Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 18 févr. 2025, n° 22/03753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 14 janvier 2022, N° 20/01108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 18 FEVRIER 2025
N°2025/103
Rôle N° RG 22/03753 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBDH
[F] [V]
C/
[9]
Copie exécutoire délivrée
le : 18 février 2025
à :
— Me Francois MORABITO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
— [9]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 14 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01108.
APPELANT
Monsieur [F] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Francois MORABITO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Clotilde PHILIPPE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
[9], demeurant [Adresse 7]
représenté par M. [E] [N] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] [V] est inscrit au régime des indépendants depuis le 1er janvier 2008.
Le directeur de la [5] a émis à son encontre une mise en demeure du 12 juin 2013, d’un montant de 5.692 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard pour le 2ème trimestre 2013.
M. [F] [V] s’est vu signifier, par acte d’huissier du 29 octobre 2013, une contrainte émise par le directeur de ladite caisse le 14 octobre 2013 au titre des cotisations et contributions exigibles pour le 2ème trimestre 2013, d’un montant de 5.692 euros.
Par courrier remis en main propre au greffe le 19 novembre 2013, M. [F] [V] a fait opposition à la contrainte susvisée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
La procédure a été radiée par ordonnance du 20 février 2018 notifiée à l’URSSAF le 13 mars 2018.
Le 13 mars 2020, l’URSSAF a sollicité la remise au rôle de la procédure.
Par jugement contradictoire du 14 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré irrecevable comme forclose l’opposition à la contrainte ;
laissé les dépens à la charge de M. [F] [V] ;
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Les premiers juges ont:
estimé que l’instance n’était pas périmée puisqu’aucune diligence n’avait été mise à la charge de l’URSSAF consécutivement à la décision de radiation du 20 février 2018 ;
l’adresse à laquelle la contrainte a été signifiée au cotisant était celle déclarée à l’URSSAF;
l’opposition à contrainte n’était pas motivée;
Le jugement a été notifié aux parties qui ont chacune signé l’accusé de réception de la décision le 17 février 2022.
Par courrier du 11 mars 2022, M.[F] [V] en a interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par arrêt avant-dire droit du 24 novembre 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné la réouverture des débats au motif qu’un des membres de la composition de la cour avait siégé à l’audience du 27 novembre 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’occasion de laquelle la procédure concernant M.[F] [V] avait été renvoyée.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions visées à l’audience du 17 décembre 2024, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, M.[F] [V] demande l’infirmation du jugement et à la cour de :
in limine litis, déclarer l’instance périmée, prescrite l’action de l’URSSAF et annuler la contrainte en litige;
déclarer nulle la signification de la contrainte ;
annuler la contrainte ;
condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner l’URSSAF aux dépens ;
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
l’instance est périmée en ce que l’URSSAF ne l’a pas fait citer dans le délai de deux ans imparti par l’ordonnance de radiation ;
la signification de la contrainte est irrégulière;
s’il n’a pas motivé sa contrainte, c’est parce que l’agent du tribunal des affaires de sécurité sociale lui avait dicté une phrase à recopier ;
il n’a jamais reçu aucun appel à cotisations ;
les sommes réclamées dans la contrainte sont incohérentes;
l’URSSAF a commis une faute dans la gestion de son dossier ;
Dans ses conclusions visées à l’audience du 17 décembre 2024, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, l’intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
déclarer l’opposition à contrainte irrecevable ;
valider la contrainte en litige ;
condamner M. [V] à lui payer la somme de 5.692 euros ;
le condamner aux frais de signification de la contrainte ;
le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
le condamner à lui verser la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’URSSAF relève que:
l’instance n’est pas périmée puisqu’elle a été remise au rôle moins de deux ans après la notification de l’ordonnance de radiation;
les cotisations appelées par la contrainte n’étaient pas prescrites;
son action au recouvrement des cotisations n’était pas prescrite;
l’adresse à laquelle la contrainte a été signifiée était l’adresse de correspondance de M. [F] [V] ;
la contrainte a été signifiée à la personne du cotisant;
la signification de la contrainte est régulière ;
l’opposition à contrainte n’était pas motivée;
M. [F] [V] avait connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation;
les cotisations ont été calculées conformément au droit applicable;
la demande indemnitaire de l’appelant n’est pas fondée;
MOTIFS
1. Sur la péremption d’instance
L’article R 142-10-10 du code de la sécurité sociale dispose que l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Conformément au III de l’article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, les dispositions de l’article R. 142-10-10 sont applicables à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date.
Le délai de péremption court à compter de la date à laquelle les parties ont connaissance des obligations mises à leur charge par la juridiction.
Il résulte de la procédure que l’ordonnance de radiation prononcée le 20 février 2018 par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale a été notifiée le 13 mars 2018 à l’URSSAF au motif que l’organisme de recouvrement n’avait pas souhaité faire citer M. [F] [V] devant la juridiction. Néanmoins, la juridiction n’a mis aucune obligation à la charge de l’URSSAF dans le dispositif de cette ordonnance.
L’organisme de recouvrement avait donc jusqu’au 13 mars 2020 pour faire procéder à la remise au rôle de l’affaire.
Par conclusions déposées au greffe le 13 mars 2020, l’URSSAF a sollicité la remise au rôle de la procédure en joignant à sa demande des pièces, soit dans le délai de 2 ans ouvert à compter de la notification de la décision de radiation.
Il a été fait droit à cette demande de réenrôlement et la procédure a été rétablie.
À compter du 13 mars 2020, un nouveau délai de péremption s’est ouvert qui s’achevait le 13 mars 2022, étant précisé que M.[F] [V] a été, au surplus, cité par l'[8] le 4 mai 2021 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par conséquent, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l’instance n’était pas périmée.
2. Sur la forclusion de l’opposition à contrainte de M.[F] [V]
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, 'si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.'
Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de signification de la contrainte du 14 octobre 2013 que cette dernière a été signifiée le 29 octobre 2013 'à M.[F] [V] à sa personne ainsi déclarée rencontrée à son domicile.'
Si l’appelant soutient que l’adresse de signification de l’acte est erronée, à savoir [Adresse 3], la cour constate que cette adresse est celle déclarée comme adresse de correspondance par l’appelant ainsi qu’il résulte de la liasse [6] datée du 3 juin 2010 comme l’ont remarqué avec justesse les premiers juges, les renseignements portés dans ce document l’ayant été par M.[F] [V] lequel n’a jamais notifié de changement d’adresse à l’organisme selon les modalités prévues par l’article R.613-26 du code de la sécurité sociale.
Au surplus, il ressort du procès-verbal de signication de la contrainte qu’il vise :
la date et les références de la contrainte, à savoir une contrainte du 14 octobre 2013 portant le numéro 13000000391529048900051113890210 ;
le montant des sommes dues, soit 5.692 euros ;
le délai de 15 jours ouvert au cotisant pour former opposition ;
l’adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône sis [Adresse 4] ;
les formes prévues pour faire opposition, à savoir par inscription au secrétariat de la juridiction ou par lettre recommandée avec accusé de réception ;
la nécessité de motiver la contrainte ;
En conséquence de ces développements, il est indifférent que M.[F] [V] produise des justificatifs d’une domiciliation avec son épouse au [Adresse 1].
La signification du 14 octobre 2013 étant régulière, M.[F] [V] disposait de 15 jours pour former opposition à la contrainte à compter de la date de signification du 29 octobre 2013, soit jusqu’au 13 novembre 2013.
En ayant fait opposition à la contrainte le 19 novembre 2013, il était forclos en cette dernière comme l’ont justement estimé les premiers juges.
Son opposition étant irrecevable de ce seul chef, la cour n’a pas à se prononcer sur le défaut de motivation allégué de la contrainte ainsi que sur les autres demandes s’y rapportant qui lui sont présentées.
3. Sur la demande indemnitaire de M.[F] [V]
Bien que présentée aux premiers juges, cette demande n’a pas été tranchée par ces derniers alors qu’elle ressort de l’exposé du litige de la décision entreprise. Cette demande étant soumise à la cour, cette dernière doit la trancher.
Selon l’article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
Il en découle que M.[F] [V] doit démontrer que l’URSSAF a commis à son endroit une faute dont découle directement un préjudice indemnisable.
Si l’appelant se prévaut de la gestion fautive de son dossier par l’organisme de recouvrement, il n’en rapporte pas la preuve.
En conséquence, M.[F] [V] sera débouté de sa demande indemnitaire.
4. Sur les dépens et les demandes accessoires
M.[F] [V] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte.
L’équité commande de condamner M.[F] [V] à payer à l’URSSAF la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 14 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Déboute M.[F] [V] de sa demande indemnitaire,
Condamne M.[F] [V] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte,
Condamne M.[F] [V] à payer à l’URSSAF la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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