Confirmation 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 12 oct. 2023, n° 23/07594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, JEX, 21 mars 2023, N° 22/11381 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRET DU 12 OCTOBRE 2023
(n° )
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07594 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQNI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2023 -Juge de l’exécution de BOBIGNY RG n° 22/11381
APPELANT
Monsieur [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christel BRANJONNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
INTIMEE
[Localité 3] HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION CHAUMANET, CALANDRE – EHANNO, CAYLA – DESTREM, avocat au barreau de PARIS, toque : R101
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Monsieur Raphaël Trarieux, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 4 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a notamment :
— constaté (sic) la résiliation du bail, conclu entre [Localité 3] Habitat OPH et M. [B] [J] portant sur un logement sis [Adresse 1], au jour du jugement,
— dit que M. [C] [L] est occupant sans droit ni titre,
— dit que M. [J] et M. [L] devront libérer les lieux de tous biens et occupants dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, et rendre les clés,
— dit qu’à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion,
— condamné solidairement M. [J] et M. [L] à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges récupérables dûment justifiées jusqu’à la libération effective des lieux se concrétisant par la remise des clés ou l’expulsion.
Ce jugement a été signifié le 15 avril 2022 à M. [J] et à M. [L], avec commandement de quitter les lieux.
Par assignation du 14 juin 2022, M. [J] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir un délai de 36 mois pour libérer les lieux.
Par jugement du 21 mars 2023, le juge de l’exécution a :
— rejeté la demande de délais d’expulsion formulée par M. [J],
— condamné M. [J] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que M. [J] n’occupait pas le logement litigieux.
Par déclaration du 21 avril 2023, M. [J] a fait appel de ce jugement.
Par conclusions n°2 du 7 septembre 2023, M. [J] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
lui accorder un délai de 36 mois à compter de la présente décision pour quitter le local d’habitation sous réserve du paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation,
dire qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date exacte, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie,
condamner [Localité 3] Habitat au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il expose qu’il est retraité, percevant une pension de 1.233 euros net par mois, qu’il est âgé de 78 ans, atteint d’une invalidité permanente et de santé fragile, qu’il s’est toujours acquitté des loyers et charges, qu’il réside en France et vit quelques mois par an en Algérie, qu’il a donc toujours été de bonne foi dans l’exécution de ses obligations de locataire. Il fait valoir que ses revenus et son âge compliquent les recherches de relogement, et que [Localité 3] Habitat étant un bailleur social, un délai supplémentaire n’entraînera pas de conséquences graves pour lui, alors qu’il est nécessaire et impératif pour lui. Il reproche à [Localité 3] Habitat de produire des attestations douteuses, de complaisance, dans le but de lui nuire et de l’empêcher d’obtenir un délai de grâce. Il soutient qu’il règle personnellement les loyers et qu’il est à jour, qu’il habite toujours les lieux et assure son logement, et qu’il a effectué des démarches auprès d’agences immobilières, de particuliers et de la mairie de [Localité 3] pour se reloger, sans résultat. Il estime que le juge de l’exécution a dénaturé le certificat de vie établi par les autorités algériennes qui n’établit pas qu’il ne vivrait plus en France, et explique qu’il avait rencontré des difficultés pour retourner en France en raison d’un refus de visa mais qu’il est actuellement en France et n’a pas abandonné les lieux, seul M. [L] ayant quitté les lieux.
Par conclusions du 13 septembre 2023, l’OPH de [Localité 3] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris,
juger que la demande de délais de M. [J] est dépourvue d’objet,
débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner M. [J] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir que l’huissier de justice, qui avait constaté, en mai 2021, que M. [J] n’habitait plus les lieux, s’est de nouveau rendu sur place le 15 juin 2023 pour une saisie-vente et a constaté que les lieux étaient abandonnés, de sorte qu’il a dressé un procès-verbal de reprise des lieux, qui a été dénoncé à M. [L]. Il soutient qu’en réalité M. [J] n’occupe pas les lieux et ne justifie d’aucune demande pour tenter de se reloger.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délai
Aux termes de l’article L.412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution (dans sa version en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023), le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L.412-4 du même code, dans sa version en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023, dispose : 'La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'.
Au vu du jugement du juge des contentieux de la protection en date du 4 avril 2022 qui a retenu une violation de l’obligation de résider effectivement dans le logement social loué et des pièces produites par les parties, il existe un doute sur l’occupation effective du logement, étant précisé que les délais ne peuvent être accordés qu’à l’occupant.
La cour ne saurait se convaincre de ce que M. [J] serait décédé comme le soutient [Localité 3] Habitat sur la foi de simples attestations de son personnel qui évoquent des appels téléphoniques de personnes prétendant être la fille ou l’épouse de M. [J], sans jamais produire le moindre acte de décès ni même acte de naissance de l’intéressé. D’ailleurs, rien ne permet de mettre en cause l’authenticité du certificat de vie délivré le 18 janvier 2023 par les autorités algériennes, produit par M. [J] pour établir qu’il n’est pas décédé.
S’agissant de l’occupation effective du logement, la cour ne peut non plus tenir compte du procès-verbal de saisie-vente transformé en procès-verbal de reprise en date du 15 juin 2023 pour conclure que la demande de délai serait sans objet, car ce procès-verbal n’a pas été signifié à M. [J] et ne lui est donc pas opposable. Il l’a été à M. [L], mais selon procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile. Il convient de préciser que l’huissier liste de nombreux meubles se trouvant sur place, notamment le lit médicalisé de M. [J], mais estime que les lieux sont abandonnés car le lavabo, les wc, la douche et l’évier sont secs et poussiéreux.
Toutefois, il est constant qu’à la date de ce procès-verbal, M. [J] se trouvait encore en Algérie, à la suite d’un refus de visa du consulat de France à Alger en date du 30 mars 2023. Il ressort d’un courriel, du 23 mars 2021, de l’huissier de justice ayant réalisé le procès-verbal de constat sur lequel [Localité 3] Habitat s’est fondé pour solliciter la résiliation du bail, que M. [L] a indiqué occuper l’appartement de M. [J] « coincé en Algérie » à cause du covid, « pour prendre son courrier et éviter qu’il ne soit squatté ». S’il est de notoriété que l’Algérie avait fermé ses frontières à cette période, de sorte que M. [J] a pu, de bonne foi, être empêché de revenir en France et respecter ses obligations de locataire d’un logement social, celui-ci n’explique pas pourquoi il a attendu l’année 2023 (le 19 mars) pour faire une demande de visa long séjour de retour en France. Il ne fait nullement état d’un retour en France, à son domicile de [Localité 3], en 2022 et d’un nouveau voyage en Algérie. D’ailleurs, le visa lui a été refusé au motif que l’intéressé ne justifiait pas d’un droit au séjour, alors qu’il est censé bénéficier d’un logement social en France, et par conséquent être titulaire d’un titre de séjour. Même si M. [J] produit une attestation d’un avocat (curieusement datée du 22 février 2023) se disant être en charge d’une requête en contestation du refus de visa, décision lui paraissant illégale au regard de l’ancienneté de séjour de plusieurs décennies et de l’existence en France d’attaches personnelles et matérielles, il n’en demeure pas moins que manifestement M. [J] est resté en Algérie ces dernières années, ou du moins il n’apporte pas la preuve qu’il occupe effectivement le logement social litigieux à [Localité 3].
En outre, M. [J], dans ses conclusions du 7 juillet 2023, indique être désormais en France, mais ne justifie pas de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa, alors que la clôture était fixée au 7 septembre et a été reportée à plusieurs reprises jusqu’à l’audience de plaidoirie du 15 septembre 2023.
Au surplus, s’agissant de ses recherches de nouveau logement et de ses difficultés à se reloger, les attestations produites par M. [J] sont douteuses au vu de leur rédaction en français approximatif pour des professionnels de l’immobilier et de l’absence de photocopie des pièces d’identité des auteurs. Il ne justifie par ailleurs d’aucune demande officielle de logement auprès de la mairie de [Localité 3], mais seulement d’un courriel de son avocat envoyé à l’assistante sociale de la Ville.
Dans ces conditions, rien ne justifie d’accorder un délai à M. [J] en dépit de son âge et de son invalidité.
Il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
M. [J], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement rendu le 21 mars 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [J] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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