Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 4 sept. 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 août 2025, N° 25/828 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/00101
Rôle N° RG 25/00101 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEG4
[Y] [U]
C/
CENTRE HOSPITALIER [Y]
MINISTERE PUBLIC
Copie adressée :
par courriel le :
02 Septembre 2025
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— Le curateur/tuteur
— MP
par LRAR ou mail
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 14 Août 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/828.
APPELANT
Monsieur [Y] [U]
né le 08 Décembre 1994 à [Localité 1]
Représenté par Me Elisabeth LÉCUYER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat choisi.
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER [Y], demeurant [Adresse 1]
Avisé, non représenté
PARTIE JOINTE:
MINISTÈRE PUBLIC, demeurant [Adresse 2]
Avisé, non représenté, le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025, en audience publique, devant Madame Nathalie FEVRE , présidente de chambre délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Madame Himane EL FODIL;
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025.
Signée par Madame Nathalie FEVRE et Monsieur Corentin MILLOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
À L’AUDIENCE
Monsieur [Y] [U] ne comparait pas
Son conseil ne s’oppose pas à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions écrites de madame l’avocat général,
Maître Elisabeth LÉCUYER conseil du patient entendu en sa plaidoirie se réfère à ses conclusions adressées le 2 septembre 2025 à 1éh30 et indique oralement:
Je m’en rapporte à mes écritures. Mais je souhaite soulever de nouveaux moyens.
S’agissant:
— de l’information de commission de soins psychiatriques, il y a un délai de 6 jours qui s’écoulent entre l’envoi de la décision et le moment où monsieur a été admis au centre hospitalier. La décision de maintien ne figure pas et n’aurait pas été transmise à la commission. Pour ces deux raisons la procédure est irrégulière. Cela fait grief à M. [U].
— de l’absence de preuve de notification de la décision (de maintien et d’admission) dans un délai de 48h, nous ne savons pas si ça été fait dans les meilleurs délais. Monsieur [U] aurait refusé de signer mais nous ne savons si la décision lui a été notifiée dans les 48h ou au delà sans que le centre hospitalier ne justifie d’aucune raison d’un dépassement de délai.
— L’avis médical a été transmis tardivement soit le 01 septembre à 14h or, ce dernier doit être transmis maximum 48h avant l’audience. Cet avis m’a été communiqué ce matin à 10h, le délai du contradictoire n’est donc pas respecté et le délai qui n’est pas raisonnable fait grief à monsieur [U].
— S’agissant de l’admission pour péril imminent: l’hôpital ne justifie pas avoir contacté un tiers pour permettre les soins sous contrainte à la demande d’un tiers. En l’espèce, monsieur [U] a un frère, il aurait dû être contacté et cela aurait évité les soins sans consentement avec péril imminent.
Nous avons un certificat médical datant du 06 août, il s’agit d’un formulaire pré-rempli que le médecin a complété. Il n’y aucun élément précisant en quoi il y a un péril imminent pour la santé du patient. Ce certificat médical apparaît donc comme non motivé.
Je soulève ce jour que le certificat médical que j’ai reçu ce matin est vide de tout élément actualisé sur la santé de monsieur permettant de justifier la mesure de soins sans consentement.
Depuis le 18 août, il n’y a aucun nouvel élément.
La direction du centre hospitalier n’a pas comparu.
Vu le certificat médical du docteur [X] (Assistance Publique Hôpitaux de [Localité 2]-SAMU 13) en date du 6 août 2025
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par le directeur du Centre Hospitalier [Y] à [Localité 2] le 6 août 2025 ( article L3212-1 du CSP)
Vu le certificat médical de 24h du docteur [D] en date du 7 août 2025,
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [F] en date du 9 aout 2025,
Vu la décision de maintien sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte du directeur du Centre Hospitalier [Y] en date du 9 août 2025,
Vu la saisine du juge en date du 12 août 2025 en vue du contrôle de plein droit dans le délai de 12 jours en application de l’article L3211-11 1° et 2° du CSP et l’avis motivé du docteur [D] du 11 août 2025,
Vu l’ordonnance du juge de Marseille en date du 14 août 2025,
Vu la déclaration d’appel reçue le 25 août 2025 à 14h40 et les conclusions de l’appelant reçues le 2 septembre 2025 à 12h30,
Vu les réquisitions écrites de madame l’avocate générale du 1er septembre 2025,
Vu l’avis médical du docteur [K] en date du 1er septembre 2025,
MOTIFS
Il n’a pu être procédé à l’audition de monsieur [U] en raison d’une circonstance insurmontable dans la mesure où ce dernier, convoqué par envoi de la convocation à l’hôpital, en fugue , n’ a pu être amené à l’audience par le service au sein duquel il est placé en régime d’hospitalisation complète.
Il a été représenté à l’audience par son conseil.
1-sur la recevabilité de l’appel
L’article R3211-18 du code de la santé publique prévoit:
L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai
L’ordonnance du premier juge a été rendue le 14 août 2025 en l’absence de monsieur [U] qui n’était pas présent à l’audience.
Faute de justification de la date et de l’heure de sa notification, l’appel interjeté le 25 août 2025 à 14h40 est recevable
2-sur le fond
L’article L3211-12-1 du CSP prévoit le contrôle obligataire du juge judiciaire en ces termes:
I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
Toutefois, lorsque le juge a ordonné, avant l’expiration de l’un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l’avis mentionné au II, ce délai est prolongé d’une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L’hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu’à la décision du juge, sauf s’il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L’ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.
Le juge fixe les délais dans lesquels l’expertise mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, l’avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l’article L. 3211-9.
III.-Le juge ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Lorsqu’il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin.
Toutefois, lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1.
IV.-Lorsque le juge n’ordonne pas la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d’office, sur le maintien de la mesure d’isolement ou de contention.
V.-Lorsque le juge n’a pas statué avant l’expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète est acquise à l’issue de chacun de ces délais.
Si le juge est saisi après l’expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.
L’article L. 3216-1, alinéa 2, du CSP dispose par ailleurs que l’irrégularité affectant la décision administrative
n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui
en faisait l’objet.
Pour obtenir la mainlevée d’une mesure, le patient doit donc prouver à la fois une irrégularité et le
grief qui en est résulté pour lui .
L’examen par le juge d’un tel grief se fait in concreto
*sur le défaut d’information de la commission départementale des soins psychiatriques
L’article L3223-1 du CSP prévoit:
La commission prévue à l’article L. 3222-5 :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins
Il résulte des articles L. 3223-1, L. 3212-9 et L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique que le
défaut d’information de la commission départementale des soins psychiatriques des décisions d’admission
et de renouvellement peut porter atteinte aux droits de la personne concernée et justifier une mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont celle-ci fait l’objet.
Il résulte des pièces produites que l’avis de la décision d’admission a été fait par courriel le 12 août 2025 et vise la transmission des documents suivants:
— certificat médical initial
— bulletin d’entrée
— décision d’admission
— certificats de 24h et 72h.
Il n’est pas justifié de l’information de la commission de la décision de maintien du 12 août 2025.
En indiquant que cette notification tardive et ce défaut de notification fait 'nécessairement grief à monsieur [U]', le moyen ne caractérise nullement son existence et sa nature d’autant que dans le cadre du premeir contrôle obligatoire par le juge dans le délai maximal de 12 jours, il a pu contester la régularité et le bien fondé des décisions du directeur de l’établissement relatives au régime de soisn contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le moyen sera rejeté
*sur l’absence de preuve de la notification de la décision de maintien 'dans le délai de 48 h'
L’article L3211-3 du CSP prévoit notamment:
'…/…
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;…/…
Ce texte ne prévoit aucun délai à cette fin.
En l’espèce, il ressort de la mention portée sur la partie relative à la notification de la décision d’admission qu’elle a été notifiée à l’intéressé le 13 août 2025, que le document intitulé 'notification aux patients admis en soins psychiatriques sans leur consentement’ et contenant le détail des droits et voies de recours porte la mention du 12 août 2025, que la décision de maintien du 10 août 2025 lui a été notifiée le même jour
Il ne résulte pas de la notification tardive de la décision d’admission , postérieure à la décision de maintien ouvrant les mêmes droits à monsieur [P] et faite immédiatement le 10 août, alors qu’il est justifié qu’il en a pris connaissqnce et a ainsi pu exercer les droits qu’elle mentionne et les recours prévus tant avant ,qu’au cours du contrôle systématique du juge , ce qu’il fait dans le cadre de la présente instance, un grief démontré quand bien même monsieur [E] indique à l’audience qu’il aurait souhaité voir un avocat ou contacter son médecin dans une période où il résulte du certificat de 72 heures du docteur [L] qu’il était à l’isolement.
Le moyen sera rejeté.
* sur l’incompétence de l’auteur de la saisine du magistrat du siège et l’absence subséquente de saisine du juge dans le délai de l’article L3211-12-4 du CSP
C’est le courrier de transmission au juge de la requête et des pièces jointes qui est signée de G.CHAZE, adjoint des cadres par délégation.
La requête elle-même en date du 12 août est signée du directeur de l’établissement, monisuer [G] [V].
Le moyen manque en fait et sera rejeté.
*sur l’absence ou la tardiveté de l’avis médical actualisé prévu par l’article L3211-12-4 alinéa 3 du CSP
Ce texte prévoit:
Lorsque l’ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
Le certificat médical en question a été adressé au greffe de la cour le 1er septembre 2025 à 14h et a été transmis au conseil de l’appelant le 2 septembre 2025 à 10h.
Sa remise la veille de l’audience n’a pas privé monsieur [U] de la possibilité de contester le bien fondé de la poursuite de l’hospitalisation complète sur cette base, ce qu’il fait d’ailleurs, et le délai pour statuer n’étant pas expiré au jour de l’audience, monsieur [U] diposait de la possibilité de solliciter un renvoi s’il considérait nécessaire à sa défense de bénéficier d’un délai supplémentaire pour discuter cette pièce.
En l’absence de grief établi et d’atteinte au principe du contradictoire, ce moyen sera rejeté.
*sur le recours à la procédure prévue en cas de péril immnent par l’article L3212-1 II 2° du CSP
Aux termes de ce texte il peut être recouru à la procédure de péril imminent lorsqu’il s’avère impossibe d’obtenir la demande d’un tiers et qu’il existe un péril imminent pour la santé de la personne
— sur l’absence de preuve de l’impossibilité d’obtenir la demande d’un tiers
Elle résulte de la mention portée sur la décision d’admission du directeur qui n’a pas à justifier de diligences particulières dès lors que même des proches présents pourraient ne pas souhaiter faire une telle demande.
— sur le péril imminent lors de la décision d’admission
L’article L3212-1 II 2° est aini libellé 'un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.'
Le troisième alinéa du 1° prévoit des certificats médicaux attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Et ces dispositions prévoient pour leur part les conditions suivantes:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En l’espèce, le certificat médical du docteur [X] :
— constate l’état mental de monsieur [U] , indique les caractéristiques de sa maladie par les mentions manuscrites suivantes:délire de persécution, hétéroagressivité,troubles du comportement , rupture du traitement,
— atteste de la nécessité de recevoir des soins psychiatriques immédiats, de l’existence de troubles mentaux de l’intéressé , de ce que ceux-ci rendent impossible son consentement et que les soins doivent être assortis d’une surveillance médicale justifiant une hospitalisation ainsi que d’un péril imminent pour la santé de monsieur [U]:bien qu’elles soient préimprimées, en signant ledit certificat, le médecin se les approprie.
Dès lors qu’il répond aux exigences des textes susrappelés et retient l’existence d’un péril imminent pour l’intéressé lui-même, le juge ne pouvant se substituer à l’appréciation du praticien, le moyen d’insuffisance de motivation dudit certificat sera rejeté.
*sur la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète
Monsieur [U] fait grief à l’avis du 1er septembre 2025 du docteur [K] de ne contenir 'aucun élément actualisé sur la santé de monsieur permettant de justifier la mesure de soins sans consentement'
Il sera rappelé que monsieur [U] est en fugue depuis le 18 août 2025 soit 4 jours après l’ordonnance du premier juge.
L’impossibilité de fournir des élements médicaux actualisés résulte donc de son propre fait et ne saurait en conséquence constituer une irrégularité de procédure et caractériser une atteinte à ses droits .
En l’absence d’éléments médicaux nouveaux et en l’état tant des mentions dudit certificat caractérisant l’existence de troubles mentaux, une absence d’adhésion aux soins et la nécessité de poursuivre ceux-ci sous la forme d’une hospitalisation complète au vu de la situation résultant du dossier à la date de la fugue, que des pièces médicales soumises au premier juge dont la décision sur cette base quant à la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d’une hsopitalisation complète ne fait pas l’objet de moyens d’appel, la décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par [Y] [U]
Confirmons la décision déférée rendue le 14 Août 2025 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00101 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEG4
Aix-en-Provence, le 04 Septembre 2025
Le greffier
à
[Y] [U] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [Y] ([Localité 2])
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 04 Septembre 2025 concernant l’affaire :
M. [Y] [U]
Représentant : Me Elisabeth LÉCUYER, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANT
CENTRE HOSPITALIER [Y]
MINISTERE PUBLIC
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00101 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEG4
Aix-en-Provence, le 04 Septembre 2025
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [Y] ([Localité 2])
— Monsieur le Préfet
— Maître Elisabeth LÉCUYER
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 04 Septembre 2025 concernant l’affaire :
M. [Y] [U]
Représentant : Me Elisabeth LÉCUYER, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANT
CENTRE HOSPITALIER [Y]
MINISTERE PUBLIC
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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