Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 27 mars 2025, n° 23/02385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 mai 2023, N° 21/00244 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
27/03/2025
ARRÊT N° 125/25
N° RG 23/02385 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PRVC
MS/RL
Décision déférée du 22 Mai 2023 – Pole social du TJ d'[Localité 5] (21/00244)
D.[H]
[8]
C/
[G] [N]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[8]
SERVICE CONTENTIEUX TECHNIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [G] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jessica SOULIÉ, avocat au barreau d’AVEYRON substitué par Me Solene JEUSSET, avocat au barreau D’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 février 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [N], salariée depuis 2016 pour le compte de la société [9], a été victime d’un accident du travail le 19 juillet 2019. Le certificat médical initial mentionne un 'lumbago aigu sur entorse post L4/L5'.
L’état de santé de Mme [G] [N] a été considéré comme consolidé le 29 janvier 2021 avec séquelles indemnisables, et la [8] a, par lettre du 4 février 2021, informé Mme [G] [N] de sa décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 5% en réparation des séquelles de son accident.
Le 5 mars 2021, estimant ce taux sous-évalué, Mme [G] [N] a saisi la commission de recours amiable.
En l’absence de réponse de la commission, Mme [G] [N] a saisi le tribunal judiciaire d’Albi d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement du 22 MAI 2023, le tribunal judiciaire d’Albi a :
— infirmé la décision de la [8] du 4 février 2021 en ce qu’elle fixe le taux d’IPP de Mme [G] [N] à 5% en réparation des séquelles de l’accident de travail dont elle a été victime le 19 juillet 2019,
— fixé à 22% le taux d’IPP de Mme [G] [N] en réparation des séquelles de l’accident de travail dont elle a été victime le 19 juillet 2019, dont 20% au titre du taux médical et 2% au titre du taux professionnel,
— condamné la [8] à payer à Mme [G] [N] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la [8] aux dépens à l’exception des frais résultant de la consultation médicale, lesquels sont à la charge de la [6].
La [8] a relevé appel de ce jugement par déclaration d’appel en date du 21 juin 2023.
La [8] demande à la cour à titre principal, d’ordonner une nouvelle expertise médicale afin d’évaluer à la date de consolidation du 29 janvier 2021, le taux d’IPP résultant des séquelles de l’accident de travail dont a été victime Mme [G] [N] le 19 juillet 2019. A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la demande d’expertise venait à être rejetée, elle demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Albi le 22 mai 2023 et de fixer à 7% (5% taux médical + 2% taux professionnel) le taux d’IPP de Mme [G] [N].
La caisse indique qu’elle ne souhaite pas contester le taux professionnel de 2% qui a été attribué à Mme [G] [N], en sus de son taux médical. Elle souhaite uniquement démontrer que le taux médical de 5% attribué à Mme [G] [N] par la caisse en réparation des séquelles de son accident était parfaitement conforme au barème et qu’il n’aurait pas du être majoré. En outre, sur l’avis rendu par le médecin consultant auprès du tribunal judiciaire, elle indique que cet avis est totalement erroné puisque le médecin expert a indemnisé à tort des séquelles imputables à l’état antérieur de Mme [G] [N]. Elle précise que seule l’aggravation résultant de l’accident de travail doit faire l’objet d’une indemnisation.
Mme [N] sollicite de réévaluer le taux d’incidence professionnelle à 5% et de condamner la [7] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
MOTIFS
En vertu des articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-22 du code de la sécurité sociale, l’assuré social bénéficie, au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, d’une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d’incapacité qui lui est reconnu.
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il convient d’indemniser toute modification préjudiciable dans la situation professionnelle de la victime au regard, notamment, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle et la répercussion des séquelles médicales sur la carrière professionnelle de la victime doit donner lieu à une majoration du taux d’incapacité résultant de ces dernières.
Aux termes du barème d’invalidité, il est constant que l’estimation médicale du taux d’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident du travail, étant souligné que seules les séquelles rattachables à l’accident sont en principe indemnisables.
Le chapitre 3.2 du barème indicatif d’invalidité, relatif au rachis dorso lombaire, indique préconise un taux compris entre 5 et 15 % en cas de persistance de douleurs et gênes fonctionnelles discrètes, entre 15 et 25 % lorsqu’elles sont importantes et entre 25 et 40 % lorsqu’il s’agit de très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques.
En l’espèce Mme [N] âgée de 51 ans , travaillait en qualité de contrôleuse de pièces lorsqu’elle a été victime d’un accident du travail le 19 juillet 2019 décrit en ces termes 'après avoir soulevé un énième carton son dos a lâché'.
La [7] a pris en charge l’accident du travail et l’a déclaré consolidée le 29 janvier 2021 retenant un taux d’incapacité de 5% au regard des 'séquelles d’un lumbago d’effort à type de lombalgies chroniques sur état antérieur opéré'.
Le docteur [K] désigné par le tribunal a décrit l’état antérieur de Mme [N] et relevé qu’elle avait été opérée d’une hernie discale L5 S1, le 30 juillet 2012 et qu’elle avait subi trois infiltrations en 2014 au centre anti-douleur.
L’expert a noté une reprise de travail en 2016 sans aménagement de poste.
Une intervention chirurgicale est intervenue le 3 février 2020 sur L5 S1 des suites de l’accident du travail.
L’expert a considéré que Mme [N] a été victime d’un accident du travail entraînant un lumbago suite à un port de charges qui a décompensé un état lombalgique chronique sur multi-interventions L5-S1 qui était stabilisé depuis 2014.
Il a ajouté que les séquelles en relation directe et certaine sont constituées de douleurs lombaires et surtout de douleurs neuropathiques invalidantes complications de l’intervention nécessitant un lourd traitement.
Il a relevé l’existence d’ un état antérieur peu symptomatique au moment des faits puisque Mme [N] pouvait effectuer son activité professionnelle, physique sans aménagement de poste. Il a évalué cet état antérieur à 5% et l’incapacité de Mme [N] à 20% déduction faite de l’état antérieur.
Cette évaluation est conforme à celle réalisée par le Docteur [T], consulté à titre privé par Mme [N] qui a relevé qu’elle avait pu retravailler dès 2016 et que l’état antérieur pouvait être chiffré à 5%.
Le service médical de la [7] a soutenu que l’état antérieur était prédominant et relève que Mme [N] a formulé une demande d’invalidité de catégorie 2 en 2014.
Toutefois aucune pension d’invalidité n’a été attribuée à Mme [N].
Par ailleurs, la caisse ne produit aucun élément permettant de remettre en cause l’évaluation de l’incapacité imputable à l’état antérieur de Mme [N] à hauteur de 5%, évaluation parfaitement justifiée au regard de la stabilisation de cet état depuis 2014 et de la reprise d’activité par Mme [N] sans aménagement depuis 2016.
Il est par ailleurs établi et non contestable que Mme [N] n’a pu reprendre une activité professionnelle depuis l’accident.
Dans ces conditions, par des motifs que la cour s’approprie le tribunal a justement évalué que le taux global d’incapacité de Mme [N], après prise en compte d’un état antérieur stabilisé évalué à 5%, et après majoration de 2% au titre de l’incidence professionnelle, devait être fixé à 22%.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La [8] sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [N] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d’Albi du 22 mai 2023,
Y ajoutant, condamne la [8] à payer à Mme [N] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens,
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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