Confirmation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 août 2025, n° 25/04429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 12 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 août 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04429 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZBS
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 août 2025, à 16h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Michael Humbert, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sophie Capitaine, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 2]
représenté par Me Adrien Phalippou, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. Xsd [G] [B]
né le 01 Janvier 1985 à [Localité 4], de nationalité algérienne
Ayant pour conseil choisi Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot 2, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 12 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. Xsd [G] [B], enregistré sous le N°RG25/3183 et celle introduite par le préfet de la Seine Saint Denis , enregistrée sous le N°RG25/3172 , déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis, déclarant le recours de l’intéressé recevable, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête de M. Xsd [G] [B], ordonnant sa remise en liberté sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. Xsd [G] [B] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
— Vu l’appel motivé interjeté le 13 août 2025, à 11h07, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 3];
— Vu l’avis d’audience, donné par télécopie le 13 août 2025 à 12h19 à Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
— Vu les conclusions reçues le 13 août 2025 à 19h25 par le conseil de M. Xsd [G] [B] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Par ordonnance du 12 août 2025, le juge déclaré irrégulière la procédure dont a fait M. [B] au motif que sa garde à vue avait été prolongée pour des raisons purement administratives et par conséquent détournée de son objectif légal.
La préfecture a interjeté appel de cette décision en excipant que le juge des libertés et de la détention ne pouvait pas apprécier la durée de la garde à vue du moment qu’elle n’avait pas dépassé le délai légal.
En Droit, l’article 62-2 du code de procédure pénale énonce que « La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants:
1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. »
En l’espèce, l’examen de la procédure révèle que M. [B] a été placé en garde à vue le 07 août à 15h30. Le 08 août à 14h16, la préfecture était avisée de la situation de M. [B]. Le 08 août à 14h25 à 14h40, le mis en cause était encore entendu sur les faits. Le 08 août 2025 à 14h41, le magistrat du parquet ne donnait pour instruction aux policiers que de prendre attache avec la préfecture sans donner nulle autre directive d’enquête utile à la manifestation de la vérité dans les faits objets de la procédure. La prolongation de garde à vue était prolongée le 08 août 14h45. La préfecture indiquait prendre en charge l’intéressé le 08 août à 16h10 et la garde à vue était levée sur instruction du procureur de la République, sans poursuites engagées, le 08 août à 17h25.
C’est donc par une juste appréciation des éléments du dossier que le premier juge a considéré qu’aucun acte d’enquête utile n’avait été diligenté après la prolongation de la garde à vue et que celle-ci apparaîssait donc n’avoir été prolongée que dans le but de permettre à la préfecture de se prononcer sur la rétention administrative de l’intéressé. La Cour relève d’ailleurs qu’à l’occasion de son dernier avis, le magistrat du parquet n’a donné pour instruction aux policiers que de prendre attache avec la préfecture et a, en fin de procédure, procédé à un classement sans suite, ce qui démontre que les enjeux d’une prolongation de la garde à vue n’étaient manifestement liés à l’enquête pénale.
Le maintien de Monsieur [B] à la disposition de la police, sous le régime de la garde à vue, entre 14h40 et 17h25 n’était justifié par aucun des objectifs de l’article 62-2 du code de procédure pénale précité, de sorte qu’il est irrégulier et qu’au regard de cette irrégularité, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la requête de la préfecture. Sauf à priver le juge judiciaire de tout contrôle effectif sur la régularité des procédures qui lui sont déférées, la préfecture ne peut pas prétendre que le juge des libertés et de la détention est incompétent pour se prononcer sur la durée d’une garde à vue tant qu’elle n’a pas dépassé les délais légaux.
La décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS la décision.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 14 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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