Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 30 avr. 2025, n° 24/00346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Gaudens, 16 janvier 2024, N° 21/00590 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
30/04/2025
ARRÊT N° 2025/ 187
N° RG 24/00346
N° Portalis DBVI-V-B7I-P7GQ
NA – SC
Décision déférée du 16 Janvier 2024
TJ de SAINT-GAUDENS – 21/00590
L. DIER
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 30/04/2025
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [R] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me François ABADIE, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
INTIME
ASSOCIATION GROUPEMENT PASTORAL, GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DE [Localité 1]
Mairie de [Localité 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean Vincent DELPONT de la SELARL LA CLE DES CHAMPS, avocat au barreau D’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 février 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Suivant procès-verbal du 29 janvier 2021, le conseil d’administration de l’association 'Groupement pastoral, groupement d’employeurs de [Localité 1]' (le groupement pastoral), a pris une décision d’exclusion de son adhérent, M. [R] [S], membre de cette association depuis 2018.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 avril 2021, M. [R] [S] a exercé un recours contre cette décision, qui lui avait été notifiée le 1er février 2021.
Le 25 juin 2021, l’assemblée générale du groupement pastoral a confirmé l’exclusion de M.[S] de l’association.
Le 12 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de la commune de [Localité 1] et du groupement pastoral, visant à enjoindre à M. [R] [S] de libérer sans délai l’estive de la station de ski du [6].
Par acte d’huissier du 8 décembre 2021, M.[R] [S] a fait assigner le groupement pastoral devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, pour obtenir l’annulation de la décision d’exclusion prise par le conseil d’administration du groupement pastoral, l’annulation de la décision de confirmation de son exclusion prise par l’assemblée générale du groupement pastoral, et sa réintégration en tant qu’adhérent au sein de l’association.
Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a:
— débouté M. [R] [S] de sa demande tendant à annuler la décision du conseil d’administration du Groupement pastoral, groupement employeurs de [Localité 1] du 29 janvier 2021;
— débouté M. [R] [S] de sa demande tendant à annuler la décision de l’assemblée générale du Groupement pastoral, groupement employeurs de [Localité 1] en date du 25 juin 2021 qui a confirmé cette décision,
— débouté M. [R] [S] de sa demande tendant à juger qu’il sera réintégré en tant qu’adhérent au sein du Groupement pastoral, groupement employeurs de [Localité 1],
— fait interdiction à M. [R] [S] de monter quelque bête que ce soit sur l’estive de [Localité 1] sous peine, en cas de constat avéré du défaut de respect de l’interdiction, de voir ordonner l’expulsion immédiate de son troupeau, sous astreinte de 30 euros par bête et par jour d’occupation illicite,
— débouté le Groupement pastoral, groupement employeurs de [Localité 1] de sa demande tendant à condamner M. [R] [S] à lui payer la somme de 690 euros au titre du rappel des frais de participation à l’estive de l’année 2020,
— condamné M. [R] [S] à payer au Groupement pastoral, groupement employeurs de [Localité 1] la somme totale de 4.380 euros à titre de dommages et intérêts pour l’occupation illicite de l’estive de [6] au titre des années 2021 et 2022,
— condamné M. [R] [S] à payer au groupement pastoral, groupement employeurs de [Localité 1] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] [S] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 29 janvier 2024, M. [R] [S] a relevé appel de ce jugement, en ce qu’il a :
— débouté M. [R] [S] de sa demande tendant à annuler la décision du conseil d’administration du Groupement pastoral, groupement d’employeurs de [Localité 1] du 29 janvier 2021,
— débouté M. [R] [S] de sa demande tendant à annuler la décision de l’assemblée générale du Groupement pastoral, groupement d’employeurs de [Localité 1] du 25 juin 2021 qui a confirmé cette décision,
— débouté M. [R] [S] de sa demande tendant à dire et juger qu’il sera réintégré en tant qu’adhérent au sein du Groupement pastoral, groupement d’employeurs de [Localité 1],
— fait interdiction à M. [R] [S] de monter quelque bête que ce soit sur l’estive de [Localité 1] sous peine, en cas de constat avéré du défaut de respect de l’interdiction, de voir ordonner l’expulsion immédiate de son troupeau, sous astreinte de 30 euros par bête et par jour d’occupation illicite,
— condamné M. [R] [S] à payer au Groupement pastoral, groupement d’employeurs de [Localité 1] la somme totale de 4.380 euros à titre de dommages et intérêts pour l’occupation illicite de l’estive de [6] au titre des années 2021 et 2022,
— condamné M. [R] [S] à payer au Groupement pastoral, groupement d’employeurs de [Localité 1] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] [S] aux entiers dépens de l’instance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 septembre 2024, M. [R] [S], appelant, demande à la cour de :
— réformer la décision du tribunal en ce qu’elle a rejeté la demande d’annulation du procès-verbal du conseil d’administration du groupement pastoral du 29 janvier 2021,
— annuler la décision du conseil d’administration du Groupement pastoral, groupement employeurs de [Localité 1] du 29 janvier 2021 par laquelle M. [R] [S] a été exclu du groupement,
— réformer la décision du tribunal en ce qu’elle a rejeté la demande d’annulation de la décision de l’assemblée générale du groupement pastoral du 25 juin 2021,
— annuler en conséquence la décision de l’assemblée générale du groupement du 25 juin 2021 qui a confirmé cette exclusion,
— juger que M. [S] sera réintégré en tant qu’adhérent au sein de cette association,
— réformer la décision du tribunal en ce qu’elle a fait interdiction à M. [S] de monter quelque bête que ce soit sur l’estive de [Localité 1], sous peine d’astreinte à chaque infraction relevée,
— confirmer le jugement du tribunal en ce qu’il a débouté le groupement pastoral de sa demande de paiement de la somme de 690 euros au titre du rappel des frais de participation à l’estive de l’année 2020,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné M. [S] à payer au groupement pastoral la somme totale de 4.380 euros à titre de dommages et intérêts pour l’occupation illicite de l’estive du [6] au titre des années 2021 et 2022,
— débouter le groupement pastoral de cette demande,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné M. [S] à verser au groupement pastoral la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux entiers dépens,
— condamner le groupement pastoral à verser à M. [S] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
M.[S] fait valoir que le premier motif de l’exclusion, tenant à avoir fait monter sur l’estive un nombre de bêtes supérieur au nombre autorisé, constituait le grief le plus grave, et qu’il a été justement écarté par le tribunal, puisque seules les bêtes de plus de deux ans devaient être déclarées et ouvraient droit au paiement de frais d’estive, et qu’il a bien déclaré l’ensemble des bêtes de son troupeau. Il soutient que les autres motifs retenus par le conseil d’administration ne présentent, à condition qu’ils soient avérés, aucun caractère de gravité suffisant pour justifier son exclusion, alors que la présence du troupeau sur l’estive, durant près de cinq mois de l’année, est vitale pour sa modeste exploitation agricole.Il souligne qu’il n’est invoqué un défaut de médailles que concernant deux veaux, alors que l’identification des bovins ayant perdu une bague à une oreille restait possible. Il fait valoir que l’exclusion des taureaux sur l’estive n’a été votée que le 18 juin 2020, alors qu’il avait déjà fait monter son taureau, et qu’il était impossible de le redescendre, et indique que les années précédentes, et au [6], les troupeaux ont toujours été accompagnés des taureaux. Il conteste enfin la régularité de la décision de l’assemblée générale, qui n’est pas motivée, et qui se fonde sur la situation nouvelle de l’année 2021, alors qu’elle n’était pas de nature à justifier une décision d’exclusion qui concernait des faits de l’année 2020.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 avril 2024, l’association Groupement pastoral, groupement d’employeurs de [Localité 1], intimée et formant appel incident, demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé le groupement pastoral de [Localité 1] en son appel incident de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le groupement pastoral de [Localité 1] de sa demande tendant à condamner M. [R] [S] à lui payer la somme de 690 euros au titre du rappel des frais de participation à l’estive de l’année 2020,
Et statuant à nouveau,
— condamner M. [R] [S] au paiement de la somme de 720 euros (24 bêtes adultes dont 1 taureau x 30 euros) à titre de rappel de frais de participation à l’estive pour 2020,
— confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
— rejeter les entières demandes formées par M. [S],
— condamner M. [S] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Le groupement pastoral indique avoir connu durant la campagne de l’été 2020 des difficultés avec l’un de ses éleveurs membre du groupement, qui d’une part contournait les règles du nombre de têtes de bovins admis à monter pour payer moins de frais d’estive, et d’autre part imposait un taureau d’une race différente des vaches présentes sur l’estive, malgré l’opposition de tous les autres éleveurs utilisateurs. Il reproche à M.[S] d’avoir réiteré son passage en force en montant ses bêtes alors qu’il était exclu du groupement, dès le 12 juin 2021, ce qui a conduit à une surcharge de l’estive, celle-ci avant sa capacité maximale fixée à 110 têtes. Il indique que M.[S] a continué à monter son troupeau en estive, en 2021, 2022 et 2023.. Il reproche à M.[S] d’avoir fait monter en estive, pour la saison d’estive 2020, 93 bêtes au lieu des 54 qu’il avait déclarées au groupement pastoral, et de n’avoir pas déclaré les bovins de 6 mois à deux ans, à la différence des autres membres du groupement, pour éviter le paiement de frais d’estive. Il reproche à M.[S] d’avoir refusé de respecter l’interdiction de monter des taureaux en estive, ce qui a entraîné un préjudice pour les membres du groupement, du fait de croisements non désirés entre des races incompatibles entre elles. Il expose enfin que les décisions d’exclusion sont régulières, et fait valoir que malgré les multiples mises en demeure qui lui ont été adressées, M.[S] n’a pas retiré son troupeau, qui a divagué sans surveillance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du 17 février 2025.
MOTIFS
* Sur l’exclusion de M.[S] du groupement pastoral
Le tribunal a rappelé que:
— l’article 9 des statuts de l’association 'Groupement pastoral, groupement d’employeurs de [Localité 1]', signés le 12 avril 2002, prévoit que 'l’exclusion d’un adhérent peut être prononcée par le conseil d’administration pour des raisons graves. La décision du conseil d’administration est exécutoire immédiatement';
— la décision d’exclusion peut faire l’objet d’un recours devant l’assemblée générale;
— ni les statuts de l’association, ni la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, n’imposent à l’assemblée générale qui statue sur le recours formé à l’encontre de la décision d’exclusion prise par le conseil d’administration, de ne prendre en considération que les seuls griefs invoqués devant le conseil d’administration;
— ni les statuts de l’association, ni les dispositions légales n’interdisent à l’assemblée générale de prendre également en compte des évènements postérieurs à la décision d’exclusion prise par le conseil d’administration.
En l’espèce, le conseil d’administration du groupement pastoral a prononcé l’exclusion de M.[S] par décision du 29 janvier 2021, confirmée par décision de l’assemblée générale du groupement du 25 juin 2021.
Le groupement pastoral invoque quatre motifs graves d’exclusion, dont trois ont été retenus par le tribunal.
— sur le dépassement du nombre de bêtes autorisées à monter à l’estive
Le groupement pastoral reproche à M.[S] d’avoir fait monter en estive, pour la saison d’estive 2020, 93 bêtes au lieu des 54 qu’il avait déclarées au groupement pastoral, et de n’avoir pas déclaré les bovins de 6 mois à deux ans, à la différence des autres membres du groupement, pour éviter le paiement de frais d’estive. Le groupement se prévaut d’un constat d’huissier du 4 août 2020 qui établit qu’à cette date, M.[S] avait fait monter à l’estive 54 bêtes de plus de deux ans, 39 bêtes de moins de deux ans dont 23 de plus de six mois, et un taureau.
Ce grief est consigné au procès-verbal du conseil d’administration du 29 janvier 2021.
Le tribunal a écarté ce reproche, en retenant d’une part qu’il n’était pas démontré que M.[S] ait fait monter sur l’estive un nombre de bovins supérieur à l’autorisation qui lui avait été donnée au titre de l’estive 2020, et d’autre part qu’il n’était pas justifié d’une décision antérieure du groupement pastoral imposant le paiement de frais d’estive pour les bovins âgés de moins de deux ans.
L’arrêté du maire de la commune de [Localité 1] du 19 mars 2018 relatif à l’utilisation des estives de la commune de [Localité 1] – [Localité 4] – [Localité 5] prévoit que 'le nombre de bêtes maximum bénéficiaires des estives bovins est de 110, soit 93.500 unités gros bovins alimentation grossière. Une tolérance de 10 % soit 11 bêtes (9350 UGBAG) est appliquée à cette limite maximale'.
Il résulte des pièces versées aux débats, et spécialement de la 'déclaration de montée et descente d’estive’ établie le 30 juin 2020 par le gestionnaire de l’estive pour la campagne 2020, et du tableau figurant dans les propres conclusions du groupement pastoral (p 8), que les bovins déclarés par les adhérents pris en compte par le groupement pour calculer le nombre maximal de 110 bêtes permis par l’arrêté municipal sont les bovins de plus de deux ans, comme le soutient M.[S] : dans la déclaration du 30 juin 2020 comme dans le tableau figurant dans les conclusions du groupement, la somme des bovins déclarés par les différents adhérents aboutissant au nombre de 110 bêtes ne concerne que la colonne des bovins de plus de deux ans, à l’exclusion des bovins de moins de six mois et des bovins de six mois à deux ans figurant dans les deux autres colonnes du tableau.
A défaut de toute pièce complémentaire établissant une règle distincte dûment portée à la connaissance des adhérents du groupement, il ne peut donc pas être fait grief à M.[S] d’avoir fait monter en estive un nombre de bêtes supérieur à l’autorisation de 54 vaches dont il bénéficiait, consignée par le procès-verbal de l’assemblée du 18 juin 2020, au titre des 'effectifs à estiver', au regard des contraintes imposées par l’arrêté du 19 mars 2018.
Le groupement pastoral fait également grief à M.[S] de ne pas avoir déclaré les bovins de six mois à deux ans montés à l’estive en 2020, pour éviter le paiement de frais d’estive, calculés à raison de 30 euros par vache.
Le groupement pastoral produit des factures de frais d’estive 2020 adressées aux autres éleveurs du groupement, à raison de 30 euros par vache, sans plus de précision, mais qui, rapprochées de la 'déclaration de montée et descente d’estive’ établie le 30 juin 2020, distinguant, pour chaque adhérent, les bovins déclarés de moins de six mois, de six mois à un an, et de plus de deux ans, établissent que les adhérents ont réglé des frais d’estive de 30 euros par vache tant pour les bovins déclarés de plus de deux ans que pour les bovins de six mois à deux ans.
Pourtant, le groupement pastoral ne produit aucune décision de l’association, ni note d’information des adhérents, précisant explicitement le nombre de bêtes à déclarer en vue du calcul des frais d’estive, comprenant les bovins de six mois à deux ans, en sus des bovins de plus de deux ans comptabilisés pour le calcul des 110 bêtes autorisées à monter à l’estive.
A supposer que cette règle ait été portée à la connaissance de M.[S], à défaut d’avertissement préalable donné à celui-ci, et en l’état d’une participation aux frais éludée à hauteur de 720 euros, pour 23 bêtes de plus de six mois et un taureau non déclarés, le manquement imputé à M.[S] n’est en toute hypothèse pas d’une gravité suffisante pour justifier, seul, l’exclusion du groupement.
— sur la présence de bovins non médaillés
Le groupement pastoral fait valoir que le constat d’huissier du 4 août 2020 établit que deux veaux ne sont pas bagués et que six vaches présentent un défaut de baguage à une oreille. Ce défaut de médaille est visé par le procès-verbal du conseil d’administration du 29 janvier 2021, qui précise que cette situation aurait pu, en cas de contrôle sanitaire, fait encourir un risque de sanction à tous les éleveurs du groupement.
Le tribunal a considéré que ce défaut d’identification constituait un motif grave d’exclusion, au regard de la réglementation relative à la traçabilité des mouvements des animaux et au contrôle de la santé animale.
M.[S] explique que l’un des deux veaux est né sur l’estive et que la mère de l’autre ne laissait personne s’en approcher. Il produit pour en justifier une attestation Synel des naissances pour la période du 2 mai au 31 octobre 2020. Il fait valoir également que l’identification des bovins ayant perdu une bague à une oreille restait possible.
Ce défaut de médailles ponctuel, sans incidence sur l’identification des animaux concernant six d’entre eux, n’est pas, à défaut d’avertissement préalable ni de réitération, d’une gravité suffisante pour fonder l’exclusion.
— sur la montée à l’estive d’un taureau malgré l’opposition du groupement
Le groupement pastoral reproche à M.[S] d’avoir imposé la présence sur l’estive d’un taureau de race gasconne, alors que la plupart des bovins sont de race limousine, et ce malgré l’opposition de tous les autres éleveurs utilisateurs.
Le tribunal a retenu que la montée sur l’estive d’un taureau au cours de la saison 2020, en dépit de la décision d’interdiction prise par la majorité des adhérents du groupement pastoral constituait une raison grave au sens des statuts du groupement pastoral , de nature à justifer l’exclusion. Ce reproche est visé par la décision d’exclusion du conseil d’administration du 29 janvier 2021.
Le procès-verbal de l’assemblée générale du groupement du 18 juin 2020 porte la mention suivante:
'La majorité des membres du GP sauf un (M.[S]) décide l’absence de taureau sur l’estive. M.[S] s’y oppose, refusant de se plier à la décision collective et proclame qu’il mettra quand même son taureau gascon inscrit sur l’estive.
Les autres éleveurs utilisateurs ne sont pas d’accord et disent vouloir faire le nécessaire pour lui faire sortir le taureau de la montagne en vertu d’une décision majoritaire de l’entité associative maître de ses propres règles de fonctionnement intérieur'.
M.[S] ne peut utilement soutenir qu’à la date de la décision de l’assemblée générale, il avait déjà fait monter son taureau, ce qui est contredit tant par les mentions du procès-verbal du 18 juin 2020, selon lesquelles M.[S] 'proclame qu’il mettra quand même son taureau', que par la déclaration de montée et descente d’estive établie le 30 juin 2020 par le gestionnaire de l’estive, qui mentionne le 20 juin 2020 comme date de montée à l’estive du troupeau de M.[S]. La déclaration de montée et descente d’estive, qui est établie par le gestionnaire de l’estive sur la foi des propres déclarations des éleveurs, n’est nullement dépourvue de force probante. Les attestations tardivement produites par M.[S], celle de M.[W] étant datée du 29 mars 2024 et celle de M.[P] n’étant pas datée, sont insuffisamment circonstanciées pour établir que les témoins se souviennent effectivement, près de quatre ans après, d’une montée à l’estive du troupeau de M.[S] 'le 15 juin 2020".
Le refus manifeste et revendiqué de M.[S] de respecter la décision collective du groupement est en toute hypothèse d’une gravité suffisante pour justifier son exclusion de l’association, dont le bon fonctionnement implique nécessairement la soumission à la règle commune et le maintien de rapports de confiance entre les membres du groupement.
L’attitude de M.[S] est d’autant plus grave qu’elle a causé un préjudice financier aux éleveurs dont les vaches ont subi un croisement de race. Le docteur [D], vétérinaire, atteste le 16 mars 2022 avoir visité l’estive de [Localité 1] le 28 septembre 2021, avoir 'constaté que plusieurs veaux ne pouvaient être des limousins de pure race, comme leur mère', que compte tenu de leur âge de 4 à 5 mois au moment de la visite, la saillie n’a pu se faire que pendant l’estive 2020, et qu’il est très probable que le père de ces veaux est un taureau de race gasconne.
— sur le non respect de la décision du conseil d’administration du 29 janvier 2021
Le 25 juin 2021, l’assemblée générale du groupement, pour confirmer à l’unanimité la décision d’exclusion de M.[S], a également pris en compte sa volonté de ne pas respecter les décisions du groupement, dans la mesure où il a fait monter son troupeau à l’estive à partir du 12 juin 2021, sans autorisation, alors qu’il n’était plus adhérent du groupement.
Le tribunal a relevé qu’alors qu’il avait connaissance de la décision d’exclusion prise a son encontre, d’effet immédiat, M.[S] a décidé de manière unilatérale de faire monter ses bovins sur l’estive au titre de la saison 2021, comme le démontrent les constats d’huissier des 16 et 25 juin 2021. Le tribunal note également que M.[S] n’a pas déféré aux mises en demeure qui lui ont été adressées par l’avocat du groupement pastoral à partir du 16 juin 2021, pour qu’il retire ses animaux de l’estive.
Contrairement à ce que soutient M.[S], la décision de l’assemblée générale du 25 juin 2021 n’est entachée d’aucune irrégularité. M.[S] a été avisé, par courrier officiel adressé à son avocat le 11 juin 2021, de la possibilité de produire tous documents complémentaires utiles à l’appui de son recours, faculté dont il n’a pas usé. M.[S] était également informé, par la lettre officielle adressée à son avocat le 16 juin 2021, du nouveau grief du groupement pastoral tenant à la présence de son troupeau sur l’estive en juin 2021. La décision de l’assemblée générale est dûment motivée, tant par le rappel des griefs retenus par le conseil d’administration, que par la volonté postérieure manifeste de M.[S] de ne pas se soumettre aux décisions collectives. Comme indiqué plus haut, ni les statuts ni les dispositions légales applicables aux associations n’empêchaient l’assemblée générale de prendre notamment en compte les manquements de M.[S] postérieurs à la décision d’exclusion du 29 janvier 2021, pour apprécier le bien fondé de cette mesure.
La volonté manifeste de M.[S] de s’affanchir des décisions du groupement pastoral constitue un motif grave justifiant son exclusion. L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 12 juillet 2021, rejetant la requête du groupement pastoral tendant à l’expulsion du troupeau de M.[S] de l’estive du [6], à défaut d’urgence établie par les pièces produites devant ce juge, n’a pas d’incidence sur l’appréciation du bien fondé de l’exclusion du groupement soumise à la présente juridiction.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de M.[S], tendant à l’annulation des décisions d’exclusion et à sa réintégration, et en ce qu’il lui a fait interdiction sous astreinte de monter son troupeau à l’estive.
* Sur les demandes reconventionnelles du groupement pastoral
— frais de participation à l’estive 2020
Le tribunal a rejeté la demande du groupement pastoral tendant au paiement de la somme de 690 euros au titre des frais d’estive 2020, correspondant à la présence de 23 bovins non déclarés âgés de six mois à deux ans.
Le groupement pastoral relève appel incident sur ce point , et demande paiement de 720 euros, correspondant à la présence sur l’estive d’un taureau et de 23 bovins non déclarés âgés de six mois à deux ans.
Comme indiqué plus haut, le groupement pastoral ne justifie d’aucune décision explicite, portée à la connaissance des adhérents, leur faisant obligation de payer des frais d’estive non seulement pour les bovins âgés de plus de deux ans, mais également pour les bovins âgés de six mois à deux ans. M.[S] expose n’avoir jamais réglé de frais d’estive pour ses bovins âgés de moins de deux ans, qui ne lui ont pas été facturés en 2018 ni en 2019. Les seules factures adressées aux autres adhérents, calculées en considération du nombre de vaches déclarées par ceux-ci, n’établissent pas l’existence de l’obligation invoquée par le groupement pastoral. Le seul principe d’une facturation de frais d’estive à raison de '30 euros par vache', tel qu’il résulte du procès-verbal d’assemblée générale du 18 juin 2020, est équivoque et ne justifie pas une facturation pour tout animal mené à l’estive, alors notamment que le groupement pastoral reconnaît exclure de la facturation les bêtes de moins de six mois. A défaut de preuve d’une règle obligatoire claire liant les adhérents, il ne peut être fait droit à la demande du groupement pastoral.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande du groupement pastoral tendant au paiement de 690 euros de frais d’estive complémentaires au titre de l’année 2020. La cour rejette également la demande en paiement complémentaire présentée en cause d’appel.
— indemnisation de l’occupation illicite de l’estive du [6] en 2021 et 2022
Le tribunal a condamné M.[S] à payer au groupement pastoral la somme de 4.380 euros à titre de dommages et intérêts, au titre de l’occupation illicite de l’estive par 95 vaches en 2021 et 51 vaches en 2022, à raison de 30 euros par bête.
C’est à tort que M.[S] soutient que le prix à régler ne peut être fixé à la somme de 30 euros par bête, quelle que soit la bête.
L’évaluation du préjudice subi par le groupement pastoral, qui n’est pas fixé par la seule application des tarifs des frais d’estive pratiqués par le groupement, prend en effet également en considération la désorganisation apportée au fonctionnement du groupement, placé dans l’impossibilité de vérifier la bonne application de l’arrêté municipal fixant le nombre maximal de bêtes pouvant être présentes sur l’estive.
Le jugement est donc également confirmé sur ce point.
* Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a mis à la charge de M.[S], partie perdante, les dépens de première instance outre une indemnité allouée à l’association Groupement pastoral, groupement d’employeurs de [Localité 1] au titre des frais irrépétibles de première instance.
M.[S], qui perd son procès en appel, doit également supporter les dépens d’appel, et régler à l’association Groupement pastoral, groupement d’employeurs de [Localité 1] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens ;
Y ajoutant,
Rejette la demande complémentaire présentée par l’association Groupement pastoral, groupement d’employeurs de [Localité 1] au titre des frais d’estive de l’année 2020 ;
Condamne M.[S] aux dépens d’appel ;
Condamne M.[S] à payer à l’association Groupement pastoral, groupement d’employeurs de [Localité 1] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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