Infirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 17 avr. 2025, n° 24/01196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 29 juin 2018, N° F17/00050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CS25/103
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 AVRIL 2025
N° RG 24/01196 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HRWI
S.A.S. EIFFAGE GENIE CIVIL RCS 352 745 749
— demanderesse à la saisine -
C/ [D] [X]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de VILLEFRANCHE SUR SAONE en date du 29 Juin 2018, RG F 17/00050
APPELANTE :
S.A.S. EIFFAGE GENIE CIVIL RCS 352 745 749
— demanderesse à la saisine -
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Nicolas CHAVRIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON – Représentant : Me Florent CUTTAZ de la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIME :
Monsieur [D] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Marie ALSOUFI, avocat au barreau de CHAMBERY – Représentant : Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 janvier 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
qui en ont délibéré
Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
********
Exposé du litige :
M. [X] a été engagé par la société Piani, en contrat de travail à durée indéterminée du 3 décembre 1992, à compter du 5 décembre 1992, en qualité d’ouvrier exécution manoeuvre, niveau 1, position 1, coefficient 100, de la convention collective des travaux publics du Rhône.
Le contrat de travail du salarié a ensuite été transféré à la société Forclum Infra Sud-Est, puis à la société Eiffage TP devenue la société Eiffage génie civil (la société).
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié a occupé le poste d’ouvrier terrassier, niveau 1, position 2, coefficient 110.
Le 9 décembre 2011, le salarié a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie, prolongé jusqu’au 10 juillet 2015.
Le salarié s’est rendu à une visite médicale de pré-reprise, le 22 mai 2015, et a demandé, le même jour à la société, une reprise anticipée du travail, ainsi que l’organisation d’une visite médicale de reprise auprès du médecin du travail.
Par courrier du 27 mai 2015, le médecin du travail a informé la société que l’état de santé de M. [X] n’était pas compatible avec une reprise du travail à son poste, et qu’il s’orientait vers une inaptitude au poste.
Le salarié a ensuite été convoqué à une visite médicale de reprise, et par un avis du 8 juin
2015, le médecin du travail a constaté l’inaptitude du salarié à son poste, en une seule visite, dans les termes suivants :« Inapte à son poste. Contre-indication à la station debout prolongée plus d’une heure d’affilée. Position accroupie, à genoux, déplacements à pied sont contre indiqués. Pas de port de charges de plus de 10 kg, pas de manutention. Conformément à l’article R. 4624-31 du code du travail, il ne sera pas prévu de deuxième examen – visite de pré reprise le 22 mai 2015. L’état de santé (du salarié] ne me permet pas de proposer un reclassement dans l’entreprise».
Le 11 juillet 2015, M. [X] a fait l’objet d’un arrêt de travail « accident du travail maladie professionnelle » jusqu’au 30 novembre 2015.
Après avoir convoqué M. [X] à un entretien préalable à un licenciement fixé au 12 août
2015, par courrier du 21 août 2015, la société Eiffage génie civil lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le salarié ayant souscrit, le 17 août 2015, une déclaration de maladie professionnelle, par
décision du 30 décembre 2015, la caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge la
maladie déclarée au titre du tableau nº79 des maladies professionnelles à compter du 11
juillet 2015.
Par jugement du 23 mars 2018 sur contestation par le salarié de la date de prise en charge afin de voir reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône a fixé au 9 décembre 2011, la date de prise en charge en litige.
Destinataire des documents de fin de contrat, par courrier du 19 octobre 2016, le salarié a sollicité des explications quant aux sommes indiquées sur son solde tout compte, demande à laquelle la société a répondu par courrier du 13 février 2017.
Le 23 mars 2017, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Villefranche sur Saône aux fins de voir juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et d’obtenir la condamnation de la société à lui payer diverses sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des indemnités journalières de sécurité sociale indûment retenues.
Par jugement du 29 juin 2018, le conseil des prud’hommes de de Villefranche sur Saône a :
— déclaré abusif le licenciement,·
— condamné en conséquence la société à payer au salarié les sommes suivantes :
' 4 141,46 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 414,15 euros au titre des congés payés afférents,
' 32 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
' 6 117,91 euros au titre de la somme indûment retenue,
' 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société de remettre au salarié sans délai un solde de tout compte rectifié en
ce sens qu’il n’y figurera aucune retenue salariale,
— fixé à 2 018,03 euros le salaire mensuel moyen du salarié au cours des trois derniers mois de son exercice professionnel,
— prononcé l’exécution provisoire,
— rejeté les autres demandes,
— condamné la société à rembourser à Pôle emploi la totalité des indemnités de chômage
versées au salarié du jour de son licenciement à celui de ce jugement et cela dans la limite
de six mois d’indemnités,
— condamné la société aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties et la société Eiffage génie civil en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats en date du 24 juillet 2018.
Par arrêt du 21 octobre 2021, la Cour d’appel de Lyon a :
Déclaré irrecevable en cause d’appel la demande de M. [X] en paiement de l’indemnité spéciale de licenciement,
Infirmé le jugement en ce qu’il :
— dit que le licenciement de M. [X] est abusif et condamne la société Eiffage génie civil à payer M. [X] la somme de 4 141,46 euros d’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 414, 15 euros au titre des congés payés afférents, et celle de 32000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— condamné la société Eiffage génie civil à payer M. [X] la somme de 6117,91 euros au titre de la somme indûment retenue,
— ordonné à la société Eiffage génie civil de remettre à M. [D] [X] un solde de tout compte rectifié en ce sens qu’il n’y figurera aucune retenue salariale,
— condamné la société Eiffage génie civil à rembourser à Pôle emploi la totalité des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement à celui du jugement dans la limite de six mois d’indemnités.
Confirmé le jugement en ses autres dispositions
Statant à nouveau des chefs infirmés,
Rejeté comme étant non fondées, les demandes de M. [X] en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de congés payés afférents et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamné la société Eiffage génie civil à payer M. [D] [X] la somme de5 474,43 euros au titre de la somme indûment retenue,
Ordonné à la société Eiffage génie civil de remettre à M. [D] [X] un solde de tout compte rectifié conforme aux dispositions du présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à condamner de la société Eiffage génie civil à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié,
Rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné chacune des parties à supporter la charge des dépens d’appel respectivement engagés.
M. [X] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon.
Par arrêt du 13 mars 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 21 octobre 2021 « sauf en ce qu’il a condamné la société Eiffage génie civil à payer à M. [X] la somme de 5474,43 ' au titre de la somme indûment retenue précision faite que la cassation des chefs de dispositif déclarant irrecevable en cause d’appel la demande de M. [X] en paiement de l’indemnité spéciale de licenciement n’emporte pas cassation des chefs de dispositif condamnant la société aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci et non remises en cause ».
Par dernières conclusions en date du 18 octobre 2024, la société Eiffage génie civil demande à la cour d’appel de renvoi :
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Villefranche-sur-Saône en sa formation de départage le 29 juin 2018 ;
Statuant à nouveau,
JUGER que Monsieur [D] [X] ne rapporte pas la preuve qu’à la date de son licenciement, la Société EIFFAGE GENIE CIVIL avait été destinataire d’une information susceptible de lui permettre de connaître l’origine prétendument professionnelle de son inaptitude
JUGER que l’inaptitude de Monsieur [D] [X] n’est pas liée à ses conditions de travail au sein de la Société EIFFAGE GENIE CIVIL et n’a, plus globalement, pas une origine professionnelle ;
JUGER que la Société EIFFAGE GENIE CIVIL n’avait pas à consulter ses délégués du personnel sur la procédure de reclassement de Monsieur [D] [X] ;
DEBOUTER Monsieur [D] [X] de ses demandes attenantes au doublement de l’indemnité de licenciement et à l’indemnité compensatrice de préavis ;
JUGER que la Société EIFFAGE GENIE CIVIL a parfaitement respecté toutes ses obligations, et notamment en termes de recherches préalables de reclassement ;
JUGER que le licenciement de Monsieur [D] [X] est régulier, justifié et bien-fondé ;
JUGER que Monsieur [D] [X] a été rempli de ses droits s’agissant de ses indemnités de rupture ;
JUGER que les retenues de salaire effectuées par la Société EIFFAGE GENIE CIVIL sont parfaitement justifiées ;
En conséquence,
DEBOUTER M. [X] de l’intégralité de ses demandes
Le CONDAMNER à lui verser la somme de 5000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en réponse en date du 17 décembre 2024, M. [X] demande à la cour d’appel de renvoi :
Rappeler que la Cour n’est saisie que dans les limites de la cassation, de sorte qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause la condamnation de la société EIFFAGE GENIE CIVIL à payer à Monsieur [D] [X] la somme de 5.474,43 ' au titre de la somme indument retenue ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur [D] [X] est abusif ;
Juger que l’inaptitude de Monsieur [D] [X] est liée à ses conditions de travail au sein de la société EIFFAGE GENIE CIVIL et a une origine professionnelle ;
Juger, en tout état de cause, que le licenciement de Monsieur [D] [X] est sans cause réelle et sérieuse ;
Infirmer le jugement entrepris uniquement sur les indemnités à revenir à Monsieur [D] [X] au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et, statuant de nouveau :
Condamner la société EIFFAGE GENIE CIVIL à payer à Monsieur [D] [X] la somme de 11.098,00 ' nets au titre de l’indemnité de licenciement doublée ;
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus des sommes allouées ;
Condamner en conséquence la société EIFFAGE GENIE CIVIL à payer à Monsieur [D] [X] :
' 4.141,46 ' d’indemnité compensatrice de préavis, outre 414,15 ' au titre des congés payés afférents ;
' 32.000,00 ' nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, voire sans cause réelle et sérieuse ;
' 1.500,00 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en première instance.
Ordonner à la société EIFFAGE GENIE CIVIL de remettre à Monsieur [D] [X] un bulletin de paie portant mention des condamnations qui seront prononcées ;
Condamner la société EIFFAGE GENIE CIVIL à rembourser à POLE EMPLOI la totalité des indemnités de chômage versées à Monsieur [D] [X] du jour de son licenciement à celui de l’arrêt à intervenir et cela, dans la limite de 6 mois d’indemnités ;
Débouter la société EIFFAGE GENIE CIVIL du surplus de ses prétentions ;
Y ajoutant,
Condamner la société EIFFAGE GENIE CIVIL à payer à Monsieur [D] [X] une indemnité complémentaire de 5.000,00 ' en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SAS Eiffage génie civil a saisi la cour d’appel de renvoi de Chambéry par déclaration au greffe du 20 août 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur l’étendue de la saisine de la cour d’appel de renvoi :
Moyens des parties :
M. [X] soutient que la condamnation de la société Eiffage génie civil à lui rembourser la somme indûment retenue sur son solde de tout compte, a autorité de la chose jugée puisque la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon, « sauf en ce qu’il condamne la société EIFFAGE GENIE CIVIL à payer à Monsieur [X] la somme de 5.474,43 ' au titre de la somme indument retenue », de sorte que la demande de la société Eiffage génie civil de débouté correspondante est irrecevable.
Sur ce,
Il doit être constaté que la SAS Eiffage génie civil sollicite dans le dispositif de ses conclusions auprès de la présente cour d’appel de renvoi, de statuer et de juger que les retenues de salaire effectuées sont parfaitement justifiées alors que la cour d’appel de Lyon dans son arrêt du 21 octobre 2021 a condamné la SAS Eiffage génie civil à payer à M. [X], la somme de 5474,43 ' au titre de la somme indûment retenue.
Or, il ressort de l’arrêt de cassation du 13 mars 2024 que la Cour de cassation a cassé l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Lyon et a précisé qu’elle cassait et annulait « sauf en ce que l’arrêt déféré a condamné la SAS Eiffage génie civil à payer à M. [X] la somme de 5474,43 ' au titre de la somme indûment retenue ». Cette condamnation est dès lors définitive et la SAS Eiffage génie civil doit par conséquent être déboutée de sa demande à ce titre.
Seul le bien-fondé du licenciement doit dès lors être examiné par la présente cour d’appel de renvoi.
Sur le bien-fondé de licenciement pour inaptitude :
Sur la consultation des délégués du personnel :
Moyens des parties :
M. [X] soutient d’une part que l’employeur a été informé du lien entre ses gonalgies et la maladie professionnelle tableau n°79 qu’il présentait à la suite de la transmission du certificat médical d’accident du travail du 11 juillet 2015 et que la SAS Eiffage génie civil avait donc connaissance du lien entre la maladie à l’origine de l’arrêt de travail et son contexte professionnel. La société Eiffage génie civil était donc tenue, compte tenu de l’avis d’inaptitude émis, de respecter la législation et donc de consulter les délégués du personnel avant de procéder à son licenciement, ce qu’elle n’a pas fait. Le licenciement étant dès lors sans cause réelle et sérieuse.
La société Eiffage génie civil soutient pour sa part qu’à la date du licenciement de M. [X], elle n’avait pas connaissance du lien entre son inaptitude physique et sa maladie professionnelle. Elle expose que M. [X] ne s’est jamais plaint au cours de la relation contractuelle ni même à réception de la lettre de licenciement et des documents de fin de contrat de travail.
M. [X] a été placé en arrêt maladie sans plus de précisions à compter du 9 décembre 2011 et la Caisse primaire d’assurance maladie lui a notifié sa prise en charge suite à sa demande au titre de la législation relative aux risques professionnels le 30 décembre 2015. La société Eiffage génie civil expose qu’elle n’a jamais été informée de l’existence ni destinataire d’un certificat initial du 11 juillet 2015 qui apparait subitement en cause d’appel (aucune preuve d’envoi), ni de sa demande de reconnaissance d’une maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
M. [X] a été placé en arrêt maladie simple de manière ininterrompue du 10 mai 2013 au 10 juillet 2015 sans qu’elle n’ait aucune information attenante à sa santé. Le médecin du travail n’a jamais fait état dans son avis d’inaptitude, ni dans sa correspondance en date du 30 juin 2015 de l’origine professionnelle (qui ne connaissait pas lui-même) de la maladie de M. [X]. En outre, l’employeur n’a jamais reçu le certificat médical pour maladie professionnelle du 11 juillet 2015 allégué. Lors de son entretien préalable à un éventuel licenciement, M. [X] n’a pas fait état de ce certificat médical ni du caractère supposé de sa maladie professionnelle. Les arrêts de travail ne mentionnaient pas l’existence d’une origine professionnelle de la maladie du salarié. Le certificat médical du médecin produit aux débats en date du 19 janvier 2016 a été établi postérieurement au licenciement pour les besoins de la cause.
Ce n’est que par décision en date du 30 décembre 2015, que la société Eiffage génie civil a été informée par la Cpam de ce que les lésions chroniques du ménisque gauche dont souffrait Monsieur [D] [X] étaient d’origine professionnelle soit plus de 4 mois après la notification de son licenciement.
L’employeur soutient que l’inaptitude de M. [X] n’est pas liée à ses conditions de travail au sein de la société Eiffage génie civil et qu’elle n’avait dès lors pas à consulter les délégués du personnel sur sa procédure de reclassement.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail dans sa version applicable aux faits de l’espèce, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Il est de principe que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement et que leur mise en 'uvre n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la Caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude.
En l’espèce, il est constant que M. [X] a fait l’objet d’arrêts de travail de droit commun jusqu’à la visite médicale de reprise, ensuite de laquelle le médecin du travail a conclu par avis du 8 juin 2015 à l’inaptitude du salarié à son poste, en une seule visite, dans les termes suivants :« Inapte à son poste. Contre-indication à la station debout prolongée plus d’une heure d’affilée. Position accroupie, à genoux, déplacements à pied sont contre indiqués. Pas de port de charges de plus de 10 kg, pas de manutention. Conformément à l’article R. 4624-31 du code du travail, il ne sera pas prévu de deuxième examen – visite de pré reprise le 22 mai 2015. L’état de santé (du salarié] ne me permet pas de proposer un reclassement dans l’entreprise». Cette fiche d’inaptitude présente la mention cochée « visite de reprise maladie ou accident non professionnel ».
M. [X] ne conclut ni ne justifie que le médecin du travail ait fait état auprès de la SAS Eiffage génie civil de l’origine possiblement et partiellement professionnelle de son inaptitude.
M. [X] produit aux débats en cause d’appel une copie du volet 1 « à adresser par le pratcien à l’organisme dans les 24 heures » d’un arrêt de travail daté du 11 juillet 2015, « initial », « accident du travail maladie professionnelle » jusqu’au 30 novembre 2015, mentionnant « maladie professionnelle tableau N°79 lésion médicale dégénérative genou gauche ».
Après avoir convoqué M. [X] à un entretien préalable à un licenciement fixé au 12 août
2015, par courrier du 21 août 2015, la société Eiffage génie civil lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le salarié a souscrit, le 17 août 2015, une déclaration de maladie professionnelle, par décision du 30 décembre 2015, la caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge la
maladie déclarée au titre du tableau nº79 des maladies professionnelles à compter du 11
juillet 2015.
Au vue des éléments ci-dessus rappelés, non seulement M. [X] ne justifie pas avoir adressé à l’employeur l’arrêt de travail du 11 juillet 2015 (non produit en première instance), postérieur à son avis d’inaptitude non professionnelle, mais ne justifie pas non plus avoir informé l’employeur de sa demande de reconnaissance de sa pathologie au titre de la maladie professionnelle en date du 17 août 2015.
La SAS Eiffage génie civil ayant été effectivement informée de la prise en charge au titre de la maladie professionnelle des lésions du genou gauche de M. [X] le 30 décembre 2015 soit 4 mois après son licenciement. Il ne peut dès lors lui être reproché le défaut de consultation des délégués du personnel dans le cadre du reclassement et il convient de débouter M. [X] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse à ce titre.
Sur la demande d’indemnité spéciale de licenciement :
L’article L. 1226-14 du code du travail dispose que, la rupture du contrat de travail dans les cas d’inaptitude d’origine professionnelle avec impossibilité de reclassement ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9 du même code.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Il est de jurisprudence constante que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle lors du licenciement.
En l’espèce, il a été jugé que la SAS Eiffage génie civil n’avait pas connaissance avant le licenciement de M. [X] de l’origine potentiellement au moins partielle de la pathologie concernant son genou gauche. Il convient dès lors de débouter M. [X] de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement.
Sur le respect de l’obligation de reclassement
Moyens des parties :
M. [X] expose que la société Eiffage génie civil ne justifie pas avoir interrogé la médecine du travail afin de recueillir des propositions en vue de son reclassement c’est-à-dire sur ses capacités résiduelles et donc a fortiori les postes de reclassement éventuels, ni si des aménagements, adaptations, mutations ou transformations de poste étaient envisageables. Le simple fait que le médecin du travail ait indiqué que « la procédure est en ce qui me concerne tout à fait complète » ne saurait permettre de dispenser l’employeur d’interroger le médecin du travail sur les aptitudes résiduelles, ainsi que les possibilités de reclassement. Elle le saurait d’autant moins que le médecin du travail fait état, dans son courrier, de la procédure qu’il a respecté à son niveau, à savoir qu’il a réalisé la visite de pré-reprise et qu’un second examen ne lui parait pas nécessaire pour se prononcer sur l’aptitude ou non du salarié. Le médecin du travail n’avalisant absolument pas les démarches entreprises par la société Eiffage génie civil pour procéder au reclassement de son salarié, surtout qu’elle n’en a pas le pouvoir. Or, il est de jurisprudence constante que le simple fait que cet avis porte la mention « l’état de santé du salarié ne me permet pas de proposer un poste de reclassement dans l’entreprise » ne saurait dispenser l’employeur de son obligation de reclassement et donc, de recueillir notamment les propositions écrites de la médecine du travail.
Le médecin du travail n’a jamais indiqué qu’il n’était plus apte à occuper un poste de chantier mais seulement qu’il n’était plus apte à occuper le poste de terrassier qu’il occupait.
S’agissant de la barrière de la langue invoquée, l’employeur est tenu à une obligation de formation, prévue à l’article L.6321-1 du Code du travail et ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de formation, notamment par la mise en place d’une formation tendant à l’apprentissage et à l’approfondissement de la langue française en 24 ans de relation contractuelle. L’employeur en peut donc se prévaloir de sa propre turpitude.
M. [X] soutient également que l’employeur n’a pas opéré une recherche sincère, loyale et personnalisée auprès des entreprises du groupe. Il se contente de produire « une note en interne » que la SAS Eiffage génie civil prétend avoir diffusée auprès de ses filiales, ainsi que les réponses qu’elle aurait obtenues. Or, le salarié estime qu’il convient d’émettre les plus expresses réserves sur ces correspondances, dès lors qu’elles émanent de l’appelante elle-même et de ses filiales et qu’il n’est pas exclu que ces éléments aient été obtenus pour les besoins de la cause. L’employeur ne justifie pas de la diffusion effective de cette note auprès des différentes sociétés du groupe et la présentation de M. [X] qui y est faite est fort peu valorisante (aucune information sur le salarié, s’agissant tant de son cursus ou de ses compétences ni sur le poste susceptible d’être proposé à ce salarié et les éventuelles adaptations, transformations ou mutations de poste pour permettre le reclassement de ce salarié) et le cv qui lui a été réclamé n’est pas communiqué.
La société Eiffage génie civil soutient pour sa part avoir, au regard, tant de l’avis d’inaptitude, du parcours professionnel et de la mobilité limitée de M. [X], que de la structuration même de ses effectifs, parfaitement respecté son obligation de recherches préalables de reclassement.
L’avis d’inaptitude s’impose et l’inaptitude médicalement constatée ne peut être contestée en son principe et fixe le cadre dans lequel doivent être appréciés les efforts de recherches de reclassement de l’employeur. Or, de fait, l’avis du médecin du travail et ses observations limitaient, d’ores et déjà, eu égard à l’activité même de la société Eiffage génie civil, les possibilités de reclassement de M. [X]. Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise, doivent être prises en considération pour apprécier le respect, par l’employeur, de son obligation de reclassement et l’employeur n’a pas à rechercher les possibilités de reclassement du salarié, au sein de postes, certes disponibles dans l’entreprise, mais non compatibles avec les conclusions du médecin. L’avis d’inaptitude est particulièrement précis et sans équivoque quant au poste qu’aurait pu occuper, à titre de reclassement, M. [X] puisqu’il a été déclaré inapte à son poste d’ouvrier terrassier et avait, de surcroît alors, des restrictions médicales qui impliquaient que seul un poste ne nécessitant pas de rester debout plus d’une heure, évitant la position accroupie, à genoux et les déplacements, respectant une limitation des ports de charges à 10 kg, et ne nécessitant pas de manutention. Ne pouvait lui être proposé, ce qui, compte tenu de l’activité même de la société Eiffage génie civil, limitait, d’ores et déjà, les possibilités de reclassement. Les conclusions du médecin du travail sont en tout point similaires à celles qu’il avait rédigées dans sa correspondance en date du 27 mai 2015 après la visite médicale de reprise, lesquelles ont été libellées comme suit :
« J’ai vu Monsieur [D] [X] le 22 mai dernier en visite de pré reprise. Son état de santé n’est pas compatible avec une reprise du travail à son poste. On s’oriente donc vers une inaptitude au poste. La station prolongée n’est pas possible plus d’une heure d’affilée. La position accroupie ou à genoux, les déplacements à pied sont contre indiqués. Il ne peut pas non plus faire de la manutention, le port de charges est limité à 10 Kg de façon répétitive ». Valablement interrogé par l’employeur après l’avis d’inaptitude sur l’opportunité de revoir M. [X], le médecin du travail avait alors indiqué : « Toutes les conditions sont requises ; la procédure est donc en ce qui me concerne tout à fait complète. Je ne reverrai donc pas Monsieur [X] ».
Aucun poste n’existait au sein de la société Eiffage génie civil (eu égard aux compétences et qualifications de M. [X]), et de telles limitations empêchaient toute adaptation du poste de travail de terassier du salarié. De plus, M. [X] disposait de peu d’expérience professionnelle autre que celle liée au travail de terrassier et de manoeuvrier sur les chantiers, ne maitrisait pas la langue française aussi bien à l’écrit qu’à l’oral ; il n’avait pas la possibilité de conduire un véhicule ni mobilité géographique au vu du cv transmis.
La société Eiffage génie civil soutient par ailleurs qu’elle ne s’est pas contentée d’interroger ses filiales de la branche à laquelle elle appartient mais a étendu ses recherches de reclassement à l’intégralité des branches d’activité du Groupe (Travaux Publics, énergie, construction, construction métallique, APPR/AREA), mais que l’intégralité des sociétés interrogées a répondu par la négative. La note interne transmise comportait des mentions précises quant aux conclusions du médecin du travail étant précisé que l’énonciation des contre-indications permet nécessairement de déduire ses aptitudes restantes et une fiche de présentation jointe à la note précisait qu’il occupait la fonction de Terrassier depuis 1992, ce qui permettait aux filiales d’apprécier son expérience et ses compétences professionnelles. Cette dernière comportait la quasi-totalité des informations contenues dans son Curriculum Vitae. Les recherches devaient nécessairement s’orienter vers un poste de type administratif, soit, en pratique, des postes liés à l’encadrement, l’administration et la comptabilité compte tenu de la répartition des effectifs, postes minoritaires au sein du groupe et incontestablement à des emplois qualifiés nécessitant un niveau élevé de formation initiale (BAC + 2 minimum) que M. [X] ne pouvait occuper compte tenu de ses compétences. M. [X] n’a jamais sollicité de formation en français et elle n’était pas tenue de lui dispenser.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 1226-1 du code du travail dans sa version applicable aux faits d’espèce, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Le reclassement doit être recherché non seulement dans l’entreprise mais aussi dans la cadre du groupe auquel l’entreprise appartient parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation autorise la permutation de tout ou partie du personnel.
En l’espèce, il est constant que M. [X] occupait le poste d’ouvrier terrassier.
La SAS Eiffage génie civil produit aux débats un courrier du 27 mai 2015 du médecin du travail faisant suite à la visite de préreprise de M. [X] du 22 mai 2015 qui l’informe que l’état de santé de M. [X] n’est pas compatible avec la reprise du travail à son poste et que « on s’oriente vers une inaptitude au poste. La station debout prolongée n’est pas possible plus d’une heure d’affilée. La position accroupie ou à genoux, les déplacements à pied sont contre-indiqués. Il ne peut pas non plus faire de la manutention, le port de charges limitées à 10 kg de façon répétitive… »
Il ressort ensuite de l’avis du 8 juin 2015 que le médecin du travail a constaté l’inaptitude du salarié à son poste, en une seule visite, dans les termes suivants :« Inapte à son poste. Contre-indication à la station debout prolongée plus d’une heure d’affilée. Position accroupie, à genoux, déplacements à pied sont contre indiqués. Pas de port de charges de plus de 10 kg, pas de manutention. Conformément à l’article R. 4624-31 du code du travail, il ne sera pas prévu de deuxième examen – visite de pré reprise le 22 mai 2015. L’état de santé (du salarié] ne me permet pas de proposer un reclassement dans l’entreprise ».
Il en résulte que selon le médecin du travail non seulement M. [X] est inapte à son poste d’ouvrier terrassier mais également à tous les postes de l’entreprise compte tenu de son état de santé et des restrictions médicales indiquées.
Il ne ressort toutefois pas du courrier du médecin du travail en date du 30 juin 2015 versé aux débats par la SAS Eiffage génie civil qu’elle l’aurait ensuite interrogé après l’avis d’inaptitude pour être éclairée sur les possibilités de reclassement.
La SAS Eiffage génie civil a néanmoins entamé une recherche de reclassement de M. [X]. Elle l’a sollicité le 8 juin 2015 par courrier afin qu’il lui transmette un « curriculum vitae à jour ainsi que tout élément nous permettant d’apprécier vos compétences et votre expérience professionnelle » et de « faire savoir par retour du courrier, si vous êtes mobile et dans quel périmètre géographique ».
M. [X] a répondu par courrier du 15 juin 2015 en précisant que « mes compétences sont liées à mon parcours professionnel, à savoir le travail de terrassier et de man’uvrier sur les chantiers. Je ne sais ni lire le français ni l’écrire mais j’arrive à m’exprimer un peu en français… je ne peux plus conduire dé véhicule car mon genou est très douloureux et que de fait, je ne suis pas très mobile ». Etait joint à ce courrier, le curriculum vitae de M. [X] qui faisait état de sa seule expérience professionnelle au sein de la SAS Eiffage génie civil depuis 1992 en qualité de terrassier et de 1983 à 1990 d’aide monteur en charpente et de la langue maternelle turque.
La SAS Eiffage génie civil justifie, avoir interrogé les filiales du groupe par « une note de recherche de reclassement de M. [X] » du 10 juin 2015 sur « un emploi correspondant à ses aptitudes restantes », précisant que le salarié avait été déclaré inapte à son poste de terrassier par le médecin du travail, les restrictions médicales du médecin du travail avec la précision que Eiffage TP pourrait prendre en charge si nécessaire des frais d’adaptation ou de formation au poste proposé. L’âge du salarié et son ancienneté dans l’entreprise et au poste étaient précisés. Ce courrier devant être jugé suffisamment précis compte tenu du curriculum vitae et des qualifications de M. [X].
Il est justifié des réponses négatives des différentes filiales visant le courrier de recherche de reclassement du 10 juin 2015.
L’emploi proposé doit être compatible avec la qualification et le niveau de formation du salarié.
Si l’employeur dans le cadre de son devoir d’adaptation peut mettre en 'uvre des actions destinées à faciliter le reclassement du salarié, il n’est cependant pas tenu de lui procurer la formation initiale qui lui fait défaut. Or, il ressort des éléments versés aux débats et n’est pas contesté que M. [X] avait indiqué ne pas être mobile et ne savait ni lire le français ni l’écrire et parvenait « à s’exprimer un peu en français », ces difficultés à utiliser la langue française même dans un cadre d’échanges courants constituant une impossibilité manifeste pour occuper un poste de type administratif sans formation qualifiante préalable. Or, la SAS Eiffage génie civil qui avait la faculté en application des dispositions de l’article L.6321-1 du code du travail de proposer des formations participant au développement des compétences ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, comme conclu par le salarié, n’y était néanmoins pas tenue sachant que par ailleurs M. [X] n’avait jamais sollicité son employeur durant la relation de travail pour bénéficier d’une formation à ce titre.
Il convient dès lors de juger que la SAS Eiffage génie civil a respecté son obligation de reclassement à l’égard de M. [X] et que le licenciement pour inaptitude de M. [X] est fondé sur une cause réelle et sérieuse par voie d’infirmation du jugement déféré. M. [X] doit être débouté de l’ensemble des demandes à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance et d’appel, la cour, statuant dans la limite sur les seuls éléments déférés par la Cour de cassation dans son arrêt du 13 mars 2024,
M. [X], partie perdante qui sera condamnée aux dépens de la procédure devant la cour d’appel de renvoi et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à la SAS Eiffage génie civil, la somme de 1000 ' au titre de ses frais irrépétibles engagés en cause d’appel devant la cour d’appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi et dans la limite sur les seuls éléments déférés par la Cour de cassation dans son arrêt du 13 mars 2024,
DIT que la SAS Eiffage génie civil doit être déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 5474,43 ',
INFIRME le jugement déféré du conseil des prud’hommes,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
DIT que le licenciement pour inaptitude de M. [X] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE M. [X] de l’ensemble des demandes à ce titre,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [X] de sa demande au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
CONDAMNE M. [X] aux dépens de la procédure devant la présente cour d’appel de renvoi,
CONDAMNE M. [X] à payer à la SAS Eiffage génie civil la somme de 1000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure devant la présente cour d’appel de renvoi,
Ainsi prononcé publiquement le 17 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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