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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 6 mai 2025, n° 24/03248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-3
Minute n°
N° RG 24/03248 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRRF
AFFAIRE : [J], SOCIETE TERANGA SPORTS MANAGEMENT C/ [O], SOCIETE [10], S.A.R.L. SPORTS & CO,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Charlotte GIRAULT, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt cinq mars deux mille vingt cinq,
assistée de Mme FOULON, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [Y] [X] [J]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
SOCIETE TERANGA SPORTS MANAGEMENT
[Adresse 8]
[Localité 7] (SENEGAL)
Représentant : Me Joëlle MONLOUIS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1005
DEFENDEURS A L’INCIDENT
APPELANTS
C/
Monsieur [I] [O]
né le 16 Décembre 1973 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A.R.L. SPORTS & CO
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Laurent-haim BENOUAICH de la SELARL BBO Société d’avocats, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R057
DEMANDEURS A L’INCIDENT
INTIMES
SOCIETE [10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Kazim KAYA, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
INTIMEE
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’ordonnance rendue le 16 mai 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre à la requête de M. [Y] [J] et la société Teranga Sports Management à l’encontre de M. [I] [O], la SARL Sports & Co et la société [10] qui a :
— déclaré irrecevables les demandes de la société Terranga sport Management
— condamné la société Terranga Sports Management au paiement à M. [O] et la société Sports & Co de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Terranga Sports Management aux dépens dont distraction au profit de Maître Benouaigh
Vu l’appel interjeté le 28 mai 2024 par M. [Y] [J] et la société Teranga Sports Management ;
Vu les conclusions de M. [I] [O] et la SARL Sports & Co notifiées par RPVA le 19 juillet 2024 aux fins de radiation de l’affaire et de condamnation solidaire de la société Terranga Sports Management et de M. [Y] [X] [J] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 et aux dépens ;
Vu l’absence de conclusions de la société Terranga Sports Management et de M. [Y] [X] [J] ;
Vu la procédure numérotée RG 24/03248.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 524 du code de procédure civile énonce que "lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire."
Pour voir rejetée la demande de radiation formée par les intimés sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, l’appelant qui ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par un jugement exécutoire à titre provisoire, doit démontrer ou bien qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, ou bien que l’exécution de la décision est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans les deux cas, il est attendu de lui qu’il justifie de l’étendue de son patrimoine, a minima de ses revenus et de ses charges, en versant ainsi aux débats des pièces de nature à établir que sa situation personnelle est incompatible avec l’exécution du jugement.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
La demande formée par M. [I] [O] et la SARL Sports & Co est recevable comme formée dans les délais pour conclure.
En l’absence de tout élément de la part M. [Y] [J] et la société Teranga Sports Management contestant le défaut d’exécution de la décision, la demande de radiation sera prononcée.
M. [Y] [J] et la société Teranga Sports Management succombant, ils sont condamnés in solidum à payer à M. [I] [O] et la SARL Sports & Co ensemble la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, par décision contradictoire mise à disposition au greffe
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/03248;
Dit que la procédure pourra être réinscrite au rôle de la cour, si la péremption n’est acquise, sur justification par M. [Y] [J] et la société Teranga Sports Management de l’exécution de la condamnation prononcée à son encontre par l’ordonnance rendue le 16 mai 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre,
Condamnons in solidum M. [Y] [J] et la société Teranga Sports Management à verser à M. [I] [O] et la SARL Sports & Co ensemble la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [Y] [J] et la société Teranga Sports Management aux dépens de l’incident.
La Greffière La Conseillère
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