Infirmation partielle 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 19 déc. 2025, n° 23/01600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01600 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Calais, 28 novembre 2023, N° F22/00017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
19 Décembre 2025
N° 1684/25
N° RG 23/01600 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VIQ5
VCL/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CALAIS
en date du
28 Novembre 2023
(RG F22/00017 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 19 Décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER
INTIMÉE :
S.A.S. [5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Benoît CALLIEU, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Rosalia SENSALE
DÉBATS : à l’audience publique du 16 octobre 2025
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [C] [O] a été engagé par la SAS [5] suivant contrat à durée déterminée à compter du 3 mars 2021, en qualité de manutentionnaire cariste, statut employé, catégorie C, échelon 1. Le contrat devait arriver à son terme le 29 octobre 2021.
La convention collective applicable est celle des industries et du commerce de la récupération.
Suite à un accident du travail survenu le 8 juin 2021, M. [O] a été placé en arrêt pour la période du 8 juin au 5 juillet 2021.
Le 7 juillet 2021, M. [O] s’est vu remettre une convocation à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire autre que le licenciement, lequel était prévu le 21 juillet suivant.
Le salarié a fait l’objet d’un nouvel arrêt de travail à compter du 8 juillet 2021.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2021, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 26 juillet 2021, et s’est vu notifier sa mise à pied à titre conservatoire.
L’entretien s’est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2021, le contrat de travail de M. [O] a été rompu pour faute grave.
Le 25 janvier 2022, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Saint Omer afin de contester la rupture anticipée de son contrat de travail et d’obtenir réparation de ses conséquences financières.
Compte tenu de la qualité de conseiller prud’hommes au CPH de [Localité 7] du président de la société, l’affaire a fait l’objet d’un dépaysement, suivant ordonnance du 2 mars 2022, au profit de la juridiction prud’homale de [Localité 4].
Suivant jugement du 28 novembre 2023, la juridiction prud’homale a':
— débouté M. [O] de sa demande à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
— débouté M. [O] de sa demande de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire et des congés payés afférents,
— débouté M. [O] de sa demande au titre de l’indemnité de rupture anticipée de son contrat de travail,
— débouté M. [O] de sa demande au titre de l’indemnité de précarité,
— débouté M. [O] de sa demande au titre de la remise de documents sous astreinte,
— condamné M. [O] à payer à la société [5] 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les parties supporteront la charge de leurs propres dépens d’instance.
M. [C] [O] a interjeté appel de cette décision le 21 décembre 2023,
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2024 au terme desquelles M. [C] [O] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— déclarer nulle et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée,
— condamner la société [5] à lui payer':
* 3'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral pour manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur,
* 364,70 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 36,47 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 4'769,72 euros net au titre de l’indemnité de rupture anticipée du contrat de travail,
* 1'144,01 euros net à titre d’indemnité de précarité,
* 2'300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner à la société [5] de lui remettre les documents de fin de contrat dûment rectifiés conformément à la décision à intervenir,
— condamner la société [5] à supporter les entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 avril 2024, dans lesquelles la société [5], intimée, demande à la cour de :
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner M. [O] à lui payer 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] aux entiers dépens de l’instance.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’obligation de sécurité':
Il importe de rappeler que conformément aux articles L451-1 et L142-1 du code de la sécurité sociale, si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Or, en l’espèce, il y a lieu de relever que M. [O] sollicite de la cour qu’elle se prononce sur le manquement de la société à son obligation de sécurité et qu’elle lui alloue une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en lien avec le contexte et les conséquences de l’accident du travail subi le 8 juin 2021 qu’il impute au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, en lien avec le fait de l’avoir affecté, alors qu’il était en CDD, à des travaux l’exposant à des agents chimiques dangereux, en ne lui ayant pas dispensé de formation adéquate pour la tenue de ce poste et en ne l’ayant pas informé de l’interdiction de transvider des produits de même nature et en ne lui ayant pas remis les équipements de protection adéquats pour la tenue de ce poste.
Ainsi, sous couvert d’une demande en dommages et intérêts résultant de la reconnaissance de la responsabilité de l’employeur du fait de manquements à l’obligation de sécurité, le salarié réclame en réalité la réparation par l’employeur d’un préjudice né de l’accident du travail pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La juridiction prud’homale n’est, par suite, nullement compétente pour connaître de la demande d’indemnisation afférente aux conditions de l’accident du travail subi, les manquements imputés étant strictement relatifs aux conditions de l’accident du travail.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a débouté M. [C] [O] de ladite demande et ne l’a pas déclarée irrecevable.
Sur la rupture anticipée du contrat de travail':
Conformément aux dispositions de l’article L1243-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l’entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
Il résulte, en outre, de l’article L. 1132-1 du Code du travail, qu’aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son état de santé ou son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail.
En application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, il appartient au salarié qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte de présenter des éléments de fait laissant supposer son existence. Il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En premier lieu, M. [C] [O] soutient que la rupture anticipée de son contrat de travail est nulle en ce qu’elle repose sur son état de santé et les troubles psychiques rencontrés.
Néanmoins, le salarié ne verse aux débats aucune pièce afférente à de prétendues difficultés de santé ou troubles psychiques et ne justifie d’aucun élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination liée à son état de santé, lesdits éléments de fait ne pouvant être caractérisés par les seules déclarations de l’intéressé concernant des difficultés de gestion de ses émotions ou encore le fait qu’il ait eu les larmes aux yeux lors de la remise de sa convocation à entretien préalable.
La rupture anticipée du contrat de travail de M. [C] [O] n’est donc pas fondée sur une discrimination liée à son état de santé et n’est pas entachée de nullité.
En second lieu, l’appelant conteste la caractérisation de la faute grave et des griefs retenus à son encontre. Il résulte de la lettre de rupture du contrat de travail à durée déterminée que celle-ci se trouve fondée sur':
— le fait d’avoir le 8 juin 2021 réalisé des activités non autorisées dans l’entreprise et de ne pas avoir respecté les consignes en prenant l’initiative de déconditionner une palette de bidons ayant contenu des produits corrosifs et en effectuant un transvasement du contenu des bidons entre eux, mettant en danger la sécurité du personnel et la pérennité du site,
— le fait , malgré les mises en garde de ses collègues, d’avoir continué ces opérations jusqu’à l’intervention du responsable d’exploitation,
— le fait, pendant ces opérations, de ne pas avoir porté les équipements de protection individuels adaptés,
— le fait de ne pas avoir signalé l’évènement à son responsable , faisant obstacle à sa prise en charge immédiate,
— le fait, à son retour d’arrêt pour accident de travail et lors de la remise d’une convocation à entretien préalable à une sanction autre que le licenciement, de s’être emporté, de façon agressive, à l’encontre de la responsable des ressources humaines et d’avoir menacé de commettre des actes de violences envers d’autres salariés en évoquant le fait d’écraser la tête d’un de ses collègues avec un fût.
En l’espèce et à l’appui de la faute grave retenue à l’encontre de M. [C] [O], la société [5] démontre que le salarié se trouvait embauché en qualité de cariste manutentionnaire chargé de trier les emballages vides ayant contenu des produits corrosifs.
Dans le cadre de ses missions de manutention et compte tenu de l’objet social de l’entreprise spécialisée dans la gestion et la valorisation de déchets et en particulier de produits chimiques pouvant être dangereux pour la santé, le salarié a bénéficié d’un accueil de sécurité le 3 mars 2021 avec remise d’un livret d’accueil notamment dédié à la sécurité ainsi que d’une formation obligatoire à la sécurité dans le cadre desquels il a notamment été questionné et informé sur les EPI à porter pour manipuler un produit chimique en toute sécurité (réponse apportée par M. [O]': «'masque à cartouches, lunettes, masque sur lunettes, combinaison anti-statique + la cagoule ventilée, gants, chaussures de sécurité anti statique'») (cf quizz accueil sécurité plateforme). Plusieurs formations lui ont également été dispensées (cf plan d’intégration du salarié) portant sur le port des [6], les risques au poste de travail, les consignes générales de sécurité, les soins en cas de brûlures…(le 3 mars 2021) mais également des consignes spécifiques au poste de travail en lien avec la manipulation des fûts de filtres, le tri, le nettoyage des contenants, le compressage des fûts, le déconditionnement et reconditionnement( les 4,5 et 8 mars 2021).
Les consignes de sécurité afférentes aux risques chimiques lui ont, par ailleurs, été rappelées dans le cadre d’une «'causerie'» le 18 mai 2021.
Les documents communiqués par la société [5] attestent également de la remise à l’intéressé des équipements de protection individuelle propre aux fonctions de manutentionnaire cariste, à savoir une tenue de travail, des chaussures de sécurité, un gilet haute visibilité, des gants, un casque, une casquette, des lunettes et masques.
Surtout et dans ce contexte, il résulte du rapport d’enquête interne réalisé par l’employeur ainsi que des différentes attestations de témoins que, le 8 juin 2021, M. [C] [O] a décidé, de sa propre initiative et sans s’équiper des gants de tri chimique, de transvaser des bidons contenant des résidus de produits corrosifs entre eux dans un seul et même bidon, ce de «'goulot à goulot'», en violation des règles de sécurité s’agissant d’une opération strictement interdite au regard des risques qu’elle comporte liés au fait que les produits peuvent ne pas être ceux inscrits sur l’étiquette et peuvent ne pas être compatibles et miscibles, mettant, ainsi, en danger la sécurité du personnel et l’intégrité du site.
Les témoignages produits démontrent, en outre, que, malgré l’intervention de deux de ses collègues de travail, M. [C] [O] n’a pas interrompu ses opérations de transvasement, ce jusqu’à ce que son responsable d’exploitation et de laboratoire, M. [T] [P], alerté de ce comportement dangereux par des salariés, ne mette fin à cette activité. (cf témoignages de MM. [Z], [G] et [P]).
Par ailleurs, ayant reçu des éclaboussures sur la main et l’avant-bras, M. [C] [O] n’a pas mis en 'uvre la procédure de soins immédiats mise en place, n’y ayant recours qu’une heure après générant, ainsi, des brûlures non négligeables.
A cet égard, M [C] [O] ne peut légitiment se prévaloir de son jeune âge et de sa faible expérience pour justifier ces comportements. Il ne peut pas non plus alléguer un encadrement insuffisant alors même qu’il a été mis en garde par deux collègues titulaires et que seule l’intervention de son supérieur a permis de mettre un terme à ses agissements.
En outre et alors que l’appelant venait de se voir remettre une convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire autre que le licenciement, il résulte là encore du témoignage versé aux débats de Mme [X] [L], chargée des ressources humaines que M. [O] s’est emporté et a haussé le ton en disant «'c’est n’importe quoi'!De toute façon, ici , c’est une entreprise de merde'» et encore «'vous ne me connaissez pas je suis pas du genre à me laisser faire. Mes responsables et mes collègues ont connu le [C] gentil et calme . Ils vont maintenant découvrir le [C] en colère'». Le responsable plateforme, M. [F] [W], témoigne, pour sa part, de propos tenus par ce dernier en sa présence, évoquant le fait «'d’écraser la tête d’un de ses collègues avec un fût'».
Dans ce contexte, il ne peut pas être reproché à la société [5] d’avoir, dans un premier temps , envisagé une sanction autre que le licenciement avant de mettre en 'uvre une procédure de licenciement, alors même que l’absence de remise en question de M. [O], son agressivité et ses menaces laissaient à craindre une réitération de tels agissements, au sein de l’entreprise spécialisée dans un domaine sensible lié aux produits chimiques.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, ces agissements constituent une violation grave des obligations découlant du contrat de travail et d’une importance telle qu’elle a rendu impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La faute grave est, par suite, établie et la rupture anticipée du CDD pour faute grave avec mise à pied conservatoire est justifiée.
M. [C] [O] est, par suite, débouté de ses demandes financières relatives au rappel de salaire sur mise à pied, aux congés payés y afférents, à l’indemnité de précarité et à l’indemnité de rupture anticipée du contrat de travail.
Le jugement entrepris est confirmé.
Sur la remise sous astreinte des documents de fin de contrat':
Le sens du présent arrêt commande de ne pas faire droit à cette demande laquelle s’avère sans objet du fait du rejet de l’ensemble des demandes financières formulées.
Sur les autres demandes':
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.
Succombant à l’instance, M. [C] [O] est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande, toutefois, de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés.
PAR CES MOTIFS':
La COUR,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de’Calais le'28 novembre 2023, sauf en ce qu’il a débouté M. [C] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité';
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DECLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité';
DIT que la rupture anticipée du contrat de travail de M. [C] [O] repose sur une faute grave';
CONDAMNE M. [C] [O] aux dépens de première instance et d’appel ;
LAISSE à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés';
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Rosalia SENSALE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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