Confirmation 14 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 juil. 2025, n° 25/03771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 12 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 juillet 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03771 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUJU
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 juillet 2025, à 10h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 3]
représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [N] [K]
né le 18 Août 1982 à [Localité 4], de nationalité marocaine
demeurant : [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétentà l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 12 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [N] [K], enregistré sous le N° RG 25/2705 et celle introduite par le préfet de la Seine-Saint-Denis, enregistrée sous le N° RG 25/2706, déclarant le recours de M. [N] [K] recevable, constatant le désistement du recours de M. [N] [K], déclarant irrecevable la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, disant n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [K] et rappelant à M. [N] [K] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 13 juillet 2025, à 00h32, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 13 juillet 2025 à 11h33 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations du conseil de M. [N] [K], qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
M. [J] a été placé en rétention administrative par arrêté du 8 juillet 2025.
Le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du12 juillet 2025, le premier juge a rejeté la requête en prolongation du préfet comme irrecevable à défaut de document propre à établir les conditions de l’interpellation de l’intéressé.
Le préfet a interjeté un appel le même jour. Le préfet conteste l’irrecevabilité en soutenant que m. [J] s’est rendu au commissariat après avoir été contacté par téléphone par les fonctionnaires de polices et qu’il a été placé en garde à vue à son arrivée.
MOTIVATION
Sur l’absence de pièces justificatives utiles dans le dossier initial joint à la requête du préfet
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête est formée par l’autorité administrative et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, ces pièces dont le règlement ne fixe pas la liste, dépendant à la fois des différentes mesures dont l’étranger a fait l’objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
Les pièces justificatives doivent figurer parmi les pièces du dossier transmis par le juge puisqu’elles doivent accompagner la requête. Il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655, 1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
L’article R.743-2 n’a pas été modifié par la loi du 26 janvier 2024 (les mêmes dispositions qont en vigueur depuis la refonte de l’article R. 552-3) et la jurisprudence considère toujours que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d’irrecevabilité sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715, 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180).
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Peuvent ainsi être exclues de la liste des pièces justificatives, des éléments qui échappent au contrôle du juge (tels que les actes portant création du lieu de privation de liberté, 1re Civ., 15 mai 2024, pourvoi n° 22-50.035), ou qui sont attestés par d’autres éléments du dossiers, s’agissant par exemple des notifications des décisions.
Parmi les pièces justificatives utiles, devant accompagner la requête, figurent les pièces permettant de contrôler les circonstances du contrôle d’identité et/ou de l’interpellation et/ou de la mise à disposition de l’intéressé, pièces qui doivent être « mises à disposition immédiate de l’avocat de l’étranger ».
Dans ces conditions, il y a lieu d’adopter les motifs pertinents retenus par le premier juge et de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 14 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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