Infirmation 11 juin 2025
Infirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 11 juin 2025, n° 25/01675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 9 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 11 JUIN 2025
Minute N°553/2025
N° RG 25/01675 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHKP
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 09 juin 2025 à 12h05
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1) Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ministère public, absent à l’audience,
2) Mme LE PRÉFET DU LOIRET
non comparant, représenté par Me Nicoas SUAREZ PEDROZA du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne,
INTIMÉ[ :
1) M. [X] [V] [P]
Né le 10 janvier 2004 à [Localité 3], de nationalité dominicaine
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire
comparant par visioconférence, assisté de Me Sylvie CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 11 juin 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 09 juin 2025 à 12h05 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [X] [V] [P] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 10 juin 2025 à 10h24 par Mme LE PRÉFET DU LOIRET ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 10 juin 2025 à 11h50 par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’ordonnance du 10 juin 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Mme la procureure de la République ;
Après avoir entendu :
— Me Nicoas SUAREZ PEDROZA du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne en sa plaidoirie ;
— Me Sylvie CELERIER en sa plaidoirie ;
— M. [X] [V] [P] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par ordonnance du 09 juin 2025, rendue en audience publique à 12h05, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [V] [P].
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 10 juin 2025 à 11h49, Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans a interjeté appel de cette décision.
Mme la Préfète du Loiret a également interjeté appel de cette décision par mail du 10 juin 2025 à 10h19.
L’interprétation du premier juge, quant à l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement de M. [V] [P] avant la fin de sa rétention administrative, est remise en question. Selon les arguments du parquet et de la Préfecture, cette dernière serait bien réelle alors que toutes diligences utiles ont été effectuées auprès des autorités consulaires et qu’il reste deux mois pour atteindre le maximum du temps légal de la rétention.
Par ordonnance du 10 juin 2025 à 16h51, il a été donné à cet appel un effet suspensif.
Sur la forme
Lors de l’audience, l’avocate de M. [V] [P] soulève l’irrecevabilité de l’appel du parquet et, de manière consécutive, des pièces qu’il verse aux débats. Elle soutient ne pas avoir reçu notification de l’appel suspensif du parquet et, ainsi, d’avoir été dans l’impossibilité de faire des observations dans le délai de deux heures.
Il ressort des pièces de la procédure que l’avocat de M. [V] [P] fait partie des destinataires du mail du parquet effectué le 10 juin 2025 à 12h45 portant appel suspensif de l’ordonnance du juge des libertés du Tribunal judiciaire d’Orléans du 9 juin 2025. Il n’est démontré par aucune pièce que cet envoi n’aurait pas été reçu.
Dès lors, l’appel du parquet doit être déclaré recevable.
Sur le fond
La cour constate qu’avait également été soulevée en première instance l’état de vulnérabilité de M. [V] [P], incompatible avec sa rétention administrative.
Par l’effet dévolutif, elle sera saisie des moyens que M. [V] [P] et son conseil souhaitent reprendre, ainsi que sur le bien-fondé de la requête en prolongation.
Moyens des parties :
Face au moyen tiré de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement retenu par le premier juge, la préfète du Loiret s’attache à justifier de ses diligences et à soutenir que le défaut de réponse du consulat ne lui est pas imputable.
Ce faisant, il ne répond pas à la question posée, qui implique de vérifier que l’éloignement est une perspective raisonnable avant l’expiration du délai légal de 90 jours.
Sur la perspective raisonnable d’éloignement
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
Le juge est tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09). Ce délai peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA.
La perspective raisonnable d’éloignement ne doit pas être confondue avec la preuve de délivrance à brève échéance d’un document de voyage, qui ne concerne que la situation prévue à l’article L. 742-5 3° du CESEDA.
En réalité, le caractère raisonnable de la perspective d’éloignement doit être vérifié à chaque instant de la rétention administrative et devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et que la forclusion approche.
Ainsi, la question posée à la cour est la suivante dans ce cas d’espèce : « apparait-il peu probable que M. [V] [P] soit accueilli dans un pays tiers avant que sa rétention administrative n’arrive à forclusion, soit avant le 10 août 2025 ' ».
En l’espèce, M. [V] [P], bien que possédant, notamment, d’une copie de son passeport en cours de validité et de son acte de naissance, ne dispose pas d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité, ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer.
Les autorités consulaires dominicaines ont donc été saisies le 07 mai et relancées le 10 mai et le 06 juin 2025.
L’absence de réponse de ces autorités, un mois après la première saisine, ne caractérise pas une absence de perspectives raisonnables d’éloignement, eu égard au délai légal de 90 jours et au temps normalement consacré à la procédure d’identification du retenu.
En retenant la conclusion inverse, sans même rechercher l’existence concrète d’un obstacle à la délivrance d’un laissez-passer par le consulat dont relève M. [V] [P], le premier juge s’est fondé sur des motifs purement hypothétiques.
L’ordonnance entreprise sera donc nécessairement infirmée sur ce point.
Sur les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée du séjour et du droit d’asile (CESEDA), « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
La Cour rappelle au préalable qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
A ce titre, M. [V] [P] se prévaut de la nationalité dominicaine et la préfecture dispose notamment d’une copie de son passeport dominicain en cours de validité et de l’acte de naissance de l’intéressé. Les autorités consulaires ont été saisies par courriel du 07 mai 2025 accompagné des pièces justificatives et relancées par courriel du 10 mai 2025, avec des pièces complémentaires. La Préfecture justifie également avoir relancé à nouveau les autorités consulaires le 06 juin 2025.
Ainsi, l’autorité administrative justifie avoir effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l’obligation de moyen qui s’impose à elle en application de l’article L. 741-3 du CESEDA et de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
Sur l’état de santé
M. [V] [P] fait valoir que son état de vulnérabilité n’a pas été pris en compte lors de son placement au centre de rétention administrative et qu’en tout état de cause, il ne serait pas compatible avec son maintien dans le centre, alors qu’il n’a pas un accès aux soins suffisant.
Il ressort plus spécifiquement des dispositions de l’article L. 741-4 du CESEDA que « la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
Le moyen soulevé relatif à l’absence de prise en compte par la Préfecture de l’état de santé de M. [V] [P] lors de son placement en rétention est irrecevable s’agissant ici d’une demande de deuxième prolongation.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé avec un maintien en rétention administrative, M. [V] [P] produit de nombreuses pièces médicales démontrant qu’il est suivi pour un trouble de l’attention et de l’hyperactivité depuis son plus jeune âge par différents spécialistes et que son handicap a été pris en compte notamment durant sa scolarisation.
Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer que son état de vulnérabilité est incompatible avec sa rétention administrative et ne pourrait être pris en charge au sein du centre de rétention administrative d'[Localité 1], qui dispose d’une unité médicale disponible pour lui en tant que de besoin. En tout état de cause, il peut également solliciter une évaluation de son état de santé par un médecin indépendant en vue de se prononcer sur la compatibilité de ce dernier avec la poursuite de sa rétention administrative.
Enfin, les mentions du registre tendent à démontrer que M. [V] [P] a refusé à quatre reprises de rencontrer le médecin de l’unité depuis le début de sa rétention.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [P] pour une durée de trente jours.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevables les appels du Ministère public et de la Préfecture du Loiret ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 09 juin 2025 dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [V] [P] ;
Statuant à nouveau,
ORDONNONS le maintien de la rétention administrative de M. [V] [P] pour une durée de 30 jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Mme LE PRÉFET DU LOIRET et son conseil, à M. [X] [V] [P] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 2] le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, à 12 heures 15
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 11 JUIN 2025 :
M. [X] [V] [P], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1]
Sylvie CELERIER, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
SELARL Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne, par Plex,
Mme le préfet du Loiret, par courriel,
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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