Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 16 janv. 2025, n° 23/10401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois, 17 mars 2023, N° 11-22-003828 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10401 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYY2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 mars 2023 -Tribunal de proximité d’AULNAY SOUS BOIS – RG n° 11-22-003828
APPELANT
Monsieur [Y] [G] [M]
né le 31 octobre 1998 à [Localité 6] (75)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1094
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-503454 du 27/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉ
Monsieur [N] [P]
né le 5 juillet 1992 à [Localité 5] (93)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Gaëlle PASQUIER de la SELEURL EMBASE, avocat au barreau de PARIS, Me Nicolas OUDET, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 6
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 3 janvier 2022, M. [N] [P] a acquis de M. [Y] [G] [M] un véhicule automobile d’occasion de marque Peugeot modèle 508 immatriculé CV035QW mis en circulation le 10 juin 2013 présenté comme ayant 190 728 kilomètres au compteur moyennant le paiement d’une somme de 7 400 euros.
Le 19 avril 2022, au moyen d’une lettre de l’huissier de justice mandaté par lui, M. [P] a demandé au vendeur d’annuler la vente et de lui rembourser le prix de vente outre une somme de 999 euros au titre des frais de justice engagés, indiquant qu’en essayant de démarrer le véhicule le lendemain de la vente, il avait pu constater que le kilométrage annoncé était erroné et plus proche de 266 079 kilomètres ce qui a été confirmé par un expert le 13 mars 2022, saisi à sa demande.
Par exploit de commissaire de justice du 31 mai 2022, M. [K] [P] a fait assigner M. [G] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois en demandant la résolution de la vente, la restitution du prix de vente et le remboursement des frais avancés.
Suivant jugement contradictoire du 17 mars 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois a :
— prononcé la résolution de la vente,
— condamné M. [G] [M] à rembourser à M. [P] la somme de 7 400 euros contre la restitution du véhicule aux frais du vendeur,
— dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2022,
— condamné M. [G] [M] à rembourser à M. [P] la somme de 999 euros au titre des frais d’expertise,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [G] [M] à payer à M. [P] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] [M] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, se fondant sur les dispositions des articles 1604 et 1610 du code civil imposant au vendeur une obligation de délivrance conforme du véhicule, le juge a retenu qu’il existait une incohérence dans le kilométrage figurant au compteur du véhicule au jour de la vente puisque l’expertise réalisée contradictoirement avait permis de pointer après consultation du BSI et du journal des défauts du concessionnaire dépositaire que le dernier kilométrage connu était de 266 079 kilomètres. Il a relevé que le contrôle technique réalisé le jour de la vente révélait aussi des incohérences puisque le kilométrage était de 170 226 le 11 septembre 2019 puis de 149 763 le 9 octobre 2020 soit un an plus tard.
Il a considéré que le simple écart entre le kilométrage annoncé par le vendeur au moment de la vente et le kilométrage réel de plus de 75 000 kilomètres suffisait à caractériser un défaut de conformité imputable à M. [G] [M] peu important qu’il n’ait pas été lui-même à l’origine de la manipulation pour avoir acquis le véhicule le 10 octobre 2020.
Il a fait droit à la demande de résolution de la vente et de remboursement du prix de vente contre la restitution du véhicule et au remboursement des frais d’expertise amiable justifiés pour 999 euros.
Par une déclaration enregistrée électroniquement le 12 juin 2023, M. [G] [M] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions remises le 10 août 2023, il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement et statuant à nouveau,
— à titre principal,
— de débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire,
— d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— de désigner l’expert en charge de sa réalisation et de dire que la mission de l’expert sera notamment libellée comme suit :
— recueillir les informations nécessaires à la résolution du litige,
— convoquer les parties aux opérations d’expertise contradictoires,
— constater les dommages,
— déterminer l’origine et la cause des désordres, les éventuelles conséquences, les responsabilités et le chiffrage,
— de rappeler que les frais d’expertise seront mis à la charge de M. [P], demandeur,
— en tout état de cause, de condamner M. [P] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’appelant soutient que la preuve du défaut de conformité n’est pas rapportée dans la mesure où M. [P] verse uniquement un rapport d’expertise diligentée à la demande du site « litige.fr » et affirme que c’est à tort que le juge a considéré que cette expertise était contradictoire au motif qu’il aurait été rendu destinataire de la convocation aux opérations d’expertise, convocation qu’il n’a jamais reçue. Il ajoute que la preuve d’envoi des convocations et des AR n’est d’ailleurs pas versée aux débats puisqu’il n’a pas été destinataire des conclusions de cette expertise.
Sur le fond il soutient que le rapport est particulièrement obscur et laconique, qu’il n’explique pas en quoi le calculateur aurait été modifié.
Il affirme que le kilométrage indiqué lors de l’achat du véhicule était de 149 763 kilomètres, que c’est ce kilométrage qui apparaissait lors du dernier contrôle technique « effectué le 10 octobre 2021 », certificat qui a d’ailleurs été communiqué à M. [P] lors de la vente et qu’ainsi au moment de sa communication, l’information provenait d’une source que le vendeur pouvait considérer comme sûre. Il ajoute que l’acquéreur est venu tester préalablement à la vente le véhicule avec un ami mécanicien, qu’il est donc étrange qu’il n’ait rien remarqué à ce moment-là et que si le calculateur a réellement été trafiqué, il estime que sa bonne foi ne fait aucun doute et qu’il ne peut lui-même sérieusement avoir parcouru un total de 116 316km (266 079 – 149 763kms) entre la date d’acquisition du véhicule et la revente du véhicule soit en un an et 3 mois. Il note que les incohérences relevées sont antérieures à l’achat du véhicule en 2020.
Il demande ainsi l’infirmation du jugement et à titre subsidiaire, l’organisation d’une expertise judiciaire au frais de M. [P].
Aux termes de conclusions remises le 7 novembre 2023, M. [P] demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— à titre reconventionnel,
— de condamner M. [G] [T] à lui verser la somme de 2 760 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, comprenant notamment les 250 euros de frais de timbre fiscal et 999 euros de frais d’expertise amiable.
Il fait valoir qu’il est évident à la lecture du jugement que le tribunal ne s’est pas uniquement fondé sur le rapport d’expertise, lequel a été versé aux débats en première instance et a pu faire l’objet d’un débat. Il affirme que la preuve de l’envoi de la convocation était produite lors de la première instance.
Il fait état d’une mauvais foi criante de l’appelant dans la mesure où celui-ci indique que le rapport de contrôle technique permettant de constater les différences de kilométrages avait été communiqué à l’acheteur préalablement à la vente, mais n’en apporte aucunement la preuve, que le vendeur indique que le voyant de diagnostic moteur allumé avait été signalé mais produit tous les sms d’échange et il n’en est jamais fait mention, et qu’enfin, espérant faire passer l’acheteur pour plus savant qu’il ne l’est, le vendeur prétend que celui-ci est venu accompagné d’un ami disposant de connaissances de mécanicien et renvoie à sa pièce 3 au sujet de laquelle la cour constatera qu’il n’est jamais question d’un ami mécanicien, ni même d’un quelconque ami.
Il rappelle qu’une disparité importante de kilométrage entre ce qui est annoncé par le vendeur et ce qui est livré à l’acheteur constitue une non-conformité de nature à engendrer la résolution de la vente et il est sans conséquence que l’appelant soit, ce qui est douteux, de bonne foi comme il le prétend, dans la mesure où le texte ne prévoit aucune notion d’élément intentionnel, tel qu’il pourrait exister en droit pénal ou encore qu’il ait lui-même acquis le véhicule dans les mêmes conditions, dès lors qu’il lui appartient de se retourner contre son propre vendeur et si ce dernier est liquidé, d’appeler à la procédure les organes de la procédure collective, ce qu’il n’a pas fait.
Il conclut que dans la mesure où le contrat de cession fait bien mention d’un kilométrage de 190 638 kilomètres et non de plus de 265 000 kilomètres, il est évident que l’appelant n’a pas délivré une chose conforme à ce qui était prévu contractuellement en insistant sur les différents contrôles techniques réalisés qui viennent confirmer les incohérences kilométriques.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 22 octobre 2024 pour être mise en délibéré au 12 décembre 2024, délibéré repoussé au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de délivrance conforme
Les articles 1604 et suivants du code civil obligent le vendeur à délivrer un bien conforme au contrat et à répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Le bien est conforme au contrat s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur. Il est admis que l’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté.
En l’espèce, les parties ont validé un certificat de cession le 3 janvier 2022 portant sur un véhicule Peugeot 508 d’occasion mis en circulation le 10 juin 2013 affichant « 190 728 kilomètres » au compteur au prix de 7 400 euros somme réglée en totalité.
Les allégations de M. [G] [M] selon lesquelles il a donné connaissance à M. [P] du contrôle technique effectué le 10 octobre 2020, présentant 149 763 kilomètres au compteur du véhicule ne sont pas démontrées étant observé que les échanges sms entre les parties tels que communiqués n’évoquent pas ce point-là. Quoi qu’il en soit indépendamment de ce précédent contrôle technique, M. [P] a acquis un véhicule annoncé comme ayant parcouru 190 728 kilomètres.
La cour constate que selon le certificat de cession produit par M. [G] [M], et signé par lui, il a acquis ledit véhicule de la société Concept Rent le 10 octobre 2020 et qu’étrangement l’acte de cession ne porte pas mention du kilométrage du véhicule alors que précisément le contrôle technique du 9 octobre 2020 également produit par ses soins indique 149 763 kilomètres au compteur.
Le contrôle technique réalisé le 3 janvier 2022 jour de la vente mentionne quant à lui un kilométrage de 190 704 euros, puis les kilométrages depuis le 20 mai 2018 à savoir 120 397 kilomètres le 25 juillet 2018, 170 226 kilomètres le 11 septembre 2019 et 149 763 au 9 octobre 2020.
Ce contrôle technique est également défavorable et pointe des défaillances majeures (usure profonde des pneumatiques source lumineuse défectueuse phare avant droit) et 8 défaillances mineures nécessitant une contre-visite dont les suites ne sont pas connues.
Les conclusions de ce contrôles technique n’ont pas empêché M. [P] d’acquérir le véhicule et en particulier au regard des incohérences relatives au nombre de kilomètres parcourus puisque pour la période d’une année comprise entre septembre 2019 et octobre 2020, le compteur à perdu plus de 20 000 kilomètres alors qu’il en a regagné plus de 40 000 entre octobre 2020 et janvier 2022.
M. [P] explique qu’il a remarqué le 7 janvier 2022 qu’un voyant rouge s’était allumé sur le tableau de bord indiquant un défaut moteur et un défaut de frein parking que c’est à cette occasion qu’il a pu remarquer sur le rapport de contrôle technique les incohérences du kilométrage, ce qui semble crédible puisque les kilométrages figurent en toute fin du rapport de contrôle technique et peuvent échapper à la vigilance d’un lecteur.
Les opérations d’expertise amiable réalisées par le cabinet Armorexpert, expert automobile à [Localité 7] à la demande de M. [P] le 17 mars 2022, l’ont été dans le respect du contradictoire puisqu’il est justifié de l’envoi d’un courrier recommandé avec avis de réception de convocation à M. [G] [M], à l’adresse indiquée à l’acte de cession, cette convocation n’ayant pas été retirée. M. [G] [M] est donc mal venu à exciper du caractère non contradictoire de ces opérations et alors qu’il a pu discuter contradictoirement devant le premier juge des conclusions d’expertise.
Le rapport d’expertise communiqué ne fait que confirmer les incohérences kilométriques constatées lors des différents contrôles techniques, évoquant un « point nébuleux », qu’il constate à la lecture du journal des défauts du concessionnaire dépositaire et du BSI que le dernier kilométrage connu était de l’ordre de 266 079 kilomètre sans indication de date, ce qui ne correspond pas au kilométrage figurant au tableau de bord, que le voyant de diagnostique moteur est allumé, que le journal de bord est incohérent, que le compteur de vitesse est bloqué à 220 km/h et que l’écran GPS n’est pas d’origine.
Les incohérences kilométriques sont établies au vu de l’ensemble de ces éléments convergents. Dans la mesure où le véhicule était annoncé comme présentant un kilométrage de 190 638 kilomètres alors qu’il en a parcouru 266 079 soit un écart de 75 441 euros, c’est à juste titre que le premier juge a constaté que M. [G] [M], en tant que vendeur, n’avait pas délivré un bien conforme à ce qui était prévu contractuellement, celui-ci ne pouvant s’exonérer en imputant les modifications intervenues à son propre vendeur sans l’actionner. C’est donc également à juste titre que le juge a prononcé la résolution de la vente avec restitutions.
Il convient donc de confirmer le jugement en toutes des dispositions, y compris la prise en charge des frais d’expertise.
Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé quant au sort des dépens et quant aux frais irrépétibles.
M. [G] [M] qui succombe doit supporter les dépens d’appel. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [G] [M] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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