la société TNT ENERGY, de l’ancienneté de M. [I] (pour être entré au service de l’entreprise à compter du 17 novembre 2020), de son âge (pour être né le 29 avril 1985) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (2520,75 euros) et de l’absence de justificatif de situation postérieurement à son licenciement, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 2520,75 euros.
Le jugement entrepris est confirmé.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement :
Il résulte des dispositions de l’article L1235-2 du code du travail que l’indemnité pour irrégularité du licenciement ne se cumule pas avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, lesquels réparent tant le préjudice subi du fait de la rupture abusive que, le cas échéant, celui résultant de l’irrégularité de la procédure.
Par conséquent, M [I] dont le licenciement est reconnu sans cause réelle et sérieuse est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité du licenciement.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
M. [I] démontre avoir acquis 20 jours de congés payés lors de la rupture de son contrat de travail, lesquels ne lui ont pas été réglés compte tenu de l’absence de perception du solde de tout compte.
Il est, ainsi, dû à l’intéressé la somme de 2000 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés et le jugement entrepris est confirmé.
Sur les dommages et intérêts pour retard dans le versement du salaire :
Il résulte des développements repris ci-dessus que M. [I] a subi un retard important dans le versement de son salaire puisqu’aucune somme ne lui a plus été payée au-delà du 19 février 2021.
Il en est résulté pour l’intéressé un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 500 euros.
Le jugement entrepris est infirmé concernant le quantum alloué.
Sur les dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des bulletins de salaire :
S’il est démontré que M. [I] ne s’est pas vu remettre l’intégralité de ses bulletins de salaire, ce qui est constitutif d’une faute de l’employeur, il ne justifie d’aucun préjudice spécifique lié à ce retard.
L’intéressé est, ainsi, débouté de sa demande formée à cet égard et le jugement entrepris est infirmé.
Sur la remise sous astreinte des documents de fin de contrat :
Il convient d’ordonner à la SELAS MJS PARTNERS de délivrer à M. [I] une attestation destinée à FRANCE TRAVAIL ainsi qu’un certificat de travail, les bulletins de salaire d’octobre 2020 jusqu’à la résiliation du contrat de travail ainsi que le reçu pour solde de tout compte, conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Le jugement est confirmé à cet égard, sauf en ce qu’il a ordonné une astreinte.
Sur les intérêts :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux intérêts sont confirmées.
Sur la garantie de l’AGS :
Selon l’article L. 3253-8 du code du travail, l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre :
1º Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2º Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
(')
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ».
Il est constant que les créances visées au 2º sont celles qui résultent d’une rupture à l’initiative de l’administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur, et que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n’emporte pas rupture de la relation contractuelle.
En l’espèce, il résulte des éléments de la cause que la société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 15 novembre 2021 et que postérieurement à la requête en résiliation judiciaire aucune mesure de licenciement n’a été prononcée.
La rupture intervenant à la suite de la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail formée par le salarié et prononcée postérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, au-delà du délai de 15 jours précité, la garantie de l’AGS n’est pas mobilisable pour les sommes dues au titre de la résiliation au rang desquelles figurent l’indemnité de licenciement, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents ainsi que l’indemnité compensatrice de congés payés laquelle nait de la rupture du contrat de travail.
A l’inverse, les sommes dues au titre de l’exécution du contrat de travail sont couvertes par la garantie de l’AGS, en l’occurrence le rappel de salaire, les congés payés y afférents, les dommages et intérêts pour paiement tardif du salaire et pour harcèlement moral.
Enfin, il est rappelé que l’AGS ne garantit pas l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a dit la garantie de l’AGS pleine et entière à l’égard de l’ensemble des condamnations prononcées.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont confirmées, conformément à la demande de M. [I].
Succombant à l’instance, la SELARL MJS PARTNERS est condamnée aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés selon les règles applicable en matière de liquidation judiciaire, et la somme de 1500 euros est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société TNT ENERGY en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avesnes sur Helpe le 9 février 2024, sauf en ce qu’il a dit que la résiliation judiciaire produira ses effets à compter de la liquidation judiciaire, en ce qu’il a fixé le montant du rappel de salaire dû à M. [I] à 11 000 euros, outre 1100 euros au titre des congés payés y afférents, en ce qu’il a accordé au salarié des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour retard dans la remise des bulletins de salaire, en ce qu’il a fixé à 2217 euros le montant des dommages et intérêts pour retard dans le paiement du salaire, en ce qu’il a ordonné une astreinte assortissant la remise des documents de fin de contrat et en ce qu’il a dit la garantie de l’AGS pleine et entière à l’égard de l’ensemble des condamnations prononcées ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que la résiliation judiciaire a pris effet à compter du 9 février 2024 ;
FIXE les créances de M. [D] [I] au passif de la liquidation judiciaire de la société TNT ENERGY représentée par son liquidateur judiciaire, la SELAS MJS PARTNERS, aux sommes suivantes :
-7258,50 euros à titre de rappel de salaires,
-725,85 euros au titre des congés payés y afférents,
-500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le versement du salaire,
-1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [D] [I] de sa demande d’astreinte assortissant la remise des documents de fin de contrat par la SELAS MJS PARTNERS, de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans la remise des bulletins de salaire et de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
DIT que l’arrêt à intervenir ne sera opposable à l’ AGS CGEA de [Localité 7] que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l’article D3253-5 du code du travail, et ce toutes créances du salarié confondues ;
DIT qu’en l’espèce, seules sont garanties par l’AGS CGEA de [Localité 7] les créances nées de l’exécution du contrat de travail de M. [D] [I] soit le rappel de salaire, les congés payés y afférents, les dommages et intérêts pour paiement tardif du salaire et pour harcèlement moral ;
DIT qu’à l’inverse, les créances nées de la rupture du contrat de travail (indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents et indemnité compensatrice de congés payés) ainsi que l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas couvertes par la garantie ;
DIT que l’obligation du CGEA AGS de [Localité 7] de faire l’avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux dispositions de l’article L3253-20 du code du travail ;
CONDAMNE la SELAS MJS PARTNERS aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Rosalia SENSALE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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