Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 10 avr. 2025, n° 23/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 5 janvier 2023, N° 21/00250 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire ( CPAM ), S.A.S. [ 6 ] RCS MACON, CPAM 71 |
Texte intégral
[N] [W]
C/
CPAM 71
S.A.S. [6] RCS MACON
C.C.C le 10/04/25 à:
— Me
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 10/04/25 à:
— Me
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00050 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GDUU
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de Macon, décision attaquée en date du 05 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/00250
APPELANT :
[N] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Claire DE VOGÜE de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Inès PAINDAVOINE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 5]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 26 novembre 2024
S.A.S. [6] RCS MACON
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Eric DEZ, avocat au barreau d’AIN substitué par Maître Harmonie TROESTER, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, conseillère chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER: Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à dispostion
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025 pour être prorogée au 10 Avril 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [6] (la société) a établi, le 3 novembre 2017, une déclaration d’accident du travail concernant son salarié, M. [W], survenu le même jour et pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (la caisse) par décision du 6 février 2018.
M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société, et d’indemnisation de son préjudice, lequel, par décision du 5 janvier 2023, a :
— débouté M. [W] de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [6], dans la survenance de l’accident du 3 novembre 2017,
— débouté M. [W] de ses prétentions subséquentes,
— débouté M. [W] et la société de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] au paiement des entiers dépens,
— déclaré le jugement commun à la caisse.
Par déclaration enregistrée le 2 février 2023, M. [W] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions n° 2 adressées le 24 septembre 2024 à la cour, il demande de :
— dire recevable et bien fondé son appel,
en conséquence,
— infirmer le jugement déféré,
y faisant droit,
— dire que la société a commis une faute inexcusable,
— débouter la société de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
en conséquence,
— fixer au maximum la majoration de la rente 'service’ à son encontre,
— ordonner, avant dire droit la liquidation de ses préjudices, une expertise médicale aux frais avancés de la caisse,
— condamner la société à lui verser une somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l’indemnité de son préjudice,
— condamner la société à lui verser une somme provisionnelle de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer le jugement commun et opposable à la caisse,
— condamner la société aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions adressées le 4 novembre 2024 à la cour, la société demande de :
— juger que M. [W] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions adressées le 29 novembre 2024 à la cour, la caisse demande de :
— noter qu’elle s’en remet à sagesse de la juridiction sur la reconnaissance de la faute inexcusable demandée,
— dire et juger que, dans l’hypothèse de la reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable, elle exercera son action récursoire à l’encontre de la société employeur reconnue responsable de la faute inexcusable,
— dire que les montants payés par elle seront récupérés selon les dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale,
— dire que les dispositions de l’article L 452-3-1 s’appliquent au litige.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
M. [W] soutient que la société a commis une faute inexcusable à son encontre, dans la mesure où elle savait que le travail de mécanicien engendre des manutentions à risque et qu’il n’a pas bénéficié du matériel nécessaire pour accomplir les tâches inhabituelles le jour de l’accident à savoir 'levage d’un moteur', de sorte que la société avait ainsi parfaitement connaissance du danger auquel elle l’exposait et n’a pas pris de mesure pour l’en préserver.
Il indique que les circonstances de l’accident sont connues puisque le fils du gérant de la société était présent le jour de l’accident, et l’a emmené à l’hôpital en raison de sa douleur à l’épaule et au dos.
Il ajoute que le document unique d’évaluation des risques doit être mis à jour chaque année, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et que ce manquement entraîne automatiquement la faute inexcusable de l’employeur. Il soutient également qu’il n’a reçu aucune formation à la sécurité ni consigne de sécurité.
La société se prévaut, en premier lieu, des circonstances indéterminées de l’accident déclaré (pas de témoin et conditions de travail habituelles), et en second lieu de l’absence de preuve de faute inexcusable de sa part.
Elle ajoute qu’elle dispose du matériel, des installations et des outils nécessaires pour satisfaire à son objet social, qu’elle travaille sous l’enseigne [7] qui garantit les conditions de son exercice professionnel.
Elle soutient également que M. [W] ne précise pas de quelle formation à la sécurité il aurait été privé, alors qu’il a bien été formé à l’usage des matériels et des tâches, et qu’il disposait d’une formation professionnelle, et que l’ensemble des consignes de sécurité lui étaient données en fonction des circonstances et des besoins.
Elle ajoute que l’absence de mise à jour du DUER s’explique par le fait qu’aucun accident n’est survenu depuis 2014, et que les conditions de travail n’ont pas été modifiées entre 2014 et 2017.
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire(…)».
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi nº 18-25.021).
C’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve en matière d’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (en ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi nº 19-12.961).
Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Sur les circonstances de l’accident déclaré le 3 novembre 2017, M. [W] produit le certificat médical initial du 8 novembre suivant mentionnant 'date de l’accident le 3 novembre 2017, en manipulant un moteur avec aide technique, douleur cervicoscapulaire gauche puis colonne – hospitalisation depuis le 3 novembre 2017".
Il expose dans ses conclusions qu’il travaillait sur la réparation d’un moteur, que celui-ci a été levé par une chèvre de levage pour le poser sur une servante, que lors de la dépose de moteur, il a été lâché trop rapidement par un collégue de travail, qu’il l’a retenu pour éviter que le moteur tombe sur ses pieds, la table étant inadaptée, et qu’il a eu immédiatement des douleurs à l’épaule et au dos.
Dans la déclaration de l’accident du travail, la société a porté les mentions suivantes : '- Activité de la victime : 'Dépose moteur avec outillages de levage – nature de l’accident : inconnue – objet dont le contact a blessé la victime : pas objet – siège et nature des lésions : ' dos’ – réserves émises par la société : 'la personne avait déjà des douleurs le matin et la veille'.
Ces éléments ne permettent pas de connaître précisement les circonstances au cours desquelles les douleurs à l’épaule et au dos du salarié sont apparues, compte tenu des réserves émises par la société et des déclarations de la personne présente dans l’atelier, M. [B], qui contredisent les allégations de M. [W].
En effet M. [B] atteste ne pas avoir aidé ou travaillé avec M. [W] à la dépose d’un moteur, chacun étant à son poste de travail, distants de plusieurs mètres, et qu’il n’a pas assisté à l’accident. Il rajoute avoir véhiculé M. [W] à l’hôpital après que ce dernier lui ait indiqué avoir mal à son épaule et ne plus pouvoir travailler.
Ainsi, les circonstances de l’accident ne reposent que sur les allégations de M. [W] ce qui est insuffisant à les déterminer.
Par ailleurs, M. [W] ne démontre pas qu’il était en train d’exercer une tâche inhabituelle avec un matériel inadapté dans la mesure où l’activité de la société repose sur l’entretien et la mécanique générale, et notamment la réparation de moteur. De plus, le risque potentiel à ce titre n’était pas identifié dans le DUERP, ni l’absence de matériel à son activité.
De sorte qu’il n’est pas possible de reprocher à la société avoir eu conscience du danger auquel le salarié aurait été exposé et ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour l’en prémunir.
Par conséquent, aucune faute inexcusable ne peut être valablement reprochée à la société comme étant à l’origine de l’accident du travail.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Il sera fait application à hauteur d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société dans la limite de 1 000 euros que M. [W] sera condamné à lui verser et dont la demande sur ce fondement sera rejetée outre qu’il supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 5 janvier 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [W] et le condamne à verser à la société [6] la somme de 1 000 euros;
Condamne M. [W] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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