Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 9 sept. 2025, n° 22/02932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/02932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02932 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HDJJ
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] du 23 Septembre 2022
RG n° 21/02875
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [H] [HX]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [H] [SI]
né le 14 Avril 1943 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Stéphane JACQUET, substitué par Me BALZAC, avocats au barreau de CAEN
La S.A.R.L. [Localité 7] ENCHERES
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 442 543 385
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laetitia CANTOIS, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Corinne HERSHKOVITCH, substitué par Me MEGER, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 01 avril 2025
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 09 Septembre 2025 par prorogation du délibéré initialement fixé au 24 Juin 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme FLEURY, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 décembre 2009, à [Localité 7], la société à responsabilité limitée (Sarl) [Localité 7] Enchères, assistée de son expert M. [S] [OI], a organisé une vente aux enchères publiques à l’Hôtel des ventes de [Localité 7], intitulée 'Les artistes Bas-Normands, de 1800 à nos jours', Me [YU] [P] en étant le commissaire-priseur.
M. [H] [SI], agrégé de lettres modernes et auteur de 'Promenades en Normandie avec un guide nommé [HG] [K]' avait mandaté la société [Localité 7] Enchères pour vendre aux enchères une oeuvre inscrite sous le lot n°10 du catalogue de vente, et présentée comme une aquarelle 25,8 x 35,8 cm de [HG] [K] intitulée 'La Plage d'[Localité 11]' 1885.
L’oeuvre, estimée 9 à 10.000 euros et mise à prix à 4.500 euros, a été adjugée à M. [H] [HX] au prix de 15.200 euros, soit 17.632 euros frais compris.
En 2017, souhaitant se défaire de l’aquarelle, M. [HX] a sollicité la maison de vente Artcurial, laquelle ne l’a pas retenue pour sa vente en préparation, son responsable du département livres et manuscrits, M. [R] [AB], estimant que malgré l’historique très précis et la réputation bien établie de cette oeuvre, il doutait, pour sa part, que [HG] [K] en soit l’auteur, et qu’en l’absence de preuve irréfutable qui n’existait pas à sa connaissance, il ne pouvait pas présenter cette aquarelle comme étant de la main de l’écrivain.
M. [HX] s’est ensuite adressé aux mêmes fins à la maison de vente [D] et [N] qui a retenue l’aquarelle dans sa vente du 7 février 2018, l’expert consulté, M. [W] [Y], n’ayant pas émis de doute sur l’authenticité de l’oeuvre, décrite dans le catalogue de vente, comme réalisée par [HG] [K].
Lors de la vente, l’aquarelle sera finalement annoncée oralement comme 'attribuée à [HG] [K]' et ne trouvera pas acquéreur pas plus qu’à l’occasion d’une vente ultérieure organisée le 14 juillet 2018 par la société [Localité 7] Enchères.
Dans l’intervalle, M. [HX] s’était alors rapproché de Mme [SU] [YD], spécialiste de l’oeuvre et de la personne de [HG] [K], laquelle lui remettait un mail adressé le 2 décembre 2009 soit quatre jours avant la vente aux enchères du 6 décembre 2009, dans lequel elle écrivait à M. [US] [E], membre de la société [Localité 7] Enchères, et à M. [S] [OI], expert mandaté par la société [Localité 7] Enchères pour examiner l’oeuvre. Elle y émettait des doutes sur le fait que [HG] [K] soit l’auteur de cette aquarelle et inclinait à l’attribuer au père de celui-ci, [G], qui a peint de nombreuses aquarelles, précisant que, pour elle, la signature [I] [K], était la signature habituelle de [G] [K].
Elle reconnaissait néanmoins ne jamais avoir vu de personnages sur les aquarelles de [G]
comme c’était le cas sur l’aquarelle litigieuse.
Par ordonnance du 11 juin 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, saisi par M. [HX], a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de M. [SI], la société [Localité 7] Enchères, M. [YU] [P] et M. [S] [OI], et confiée à M. [JP] [V] avec la mission suivante :
— 'procéder à toutes recherches, études et investigations permettant de conclure à l’authenticité de l’attribution de l’aquarelle litigieuse à l’écrivain [HG] [K],
— examiner si les preuves d’authenticité de l’attribution de l’oeuvre litigieuse à [HG] [K] telles que visées par le vendeur, la Sarl [Localité 7] Enchères et par son expert M. [OI], en tant que visées dans l’album '[TK]' de la Pléiade éditée par la NRF (1987, pages 240 et 241) et également dans l’ouvrage '[TK]-Le Bel Ami’ d'[O] [B] édité chez Grasset, constituent des références suffisantes permettant de garantir l’authenticité de l’attribution à l’oeuvre de [HG] [K],
— Examiner si le commissaire-priseur et son expert ont mis en oeuvre toutes les diligences permettant de s’assurer que l’aquarelle litigieuse était susceptible de faire partie de l’oeuvre picturale de [HG] [K] ; en particulier, livrer toutes informations sur le fait de savoir si [HG] [K] avait réalisé et avait la capacité de réaliser des aquarelles de la nature de l’oeuvre litigieuse,
— Examiner la pertinence des critiques portées sur l’authenticité de l’aquarelle litigieuse attribuée à [HG] [K] et telles qu’exprimées par :
Mme [SU] [YD], spécialiste notoire de [HG] [K],
M. [AB], expert spécialisé de la [Adresse 13],
M. [AO] vice-président des 'Amis de la Guillette',
— Examiner la pertinence des critiques apportées par ces experts contestant l’authenticité de la paternité de l’aquarelle litigieuse à [HG] [K] en particulier à raison de :
* la date de l’oeuvre,
* l’absence totale de compétence de [HG] [K] en matière d’aquarelle,
* des présomptions graves, précises et concordantes de ce que l’aquarelle litigieuse aurait été réalisée par [G] [K], père de [HG] [K],
* de la signature systématique par [HG] [K] de son prénom [HG] pour éviter la confusion avec son père.
— plus généralement, fournir au tribunal toutes informations permettant de définir les responsabilités et de statuer sur l’erreur sur la qualité substantielle invoquée par M. [HX] à l’occasion de son acquisition réalisée le 6 décembre 2009".
Par ordonnance du 23 octobre 2019, M. [V] initialement désigné en qualité d’expert, a été remplacé par Mme [F] [UB] [RS].
L’expert a rendu son rapport le 31 mars 2021 avec les conclusions suivantes :
'Après consultation de nombreux ouvrages consacrés à [HG] [K], mais aussi de ses écrits et après examen et description de l’oeuvre déposée lors de la réunion d’expertise, il apparaît que cette aquarelle a bien été publiée comme une oeuvre de [HG] [K] à plusieurs reprises à partir de 1987. Ces éléments de biographie, ainsi que la provenance de l’oeuvre étaient en 2009, des éléments suffisants pour étayer l’attribution de l’aquarelle à l’écrivain.
Même s’il existe peu d’oeuvres graphiques, dessins, encres ou aquarelles, connues et répertoriées de [HG] [K], il en existe cependant, ce qui permet d’affirmer que l’auteur dessinait et maîtrisait l’aquarelle.
La qualité de cette aquarelle est celle d’une oeuvre 'd’amateur’ qui s’apparente aux oeuvres réalisées en grand nombre à cette époque par des amateurs ayant appris à dessiner, sans prétendre être de véritables artistes. Il ne faut pas oublier qu’au XIXème siècle, on apprenait à dessiner dans le milieu dans lequel évoluait [HG] [K].
La facture de cette aquarelle exclut son attribution au père, [G], comme cela avait été suggéré, notamment par Mme [SU] [YD].
L’inscription au verso de l’aquarelle n’est en rien une preuve de son exécution par l’écrivain et bien qu’il ne s’agisse, très probablement, pas de celle exposée au [Localité 19] de 1885, rien ne permet d’affirmer qu’elle n’a pas été réalisée par [HG] [K].
Il convient donc de décrire cette aquarelle, provenant de la collection de [EX] [L] et représentant une scène de la vie mondaine à [Localité 11] au temps de [HG] [K] comme attribuée à [HG] [K].'
Par acte du 13 octobre 2021, M. [HX] a fait assigner M. [SI] et la société [Localité 7] Enchères devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir, principalement, prononcer l’annulation de la vente du 6 décembre 2019 de l’aquarelle intitulée 'La Plage d’Etretat’ pour erreur sur les qualités essentielles de l’objet vendu et condamner d’une part, M. [SI] à lui payer la somme de 15 200 euros au titre de la restitution du prix de vente et d’autre part, l’étude [Localité 7] Enchères, à lui verser les sommes de 2 432 euros au titre des frais de vente et de 7 334 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 23 septembre 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
— rejeté l’exception de prescription soulevée par la société [Localité 7] Enchères ;
— constaté qu’aucune erreur d’attribution de l’aquarelle intitulée 'La plage d'[Localité 11]' à [HG] [K] n’est établie ;
— débouté M. [HX] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. [HX] à verser à la société [Localité 7] Enchères la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [HX] à verser la somme de 5 000 euros à M. [SI] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [HX] aux dépens.
Par déclaration du 18 novembre 2022, M. [HX] a formé appel de ce jugement sauf en ce qu’il a rejeté l’exception de prescription soulevée par la société [Localité 7] Enchères.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 février 2023, M. [HX] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 23 septembre 2022 en ce qu’il a constaté qu’aucune erreur d’attribution de l’aquarelle intitulée 'La Plage d’Etretat’ à [HG] [K] n’est établie, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à verser la somme de 5000 euros à la société [Localité 7] Enchères et à M. [SI] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau,
Vu les articles 1130 à 1133, et 1241 du code civil, le décret n°82-255 du 3 mars 1981,
— annuler la vente du 6 décembre 2009 de l’aquarelle intitulée 'La Plage d'[Localité 11]' pour erreur sur les qualités essentielles de l’objet vendu ;
— condamner M. [SI] à lui payer la somme de 15 200 euros au titre de la restitution du prix de vente en contrepartie de la restitution de l’aquarelle par lui-même, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— condamner l’étude [Localité 7] Enchères à lui verser la somme de 2 432 euros ;
— condamner M. [SI] à lui payer, la somme de 8 725 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages-intérêts ;
— condamner solidairement M. [SI] et l’étude [Localité 7] Enchères à lui verser :
* au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les frais irrépétibles engagés devant le tribunal à hauteur de la somme de 10 000 euros,
* au titre de l’article 700 du code de procédure civile, du chef des frais irrépétibles engagés devant la cour à hauteur de la somme de 10 000 euros,
— les condamner solidairement à lui rembourser les frais d’expertise d’un montant de 3 000 euros ;
— les condamner solidairement aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marie Bourrel, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 mai 2023, M. [SI] demande à la cour, au visa des articles 1130 à 1133 du code civil, 1178 et 1241 du même code, et du décret n°82-255 du 3 mars 1981, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté qu’aucune erreur d’attribution de l’aquarelle intitulée 'la plage d'[Localité 11]' à [HG] [K] n’est établie, débouté M. [HX] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à lui verser et la société [Localité 7] Enchères la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Ajoutant au jugement déféré :
— condamner la société [Localité 7] Enchères à lui payer la somme de 18 725 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. [HX] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du caractère abusif de l’appel entrepris ;
— condamner M. [HX] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner M. [HX] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 septembre 2023, la société [Localité 7] Enchères demande à la cour, au visa des articles 1109 et 1110 anciens du code civil, de :
— déclarer mal fondé l’appel de M. [HX] à l’encontre de la décision rendue le 23 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Caen ;
Par conséquent :
— confirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions ;
— débouter M. [HX] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouter M. [SI] de ses demandes tendant à sa condamnation ;
Ajoutant au jugement déféré :
— condamner M. [HX] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du caractère abusif de l’appel entrepris ;
— condamner M. [HX] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [HX] au remboursement des entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 5 mars 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er avril 2025.
Par message RPVA du 24 avril 2025, la société [Localité 7] Enchères a adressé à la cour une note en délibéré datée du 22 avril 2025 ainsi qu’une pièce jointe, éléments dont M. [HX] a sollicité le rejet par note transmise le 30 avril 2025.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Liminairement, sur la note en délibéré et la pièce jointe communiquées par la société [Localité 7] Enchères :
En application de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, la société [Localité 7] Enchères a transmis une note qui 'serait de nature à nourrir une appréciation éclairée et fidèle de la réalité des faits soumis à la cour'.
Toutefois, celle-ci ne répond à aucune des conditions légales précitées dès lors qu’elle vise à informer spontanément la cour, sans y avoir été autorisée, d’une publication d’un ouvrage intitulé 'Peintures et dessins d’écrivains’ de [A] [T] et à communiquer des extraits de cet ouvrage, prétendument découvert à l’occasion de la préparation d’une vente aux enchères de livres du 12 avril 2025, et dont la date de parution n’est nullement précisée.
Par conséquent, la note en délibéré et sa pièce jointe transmises le 24 avril 2025 par la société [Localité 7] Enchères seront rejetées.
— Sur la nullité de la vente :
Après avoir rappelé qu’en matière d’attribution devenue douteuse, il appartenait à l’acheteur d’établir qu’il avait commis une erreur et qu’en outre, les simples doutes sur l’auteur de l’oeuvre litigieuse ne suffisaient pas à établir son absence d’authenticité ni que l’acheteur avait contracté dans la conviction erronée que l’oeuvre était authentique, le tribunal a rejeté la demande d’annulation de la vente, en retenant, au terme de son analyse, que :
— même s’il existait peu d’oeuvres graphiques, dessins, encres ou aquarelles connues et répertoriées comme réalisées par [HG] [K], leur petit nombre permet d’affirmer qu’il dessinait et maîtrisait l’aquarelle ;
— l’expert a exclu [G] [K] comme auteur de l’aquarelle litigieuse, et a conclu qu’il ne ressortait d’aucun élément lui ayant été présenté ou trouvé dans ses recherches qu’elle ait été effectuée par une autre personne que [HG] [K] ;
— l’attribution de l’aquarelle à [HG] [K], cohérente avec les éléments de sa vie et la traçabilité de l’oeuvre rendaient l’hypothèse selon laquelle [HG] [K] ait été l’auteur de l’aquarelle peu contestable ;
— M. [HX], amateur de [HG] [K], n’a pas émis de doute sur l’attribution de cette oeuvre à l’auteur en l’acquérant une fois et demi sa valeur sans discussion ;
— les doutes émis par Mme [SU] [YD] non étayés par des éléments de nature à remettre en cause sa provenance, et repris par les personnes chargées de vendre cette oeuvre, ne sont pas suffisants pour contester valablement l’attribution de l’aquarelle en cause à [HG] [K].
M. [HX] fait valoir que de jurisprudence constante, l’authenticité d’une oeuvre d’art est une qualité substantielle déterminante et que la présence, comme en l’espèce, d’une mention portée sans réserve expresse dans le catalogue, lorsque celle-ci s’avère en réalité inexacte, suffit à provoquer une erreur sur la substance.
Il rappelle que la vente litigieuse était soumise aux dispositions du décret du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions d’oeuvres d’art, et reproche au tribunal d’avoir méconnu la distinction posée par ses articles 3 et 4 entre les notions de garantie d’authenticité et de garantie d’attribution, pourtant parfaitement appliquée par l’expert.
Ainsi, il considère que le juge a déduit à tort des conclusions définitives de Mme [UB] [RS], experte judiciaire, selon lesquelles l’aquarelle devait être décrite 'comme attribuée à [HG] [K]', que l’oeuvre était authentique au lieu de retenir la seule existence de présomptions désignant ce dernier comme auteur vraisemblable et non pas, de manière certaine, l’auteur de l’oeuvre litigieuse.
Il prétend ainsi que l’authenticité de l’oeuvre n’est pas établie et que son consentement a été vicié.
Il considère qu’il existe des doutes très sérieux sur l’authenticité de l’oeuvre, laquelle repose sur la seule affirmation de [EG] [U] relative à une prétendue affirmation précédente de [EX] [L] selon laquelle cette aquarelle lui aurait été donnée -et non réalisée- par [HG] [K].
Il relève que [EG] [U], biographe de [HG] [K], n’a jamais mentionné l’existence de cette aquarelle dans ses ouvrages, et que sa reproduction dans les ouvrages d'[O] [GP] et dans l’album de la Pléiade puisent leurs sources dans les écrits de [EG] [U], pour le premier, et d'[O] [GP] pour le second, de sorte que ces éléments ne sauraient valider une authenticité déjà douteuse.
Enfin, l’appelant souligne que les rares oeuvres picturales de [HG] [K] sont des dessins à la plume essentiellement humoristiques, que l’écrivain était entouré d’artistes peintres qui auraient pu lui donner l’aquarelle, que les oeuvres citées, dont une aquarelle, dans le catalogue de l’exposition des artistes indépendants des Tuileries en 1885 ont été retirées et seraient en fait celles de son père [G] [K], et qu’enfin, la vision de l’écrivain, fortement altérée à l’époque présumée de la réalisation de l’aquarelle, ne lui permettait pas l’exécution d’une telle oeuvre dont les traits des personnages sont représentés avec une extrême précision.
M. [SI] conclut à l’absence d’erreur sérieuse justifiant l’annulation du contrat de vente.
Il considère que l’historique de l’oeuvre permet d’affirmer que celle-ci a bien été réalisée par [HG] [K] et rappelle que l’admission de l’erreur lorsqu’un doute est survenu sur l’authenticité d’une oeuvre d’art est limitée à l’établissement d’un doute sérieux.
Il estime cependant, que les doutes émis par les trois personnes dont se prévaut M. [HX] ne sont pas sérieux ainsi que l’a établi l’expert en excluant toute paternité de l’oeuvre au profit de [G] [TK].
L’intimé souligne que l’authenticité de l’oeuvre n’avait jamais été remise en cause jusqu’alors, que son origine remonte jusqu’à l’écrivain et qu’au moins quatre publications d’éditeurs différents présentent cette aquarelle de la main de [HG] [K]. Il ajoute que la réalisation d’aquarelles par l’écrivain est établie tout comme sa présence à [Localité 11] en 1885, année de l’exécution supposée de l’aquarelle et que plus généralement, l’expert judiciaire a conclu que 'rien ne permettait d’affirmer que l’aquarelle n’avait pas été réalisée par [HG] [K]'.
Enfin, la société [Localité 7] Enchères sollicite aussi le rejet de la demande d’annulation, M. [HX] ne rapportant pas la preuve que l’aquarelle n’est pas authentique ou a minima la preuve d’un doute sérieux.
Elle reprend les éléments permettant de conclure à la certitude de l’attribution de l’oeuvre à [HG] [K] au regard de sa traçabilité, de sa provenance et de sa transmission, comme des circonstances de sa création.
Elle relève que la conclusion de l’experte est en complète contradiction avec les éléments cohérents en faveur d’une attribution sans réserve à [HG] [K] qu’elle a consignés dans son rapport, et ne peut qu’être attribuée à un excès de prudence de sa part. Elle estime ainsi que celle-ci ne pouvait dire, sans doute sérieux, que l’oeuvre pouvait être 'attribuée’ à [HG] [K], mais aurait dû conclure que l’oeuvre avait été réalisée par l’écrivain en l’absence d’un tel doute.
Sur ce,
L’article 1109 ancien du code civil dans sa version applicable à la date de la vente dispose qu’il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur et l’article 1110 ancien énonce en son alinéa 1er que l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
Il appartient à l’acquéreur qui sollicite l’annulation de la vente de prouver que l’authenticité de l’oeuvre se heurte à des doutes réels et sérieux.
En outre, l’erreur n’emporte la nullité du contrat que si elle a été déterminante du consentement de l’acquéreur et en matière de vente aux enchères publiques, si les mentions figurant au catalogue revêtent une importance particulière, leur caractère déterminant s’apprécie au regard des qualités substantielles de la chose attendues par l’acquéreur.
Par ailleurs, selon l’article 3 du décret n° 81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions d’oeuvres d’art et d’objet de collection, 'à moins qu’elle ne soit accompagnée d’une réserve expresse sur l’authenticité, l’indication qu’une oeuvre ou un objet porte la signature ou l’estampille d’un artiste entraîne la garantie que l’artiste mentionné en est effectivement l’auteur', que le même effet s’attache à l’emploi du terme 'par’ ou 'de’ suivie de la désignation de l’auteur et qu’il en va de même lorsque le nom de l’artiste est immédiatement suivi de la désignation ou du titre de l’oeuvre.
Au sens de ce texte, l’auteur effectif s’entend de celui qui réalise ou exécute personnellement l’oeuvre ou l’objet, condition substantielle de son authenticité dans le cadre d’une vente publique aux enchères.
En l’espèce, l’aquarelle acquise par M. [HX] lors de la vente aux enchères publiques organisée le 6 décembre 2009 par la société [Localité 7] Enchères, a été présentée dans le catalogue de vente avec le nom de [HG] [K] immédiatement suivi du titre de l’oeuvre 'La Plage d'[Localité 11]', donc, comme l’oeuvre de l’écrivain et ce sans réserve.
Le catalogue de vente précisait les éléments historiques et bibliographiques se rapportant à l’attribution de l’oeuvre à [HG] [K] en ces termes :
' Hist: Cette aquarelle réalisée par [TK] en 1885 a été offerte par l’écrivain à son ami de lycée, [EX] [L] (dit [CW] [J] : 1816-1892). Ce dernier l’a ensuite confiée à [EG] [U], biographe de [TK]. Une lettre de [U] attestant de cette filiation est jointe à notre aquarelle.
Biblio : Cette aquarelle est reproduite dans l’Album de [TK] de la Pléiade édité par NRF (1987), pages 240 et 241, également dans '[TK] le Bel ami’ d'[O] [GP] (Grasset)'.
En outre, il n’est pas contesté que l’authenticité de l’attribution de l’aquarelle à [HG] [K] a constitué un élément déterminant du consentement à l’achat de M. [HX] donné toutefois, en parfaite connaissance des éléments (historiques et bibliographiques) ayant conduit à établir la paternité de l’oeuvre.
L’aquarelle litigieuse a été décrite par Mme [UB] [RS] lors de la première réunion d’expertise comme suit :
— il s’agit d’une représentation d’une réunion d’amis dans les dunes au-dessus de la mer, une scène de la vie mondaine, comme un instantané de la vie de loisirs de l’époque ; la réalisation est assez naïve tant dans le traitement des personnages, que dans celui de la mer et des voiliers ; elle est plus dans la manière de faire d’un amateur ;
— elle porte un cachet rouge L. F en bas à droite, probablement la marque de la collection de [EX] [L] ;
— au verso, des annotations au crayon noir '=La Plage d'[Localité 11] en 1885=', avec une inscription presque effacée qu’il est possible de lire très nettement en la photographiant en noir et blanc : 'p..r [EX] [L]', puis 'g. [K]'. Ces annotations ne sont pas de la main de l’auteur de l’aquarelle mais postérieures à sa réalisation. L’annotation 'Document [GP]' en bas à gauche au verso est encore plus tardive ;
— scotchée au dos, une note manuscrite de [EG] [U] datée du 20 décembre 1960 :
'Aquarelle par
[HG] [K]
[Localité 11]
C’est [EX] [L] ([CW] [J]) qui m’a donné cette aquarelle de [TK] (à 15 ans).
[EX] [L] la tenait de son ami, [TK].'
— présence de vieilles traces d’adhésif au verso, la feuille ayant probablement été collée sur un carton de fond qui a été arraché.
En premier lieu, la provenance de l’oeuvre est reprise par l’experte en page 7 de son rapport, selon les dires de M. [SI], professeur agrégé de lettres modernes s’étant intéressé à l’oeuvre de [HG] [K] dès 1976, et détaillée dans le compte-rendu de la première réunion d’expertise (annexe 1 du rapport): 'l’aquarelle aurait été donnée à [EG] [U] (1885-1963), journaliste, écrivain, auteur de plusieurs ouvrages sur [HG] [K], par [EX] [L], (1850-1935 (')), surnommé [CW] [J], ami d’enfance de [HG] [K]. L’oeuvre serait ensuite passée dans les collections d'[O] [GP] (1913-1983) avant qu’elle ne soit remise à M. [SI] par Mme [C] [BX] [GP]', à l’occasion d’une rencontre au sujet de son livre 'Promenades en Normandie avec un guide nommé [HG] [K]' préfacé par cette dernière. M. [SI] a aussi indiqué à l’experte avoir rencontré [O] [GP] en 1979 au sujet de ses travaux, lequel lui avait montré cette aquarelle en lui indiquant l’historique de sa provenance.
La proximité de [HG] [K] avec [EX] [L], surnommé '[CW] [J]' ne fait pas débat et l’experte précise que [EX] [L] a rencontré [HG] [K] 'au lendemain de la guerre de 1870" à [Localité 11], comme il le raconte dans 'le destin tragique de [HG] [K]', ouvrage publié avec [EG] [U] aux Editions de France à [Localité 16] en 1927.
Mme [UB] [RS] relève que le cachet rouge précité 'L.F’ est très probablement la marque de collection de [EX] [L]. L’appartenance passée de l’oeuvre à la collection de [EX] [L] n’est nullement remise en doute et elle est confortée par les dires étayés de Mme [YD] dans son mail du 2 décembre 2009.
L’historique d’appartenance de l’oeuvre ainsi repris, corroboré par la note écrite par [EG] [U] dont l’attribution n’est pas elle-même contestée et la présence du cachet 'L.F', n’est pas remis en cause par Mme [UB] [RS]. Aucun élément ne permet de le mettre en doute, peu important que celui-ci repose principalement sur les affirmations de [EG] [U] ayant travaillé avec [EX] [L] à la réalisation de l’ouvrage précité, seules ses datations étant évoquées comme souvent inexactes.
Ainsi, l’experte a indiqué qu’en accord avec les parties, il convenait de retenir comme date de création de l’oeuvre, celle de 1885 mentionnée à son verso (par [EX] [L]) et non l’année 1865 (correspondant à l’âge de 15 ans de [TK] mentionné par [EG] [U] sur sa note), étant convenu que [EG] [U] était assez 'fantasque’ dans ses datations surtout à la fin de sa vie. Pour ce faire, Mme [UB] [RS] s’est référée aux tenues portées par les personnages dont les robes examinées se rapprochaient plus de celles des années 1885 que des années 1865, notant que l’année 1885 correspondait à celle du [Localité 19] des Indépendants dont le catalogue mentionnait sous le nom de [HG] [K] une '[Localité 12] normande’ à la 'Lépia’ [sépia]et une aquarelle représentant 'les environs de [Localité 17]'.
Enfin, il résulte des éléments d’information documentés recueillis par l’experte que [HG] [K] a bien séjourné à [Localité 11] en particulier en juillet et août 1885, certains jours avec [Z] [LI].
Par ailleurs, les constatations d’ordre bibliographique ne sont pas critiquées, l’aquarelle ayant été publiée à plusieurs reprises à partir de 1979 comme une oeuvre de [HG] [K] :
— [O] [GP], [TK] le Bel-Ami, publié chez Grasset en 1979 (et annoté collection de l’auteur) ;
— Le magazine Littéraire, n°156, dossier 13, 1980 ;
— Album [TK], nrf, Gallimard, 1987, n°329 reproduit pages 240 et 241 et décrit p322 ;
— [HG] [K], [Localité 10] et nouvelles-Bel-Ami, Collection Bouquin, Robert Laffont/Quid, volume 1, 1988.
Il en résulte qu’à la date de la vente, l’oeuvre bénéficiait 'd’un historique précis et d’une réputation bien établie’ comme l’admet M. [AB], expert mandaté par Artcurial dans son courriel du 10 octobre 2017.
L’experte a ainsi pu répondre à la question posée par le tribunal de savoir si ces éléments de bibliographies étaient des preuves suffisantes de l’authenticité de l’aquarelle litigieuse en retenant en page 8 de son rapport que 'ces références bibliographiques, comme la provenance apparaissaient comme des indices concordants et fiables de l’attribution à [HG] [K] de cette aquarelle', confirmant en page 14 que 'en l’état des connaissances au jour de la vente, l’importante bibliographie de l’aquarelle mais aussi son historique et sa provenance permettaient de l’attribuer à [HG] [K].'
Il doit être précisé que le rapport d’expertise judiciaire de Mme [UB] [RS] doit être lu et compris à la lumière des questions posées par la mission d’expertise reprise ci-avant ce principalement en termes 'd’authenticité ou d’absence d’authenticité de l’attribution de l’aquarelle litigieuse à l’écrivain [HG] [K]', le terme 'attribué’ étant alors entendu par le juge des référés au sens courant du terme, sans que celui-ci ne se réfère d’une façon quelconque à la définition évoquée par M. [HX] et posée par le décret précité n° 81-255 du 3 mars 1981 en son article 4 qui dispose :
' L’emploi du terme « attribué à » suivi d’un nom d’artiste garantit que l’oeuvre ou l’objet a été exécuté pendant la période de production de l’artiste mentionné et que des présomptions sérieuses désignent celui-ci comme l’auteur vraisemblable'.
Il en résulte que, dans les termes de sa mission, Mme [LZ], sans se référer à l’article 4 du décret susvisé, a considéré qu’à la date de la vente litigieuse, les éléments de bibliographie et la provenance de l’oeuvre étaient suffisants pour retenir l’authenticité de l’attribution de l’aquarelle litigieuse à l’écrivain.
Or, M. [HX] ne rapporte pas la preuve que l’authenticité de l’oeuvre se heurte à des doutes réels et sérieux.
En effet, il apparaît qu’à la date de la vente, seule Mme [SU] [YD] émettait des doutes sur l’attribution de l’oeuvre à [HG] [K], évoquant déjà en 1999 dans le bulletin 'Flaubert-[TK]', s’agissant du livret du [Localité 19] de 1885, une confusion alléguée entre [HG] et [G] [K], père de l’écrivain et lui-même aquarelliste.
Plus précisément s’agissant de l’oeuvre litigieuse, par courriel du 2 décembre 2009 adressé à MM. [US] [E] et [S] [OI], elle doutait, après examen de l’oeuvre sur photographies, que [HG] [K] soit l’auteur de cette aquarelle et inclinait à l’attribuer au père de celui-ci, [G], qui a fait de nombreuses aquarelles, précisant que pour elle la signature [I] [K], était la signature habituelle de [G] [K].
Cet avis sera repris par la suite par M. [X] [AO], vice-président 'des Amis de la [Adresse 14]', association ayant pour but de faire vivre '[Adresse 15]' (maison [K] à [Localité 11]) dans son émail adressé le 16 janvier 2018 à M. [Y], expert consulté par la maison de ventes [D] et [N].
Mais après avoir relevé le silence de Mme [YD] à qui l’experte a écrit à plusieurs reprises, Mme [UB] [RS] a conclu que 'la facture de l’aquarelle excluait son attribution au père de l’écrivain [G] comme cela avait été suggéré notamment par Mme [SU] [YD]',
ce pour les raisons suivantes non critiquées par les parties :
— dans les oeuvres (aquarelles et peintures) de [G] [K], on retrouve essentiellement des paysages sans personnages, ce qui avait été admis du reste par Mme [YD], alors que les dessins de [HG] sont le plus souvent animés de personnages multiples croqués avec humour ; dans la nomenclature des oeuvres de [G] [K] établie dans l’annexe du bulletin Flaubert-[TK] n°7 ne sont mentionnés que des paysages, aucune oeuvre citée ne comportant des personnages ;
— la technique d’aquarelle utilisée dans l’oeuvre litigieuse n’a rien à voir avec celle de l’aquarelle de [G] (par aplats de couleurs) ;
— s’agissant de la présence systématique du prénom [HG] pour signer ses oeuvres, les annotations portées au dos de l’aquarelle n’étant pas de la main de son auteur, aucune conséquence ne saurait être déduite de l’absence du prénom de l’écrivain en toutes lettres. Au surplus, il arrivait à ce dernier de signer '[TK]' sans son prénom (ex : lettre à [EX] [L] vendue à Artcurial le 19 novembre 2019, lot 384).
S’agissant des compétences de [HG] [K] en matière d’aquarelle, il est certain qu’il existe très peu d’oeuvres graphiques, dessins, encres ou aquarelles, connus et répertoriés de l’écrivain, mais, comme l’affirme l’experte, leur existence permet d’affirmer que l’auteur dessinait et maîtrisait l’aquarelle.
Ainsi, Mme [UB] [RS] cite l’ouvrage de Mme [YD] paru en 2012 '[HG] [K]' dans lequel plusieurs dessins de l’écrivain sont reproduits, mais aussi le catalogue 'L’un pour l’autre, les écrivains dessinent', [Localité 9] 2008, dans lequel figurent des dessins à la plume et au lavis, technique comparable à l’aquarelle.
Enfin, il sera répété que le catalogue du [Localité 19] des indépendants de 1885 fait état d’un dessin à la (S)épia ('[Localité 12] normande') et d’une aquarelle ('Les environs de [Localité 18]) sous le nom de [HG] [K], peu important que ces oeuvres aient pu être retirées avant la fin du salon, le simple fait qu’elles y soient répertoriées permettant de penser qu’elles ont bien existé, l’experte relevant au surplus, qu’aucun des critiques d’art ayant visité ce [Localité 19] en 1885 ne mentionnait d’oeuvres de [G] [K] mais qu’ils évoquaient bel et bien sans confusion possible celles de leur 'confrère’ [HG] [K], 'jeune et éminent romancier et nouvelliste'.
De surcroît, la qualité de l’aquarelle, telle qu’appréciée par l’experte, en ce qu’il s’agit d’une oeuvre 'd’amateur’ qui s’apparente aux oeuvres réalisées en grand nombre à cette époque par des amateurs ayant appris à dessiner, sans prétendre être de véritables artistes, n’est pas remise en cause. Mme [UB] [RS] rappelle à cet égard qu’au XIXème siècle, on apprenait à dessiner dans le milieu dans lequel évoluait [HG] [K] de sorte qu’on ne pouvait pas exclure que ce dernier ait pu peindre des aquarelles.
Dès lors, aucun doute sérieux ne résulte d’une présumée incompétence ou inexpérience de [HG] [K] en matière d’aquarelle.
M. [HX] ne peut être suivi quand il soutient que l’oeuvre aurait pu être donnée à [HG] [K] par l’un des peintres qui l’entouraient, tels que son père [G] ou son cousin [VU] [CF], sauf à présumer en conséquence, d’un mensonge à attribuer à [EX] [L] ou [EG] [U], voire à l’écrivain lui-même ce qu’aucun élément ne permet d’établir, pas même l’intérêt de l’un ou l’autre à laisser croire une telle prétention. Au surplus, la paternité de [G] [K] a été écartée et celle de [VU] [CF] ne repose sur aucun commencement de preuve. Plus généralement, il n’a jamais été prétendu que l’oeuvre révélait des similitudes, notamment par la mise en oeuvre d’une technique spécifique, avec des aquarelles exécutées par un autre contemporain de l’écrivain de nature à le désigner auteur de l’oeuvre.
S’agissant de la vision altérée de [HG] [K], il doit être relevé que si les extraits de correspondance repris par l’appelant (lettre autographe signée à la comtesse [M] [NS] notamment) évoquent les névralgies dont souffrait [HG] [K] et son 'impossibilité à lire ou à écrire plus de dix minutes de suite', ces lettres sont écrites en octobre-novembre 1885 et aucune ne mentionne que l’écrivain subissait ces troubles de la vue avant septembre 1885.
Il sera observé que l’aquarelle apparaît avoir été exécutée, à la tenue légère des personnages signalée par l’experte, en été 1885, et que Mme [UB] [RS] n’a pas retenu cet élément à l’appui d’un doute sérieux de l’authenticité de l’oeuvre, notant au contraire, au passage, que [HG] [K] 'reste pour la période de la chasse et semble en mesure de chasser…'
En revanche, l’experte a répondu à l’appelant qui relevait l’absence de toute mention faite sur [HG] [K], 'peintre ou aquarelliste', dans de multiples ouvrages écrits sur l’écrivain, dont certains témoins directs de celui-ci, que son activité de dessinateur et d’aquarelliste était très anecdotique par rapport à son oeuvre de sorte qu’il était assez logique que les ouvrages consacrés à l’écrivain ne l’aient pas mentionnée. Il ne peut qu’en être de même s’agissant de l’ouvrage intitulé 'destin tragique de [HG] [K]' 1927 rédigé par [EG] [U] et [CW] [J] ([EX] [L]) ce, même si celui-ci comprend deux dessins inédits de l’écrivain. En tout état de cause, l’absence de reproduction dans ce livre, ce pour des raisons ignorées, de l’aquarelle litigieuse encore en possession de [EX] [L], bien que surprenante selon l’experte, ne saurait suffire à remettre en doute sérieusement l’authenticité de l’oeuvre.
M. [HX] produit enfin un extrait d’une chronique 'Au salon’ de [HG] [K] le 30 avril 1886 qui, écrivant à propos des critiques d’art, indique ne rien entendre à l’art de peindre 'que je n’ai point pratiqué, dont j’ignore le métier, indispensable à connaître pour formuler une opinion raisonnable et autorisée'.
Il reste que ces propos publiés, sortis de leur contexte, ne permettent nullement d’exclure que l’écrivain se serait essayé à une aquarelle à l’occasion, et sans aucune prétention de sa part de la voir exposée, étant rappelé par ailleurs combien l’écrivain appréciait la beauté de la peinture (cf 'La vie d’un paysagiste', ou sa chronique parue dans le journal Le Gaulois du 12 mai 1881) comme celle de la falaise d'[Localité 11].
L’experte rappelle ainsi que '[HG] [K] vivait au milieu de nombreux artistes et qu’il a tout a fait pu emprunter à l’un d’eux sa boîte de couleurs lors d’une promenade mondaine sur les falaises. Réaliser une aquarelle telle que celle objet du litige était à la portée d’un amateur ayant l’habitude du dessin à la fin du XIXème siècle.'
Par ailleurs, si l’experte judiciaire conclut que 'l’inscription au verso de l’aquarelle n’est en rien une preuve de son exécution par l’écrivain', il doit être rappelé que l’oeuvre litigieuse n’a pas été présentée comme 'signée’ de la main de l’écrivain, alors que Mme [UB] [RS] précise que ' bien qu’il ne s’agisse, très probablement pas de celle exposée au [Localité 19] de 1885, rien ne permet d’affirmer qu’elle n’a pas été réalisée par [HG] [K].'
Mme [UB] [RS] ajoute cependant :'Il convient donc de décrire cette aquarelle, provenant de la collection de [EX] [L] et représentant une scène de la vie mondaine au temps de [HG] [K] comme attribuée à [HG] [K].'
Dans cette dernière phrase de conclusion, l’experte judiciaire emploie le terme 'attribuée’ en gras avec une formulation proche de la définition posée par l’article 4 du décret n°81, laissant ainsi entendre qu’elle considérait l’oeuvre 'exécutée pendant la période de production de l’artiste mentionné et que des présomptions sérieuses désignent celui-ci comme l’auteur vraisemblable'.
Pour autant, la cour ne peut que relever que l’ensemble des éléments avancés par Mme [SU] [YD], spécialiste notoire de [HG] [K], M. [AB], expert spécialisé de la Galerie Artcurial, M. [AO] vice-président des 'Amis de la Guillette’ pour remettre en cause l’authenticité de l’attribution de l’oeuvre à [HG] [K], ont été examinés par Mme [UB] [RS] sans qu’aucun d’eux n’ait été retenu pour caractériser un doute réel et sérieux de sorte que l’ultime conclusion de l’experte apparaît contredire sa propre analyse reprise en son rapport.
Il doit être constaté que l’experte ne justifie nullement les motifs pour lesquels les éléments historiques et bibliographiques qu’elle estime suffisants pour retenir l’authenticité de l’attribution de l’aquarelle litigieuse à l’écrivain à la date de sa vente ne le seraient plus en 2021, date de son rapport ce, alors qu’elle écarte par son analyse les doutes émis depuis celle-ci et assure que 'rien ne permet d’affirmer qu’elle n’a pas été réalisée par [HG] [K].'
Le tribunal doit donc être approuvé en ce qu’il a retenu que les doutes émis par Mme [SU] [YD] comme les experts ou spécialistes de [HG] [K] précités non étayés par des éléments de nature à remettre en cause la provenance de l’oeuvre, ne sont pas suffisants pour contester valablement l’attribution de cette aquarelle à [HG] [K].
Au demeurant, le premier juge a rappelé à juste titre que M. [HX], lui-même connaisseur et amateur de [HG] [K], n’avait pas émis de doute sur l’attribution de l’oeuvre à cet auteur en l’acquérant une fois et demi sa valeur le 6 décembre 2009, l’experte relevant que 'lui aussi, à l’époque, n’avait, au vu des éléments de provenance et de bibliographie, aucun doute sur son authenticité.'
Il sera même noté qu’en dépit des critiques émises sur l’authenticité de l’oeuvre dont il avait été destinataire, et qu’il invoque au soutien de son erreur, l’acquéreur proposera à nouveau l’aquarelle à la vente du 14 juillet 2018 organisée par la société [Localité 7] Enchères, comme l’oeuvre de [HG] [K], en mentionnant sur la fiche remise à cette dernière les éléments relatifs à sa provenance et sa bibliographie, y apportant juste des précisions sur l’année de sa réalisation (1885) et son absence de signature.
La cour considère que le doute réel et sérieux sur l’authenticité de l’attribution de l’aquarelle à [HG] [K] est insuffisamment caractérisé alors que M. [HX], amateur de [HG] [K], qui a acquis l’oeuvre en connaissance des éléments relatifs à l’historique de sa provenance et à sa production bibliographique sur lesquels reposait son attribution, ne justifie pas d’une erreur commise lors de son achat consenti sur la foi de mentions dont l’inexactitude n’est pas avérée, et rien ne permettant d’affirmer que l’aquarelle n’a pas été réalisée par l’illustre écrivain.
Dès lors, il n’apparaît pas établi que le consentement de l’acheteur ait été vicié par une conviction erronée et excusable que l’oeuvre avait été exécutée par [HG] [K].
Pour l’ensemble de ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes formées par M. [HX] en annulation de la vente et indemnisation des préjudices subis.
— Sur les demandes de dommages et intérêts formées par M. [SI] à l’encontre de la société [Localité 7] Enchères :
La demande de condamnation formée par M. [SI] à l’encontre de la société [Localité 7] Enchères sur le fondement de l’article 1147 du code civil, à lui rembourser la somme de 8.725 euros si lui-même était condamné à restituer le prix de vente à M. [HX] ensuite de l’annulation de la vente, devenue sans objet, sera rejetée.
M. [SI] sollicite également deux sommes de 5.000 euros à l’encontre de la maison de vente en invoquant d’une part, le préjudice subi résultant de la centaine d’heures de recherches qu’il a consacrées à [HG] [K], en quête de preuves de l’authenticité de l’oeuvre, et d’autre part, du préjudice moral subi et constitué par la situation d’inquiétude permanente face au risque d’une condamnation considérée comme infamante.
Néanmoins, l’experte judiciaire n’a pas retenu la moindre faute commise par la société [Localité 7] Enchères en ce qu’elle a considéré que 'en l’état des connaissances au jour de la vente, l’importante bibliographie de l’aquarelle mais aussi son historique et sa provenance permettaient de l’attribuer à [HG] [K].'
Il n’est pas établi que la situation nécessitait des recherches plus approfondies pour justifier de l’attribution de l’oeuvre à [HG] [K], alors que les doutes émis postérieurement à la vente se sont avérés infondés.
En conséquence, M. [SI] sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts, en l’absence de toute faute établie commise par la société [Localité 7] Enchères.
— Sur l’appel abusif de M. [HX] :
La société [Localité 7] Enchères, comme M. [SI], réclament chacun une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en invoquant le caractère abusif de l’appel interjeté par M. [HX].
Toutefois, il ne peut être considéré compte tenu de la spécificité de l’affaire et du rapport d’expertise judiciaire rendu par Mme [UB] [RS], que l’appel relevé par M. [HX] constitue un abus dans l’exercice de son droit d’agir en justice et plus particulièrement de relever appel du jugement, ni qu’elle caractérise sa mauvaise foi.
— Sur les frais accessoires :
La solution apportée au litige justifie de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [HX], partie qui succombe, sera condamné dépens de la procédure d’appel.
En revanche, la nature de l’affaire et l’équité ne justifient pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la note en délibéré et sa pièce jointe communiquées le 24 avril 2025 par la société [Localité 7] Enchères ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes de dommages et intérêts formées par M. [H] [SI] à l’encontre de la société [Localité 7] Enchères ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts formées par la société [Localité 7] Enchères et par M. [H] [SI] à l’encontre de M. [H] [HX] pour appel abusif ;
Condamne M. [H] [HX] aux dépens de la procédure d’appel ;
Rejette les demandes formées par les parties au titre de leurs frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Estelle FLEURY Hélène BARTHE-NARI
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