Infirmation partielle 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 14 janv. 2026, n° 22/06033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 3 mai 2022, N° 19/04009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 14 JANVIER 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06033 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5HV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/04009
APPELANTE
[17] représentée par sa Directrice nationale, Madame [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
INTIMES
Monsieur [R] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
Maître [T] [C] Es qualité de Mandataire ad litem de la société « [Localité 14] [13] »
[Adresse 6]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel prenant effet le 25 juin 2013, M. [R] [B] a été embauché par la société [12], en qualité d’employé libre-service. A compter du 1er mai 2014, la relation de travail s’est poursuivie à temps complet.
Le 1er avril 2017, le contrat de travail de M. [B] a été transféré à la société [Localité 14] [13], exerçant son activité dans le domaine de l’alimentation générale et employant moins de 11 salariés.
Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute mensuelle de M. [B] était en moyenne de 1 521,25 euros.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective du commerce du détail.
Par jugement du 11 septembre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Paris [13], désignant Me [T] [U] [V] en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte du 24 septembre 2019, M. [B] a assigné Me [T] [U] [V] en qualité de mandataire liquidateur de la société Paris [13] et l’AGS [11] devant le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 3 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a statué en ces termes :
— Rejette la demande d’irrecevabilité formulée par l’AGS [11].
— Fixe au 11 septembre 2019 la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [R] [B]
— Fixe la créance de M. [R] [B] au passif de la SARL [15] les sommes suivantes :
— 6 085 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 376,93 euros au titre d’indemnité légale de licenciement
— 3 042,50 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 304,25 euros au titre de congés payés afférents au préavis
— 24 766,80 euros au titre de rappel d’heures supplémentaires
— 2 476,68 euros au titre de congés payés afférents aux heures supplémentaires
— 8 164,04 euros au titre de rappel de salaire
— 816,40 euros au titre de congés payés afférant sur le rappel de salaire
— 9 127,50 euros pour travail dissimulé
— Condamne la SARL [15] aux entiers dépens de l’instance
— Déboute M. [R] [B] du surplus de ses demandes
— Dit le présent jugement opposable aux [8].
Par déclaration du 2 juin 2022, l’AGS [10] a interjeté appel de ce jugement, intimant M. [B] et Me [T] [U] [V] en qualité de mandataire liquidateur de la société [Localité 14] [13].
Par jugement du 25 juin 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société [15] pour insuffisance d’actif, et désigné Me [T] [U] [V] en qualité de mandataire de la société [15]. ad litem
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 octobre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, l’association Délégation [16] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
' Fixé au 11 septembre 2019 la résiliation judicaire du contrat de travail de M. [R] [B]
' Fixé la créance de M. [R] [B], au passif de la SARL [15] les sommes suivantes :
6 085 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2 376,93 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
3 042,50 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis
304,25 euros au titre de congés payés afférents au préavis
24 766,80 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires
2 476,68 euros au titre de congés payés afférents aux heures supplémentaires
8 164,04 euros au titre du rappel de salaire
816,40 euros au titre au titre de congés payés afférents sur le rappel de salaire
9 127,50 euros pour travail dissimulé
' Condamné la SARL [15] aux entiers dépens de l’instance.
' Dit le présent jugement opposable aux [8]
Et, statuant à nouveau :
A titre principal,
' Déclarer la demande de résiliation judicaire de M. [B] comme étant sans objet,
' Débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
' Déclarer inopposable à l’AGS [11] toute somme allouée à M. [B] au titre des indemnités de rupture (indemnité pour travail dissimulé, indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité pour licenciement irrégulier, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité légale de licenciement) eu égard aux limites précitées de sa garantie,
' Déclarer inopposable à l’AGS [11] toute somme allouée à M. [B] au titre des rappels de salaires pour la période postérieure à la liquidation judiciaire,
A titre infiniment subsidiaire,
' Limiter l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 4 563 euros.
En tout état de cause,
' Dire et juger que l’AGS [11] ne devra procéder à l’avance des éventuelles créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 à L 3253-21 du code du travail, plafond 6,
' Constater, vu les dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce, que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective,
' Constater, vu les termes de l’article L.3253-6 du code du travail, que le paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’entre pas dans le champ d’application de la garantie de l’AGS [11],
' Donner acte à l’AGS [11] de ce qu’elle n’est pas concernée par la remise de documents,
' Statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS [11].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, M. [B] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement dont il est fait appel en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [B] aux torts exclusifs de la société [15] ;
— Confirmer le jugement dont il est fait appel en ce qu’il a fixé au passif de la société [15] et la prise en charge par l’AGS [9] des sommes suivantes :
Indemnité compensatrice de préavis 3 042,50 euros
Congés payés y afférents 304,25 euros
Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires 24 766,80 euros
Congés payés y afférents 2 476,68 euros
Rappel de salaire au titre des rémunérations non-versées 8 164,04 euros
Congés payés y afférents 816,40 euros
Indemnité pour travail dissimulé 9 127,50euros
— Confirmer le jugement dont il est fait appel en ce qu’il a fixé au passif de la société [Localité 14] [13] et la prise en charge par l’AGS [9] d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité légale de licenciement mais uniquement en son principe et pas en son quantum ;
— Infirmer le jugement dont il est fait appel pour le surplus ;
Et statuant à nouveau sur les chefs incriminés,
— Prononcer l’inscription au passif de la société [15] et la prise en charge par les [7] des sommes suivantes :
Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse 12 170 euros
Indemnité légale de licenciement 2 440,34 euros
Dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail 8 000 euros
— Débouter l’AGS [11] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
— M. [B] sollicite en outre, que soit ordonnée la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l’arrêt à intervenir.
Me [T] [C], désigné en qualité de mandataire ad litem de la société [15], auquel la déclaration d’appel et des conclusions ont été signifiées les 10 août 2022 et 3 avril 2025, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l’intimé ne comparait pas, le juge d’appel est tenu de vérifier si la demande de l’appelant est régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Me [T] [C], désigné en qualité de mandataire ad litem de la société [15], n’ayant pas conclu, est donc réputé s’approprier les motifs du jugement.
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur les heures supplémentaires :
L’AGS soutient que le salarié n’est pas en mesure d’établir la matérialité des heures alléguées, que le tableau produit est dépourvu de valeur probante et ne semble pas avoir été porté à la connaissance de l’employeur, et fait valoir que le salarié n’a jamais fait de réclamation avant la procédure de liquidation judiciaire.
Le salarié demande la confirmation du jugement à cet égard et fait valoir que l’AGS ne saurait s’exonérer du règlement des heures supplémentaires alors même que ces dernières ont été réalisées avant l’ouverture d’une procédure collective.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
M. [B] soutient avoir effectué de très nombreuses heures supplémentaires et fait valoir que s’il devait terminer sa journée de travail à 17 heures, il a cependant été contraint de travailler bien après 20 heures.
Au soutien de sa demande, il produit :
— un récapitulatif des heures supplémentaires alléguées de 2017 à 2019 ;
— des attestations de clients et d’une ancienne collègue de travail ;
— des calendriers récapitulatifs.
Ces éléments ont été produits contradictoirement à l’égard de l’employeur, peu important par ailleurs la circonstance qu’aucune réclamation antérieure à la procédure de liquidation judiciaire ne lui ait été adressée.
Il présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre. Dès lors, il incombe à ce dernier de répliquer utilement en produisant ses propres éléments.
Or l’employeur n’a versé aux débats aucun document objectif sur les temps effectivement travaillés permettant de contredire l’existence d’heures supplémentaires.
Au regard de l’ensemble des éléments produits par les parties, l’existence d’heures supplémentaires est établie, dans une moindre mesure que celle alléguée par le salarié, aucun caractère systématique des heures supplémentaires n’étant établi, et, le jugement étant infirmé sur ce point, il y a lieu de fixer la créance de M. [B] à la somme de 9 200 euros à ce titre, outre 920 euros au titre des congés payés correspondants.
Sur le rappel de salaire au titre des rémunérations non-versées :
L’AGS soutient que si M. [B] réclame un rappel de salaire de mars 2019 à février 2021, soit sur 24 mois, il ne justifie ni avoir travaillé ni être resté à disposition de la société.
M. [B] demande la confirmation du jugement et fait valoir qu’il n’a plus perçu de salaire depuis le mois de mars 2019.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le règlement du salaire de M. [B] sur la période litigieuse n’est pas démontré.
L’AGS ne peut utilement soutenir que le salarié ne démontre pas avoir réalisé une prestation de travail ou s’être tenu à la disposition de l’employeur durant cette période, dès lors qu’il appartient au contraire à l’employeur de démontrer, le cas échéant, que le salarié aurait refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne se serait pas tenu à sa disposition.
Le jugement sera donc confirmé sur le rappel de salaire et les congés payés correspondants.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
L’AGS soutient que M. [B] ne rapporte pas la preuve de l’intention de dissimuler de l’employeur, élément nécessaire à la caractérisation de l’infraction dissimulé.
M. [B] demande la confirmation du jugement. Il soutient qu’il suffit au salarié de prouver l’absence de déclaration de l’intégralité des heures de travail effectuées sur les bulletins de paye pour qu’il ait automatiquement droit à cette indemnité équivalente à six mois de salaires, de sorte que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d’une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l’intention coupable. Il ajoute que ses employeurs successifs ont à leurs têtes les mêmes gérants, et qu’il appartient à la société [15] de produire les documents administratifs permettant de vérifier que cette dernière a bien procédé aux déclarations obligatoires le concernant depuis le début de la relation de travail.
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il résulte de l’article L. 8223-1 du même code qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours sans s’être soumis aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Pour allouer une indemnité pour travail dissimulé en application de l’article L. 8221-5 précité du code du travail, le juge doit rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation, le seul fait de mentionner sur la fiche de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement exécuté ne suffisant pas à caractériser une intention de dissimulation.
En l’espèce, au regard des éléments du dossier, l’intention de dissimulation de la société [15] n’est pas établie. Par suite, le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a octroyé à M. [B] une indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale :
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à la partie qui s’en prévaut de rapporter la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail.
En l’espèce, les manquements de l’employeur relevés ci-dessus ne permettent pas, à eux seuls, de caractériser une méconnaissance de l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail.
En outre, la modification unilatérale du contrat de travail dont se prévaut le salarié n’est pas établie.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Le salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit rapporter la preuve que l’employeur a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, les juges du fond étant tenus d’examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de la demande de résiliation judiciaire, et ce quelle que soit leur ancienneté.
En cas de doute sur la réalité des faits allégués, il profite, en principe, à l’employeur.
En l’espèce, il est établi que l’employeur a cessé de fournir du travail et de verser une rémunération à M. [B] à compter du mois de mars 2019.
L’AGS fait valoir que le conseil de prud’hommes a prononcé la résiliation judiciaire à compter du 11 septembre 2019, date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, soit antérieurement à sa saisine, alors que cette résiliation ne peut être fixée qu’au jour du jugement qui la prononce, la liquidation judiciaire n’entraînant pas la rupture des contrats de travail en cours. Elle en déduit que M. [B] n’avait plus la qualité de salarié à la date de la saisine du conseil de prud’hommes et ne pouvait donc solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le manquement de l’employeur à ses obligations essentielles découlant du contrat de travail justifie la résiliation judiciaire du contrat, qui doit produire les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
S’agissant toutefois de la date d’effet de cette résiliation judiciaire, celle-ci sera fixée à la date du prononcé de cette résiliation judiciaire, soit au 3 mai 2022, date du jugement de première instance.
Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire :
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui, comme en l’espèce, dispose d’une ancienneté de 8 années, peut prétendre à une indemnité comprise, compte tenu de l’effectif de la société, entre 2 et 8 mois de salaire brut.
M. [B] ne produit aucun justificatif de sa situation postérieurement à la rupture du contrat de travail.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L 1235-3 du code du travail une somme de 4 563 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé sur ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Le jugement sera confirmé sur l’indemnité compensatrice de préavis, en l’absence de contestation de son quantum.
Sur l’indemnité légale de licenciement :
En application des articles L. 1234-9, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail, il y a lieu d’infirmer le jugement sur le quantum retenu et d’accueillir la demande du salarié en fixant sa créance à la somme de 2 440,34 euros.
Sur les autres demandes :
L’employeur devra remettre au salarié les documents conformes au présent arrêt.
Sur la garantie de l’AGS :
Selon le 1° de l’article L. 3253-8 du code du travail, l’AGS garantit les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Les sommes dues par l’employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après un plan de redressement, au régime de la procédure collective et la garantie de l’AGS doit intervenir selon les principes énoncés par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail.
En conséquence, le présent arrêt est opposable dans les limites légales et réglementaires à l’AGS, laquelle devra sa garantie dans les mêmes limites.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— fixé au 11 septembre 2019 la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [R] [B];
— fixé la créance de M. [R] [B] au passif de la SARL [15] aux sommes suivantes :
6 085 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2 376,93 euros au titre d’indemnité légale de licenciement
24 766,80 euros au titre de rappel d’heures supplémentaires
2 476,68 euros au titre de congés payés afférents aux heures supplémentaires
9 127,50 euros pour travail dissimulé
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
FIXE au 3 mai 2022 la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [R] [B] ;
CONSTATE l’existence des créances suivantes au profit de M. [R] [B] sur la société [15] et en FIXE le montant comme suit :
— 9 200 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 920 euros bruts au titre des congés payés correspondants ;
— 4 563 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 440,34 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
REJETTE la demande de M. [R] [B] au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
ENJOINT à la société [15] pour insuffisance d’actif, pris en la personne de Me [T] [U] [V] en qualité de mandataire, de remettre à M. [R] [B] les bulletins de salaires et documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens exposés en cause d’appel ;
RAPPELLE que l’AGS [10] devra sa garantie dans les conditions légales.
La greffière La présidente
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