Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 26 juin 2025, n° 23/00450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
PS/SB
Numéro 25/2016
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 26/06/2025
Dossier : N° RG 23/00450 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IOHS
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.S. [Localité 7] SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS (GSVI),
S.A.S. LOCATION MAINTENANCE SERVICES VI
C/
[N] [W]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Novembre 2024, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
S.A.S. [Localité 7] SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS (GSVI) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
S.A.S. LOCATION MAINTENANCE SERVICES VI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentées par Maître SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE et Maître LEVY de la SELAS JACQUES BARTHELEMY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME :
Monsieur [N] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 19 JANVIER 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : 21/00066
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [W] a été embauché à compter du 4 janvier 2016 par la société par actions simplifiée (Sas) Location maintenance services VI (LMSVI), en qualité de directeur commercial, statut cadre, niveau III degré A, selon contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective des services de l’automobile. La société LMSVI est spécialisée dans la commercialisation de contrats de location et d’entretien de véhicules industriels et notamment de véhicules poids lourds, auprès des entreprises.
Le contrat de travail prévoyait une rémunération composée d’une partie fixe de 4.200 € brut par mois et d’une partie variable liée à la réalisation d’objectifs. Concernant la partie variable de la rémunération, il était stipulé :
«'' le salarié percevra un salaire constitué':
— d’une partie fixe,
— d’une partie variable calculée selon le plan annuel de rémunération variable.
'
Partie variable
En plus de la rémunération fixe visée au paragraphe précédent, le salarié percevra une rémunération variable liée à la réalisation des objectifs fixés annuellement aux termes du plan annuel de rémunération variable.
Le plan annuel de rémunération variable est déterminé chaque année unilatéralement par la direction de la société, sans que ces nouveaux objectifs ne puissent être considérés comme une modification du présent contrat de travail.
Les objectifs à atteindre, ainsi que le calcul de la rémunération qui en découle, figurent dans le plan annuel de rémunération variable, annexé au présent contrat de travail, signé concomitamment à ce contrat, puis annuellement.
En l’absence d’un nouvel avenant annuel, les parties conviennent du maintien des conditions du dernier avenant signé.'»
Le même jour, les parties ont souscrit un document «'annexe au contrat de travail'», ainsi rédigé':
«'Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les objectifs qui vous sont demandés pour l’activité commerciale, ainsi que le mode de rémunération qui vous sera appliqué pour la période du 4 janvier 2016 au 31 décembre 2016'»
Suivent':
— des «'objectifs quantitatifs'», à savoir':
. «'nombre de nouveaux contrats longue durée signés': 50 contrats
. accroissement du chiffre d’affaires courte durée/moyenne durée de 118.000 €'»
— des «'objectifs qualitatifs'», à savoir':
. élaborer un plan sur 3 ans, définissant les activités et moyens à mettre en place pour le développement de l’activité de location de véhicules,
. la mise en place d’un compte de résultat en collaboration avec la direction générale,
. la création et animation d’une équipe commerciale,
. de structurer, organiser et développer l’activité commerciale sur les agences de [Localité 6] et [Localité 5],
. de développer l’activité location de véhicules sur le territoire du grand sud de la France
— la rémunération': concernant la rémunération fixe,'il est renvoyé au contrat de travail et concernant la rémunération variable, il est indiqué': «'Au salaire fixé dans le contrat, s’ajoutera pour la période de travail du 4 janvier au 31 décembre 2016, une prime plafonnée à 15.000 € bruts, calculée en fonction de la réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs tels que définis ci-dessus. Cette prime sera versée en janvier 2017, en fonction des objectifs atteints fixés.'»
Ce document se conclut comme suit': «'Pour la bonne règle, et afin de nous signifier votre accord, nous vous serions reconnaissant de bien vouloir faire précéder votre signature de la mention 'lu et approuvé, bon pour accord'.'»
Suivant accord tripartite en date du 29 août 2018, le contrat de travail a été transféré à compter du 1er septembre 2018 à la Sas [Localité 7] Services Véhicules Industriels (GSVI), société spécialisée dans la vente de véhicules types poids lourds auprès des entreprises. L’article 4 «'rémunération et avantages'» était rédigé comme suit':'«'Le montant et les modalités de la rémunération fixe de M. [N] [W] ne seront pas modifiés à l’occasion du transfert. Par conséquent M. [W] continuera à bénéficier d’une rémunération de 5.000 € bruts mensuels sur 12 mois correspondant à l’horaire annuel forfaitaire de 2.040 heures, soit une moyenne de 170 heures mensuellement. Des objectifs annuels seront fixés aux termes du plan annuel de rémunération variable.'»
En juillet et août 2019 puis à compter d’avril 2020, employeur et salarié ont échangé relativement à la rémunération variable.
Le 16 juin 2020, M. [W] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 19 novembre 2020, dans le cadre d’une visite médicale de reprise, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste, avec mention que «'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'».
Le 27 novembre 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement.
Le 15 décembre 2020, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 19 février 2021, M. [N] [W] a saisi la juridiction prud’homale au fond de demandes formées contre la société GSVI, en paiement d’une somme de 35.000 € au titre de la rémunération variable pour la période 2017-2020 outre 10 % de congés payés,'aux fins de remise d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi rectifiés relativement à son ancienneté au 4 janvier 2016, en contestation de la cause réelle et sérieuse du licenciement et aux fins de paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Le 17 novembre 2021, il a fait appeler en intervention forcée la société LMSVI et a présenté à son encontre la même demande de paiement d’un rappel de rémunération variable de 35.000 € pour la période 2017-2020 outre 10 % de congés payés.
Selon jugement de départage du 19 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Bayonne a':
— Ordonné à la Sas [Localité 7] services véhicules industriels – GSVI [Localité 7] de remettre à M. [W] le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi rectifiée avec sa juste ancienneté – au 04/01/2016 – sous astreinte de 10 euros par jour de retard par document à compter du 20ème jour suivant la notification de cette décision,
— Dit qu’est applicable une rémunération variable plafonnée à 15000 euros telle que prévue à l’annexe au contrat de 2016,
— Dit que la société LMSVI n’a pas commis de manquement,
— Condamné la Sas [Localité 7] services véhicules industriels – GSVI [Localité 7] à payer à M. [W] une somme de 21 875 euros outre 10 % à titre d’indemnité de congés payés au titre de la rémunération variable pour la période allant du 01/01/2019 au 15/06/2020,
— Dit que la Sas [Localité 7] services véhicules industriels – GSVI [Localité 7] n’a pas exécuté loyalement le contrat qui la liait à M. [W],
— Dit que l’inaptitude de M. [W] a pour origine un manquement de son employeur de nature à requalifier le licenciement pour inaptitude du 15/12/2020 en licenciement abusif aux torts de l’employeur,
— Condamné la Sas [Localité 7] services véhicules industriels – GSVI [Localité 7] à payer à M. [W] les sommes de :
. 18 250 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 30 000 euros net à titre d’indemnité pour licenciement abusif.
— Dit que les intérêts légaux sont dus pour l’ensemble des sommes allouées à compter du prononcé de la décision, avec capitalisation des intérêts,
— Dit que ces dispositions sont assorties de l’exécution provisoire, à l’exclusion de la condamnation à indemnité pour licenciement abusif,
— Condamné la Sas [Localité 7] services véhicules industriels – GSVI aux dépens de la présente instance ainsi qu’aux éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée par voie extra-judiciaire,
— Condamné la Sas [Localité 7] services véhicules industriels – GSVI à payer à M. [W] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le 8 février 2023, la Sas [Localité 7] services véhicules industriels (GSVI) et la Sas Location maintenance services VI ont interjeté appel partiel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par ordonnance du 23 février 2023, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. La tentative de médiation a échoué.
Dans leurs conclusions adressées au greffe par voie électronique le 9 mai 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société [Localité 7] services véhicules industriels (GSVI) et la Sas Location maintenance services VI (LMSVI) demandent à la cour de':
— Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal-fondées,
— Réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bayonne du 19 janvier 2023 en ce qu’il a :
. Ordonné à la société GSVI de remettre à M. [W] le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi rectifiée avec sa juste ancienneté au 4 janvier 2016
. Condamné la société GSVI à payer à M. [W] une somme de 21 875 euros outre 10% à titre d’indemnité de congé payés au titre de la rémunération variable pour la période allant du 1 er janvier 2019 au 15 juin 2020
. Dit que la société GSVI n’a pas exécuté loyalement le contrat qui la liait à M. [W],
. Dit que l’inaptitude de M. [W] a pour origine un manquement de son employeur de nature à requalifier le licenciement pour inaptitude du 15 décembre 2020 en licenciement abusif aux torts de l’employeur
. Condamné la société GSVI à payer à M. [W] les sommes de :
o 18 250 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
o 30 000 euros net à titre d’indemnité pour licenciement abusif
. Dit que les intérêts légaux sont dus pour l’ensemble des sommes allouées à compter du prononcé de la décision, avec capitalisation des intérêts,
. Dit que ces dispositions sont assorties de l’exécution provisoire, à l’exécution de la condamnation à indemnité pour licenciement abusif,
. Condamné la société GSVI aux dépens de la présente instance ainsi qu’aux éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée par voie extra-judiciaire,
. Condamné la société GSVI à payer à M. [W] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Et statuant à nouveau :
— Confirmer qu’est applicable une rémunération variable plafonnée à 15 000 euros telle que prévue à l’annexe au contrat de 2016,
— Confirmer que la société LMSVI n’a pas commis de manquement,
— Juger que M. [W] a été intégralement rempli dans ses droits au titre de la rémunération variable dont il pouvait bénéficier au regard des clauses de son contrat de travail,
— Juger que ni la société LMSVI ni la société GSVI [Localité 7] n’a manqué à son obligation de loyauté,
— Juger que la société GSVI [Localité 7] n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
— Juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [W] n’est pas sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
— Débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause :
— Condamner M. [W] à verser aux société GSVI [Localité 7] et LMSVI respectivement une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner M. [W] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 17 juillet 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [N] [W], formant appel incident, demande à la cour de':
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bayonne en ce qu’il a :
. Ordonné à la Sas [Localité 7] services véhicules industriels ' GSVI [Localité 7] à remettre à M. [N] [W] le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi rectifiée avec sa juste ancienneté ' au 04/01/2016 ' sous astreinte de 10 euros par jour de retard par document à compter du 20 ème jour suivant la notification du jugement du 19/01/2023,
. Dit que la Sas [Localité 7] services véhicules industriels ' GSVI [Localité 7] n’a pas exécuté loyalement le contrat qui la liait à M. [N] [W],
. Dit que l’inaptitude M. [N] [W] a pour origine un manquement de son employeur de nature à requalifier le licenciement pour inaptitude du 15/12/2020 en licenciement abusif aux torts de l’employeur,
. Condamné la Sas [Localité 7] services véhicules industriels ' GSVI [Localité 7] à verser à M. [N] [W] les sommes suivantes :
o 18.250,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
o 30.000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
. Dit que les intérêts légaux sont dus pour l’ensemble des sommes allouées à compter du prononcé de la décision, avec capitalisation des intérêts,
. Condamné la Sas [Localité 7] services véhicules industriels ' GSVI [Localité 7] à verser à M. [W] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, condamné la Sas [Localité 7] services véhicules industriels ' GSVI [Localité 7] aux entiers dépens,
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bayonne en ce qu’il a :
. Dit qu’est applicable une rémunération variable plafonnée à 15.000 euros telle que prévue à l’annexe au contrat de 2016,
. Dit que la Sasu Location maintenance services véhicules industriels ' LMSVI ' n’a pas commis de manquement,
. Condamné la Sas [Localité 7] services véhicules industriels ' GSVI [Localité 7] à verser à M. [N] [W] une somme de 21.875 euros outre 10% d’indemnité de congés payés au titre de la rémunération variable pour la période allant du 01/01/2019 au 15/06/2020,
Et statuant à nouveau':
— Juger qu’est applicable une rémunération variable plafonnée à 15.000 euros la première année, puis à 20.000,00 euros à compter de la deuxième année du contrat de travail de M. [W],
— Condamner solidairement la Sasu Location maintenance services véhicules industriels ' LMSVI et la Sas [Localité 7] services véhicules industriels ' GSVI [Localité 7] à verser à M. [W] la somme de 35.000,00 euros bruts, au titre de la rémunération variable de M. [W] pour la période 2017-2020, outre 10% de congés payés sur cette somme,
— Condamner solidairement la Sasu Location maintenance services véhicules industriels ' LMSVI et la Sas [Localité 7] services véhicules industriels ' GSVI [Localité 7] à verser à M. [W] la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner solidairement la Sasu Location maintenance services véhicules industriels ' LMSVI et la Sas [Localité 7] services véhicules industriels ' GSVI [Localité 7] à verser à M. [W] aux entiers dépens de l’instance, ainsi que les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
Au soutien de sa demande de juger qu’est applicable une rémunération variable de 20.000 € à compter de 2017, M. [W] invoque une promesse d’embauche du 3 septembre 2015 rectifiée et qui lui a été transmise par mail du 7 septembre 2015, par laquelle la société LMSVI s’est engagée sur une rémunération variable plafonnée à 15.000 € en 2016 et à 20.000 € en 2017, proposition qu’il a acceptée.
Concernant la période antérieure au 1er septembre 2018 durant laquelle il a été salarié de la société LMSVI, il fait valoir ensuite que':
— c’est le plan de rémunération en date du 4 janvier 2016 qui s’applique car il n’en a pas été fixé d’autre,
— en s’abstenant de renouveler le plan annuel de rémunération variable, la société LMSVI n’a pas honoré la promesse d’embauche et ne l’a mis en position de percevoir qu’un maximum de 15.000 €,
— la société LMVSI ne lui a versé que 10.000 € au titre de la rémunération variable de l’année 2017 alors qu’il a rempli les objectifs fixés, ce, sans procéder à aucune évaluation, et en prétextant pour la première fois durant la procédure prud’homale de difficultés relationnelles avec Mme [C], salariée, alors qu’aucun objectif de bonne entente n’a été fixé et qu’aucune remontrance ne lui a été faite à ce propos';
— il aurait donc dû percevoir une rémunération variable de 20.000 € au titre de l’année 2017, soit une différence de 10.000 €';
— pour les huit mois de l’année 2018 au service de la société LMSVI, la société GVSI lui a versé, ainsi qu’il ressort d’échanges de mails de juillet 2019 à avril 2020, la somme de 15.000 €';
— la société LMSVI lui est redevable de 10.000'€ de rémunération variable.
Concernant la période postérieure au 1er septembre 2018 durant laquelle il a été salarié de la société GVSI, il fait valoir que':
— l’accord de transfert du 29 août 2018 a prévu que le mode de rémunération n’est pas modifié, de sorte qu’à défaut de nouveau plan annuel de rémunération variable, c’est celui antérieur qui s’applique, soit celui du 4 janvier 2016';
— du 1er septembre 2018 jusqu’à la rupture du contrat de travail, il ne lui a été versé que la somme de 5.000 € en juillet 2019 avec la mention «'prime 2018-2019'»';
— la société GVSI a reconnu dans un mail du 14 août 2019 qu’il avait rempli ses objectifs quantitatifs';
— la société GVSI prétend ne pas avoir versé de rémunération variable faute d’atteintes des objectifs, mais les seuls objectifs fixés l’ont été s’agissant d’une activité de contrats de location qu’il n’avait plus’et ne sont donc pas des objectifs réalisables ;
— la société GVSI invoque un plan annuel de rémunération pour la période du 1er avril 2019 au 30 avril 2020 mais d’une part, il ne lui a été communiqué qu’en août 2019 alors que les objectifs doivent être portés à la connaissance du salarié en début d’exercice, d’autre part, il correspondait à un poste de vendeur/conseiller commercial alors qu’il était directeur de secteur commercial';
— du 1er septembre 2018 au 16 juin 2020, il aurait dû percevoir 30.000 € et n’a perçu que 5.000 €, soit une différence de 25.000 €.
Les appelantes font valoir’que':
— concernant l’argument d’une promesse d’embauche prévoyant une rémunération variable de 20.000 € après une première année d’exercice, que la société LMSVI a envisagé cette éventualité mais que cela n’a pas été validé contractuellement par les parties, et que le salarié ne l’a invoqué que par un courrier de son conseil du 27 juillet 2020 alors que la société GVSI et lui ont échangé relativement à la rémunération variable';
— la société LMSVI a versé une rémunération variable de 10.000 € pour l’année 2017 car les objectifs quantitatifs n’ont pas été atteints puisque le chiffre d’affaires réalisé était très faible sur les régions PACA et Rhône-Alpes et baissait significativement sur la région Aquitaine et car, s’agissant des objectifs qualitatifs, alors qu’ils consistaient notamment dans la création et l’animation d’une équipe commerciale, le recrutement de Mme [C] s’est soldé par des accusations de harcèlement moral à l’encontre du salarié et la rupture du contrat de travail’de cette salariée ;
— le salarié a perçu la totalité de la rémunération variable due pour 2018, soit, prorata temporis, pour 8 mois de présence de janvier à août 2018, 10.000 € sur 15.000 €, qui ont été versés en octobre 2019 par la société GSVI étant observé que les deux sociétés appartiennent à un actionnaire unique et qu’elles ont décidé de transférer à la seconde les créances certaines qui pouvaient être dues au titre de l’exécution du contrat';
— concernant la période postérieure au 1er septembre 2018'que :
. la convention de transfert a prévu la mise en place d’une rémunération variable suivant un plan annuel de rémunération variable,
. l’exercice comptable de la société GSVI va du 1er avril au 31 mars suivant';
. la société GSVI a proposé de nouveaux objectifs en début d’exercice'; le salarié a demandé qu’ils soient revus et a annoncé qu’il allait apporter des éléments pour qu’ils soient déterminés au plus juste, puis a attendu le début du mois de juillet 2019 pour évoquer des difficultés'; il lui a été rappelé que de nouveaux objectifs lui avaient été proposés et qu’une prime de 5.000 € lui serait versée pour la fin de l’exercice 2018 de septembre 2018 à mars 2019, ce qui a été le cas en juillet 2019';
. la nouvelle grille d’objectifs a été ensuite communiquée au salarié pour l’année 2019/2020 et le salarié n’a présenté aucune critique';
. les résultats obtenus par M. [W] au cours de l’exercice 2019/2020 étaient trop bas pour justifier le versement d’une rémunération variable.
Sur ce,
Le salarié justifie qu’après échange de mails des 29 juin et 15 juillet 2015 avec M. [E] [O] qui a ensuite signé le contrat de travail pour la société LMSVI, il a été destinataire par mail du 7 septembre 2015 d’une promesse unilatérale d’embauche par la société LMSVI en date du 3 septembre 2015, sous condition suspensive de renonciation de son précédent employeur à une clause de non-concurrence et sous réserve de la visite médicale d’embauche, à un poste de directeur commercial, statut cadre, aux conditions suivantes de rémunération':
«'. base mensuelle brute de 4.200 € sur douze mois,
. une annexe sera établie avec vos objectifs et primes annuels (potentiel de variable à hauteur de 15.000 €)
. base brute mensuelle de 5.000 € au 1er janvier 2017 et un potentiel de variable à hauteur de 20.000 €''».
Pour autant, il n’est pas établi que le montant de la rémunération variable a été contractualisé dès lors que le contrat de travail en date du 4 janvier 2016 ne le mentionne pas et qu’il fixe un principe de rémunération variable liée à la réalisation d’objectifs suivant «'un plan annuel de rémunération variable déterminé chaque année unilatéralement par la direction de la société'».
Concernant la période du 4 janvier 2016 au 31 août 2018, il a été établi un seul plan annuel de rémunération variable, et le montant maximum de la rémunération variable a été versé au salarié en janvier 2017 pour l’année 2016, soit 15.000 €, ainsi qu’en octobre 2019 pour la période du 1er janvier au 31 août 2018, soit 10.000 €, étant observé que le salarié a travaillé 8 mois, soit les deux tiers de l’année 2018 pour la société LMSVI et a perçu, prorata temporis, les deux tiers du montant maximum de la rémunération variable.
Seule pose donc difficulté la rémunération variable de l’année 2017 pour laquelle le salarié a perçu 10.000 € en juin 2018, étant observé que ce paiement ne s’est accompagné d’aucune explication ni pièces de la société LMSVI relativement aux objectifs qu’elle considérait comme atteints et à ceux qu’elle considérait comme non atteints.
Nonobstant la délivrance de bulletins de paie, il appartient à l’employeur d’établir le paiement du salaire, et lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par lui, il est tenu de les produire. Or, l’employeur ne fournit aucun élément de nature à éclairer relativement à l’atteinte ou non des objectifs quantitatifs fixés, à savoir 50 contrats nouveaux longue durée signés’et un accroissement de 118.000 € du chiffre d’affaires courte durée/moyenne durée de 118.000. En outre, par mail du 9 juillet 2019, il a été indiqué au salarié que les objectifs quantitatifs avaient été atteints et que seuls les objectifs qualitatifs ne l’avaient pas été, et la pièce 28 des appelantes détermine seulement le pourcentage respectif chaque année de 2016 à 2021 de l’Aquitaine, de Midi-Pyrénées, de Paca et de Rhône Alpes dans un chiffre d’affaires global d’un montant non mentionné et ne permet donc de connaître ni le chiffre d’affaires global ni celui de chacun des secteurs Aquitaine, Midi-Pyrénées, Paca et Rhône Alpes. Concernant l’atteinte ou non des objectifs qualitatifs, la société LMSVI invoque’le mail ci-dessus du 9 juillet 2019 où il est indiqué qu’ils n’ont pas été atteints mais où il ne figure aucun élément de fait objectif de nature à étayer cette appréciation. Elle discute ensuite l’atteinte de l’objectif de création et d’animation d’une équipe commerciale au motif que M. [W] a été mis en cause pour harcèlement moral à l’égard de Mme [R] [S], commerciale qu’il a recrutée pour le secteur de [Localité 5] et qui travaillait sous ses directives. A cet égard, elle produit en pièce 22 un échange de mails entre cette salariée et M. [W] relativement à un entretien du 26 juin 2017 entre la salariée d’une part, M. [W] et M. [P], directeur de la société LMSVI, d’autre part, et deux courriers adressés par cette salariée à la société LMSVI, le premier le 19 mars 2018 en réponse à un courrier reçu de cette société LMSVI en date du 27 février 2018, le second le 30 mai 2018 en réponse à un courrier reçu de cette société en date du 11 mai 2018. Il en ressort que la salariée, sans employer l’expression de harcèlement moral, a mis en cause le comportement de M. [W] à son égard, mais également celui de M. [P], directeur de la société LMSVI, qu’elle a sollicité le paiement d’heures supplémentaires, et qu’elle a échangé avec la société LMSVI relativement à une éventuelle rupture conventionnelle. Il en résulte également que cette salariée indique que l’employeur a réfuté ses dires, et n’a procédé à aucune vérification ni enquête, et les appelantes ne produisent aucun élément déterminant que la société LMSVI y a donné une quelconque suite et qu’il est permis de retenir effectivement une défaillance de M. [W] sur ce point. Au vu de l’ensemble de ces éléments, M. [W] est fondé à prétendre au paiement de la rémunération variable maximale en 2017, soit 15.000 €. Ayant perçu 10.000 €, il lui reste dû 5.000 €.
La société LMSVI a manqué à son obligation de loyauté puisque que la rémunération variable de janvier 2018 à août 2018 a été payée seulement en octobre 2019, soit treize mois après le transfert du contrat de travail, et que celle de l’année 2017 l’a pareillement été avec retard en juin 2018 au lieu de janvier 2018 et seulement partiellement.
Concernant la période du 1er septembre 2018 au 15 juin 2020 durant laquelle M. [W] a été salarié de la société GSVI et antérieurement à la suspension du contrat de travail résultant de l’arrêt de travail pour maladie, il résulte de l’accord tripartite en date du 29 août 2018 que la rémunération fixe est demeurée inchangée et que le principe d’une rémunération variable a été maintenu,'suivant des objectifs annuels fixés par un plan annuel de rémunération variable.
Il n’est pas discuté que la définition des objectifs est demeurée du pouvoir de direction de l’employeur et, en ce cas, il peut les modifier dès lors qu’ils sont réalisables et qu’ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d’exercice, étant observé que l’exercice de la société GSVI va du 1er avril au 31 mars de l’année suivante.
Suivant un mail du 9 juillet 2019 de M. [I] [M], directeur administratif et financier de la société GSVI, il a été indiqué au salarié, concernant la période de septembre 2018 à mars 2019, «'en septembre 2018, vous acceptez une nouvelle mission, la seule annexe signée n’est plus cohérente avec votre nouvelle fonction, à ce titre nous vous accordons une prime exceptionnelle de 5.000 € brut comme je vous l’ai annoncé la semaine dernière'». Cependant, à défaut de la société GSVI d’avoir fixé pour cette période des objectifs propres à la nouvelle activité de vente et non plus de location de véhicules types poids lourds auprès des entreprises, le salarié a droit au maximum de la rémunération variable, qui s’élève,'pour 7 mois, à 8.750 € (15.000 X 7 / 12). Il reste dû au salarié une somme de 3.750 €.
Concernant la période d’avril 2019 à mars 2020, il ressort d’un mail du 14 août 2019 et d’un courrier du 24 avril 2020 de M. [I] [M], directeur administratif et financier de la société GSVI, que ce n’est que le 14 août 2019, soit plus de quatre mois après le début de l’exercice, que sept objectifs quantitatifs conditionnant le versement de primes d’un montant total de 20.000 €, ont été portés à la connaissance du salarié. Dès lors, la totalité de la rémunération variable, d’un montant de 20.000 €, est due.
Concernant la période d’avril 2020 au 15 juin 2020, les objectifs définis le 14 août 2019 n’ont pas été modifiés et leur atteinte doit être appréciée prorata temporis (soit 10 véhicules neufs facturés et payés dont 8 à des clients «'Retail'» avec une marge brute de 8 % et 2 à des clients «'Flottes'» avec une marge brute de 3,5 %, 4 contrats d’entretien et réparation signés, enregistrés et activés et 3 contrats de location de longue durée signés). La société GSVI à qui il incombe de fournir les éléments permettant d’apprécier l’atteinte des objectifs, ne produit rien, de sorte que la totalité de la rémunération variable est due, soit 4.166,67 € (20.000 / 12 X 2,5).
Il ressort donc de ces éléments une créance du salarié de 27.916,67 € pour la période de septembre 2018 au 15 juin 2020, mais il invoque pour cette période une créance de 25.000 € seulement. La société GSVI a effectivement manqué à son obligation de loyauté relativement au paiement de la rémunération variable.
En application de l’article 1202 du code civil, la solidarité entre débiteurs ne se présume point. Elle ne peut exister qu’à la condition que la loi l’impose ou que les deux débiteurs émettent la volonté d’être solidairement tenus et l’accord de transfert du contrat de travail du 29 août 2018 ne comporte pas de clause de solidarité entre la société LMSVI et la société GSVI.
Au vu de ces éléments, le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit qu’est applicable une rémunération variable plafonnée à 15.000 € telle que prévue à l’annexe au contrat de 2016 et il sera jugé que tel est le cas jusqu’au 31 mars 2019 et qu’au-delà la rémunération variable est plafonnée à 20.000 €. Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a dit que la société LMSVI n’a pas commis de manquement et relativement au quantum de la dette de la société GSVI, et les sociétés LMSVI et GSVI seront condamnés à payer, la première la somme de 5.000 € au titre de la rémunération variable de l’année 2017, outre 500 € à titre d’indemnité de congés payés y afférente, et la seconde la somme de 25.000 € au titre de la rémunération variable de septembre 2018 au 15 juin 2020, outre 2.500 € à titre d’indemnité de congés payés y afférente, et M. [W] sera débouté de sa demande de condamnation solidaire de ces sociétés.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les intérêts légaux sur les créances salariales sont dus à compter de la mise en demeure à laquelle est assimilée la notification de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes. Dans la limite de la demande, ils courront à compter du prononcé du jugement du prud’hommes de [Localité 5], soit à compter du 19 janvier 2023. En application de l’article 1343-2 du code civil, ceux échus pour une année entière seront capitalisés.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
1° Sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement
M. [W] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que son inaptitude résulte de manquements des sociétés LMVSI et GSVI à leur obligation d’exécution loyale du contrat de travail relativement au paiement de la rémunération variable, faisant valoir que son arrêt de travail pour maladie est la conséquence de ces manquements et qu’il a été suivi de l’avis d’inaptitude.
Les sociétés LMVSI et GSVI contestent tout manquement à leur obligation de sécurité et la preuve d’un lien entre l’arrêt de travail pour maladie et quelque manquement que ce soit de leur part.
Sur ce,
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
En l’espèce, M. [W] a été licencié pour inaptitude physique d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement et le médecin du travail a précisé que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Il est constant qu’il a été en arrêt de travail pour maladie du 16 juin 2020 jusqu’à la déclaration d’inaptitude, mais en revanche, il ne fournit strictement aucun élément relativement à la pathologie qui a justifié cet arrêt de travail ni aucun élément de nature à établir l’existence d’un lien entre cette pathologie et un quelconque manquement de l’employeur. Dès lors, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et la demande d’indemnisation du salarié est infondée. De même, il n’est pas dû d’indemnité compensatrice de préavis au salarié licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Le jugement sera infirmé sur ces points.
2° Sur la remise d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi rectifiés
Les parties ne concluent pas sur ce point. Le salarié et la société GSVI produisent chacun un certificat de travail en date du 18 décembre 2020 qui mentionnent, celui du salarié, une ancienneté au 1er septembre 2018, et celui de la société GSVI une ancienneté au 4 janvier 2016. La société GSVI produit également une attestation Pôle Emploi en date du 20 mars 2021 mentionnant une ancienneté au 4 janvier 2016 et qu’elle annule et remplace une première attestation. Il est à en conclure qu’à la date à laquelle le premier juge a statué, ces documents avaient déjà été rectifiés concernant l’ancienneté du salarié. Il n’y a donc plus lieu à rectification. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes relatives aux frais de l’instance
Il a été retenu que les demandes du salarié étaient en grande partie fondées s’agissant de la rémunération variable et qu’elles ne l’étaient pas concernant la contestation du licenciement, et l’équité commande de mettre les dépens de première instance à la charge des sociétés LMSVI et GSVI, de laisser ceux exposés en appel à la charge de chacune des parties, et de condamner les sociétés LMSVI et GSVI à payer au salarié, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tant en première instance qu’en appel, la première, la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la seconde celle de 2.000 €, et de les débouter de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Bayonne hormis en ce qu’il a dit que la Sas [Localité 7] services véhicules industriels – GSVI Toulouse n’a pas exécuté loyalement le contrat qui la liait à M. [W], relativement au point de départ des intérêts légaux à compter du 19 janvier 2023 et à leur capitalisation de ceux échus pour une année entière
Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant':
Rejette la demande de remise d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi rectifiée relativement à l’ancienneté,
Dit qu’est applicable une rémunération variable plafonnée à 15.000 € jusqu’au 31 mars 2019 et qu’au-delà elle est plafonnée à 20.000 €,
Dit que la société Location maintenance services VI a manqué à son obligation de loyauté relativement à la rémunération variable,
Condamne la société Location maintenance services VI à payer à M. [N] [W] la somme de 5.000 € au titre de la rémunération variable de l’année 2017, outre 500 € à titre d’indemnité de congés payés y afférente,
Condamne la société [Localité 7] Services Véhicules Industriels à payer à M. [N] [W] la somme de 25.000 € au titre de la rémunération variable de septembre 2018 au 15 juin 2020, outre 2.500 € à titre d’indemnité de congés payés y afférente,
Rejette la demande de condamnation solidaire des société Location maintenance services VI et [Localité 7] Services Véhicules Industriels au titre de la rémunération variable,
Dit le licenciement de M. [N] [W] fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejette ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts,
Condamne les sociétés LMSVI et GVSI aux dépens de première instance et dit que chaque partie supportera les dépens qu’elle a exposés en appel,
Condamne les sociétés LMSVI et GVSI à payer à M. [N] [W] respectivement la somme de 1.000 € et celle de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les déboute de leurs demandes de ce chef.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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