Infirmation 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 16 oct. 2025, n° 24/02215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Centre pénitentiaire de [ Localité 7 c/ S.A. CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02215
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 24 Mai 2024
RG n° 23/03016
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8]
Centre pénitentiaire de [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté et assisté par Me Pauline LEREVEREND, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2024-04776 du 05/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
N° SIRET : 384 353 413
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE
DEBATS : A l’audience publique du 23 juin 2025, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 16 octobre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme COURTADE, Conseillère, pour le président empêché et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Selon offre préalable acceptée le 20 octobre 2017, la Caisse d’épargne et de prévoyance de Normandie (la banque) a consenti à M. [D] [O] et Mme [Z] [O] un prêt personnel d’un montant de 32.800 euros, au taux d’intérêt de 3,50 % l’an, remboursable en cent-vingt mensualités.
En raison de mensualités impayées depuis le mois d’août 2021, la banque a, le 1er mars 2022, mis en demeure les emprunteurs de lui payer la somme de 2.013,83 euros au titre des échéances impayées.
Le 23 mars 2022, la banque a prononcé la résiliation du contrat de prêt.
Mme [O] est décédée le [Date décès 4] 2022.
Le 31 juillet 2022, la banque a assigné M. [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen aux fins, notamment, de voir déclarer acquise la déchéance du terme du prêt, subsidiairement ordonner la résolution judiciaire de ce prêt et condamner le défendeur au paiement de la somme de 17.207,09 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,50 % l’an à compter du 23 mars 2022 jusqu’à parfait paiement.
Par jugement du 24 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :
— déclaré recevable la demande en paiement formée par la banque,
— constaté l’acquisition de la déchéance du terme au 23 mars 2022,
— condamné M. [O] à payer à la banque la somme de 15.076,03 euros au titre du capital restant dû à la date du premier incident de paiement, celle de 1.957,92 euros au titre des échéances impayées, soit un total de 17.033,95 euros avec intérêts au taux débiteur de 3,50 % annuel à compter du 23 mars 2022 et jusqu’à parfait paiement et celle de 100 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de sa décision,
— débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
— condamné M. [O] aux dépens.
Selon déclaration du 6 septembre 2024, M. [O] a relevé appel de cette décision.
Le 19 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Calvados a déclaré recevable la requête formée par M. [O] comprenant sa dette envers la banque.
Le 4 décembre 2024, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de M. [O].
Cette décision a été publiée au BODACC le 21 décembre 2024.
Le 24 janvier 2025, la commission a informé M. [O] que les mesures d’effacement total de ses dettes sont définitives et entreront en application au 4 décembre 2024.
Par dernières conclusions du 10 avril 2025, l’appelant, outre des demandes de 'constater’ ne constituant pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de constater l’extinction de la créance de la banque à son encontre et de débouter celle-ci de toutes ses demandes.
Subsidiairement, il demande à la cour de lui accorder un délai de grâce de vingt-quatre mois, le solde devant être réglé le 24ème mois, d’ordonner que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne seront pas encourues, d’ordonner la suspension des procédures d’exécution.
En tout état de cause, M. [O] sollicite la condamnation de l’intimée à verser à son conseil la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront, à défaut, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par dernières conclusions du 27 février 2025, la banque demande à la cour de confirmer le jugement attaqué, de rejeter le moyen tiré de l’extinction de la dette par l’effet de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Calvados du 19 septembre 2024, de rejeter toutes les demandes de l’appelant et de condamner celui-ci au paiement de la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
La mise en état a été clôturée le 21 mai 2025.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS
1. Sur les demandes principales
Selon l’article 741-2 du code de la consommation, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques.
L’article L. 741-3 dispose que les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai foxé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes.
Suivant l’article L. 741-4, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation imposé par la commission.
En application de l’article R. 741-1, ce recours doit être exercé dans les trente jours suivant la notification par la commission de sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Selon l’article R. 741-2, la commission procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’ont pas été avisés de sa décision de former un recours devant le juge des contentieux de la protection.
Les titulaires de créances disposent d’un délai de deux mois à compter de cette publicité pour exercer leur recours.
En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’un avis de la décision de la commission du surendettement des particuliers du Calvados imposant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation à l’égard de M. [O], portant notamment sur sa dette envers la banque, a été publié au BODACC du 21 décembre 2024.
Faute pour la banque d’établir avoir exercé un recours dans le délai de deux mois à compter de sa publication le 21 décembre 2024 contre la décision de la commission du 4 décembre 2024, dont la preuve lui incombe, il y a lieu de constater que la créance de la banque à l’encontre de M. [O] au titre du solde du prêt personnel consenti le 20 octobre 2017 est effacée.
Il s’ensuit que la banque ne peut plus agir en paiement à l’encontre de M. [O] (Civ. 2e, 4 novembre 2021, n°16-21.392).
Le jugement entrepris sera donc infirmé et, la cour statuant à nouveau, l’intégralité des demandes formées par la banque à l’encontre de M. [O] seront rejetées
2. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront infirmées.
La banque, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée à payer à Me Pauline Lerévérend, avocate, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette l’intégralité des demandes formées par la Caisse d’épargne et de prévoyance de Normandie à l’encontre de M. [D] [O] ;
Condamne la Caisse d’épargne et de prévoyance de Normandie aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Me Pauline Lerévérend, avocate, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT
EMPECHE
N. LE GALL L. COURTADE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Taux légal ·
- Consommation ·
- Fichier ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Crédit aux particuliers ·
- Indemnité de résiliation
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Écrivain ·
- Oeuvre ·
- Enchère ·
- Vente ·
- Attribution ·
- Artistes ·
- Auteur ·
- Dessin ·
- Amateur ·
- Catalogue
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Heures supplémentaires ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Incendie ·
- Préavis ·
- Entretien ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Maintenance ·
- Prestataire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Droits d'auteur ·
- Sociétés ·
- Documentation ·
- Exploitation ·
- Contrefaçon ·
- Rémunération ·
- Identifiants ·
- Plagiat ·
- Composition musicale ·
- Tribunal judiciaire
- Caducité ·
- Belgique ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Électronique ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Chiffre d'affaires ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Contrats ·
- Liquidation judiciaire ·
- Lettre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération variable ·
- Industriel ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Service ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Location
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Géolocalisation ·
- Titre ·
- Contingent ·
- Indemnité ·
- Client
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Comparaison ·
- Prix ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Terrain à bâtir ·
- Biens ·
- Urbanisme ·
- Adresses ·
- Agence ·
- Dérogation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Bail commercial ·
- Ordonnance ·
- Expulsion
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Global ·
- Sociétés ·
- Intervention forcee ·
- Litispendance ·
- Incident ·
- Sursis à statuer ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Saisie ·
- Exception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.