Infirmation partielle 30 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 30 mai 2025, n° 24/00298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Flers, 5 janvier 2024, N° 1122000173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CENTRE DE RECENSEMENT ENERGETIQUE ( CRE ) c/ S.A. DOMOFINANCE, S.A. CA CONSUMER FINANCE dénommée SOFINCO |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00298
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de proximité de FLERS en date du 05 Janvier 2024
RG n° 1122000173
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 MAI 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. CENTRE DE RECENSEMENT ENERGETIQUE (CRE)
N° SIRET : 817 552 086
[Adresse 9]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Thierry YGOUF, substitué par Me Gaspard DE BAERE, avocats au barreau de CAEN
INTIMEES :
Madame [K] [U] veuve [O] assistée de sa curatrice Mme [B] [O]
née le 27 Février 1949 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Madame [B] [O] curatrice de Mme [K] [U] veuve [O]
née le 08 Décembre 1975 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentées et assistées par Me Lori HELLOCO, avocat au barreau d’ARGENTAN
S.A. CA CONSUMER FINANCE dénommée SOFINCO
N° SIRET : 542 097 522
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Dorian SAINT-LÉGER, avocat au barreau de CAEN
Assistée de la SELEURL HUGO CASTRES, avocat au barreau de RENNES,
S.A. DOMOFINANCE
N° SIRET : 450 275 490 00057
[Adresse 1]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Jérémy DELAUNAY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEBATS : A l’audience publique du 31 mars 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 30 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme COLLET, greffier
*
* *
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, Mme [K] [U] épouse [O] a signé le 10 juin 2021 un bon de commande n°14035 auprès de la SARL Centre de recensement énergétique (société CRE), portant sur la réalisation de travaux de traitement hydrofuge de la toiture et d’isolation des combles de son habitation, pour le prix total de 19.546 euros TTC.
Pour financer ces travaux, Mme [O] a souscrit le même jour auprès de la SA Domofinance un crédit affecté d’un montant de 19.546 euros remboursable en 80 mensualités de 277,51 euros chacune hors assurance facultative, avec un différé de paiement de 6 mois, au taux d’intérêt fixe de 3,42 %.
Dans le cadre d’une nouvelle opération de démarchage à domicile, Mme [K] [O] a contracté auprès de la SARL CRE, selon bon de commande n°14353 signé le 1er juillet 2021, des travaux d’isolation sous-toiture de son habitation, de fourniture et pose de radiateurs, moyennant le prix total de 26.855 euros TTC.
Pour financer ces travaux, Mme [K] [O] a souscrit le même jour auprès de la SA CA Consumer Finance un crédit affecté d’un montant de 26.855 euros remboursable en 146 mensualités de 248 euros chacune hors assurance avec un différé de paiement de 6 mois, au taux d’intérêt fixede 4,799%.
Suivant jugement du juge des tutelles de [Localité 11] du 30 juin 2022, Mme [K] [O] a été placée sous curatelle simple et Mme [B] [O] a été désignée en qualité de curatrice.
Estimant qu’elle avait été victime d’un abus de faiblesse dans la conclusion des contrats de travaux et des offres de crédit subséquentes, Mme [K] [O], assistée de Mme [B] [O] en sa qualité de curatrice, a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Flers, la SARL CRE, par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2022, ainsi que la SA Domofinance et la SA CA Consumer finance, par actes de commissaire de justice des 6 octobre 2022, aux fins de demander notamment l’annulation des contrats litigieux.
Par jugement du 5 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Flers a :
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 10 juin 2021 entre Mme [K] [O] née [U] et la société à responsabilité limitée Centre de recensement énergétique, portant sur une prestation de traitement hydrofuge et d’isolation des combles de son habitation suivant bon de commande n°14035 ;
— constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté n°41894070499001 conclu entre d’une part la société anonyme Domofinance et Mme [K] [O] née [U] en date du 10 juin 2021 ;
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 1er juillet 2021 entre Mme [K] [O] née [U] et la société à responsabilité limitée Centre de recensement énergétique, portant sur une prestation de travaux d’isolation de son habitation, de fourniture et pose de radiateurs, suivant bon de commande n°14343 ;
— constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté n°81637052402 conclu entre d’une la société anonyme CA Consumer finance et Mme [K] [O] née [U] en date du 1er juillet 2021 ;
— condamné, au titre des restitutions, la société à responsabilité limitée Centre de recensement énergétique à rembourser à Mme [K] [O] née [U], assistée par sa curatrice Mme [B] [O], les sommes payées pour son compte de 19.546 euros au titre du bon de commande n°14035 du 10 juin 2021 et 20.855 euros au titre du bon de commande n°14353 du 1er juillet 2021 ;
— condamné, au titre des restitutions, Mme [K] [O] née [U], assistée par sa curatrice Mme [B] [O], à payer à la société à responsabilité limitée Centre de recensement énergétique les sommes de 19.546 euros pour les travaux exécutés correspondant au bon de commande n°14035 du 10 juin 2021 et 20.855 euros pour les travaux exécutés correspondant au bon de commande n°14353 du juillet 2021 ;
— ordonné à ce titre la compensation entre la créance de Mme [K] [O] née [U], assistée par sa curatrice Mme [B] [O], et celle de la société à responsabilité limitée Centre de recensement énergétique ;
— condamné, au titre des restitutions, Mme [K] [O] née [U], assistée par sa curatrice Mme [B] [O], à payer à la société anonyme Domofinance la somme de 19.546 euros (dix-neuf mille cinq cent quarante-six euros) en deniers ou quittances, les éventuelles mensualités déjà versées venant en déduction de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— condamné, au titre des restitutions, Mme [K] [O] née [U], assistée par sa curatrice Mme [B] [O], à payer à la société anonyme CA Consumer finance la somme de 26.855 euros (vingt-six mille huit cent cinquante-cinq euros) en deniers ou quittances, les éventuelles mensualités déjà versées venant en déduction de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— ordonné à la société à responsabilité limitée Centre de recensement énergétique de garantir Mme [K] [O] née [U] de toutes les sommes auxquelles elle est condamnée à l’égard de la société anonyme Domofinance et de la société anonyme CA Consumer finance ;
— condamné la société anonyme Domofinance à payer à Mme [K] [O] née [U], assistée par sa curatrice Mme [B] [O], la somme de 1.955 euros (mille neuf cent cinquante cinq euros) au titre de la perte de chance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— condamné la société anonyme CA Consumer finance à payer à Mme [K] [O] née [U], assistée par sa curatrice Mme [B] [O], la somme de 2.686 euros (deux mille six cent quatre-vingt-six euros) au titre de la perte de chance, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamné la société à responsabilité limitée Centre de recensement énergétique à payer à Mme [K] [O] née [U], assistée par sa curatrice Mme [B] [O], la somme de 3.000 euros (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
— condamné in solidum la société à responsabilité limitée Centre de recensement énergétique, la société anonyme Domofinance et la société anonyme CA Consumer finance à payer à Mme [K] [O] née [U], assistée par sa curatrice Mme [B] [O], la somme de 1.200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société à responsabilité limitée Centre de recensement énergétique, la société anonyme Domofinance et la société anonyme CA Consumer finance de leur demande à l’encontre de Mme [K] [O] née [U], assistée par sa curatrice Mme [B] [O], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société à responsabilité limitée Centre de recensement énergétique, la société anonyme Domofinance et la société anonyme CA Consumer finance au paiement des dépens de l’instance ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— écarté l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 7 février 2024, la société Centre de recensement énergétique, devenue Home énergie conseil, a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 17 mars 2025, l’appelante demande à la cour de :
— Réformer le jugement entrepris, notamment en ce qu’il a :
* prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 10 juin 2021 entre Mme [K] [O] et la société Centre de recensement énergétique, portant sur une prestation de traitement hydrofuge et d’isolation des combles de son habitation suivant bon de commande n° 14035 ;
* constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté n°41894070499001 conclu entre la société Domofinance et Mme [K] [O] en date du 10 juin 2021 ;
* prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 1er juillet 2021 entre Mme [K] [O] et la société Centre de recensement énergétique, portant sur une prestation de travaux d’isolation de son habitation, de fourniture et pose de radiateurs, suivant bon de commande n°14343 ;
* constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté n° 81637052402 conclu entre la société CA Consumer finance et Mme [K] [O] en date du 1er juillet 2021 ;
* condamné, au titre des restitutions, la société Centre de recensement énergétique à rembourser à Mme [K] [O], assistée par sa curatrice Mme [B] [O], les sommes payées pour son compte de 19.546 euros au titre du bon de commande n°14035 du 10 juin 2021 et 20.855 euros au titre du bon de commande n° 14353 du 1er juillet 2021 ;
* ordonné la compensation entre la créance de Mme [K] [O] assistée par sa curatrice Mme [B] [O] et celle de la société Centre de recensement énergétique ;
* ordonné à la société Centre de recensement énérgetique de garantir Mme [K] [O] de toutes les sommes auxquelles elle est condamnée à l’égard de la société Domofinance et la société CA Consumer finance ;
* condamné la société Centre de recensement énérgetique à rembourser à Mme [K] [O], assistée par sa curatrice Mme [B] [O] somme de 3.000 euros à titre de dommage et intérêts au titre de son préjudice moral ;
* condamné in solidum la société Centre de recensement énergétique, la société Domofinance et la société CA Consumer finance à payer à Mme [K] [O], assistée par sa curatrice Mme [B] [O], la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
*débouté la société Centre de recensement énergétique, la société Domofinance et la société CA Consumer finance de leur demande à l’encontre de Mme [K] [O] assistée par sa curatrice Mme [B] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné in solidum la société Centre de recensement énergétique, la société Domofinance et la société CA Consumer finance au paiement des dépens de l’instance ;
Y faisant droit, et statuant à nouveau,
— Dire la société Home énergie conseil bien fondée en son appel principal,
— Débouter Mme [K] [U] épouse [O] assistée par sa curatrice Mme [B] [O] de son appel incident et le dire mal fondé,
— Juger n’y avoir lieu à prononcer la nullité du contrat de vente,
— Juger n’y avoir lieu à prononcer la nullité du contrat de crédit affecté,
— Débouter Mme [K] [U] épouse [O] assistée par sa curatrice Mme [B] [O] de toutes ses demandes fins et conclusions, plus amples et contraires, notamment s’agissant de la nullité des contrats de prestations n°14035 et n°14353,
En tout état de cause,
— Condamner Mme [K] [U] épouse [O] assistée par sa curatrice Mme [B] [O] à payer à la société Centre de recensement énergétique la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions déposées le 2 octobre 2024, Mme [K] [U] épouse [O] assistée de sa curatrice Mme [B] [O] demande à la cour de :
— La dire recevable et bien fondée en son appel incident,
— Débouter la société Home énergie conseil (CRE) de son appel principal et le dire mal fondé,
— Débouter la société Domofinance de son appel incident et le dire mal fondé,
— Débouter la société CA Consumer finance de ses demandes, fins et prétentions et les dire mal fondées,
— Réformer le jugement du 5 janvier 2024 du tribunal de proximité de Flers en ce qu’il a :
* condamné la société anonyme Domofinance à payer à Mme [K] [O] [U], assistée par sa curatrice Mme [B] [O], la somme de 1.955 euros (mille neuf cent cinquante cinq euros) au titre de la perte de chance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
* condamné la société anonyme CA Consumer finance à payer à Mme [K] [O] née [U], assistée par sa curatrice Mme [B] [O], la somme de 2.686 euros (deux mille six cent quatre-vingt-six euros) au titre de la perte de chance, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la SA Domofinance à une somme de 21.792,01euros au titre du préjudice matériel subi par Mme [O],
— Condamner la SA CA Consumer finance à la somme de 41.069,80 euros au titre du préjudice matériel subi par Mme [O],
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
— Condamner les sociétés Home énergie conseil, SA Domofinance et SA CA Consumer finance in solidum à verser à madame [O] assistée de sa curatrice la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamner les sociétés Home énergie conseil, SA Domofinance et SA CA Consumer finance in solidum aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 26 septembre 2024, la société Domofinance demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Débouter Mme [K] [U] veuve [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Mme [K] [U] veuve [O], assistée de sa curatrice Mme [B] [O], à payer à la société Domofinance les sommes suivantes :
* 20.312,95 euros en principal, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 3,42% à compter de la mise en demeure du 6 juillet 2022,
* 1.479,06 euros au titre de l’indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juillet 2022,
À titre subsidiaire, en cas de nullité des contrats,
— Condamner Mme [K] [U] veuve [O], assistée de sa curatrice Mme [B] [O], à payer à la société Domofinance la somme de 19.546 euros au titre de l’obligation pour l’emprunteur de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,
— Condamner la société Home énergie conseil à garantir Mme [K] [U] veuve [O] du remboursement du capital,
A titre plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice de l’emprunteur,
— Condamner Mme [K] [U] veuve [O], assistée de sa curatrice Mme [B] [O], à payer à la société Domofinance la somme de 19.546 euros au titre de l’obligation pour l’emprunteur de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,
— Condamner la société Home énergie conseil à garantir Mme [K] [U] veuve [O] du remboursement du capital,
— Limiter le montant des dommages et intérêts dus à Mme [K] [U] veuve [O] à la somme maximum de 1.000 euros,
— Ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge de chacune des parties,
En toutes hypothèses,
— Débouter Mme [K] [U] veuve [O], assistée de sa curatrice Mme [B] [O], de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Mme [K] [U] veuve [O], assistée de sa curatrice Mme [B] [O], à payer à la société Domofinance la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions déposées le 16 octobre 2024, la société CA Consumer finance demande à la cour de :
— Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Juger n’y avoir lieu à prononcer la nullité du contrat de vente,
— Juger n’y avoir lieu à prononcer la nullité du contrat de crédit affecté,
Par conséquent,
— Débouter Mme [K] [U] veuve [O], assistée de sa curatrice Mme [B] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Mme [K] [U] veuve [O], assistée de sa curatrice Mme [B] [O], à payer à CA Consumer finance, en application de l’article L312-39 du code de la consommation, la somme de 30.383,83 euros avec intérêts au taux de 4,799 % l’an à compter du 9 septembre 2022 jusqu’à parfait paiement,
Subsidiairement, si le contrat de vente était annulé, et par voie de conséquence le prêt du 1er juillet 2021,
— Ordonner la remise des parties en l’état antérieur aux conventions annulées ou résolues,
— Dire et juger que CA Consumer finance n’a commis aucune faute en débloquant les fonds empruntés, au profit de la société CRE et à la demande de Mme [K] [O] suite à la signature de la demande de financement en date du 5 août 2021,
— Constater l’absence de préjudice subi par Mme [K] [O] en lien avec une éventuelle faute de CA Consumer finance,
— Condamner Mme [K] [O], assistée de sa curatrice Mme [B] [O], au remboursement du capital prêté de 26.855 euros, avec intérêts au taux légal à compter des présentes.
— Dire et juger que l’emprunteur peut parfaitement récupérer les fonds directement entre les mains de la société CRE, cette dernière n’étant pas en état de cessation des paiements,
— Ordonner la compensation avec les sommes acquittées par Mme [K] [O],
Très subsidiairement, si le contrat de vente était annulé, et par voie de conséquence le prêt du 1er juillet 2021, et en cas de faute du prêteur et de préjudice subi par l’emprunteur,
— Condamner Mme [K] [O], assistée de sa curatrice Mme [B] [O], au remboursement du capital prêté de 26.855 euros, avec intérêts au taux légal à compter des présentes,
— Juger que le préjudice subi par Mme [K] [O], assistée de sa curatrice Mme [B] [O] s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité est de l’ordre de 5%, soit une somme maximale de 1.345 euros,
— Ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge des parties,
A titre infiniment subsidiaire, dans le cas où CA Consumer finance serait privée de son droit à restitution du capital prêté,
— Condamner la société CRE à payer à la CA Consumer finance la somme de 26.855 euros à titre de garantie,
En tout état de cause,
— Débouter Mme [K] [O], assistée de sa curatrice Mme [B] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner Mme [K] [O], assistée de sa curatrice Mme [B] [O] au paiement d’une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 26 mars 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur l’annulation des contrats sur le fondement de l’abus de faiblesse
L’article L 121-8 du code de la consommation dispose qu’est interdit le fait d’abuser de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit, lorsque les circonstances montrent que cette personne n’était pas en mesure d’apprécier la portée des engagements qu’elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire ou font apparaître qu’elle a été soumise à une contrainte.
Selon l’article L 132-13 du même code, le contrat conclu à la suite d’un abus de faiblesse est nul et de nul effet.
Pour être caractérisé, l’abus de faiblesse suppose la réunion notamment des conditions suivantes :
— un état de faiblesse ou d’ignorance de la victime au moment où l’acte est accompli,
— des circonstances montrant que la victime n’était pas en mesure d’apprécier la portée des engagements qu’elle prenait ou de déceler les ruses employées pour la déterminer à contracter,
— la connaissance par l’auteur de la faiblesse ou de l’ignorance de la victime et sa volonté de profiter de cet état.
En l’espèce, le premier juge a fait une exacte analyse de la situation en considérant, sur la base notamment des certificats médicaux et des témoignages précis et circonstanciés produits, que Mme [O] était, au moment de la conclusion des contrats litigieux signés dans le cadre d’un démarchage à domicile, dans un état de faiblesse lié à une détérioration intellectuelle dont les symptômes (troubles de la mémoire et du jugement, suggestibilité…) s’étaient manifestés et aggravés bien avant les faits incriminés, et que ses déficits cognitifs associés à son âge avancé, 72 ans, et au fait qu’elle vivait seule, ne lui permettaient pas d’apprécier la portée de ses engagements.
Au regard de la description par les témoins des troubles présentés par Mme [O], les préposés de la société CRE ne pouvaient pas ignorer l’altération des facultés personnelles de l’intéressée et l’état de vulnérabilité qui en découlait.
Par ailleurs, la circonstance, justement relevée par le premier juge, que le même démarcheur avait fait signer à Mme [O], en l’espace de seulement 20 jours, trois contrats pour des travaux immobiliers importants d’un montant total de 66.071 euros, et alors que la victime disposait de revenus modestes, démontre suffisamment la volonté de la société CRE de profiter de la faiblesse de cette dernière.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a annulé les deux contrats principaux pour abus de faiblesse et constaté la nullité de plein droit des contrats de crédit affectés sur le fondement de l’article L 312-55 du code de la consommation.
II. Sur les conséquences de l’annulation des contrats et les responsabilités
1. Dans les rapports entre Mme [O] et la société Home énergie conseil
L’annulation des contrats de vente emporte la remise des parties dans leur état antérieur avec restitutions réciproques.
Le premier juge a pertinemment jugé qu’en application des articles 1352 et suivants du code civil, Mme [O] était tenue de restituer la valeur des travaux exécutés compte tenu de l’impossibilité de restitution en nature.
Il convient d’ajouter que le fait qu’un contractant soit à l’origine de l’annulation du contrat ne le prive pas pour autant de son droit à restitution.
Mme [O] soutient que les travaux effectués par la société CRE ne sont pas terminés et sont affectés de malfaçons, sans toutefois préciser les manquements imputables à cette dernière.
De plus, elle a signé les 30 juin et 4 août 2021 respectivement un accusé de réception de travaux et une attestation certifiant de la pleine exécution de ceux-ci conformément aux documents contractuels.
En tout état de cause, le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 31 mai 2022, dressé plus de 11 mois après la réalisation des prestations, est insuffisant à établir, en l’absence d’autres éléments, l’existence de prestations inachevées et/ou mal exécutées par la société CRE ou encore de désordres et dégradations dont elle serait responsable, étant observé qu’un certain nombre de constatations porte sur des travaux qui ne faisaient pas l’objet des bons de commande litigieux (tableau électrique, dalles isolantes sous-sol, VMC …).
Le jugement est donc confirmé en ses dispositions ayant condamné les parties aux restitutions réciproques avec compensation.
Il est également confirmé, par motifs adoptés, en ce qu’il a condamné la société CRE au paiement d’une indemnité de 3.000 euros en réparation du préjudice moral subi par Mme [O].
2. Dans les rapports entre Mme [O] et les prêteurs
A titre liminaire, aux termes des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code civil, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
La demande de déchéance du droit aux intérêts formée par Mme [O] dans le corps de ses conclusions sur le fondement des articles L 311-6 et L 311-48 du code de la consommation ne figurant pas dans leur dispositif, ne sera donc pas examinée.
La nullité du contrat de prêt emporte en principe pour l’emprunteur l’obligation de restituer le capital prêté, déduction faite des sommes versées à l’organisme prêteur.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Mme [O] reproche aux sociétés CA Consumer finance et Domofinance de ne pas avoir relevé le défaut de la mention 'bon pour accord’ ou 'bon pour travaux’ sur le bon de commande, pourtant prévue par les conditions générales.
Cependant, outre que cette mention n’est pas une condition de validité du contrat de vente, il convient de rappeler que l’apposition par Mme [O] de sa signature manuscrite au bas des conditions particulières et générales suffit à exprimer son consentement et à former le contrat.
De même, il n’est pas établi que les banques ont personnellement participé à la commission de l’abus de faiblesse commis par le préposé de la société CRE ou qu’elles ont consenti les crédits en toute connaissance de cause de cet agissement ou qu’elles disposaient d’éléments leur permettant de déceler cette cause nullité du contrat de vente.
Ces moyens sont donc écartés.
Mme [O] reproche encore aux banques de ne pas avoir vérifié la complète exécution du contrat principal avant la libération des fonds.
Concernant le bon de commande n°14035 signé le 10 juin 2021 portant sur la réalisation de travaux de traitement hydrofuge de la toiture et d’isolation des combles, la SA Domofinance a libéré les fonds au vu d’une attestation/demande de financement signée par Mme [O] le 30 juin 2021 aux termes de laquelle elle a reconnu que la fourniture de la prestation de services désignée, à savoir 'hydrofuge isolation', avait été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente et a sollicité en conséquence la mise à disposition des fonds.
Cette attestation était suffisamment précise pour permettre au prêteur de s’assurer de l’exécution des prestations énumérées au contrat principal de sorte qu’aucune faute ne peut être retenue à ce titre à l’encontre de la SA Domofinance.
Concernant le bon de commande n°14353 signé le 1er juillet 2021 pour des travaux d’isolation sous-toiture de son habitation, de fourniture et de pose de radiateurs, si la SA CA Consumer a procédé au déblocage des fonds au vu d’une part, d’un 'accusé de réception des travaux’ du 4 août 2021 aux termes duquel Mme [O] a attesté que les travaux exécutés étaient conformes aux documents contractuels et a accepté de les recevoir sans réserve, d’autre part, d’une demande de financement signée le 5 août 2021, force est de relever que ces documents ne permettaient pas au prêteur de s’assurer que la société venderesse avait pleinement exécuté ses obligations telles que prévues au contrat de vente puisque les prestations relatives aux radiateurs n’y sont pas visées.
Cependant, Mme [O] ne justifie pas d’un préjudice en lien avec cette faute puisqu’il n’apparaît pas que la restitution du prix, à laquelle le vendeur a été condamné par suite de l’annulation du contrat principal, est impossible du fait d’une éventuelle insolvabilité. En outre, il a été vu plus haut que les travaux souscrits avaient été exécutés et que la preuve de non-finitions et de désordres imputables à la société CRE n’était pas rapportée.
Ce moyen est donc écarté.
Mme [O] fait grief aux banques de ne pas avoir sufisamment vérifié sa solvabilité.
S’il est exact qu’en vertu des dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation, le prêteur doit avant de conclure le contrat de crédit, vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, il convient de rappeler que le non-respect de cette obligation est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, non réclamée en l’espèce par Mme [O] dans le dispositif de ses conclusions.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner ce moyen.
S’agissant du moyen tiré de la violation du devoir de mise en garde, l’établissement doit effectivement recueillir des informations sur le patrimoine, les revenus, les charges du candidat emprunteur pour apprécier sa capacité financière. Toutefois, sauf anomalies apparentes, l’établissement de crédit est en droit de se fier aux informations communiquées par l’emprunteur et n’est pas tenu de vérifier l’exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignements.
Il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve de l’inadaptation de son engagement par rapport à ses facultés de remboursement lesquelles doivent être appréciées au jour de l’octroi du prêt en tenant compte de la situation à cette date et des perspectives prévisibles.
En l’espèce, lors du crédit souscrit auprès de la SA Domofinance le 10 juin 2021 pour un montant de 19.546 euros, Mme [O] a signé une fiche de renseignements mentionnant :
— veuve
— retraitée
— enfants à charge : 0
— propriétaire
— revenu net de 1.469 euros par mois
— charges: 0
Etaient annexés au contrat de crédit son avis d’imposition sur les revenus de 2019 ainsi qu’une facture d’électricité d’un montant de 609,73 euros pour la période du 1er mars au 22 avril 2021.
Il ressort de ces éléments que le crédit litigieux, dont la mensualité de remboursement était fixée à 303,80 euros, n’était pas inadapté aux capacités financières de l’empruntrice.
Il s’ensuit que la SA Domofinance n’était pas tenue à un devoir de mise en garde à l’égard de cette dernière.
Lors du crédit souscrit auprès de la SA CA Consumer finance le 1er juillet 2021 pour un montant de 26.855 euros, Mme [O] a signé une fiche de renseignements comportant les mêmes mentions que celles figurant sur la fiche précédente.
Elle n’a pas déclaré le crédit souscrit antérieurement auprès de Domofinance.
Or, la SA CA Consumer n’avait aucune raison de douter de la véracité des informations renseignées par l’empruntrice de sorte qu’il ne sera pas tenu compte de cette charge d’emprunt pour apprécier ses facultés financières.
Il ressort en outre du relevé du compte bancaire ouvert au nom de Mme [O] au Crédit mutuel, portant sur la période du 11 juin 2021 au 12 juillet 2021, que cette dernière disposait au jour de la conclusion du contrat de crédit de liquidités d’un montant minimum de 20.000 euros.
Au vu de ces éléments, le crédit litigieux, dont la mensualité de remboursement était fixée à 281,30 euros, n’était pas inadapté aux revenus et aux biens de l’empruntrice à la date où il a été souscrit.
Il s’ensuit que la SA CA Consumer n’était pas tenue à un devoir de mise en garde à l’égard de cette dernière.
Par suite, toutes demandes formées de ce chef par Mme [O] sont rejetées, dont celles en indemnisation d’un préjudice matériel.
Au vu de ces éléments, il n’y a pas lieu de priver les établissements financiers de leur créance de restitution.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a condamné Mme [O] à restituer à la SA CA Consumer et la SA Domofinance le capital prêté sauf à déduire les mensualités déjà versées.
L’article L 312-56 du code de la consommation dispose que si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
En l’espèce, la SARL Home énergie conseil est à l’origine de l’annulation des actes pour avoir abusé de la faiblesse de Mme [O] en lui faisant signer les bons de commande litigieux.
En application de ce texte, la SARL Home énergie conseil est donc condamnée à garantir la SA Domofinance de la restitution par Mme [O] du capital prêté, sauf à déduire les échéances réglées.
Il n’y a pas lieu de prononcer la même condamnation au profit de la SA CA Consumer finance
qui ne formule une demande de garantie qu’à titre infiniment subsidiaire dans le cas où elle serait privée de son droit à restitution du capital prêté.
Enfin, Mme [O] est déboutée de sa demande tendant à être garantie par la SARL Home énergie conseil de sa condamnation à restituer le capital prêté car la créance de restitution suite à l’annulation du contrat ne constitue pas un préjudice indemnisable.
III. Sur les demandes accessoires
La SARL Home énergie conseil succombant, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, à payer à Mme [K] [U] veuve [O], assistée de sa curatrice, la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour, et est déboutée de sa demande formée à ce titre.
Toute autre demande fondée sur ce texte est rejetée.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées sauf en ce qui concerne le débouté des sociétés CRE, Domofinance et CA Consumer finance de leur demande à l’encontre de Mme [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— ordonné à la société à responsabilité limitée Centre de recensement énergétique de garantir Mme [K] [O] née [U] de toutes les sommes auxquelles elle est condamnée à l’égard de la société anonyme Domofinance et de la société anonyme CA Consumer finance ;
— condamné la société anonyme Domofinance à payer à Mme [K] [O] née [U], assistée par sa curatrice Mme [B] [O], la somme de 1.955 euros au titre de la perte de chance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— condamné la société anonyme CA Consumer finance à payer à Mme [K] [O] née [U], assistée par sa curatrice Mme [B] [O], la somme de 2.686 euros au titre de la perte de chance, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamné in solidum la société à responsabilité limitée Centre de recensement énergétique, la société anonyme Domofinance et la société anonyme CA Consumer finance à payer à Mme [K] [O] née [U], assistée par sa curatrice Mme [B] [O], la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société à responsabilité limitée Centre de recensement énergétique, la société anonyme Domofinance et la société anonyme CA Consumer finance au paiement des dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Déboute Mme [K] [U] veuve [O], assistée de sa curatrice, de ses demandes indemnitaires formées contre la SA Domofinance et la SA CA Consumer finance ;
Déboute Mme [K] [U] veuve [O], assistée de sa curatrice, de sa demande visant à être garantie par la SARL Home énergie conseil (anciennement Centre de recensement énergétique) de toutes les sommes auxquelles elle est condamnée à l’égard de la SA Domofinance et de la SA CA Consumer finance ;
Condamne la SARL Home énergie conseil à garantir la SA Domofinance de la restitution par Mme [K] [U] veuve [O] du capital prêté, sauf à déduire les échéances réglées ;
Condamne la SARL Home énergie conseil à payer à Mme [K] [U] veuve [O], assistée de sa curatrice, la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Rejette toute autre demande formée à ce titre ;
Condamne la SARL Home énergie conseil aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET F. EMILY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Associations ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Lettre recommandee ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Faute grave ·
- Abandon de poste ·
- Licenciement pour faute ·
- Salariée ·
- Procédure abusive ·
- Suisse ·
- Titre ·
- Faute
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Génie civil ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Indemnité ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Péremption ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Radiation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Péremption ·
- Radiation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Instance ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Intérêt ·
- Jugement ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Classification ·
- Restaurant ·
- Rupture ·
- Jugement ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Levage ·
- Sécurité ·
- Reconnaissance ·
- Matériel ·
- Travailleur ·
- Accident du travail
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Recours ·
- Déclaration ·
- Article 700 ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Veuve ·
- Salariée ·
- Démission ·
- Heures supplémentaires ·
- Forfait ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Congés payés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture anticipee ·
- Obligations de sécurité ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Faute grave ·
- Manquement ·
- Accident du travail ·
- Discrimination ·
- Faute ·
- Mise à pied
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Garantie ·
- Mise en état ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquéreur ·
- Expertise judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Mesure d'instruction ·
- Rapport d'expertise
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Ministère ·
- Contestation ·
- État de santé, ·
- Suspensif ·
- Police ·
- Étranger ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.