Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 29 janv. 2026, n° 21/09542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arles, 8 juin 2021, N° 19/00252 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2026
N° 2026/
LD/FP-D
Rôle N° RG 21/09542 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWLD
S.A.S. [6]
C/
[B] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
29 JANVIER 2026
à :
Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’ARLES en date du 08 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00252.
APPELANTE
S.A.S. [6] prise en son établissement à l’enseigne [4] situé [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manon YTIER LONG, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [B] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent DESGOUIS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [6] (la société), exploitant sous le nom de « [7] », exerce une activité de clinique de soins de suite et de réadaptation, spécialisée dans la prise en charge des affections cardio-vasculaires, située sur la commune d'[Localité 9] (13).
Suivant contrat à durée indéterminée du 30 janvier 2007, elle a engagé M. [B] [O] (le salarié) en qualité d’homme d’entretien, statut Tb, coefficient 249, à compter du 1er février suivant, pour une durée du travail fixée à 151, 67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 673, 28 €.
La relation de travail a été soumise à la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002.
En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 064, 32 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 avril 2019, la société a convoqué le salarié le 9 mai suivant en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mai 2019, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave, en ces termes :
« Monsieur,
Nous faisons suite à notre entretien du 9 mai 2019, au cours duquel vous étiez accompagné et où nous vous avons exposé les griefs retenus à votre encontre nous amenant à envisager votre licenciement pour faute grave et avons recueillis vos explications.
Nous avons été contraints de constater de graves dysfonctionnements dans l’exercice de vos fonctions d’Homme d’entretien au sein de notre Clinique.
Le 25 avril 2019, lors d’une visite d’un représentant du Siège, il était évoqué les travaux du réseau d’eau chaude sanitaire. A cette occasion, il vous a été demandé de lui expliquer les interventions programmées avec des prestataires extérieurs sur la chaufferie et la désinfection des ballons suite à des problématiques avérées de légionnelle.
Au cours de cet échange, et alors que je venais d’indiquer que l’un de nos prestataires avait des difficultés à respecter les délais d’intervention fixés par nos soins, vous vous êtes emporté et vous êtes permis de tenir les propos suivants : « Vous avez toujours raison mais comme vous êtes la directrice vous avez raison ». Faisant fi de votre attitude, je vous ai simplement indiqué que ce n’était pas toujours le cas et, qu’en l’espèce, il s’agissait d’un constat.
Poursuivant la conversation, je vous demande de bien vouloir me confirmer la date et l’heure d’intervention d’un prestataire quant au détartrage du ballon. De nouveau, vous vous êtes emporté et, haussant le ton, avez indiqué : « Mais je vous l’ai dit. Ils viennent mardi et jeudi ».
Quelque peu gêné par cet échange houleux, le représentant du Siège vous a alors demandé si vous aviez eu une confirmation écrite de cette intervention. Face à votre réponse négative, il vous a indiqué qu’il était nécessaire de l’obtenir.
A l’issue de notre échange, et alors que je m’apprête à contacter un prestataire pour valider un devis, vous vous emportez violemment. Quittant la pièce et claquant la porte derrière vous, vous indiquez « Débrouillez-vous sans moi ».
Interloquée face à vos emportements répétitifs, je vous ai gentiment demandé de vous calmer et de bien vouloir réintégrer le bureau pour que nous passions cet appel ensemble. En vous éloignant, vous m’avez simplement répondu « Vous ne me faites pas confiance ».
Outre donc le comportement que vous vous êtes permis d’adopter à mon encontre, à plus forte raison en présence d’un représentant du Siège, vous n’avez pas été présent pour l’audit sur l’Eau Chaude Sanitaire, méconnaissant manifestement vos obligations professionnelles et contractuelles.
En agissant de la sorte, vous contrevenez aux dispositions, pourtant claires, de l’article 12.2, du règlement intérieur en vigueur au sein de la clinique, selon lesquelles : « Compte tenu du caractère particulier de l’entreprise, qui reçoit des patients et leur dispense des soins, le personnel est tenu à certaines règles strictes (…)
Avoir des attitudes et un comportement corrects et conformes à l’image de l’entreprise
Rester courtois avec les résidents, leurs familles et tout intervenant extérieur en toutes circonstances ;
Rester courtois avec ses collègues en toutes circonstances
Éviter tout esclandre
S’abstenir de tout geste ou paroles déplacées, notamment avec et devant les personnes précitées »
Lors de l’entretien du 9 mai dernier, vous avez reconnu que vous vous étiez emporté tout en précisant qu’il s’agissait d’un « incident » et que vous ne vous souveniez pas d’avoir claqué la porte.
Par ailleurs, à l’issue de l’audit réalisé le 25 avril 2019, il a été relevé que la centrale SSI était en défaut compte tenu de l’isolement d’un détecteur situé dans les combles. Ce constat était, du reste, assorti d’une demande de mise en service immédiate laquelle devait être confirmée le soir même par notre prestataire sécurité.
Le 25 avril 2019, vers 17h, notre prestataire nous informe que ce détecteur a été mis hors service le 28 mars 2019 et a, effectivement, était remis en service le 25 avril 2019 aux alentours de 15h.
Si vous m’aviez en effet informée du déclenchement intempestif de certains détecteurs, vous ne m’avez cependant pas précisé que vous en aviez désactivé alors même qu’il vous aurait suffi de le changer puisque vous en aviez en stock. Quand nous avions discuté des déclenchements intempestifs en date des 25 et 26 mars derniers, je vous ai d’ailleurs enjoins de contacter notre prestataire pour envisager la mise en place d’un autre système.
Force est donc de constater que non seulement vous n’avez pas respecté mes directives mais, pire encore, vous avez de votre seule initiative, désactivé un détecteur pendant 29 jours sans pour autant mettre en place d’actions préventives et/ou curatives.
En agissant de la sorte, vous avez sciemment mis en danger la sécurité des patients que nous accueillons mais, également, celle de l’ensemble de notre personnel.
En votre qualité d’Homme d’entretien, nous ne devrions pas avoir à vous rappeler qu’il vous appartient de garantir la sécurité des personnes sur l’établissement. Une telle obligation vous est d’ailleurs rappelée aux termes de votre fiche de poste, signée en date du 1er février 2007, en ces termes :
L’agent de maintenance veille à la sécurité et à l’entretien des installations et des locaux afin d’assurer le confort et la sécurité des personnes
Veiller au bon fonctionnement des installations et matériels de détection et de lutte contre l’incendie
De plus, vos négligences méconnaissaient également les dispositions du règlement intérieur, lequel rappelle en ses articles 1.6 et 2.1 les obligations auxquelles vous êtes tenues :
1.6 « Les membres du personnel sont placés sous l’autorité de la direction de la Clinique et doivent se conformer aux instructions, indications et consignes générales et permanentes données par celle-ci, par oral, par écrit ou par voie d’affichage.
2.1 « La bonne exécution du travail implique que tous les membres du personnel soient persuadés de la nécessité de veiller à l’ordre et de respecter les règles d’hygiène et de sécurité. Chaque salarié doit y contribuer à son niveau »
En tout état de cause, vous ne sauriez ignorer que les conséquences de vos manquements auraient pu être dramatiques tant cela aurait retardé notre capacité d’intervention sur une zone de feu. La notion de réactivité est, vous le savez, un des facteurs majeurs de maitrise du feu.
Lors de notre entretien du 9 mai dernier, vous avez tenté de limiter votre responsabilité en indiquant :« Il y a un détecteur tous les 10 mètres » et « les combles sont ouverts ».
Enfin, nous avons eu à constater, le 3 mai dernier, vos manquements dans la maintenance sanitaire, lesquels ont été relevés dans le cadre d’un audit en date du 2 mai dernier.
Il a ainsi été indiqué les éléments suivants :
Le clapet anti retour entre l’adoucisseur et le retour de boucle général est hors service. (température élevée de la canalisation d’eau froide),
Le point d’injection de chlore sur le départ de l’eau chaude mitigée était bouché,
La pompe d’injection de chlore hors service (absence d’injection constatée), il est important de s’assurer de son bon fonctionnement très régulièrement,
De nombreux brise jets sont entartrés et préconisent un entretien plus régulier,
Mitigeurs mécaniques des deux infirmeries du R+1 bloqués en eau froide,
Robinets du box kiné et de la salle gymnastique respiratoire hors service.
Lors de l’entretien du 9 mai dernier vous avez, pour chacun des cas susvisés, tenté de limiter votre responsabilité en incriminant d’autres membres du personnel.
Votre attitude ne nous laissant pas présager d’améliorations et, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés et des conséquences qu’ils entrainent, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Par conséquent, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
A ce titre, vous ne percevrez aucune indemnité de licenciement, ni aucune indemnité de préavis.
La période non travaillée, du 29 Avril 2019 et jusqu’à votre sortie des effectifs, au titre de la mise à pied conservatoire nécessaire à la procédure de licenciement, ne vous sera pas rémunérée.
Vous cesserez définitivement de faire partie du personnel de notre entreprise à la date de première présentation de cette lettre. (') »
Suivant requête reçue le 8 octobre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Arles aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes.
Au dernier état de ses réclamations, le salarié a demandé au conseil de juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et de lui allouer diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 8 juin 2021, le conseil de prud’hommes a :
dit que le licenciement de M. [B] [O] est sans cause réelle et sérieuse ;
condamné, en conséquence, la SAS [6] à payer à M. [B] [O] les sommes suivantes :
4 128, 64 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
412, 86 € à titre d’incidence congés payés sur préavis ;
5 780, 09 € à titre d’indemnité de licenciement ;
15 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
1 619, 70 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied ;
161, 97 € au titre de l’incidence congés payés sur ce rappel de salaire ;
ordonné à la SAS [6] de délivrer à M. [B] [O] les documents de fin de contrat rectifiés (bulletins de salaires rectifiés, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle Emploi) conformément au présent jugement ;
ordonné d’office le remboursement par l’employeur aux organismes sociaux concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnité de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail ;
condamné la SAS [6] aux dépens ;
condamné la SAS [6] à verser à M. [B] [O] la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour est saisie de l’appel formé par la société le 25 juin 2021.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 24 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
INFIRMER le jugement entrepris
Par conséquent,
DEBOUTER Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNER Monsieur [O] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du C.P.C.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 9 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Juge Départiteur du Conseil de Prud’hommes d’ARLES,
En conséquence, condamner la SAS [6] prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [O] en conséquence de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
6.134,54 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
23.268,96 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
4.230,72 € à titre d’indemnité de préavis
423,07 € au titre de l’incidence congés payés sur indemnité de préavis
1.619,70 € au titre du rappel de salaire sur mise à pied ainsi que 161,97 € au titre de l’incidence congés payés sur cette somme,
Condamner la SAS [6] à payer à M. [B] [O] 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur le bien-fondé du licenciement :
Aux termes des dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part, d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave, dont les termes ont été restitués ci-dessus, que la société appelante reproche au salarié :
son comportement déplacé, à l’occasion d’une visite du représentant du siège en date du 25 avril 2019 ;
la désactivation d’un détecteur incendie entre le 28 mars et le 25 avril 2019, mettant en jeu la sécurité des personnes présentes dans l’établissement ;
des manquements dans la maintenance sanitaire.
A l’appui de ses prétentions, la société verse aux débats :
une attestation, établie par Mme [X] ;
une attestation, établie par M. [P] ;
un compte rendu de visite du 25 avril 2019 ;
un rapport d’intervention détection incendie du 25 avril 2019 ;
un compte rendu de désinfection du réseau d’eau chaude sanitaire du 2 mai 2019 ;
une fiche de suivi « chaud » du 17 mai 2019 ;
le règlement intérieur ;
un courriel de la société [11], en date du 8 octobre 2020.
En réplique, le salarié demande à la cour de juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, contestant de plus fort l’existence d’une faute pouvant lui être imputée.
Il produit à cette fin :
un courriel adressé par M. [M] le 12 septembre 2018 ;
un courriel de réponse, en date du 13 septembre 2018 ;
une capture d’écran des contacts avec M. [L] ;
une capture d’écran des contacts avec M. [C] ;
une capture d’écran des contacts avec M. [V] ;
un courrier de la société [11], en date du 18 mars 2019 ;
une capture d’écran des devis acceptés et refusés ;
le contrat d’entretien et de maintenance ;
l’annexe B ' entretien des matériels ;
des fiches de suivi de la société [8], en date des 6 novembre et 3 décembre 2018, 31 janvier, 19 avril, 29 et 30 avril 2019 ;
un document de vérification du carnet sanitaire ;
un document de vérification du registre sécurité ;
une attestation, établie par le Dr [D] ;
une attestation, établie par le M. [I] ;
deux attestations, respectivement établies par Mme [T] les 6 novembre 2019 et 19 octobre 2021 ;
une attestation, établie par M. [E].
S’agissant, tout d’abord, du grief tiré du comportement inadapté du salarié lors de la réunion du 25 avril 2019, la société reproche à M. [O] d’avoir tenu les propos suivants : « vous avez toujours raison mais comme vous êtes la Directrice vous avez raison » ; « mais je vous le dis. Ils viennent mardi et jeudi » ; « Débrouillez-vous sans moi » ; « Vous ne faites pas confiance ». Il est également reproché au salarié d’avoir quitté l’entretien en claquant la porte du bureau.
La cour relève ainsi que, si ces propos et fait, contestés par l’intimé, ressortent de la lettre de licenciement, ils ne sont pas repris par M. [P], chargé d’affaires maintenance/travaux, ayant assisté audit entretien. A ce titre, il doit être noté que ce dernier s’en tient à attester en ces termes : « M. [O] s’est rapidement emporté et a fini par quitter les lieux en employant un comportement irrespectueux envers Mme [H] la Directrice ».
En l’absence d’élément précis, circonstanciés et objectifs, le caractère « irrespectueux » accolé au comportement du salarié, ne saurait dépasser le jugement de valeur et ne peut, en toute hypothèse, servir à établir la matérialité des faits reprochés à M. [O].
De la même manière, l’attestation établie par Mme [X], directrice de la société appelante et destinataire, réelle ou supposée, des propos et comportement dénoncés, ne saurait valablement être utile à l’établissement de la matérialité desdits faits.
En conséquence, ve grief énoncé dans la lettre de licenciement n’est pas établi.
S’agissant, ensuite, du grief tiré de la mise en jeu de la sécurité des personnes présentes dans l’établissement, la cour retient, sans que cela ne soit contesté par celui-ci, que le salarié a volontairement mis hors service un détecteur incendie le 28 mars 2019, situé dans les combles, d’une part, et que cet équipement a été remis en service le 25 avril suivant, d’autre part.
Aux termes de la fiche métier « responsable maintenance », signée par le salarié le 17 avril 2012, il est mentionné, sous le titre « sécurité des biens et des personnes », qu’il appartient à l’agent de « veiller au bon fonctionnement des installations et matériels de détection et de lutte contre l’incendie ».
Au sein de la lettre de licenciement, il est expressément noté que « le 25 avril 2019, vers 17h, notre prestataire nous informe que ce détecteur a été mis hors service le 28 mars 2019 et a, effectivement, était remis en service le 25 avril 2019 aux alentours de 15h.
Si vous m’aviez en effet informée du déclenchement intempestif de certains détecteurs, vous ne m’avez cependant pas précisé que vous en aviez désactivé alors même qu’il vous aurait suffi de le changer puisque vous en aviez en stock. Quand nous avions discuté des déclenchements intempestifs en date des 25 et 26 mars derniers, je vous ai d’ailleurs enjoins de contacter notre prestataire pour envisager la mise en place d’un autre système ».
Il doit être relevé que le dysfonctionnement des détecteurs incendie constitue un problème récurrent au sein dudit établissement, tel que cela ressort de l’alerte donné par l’intimé à M. [M], directeur adjoint, par courriel du 13 septembre 2018.
En outre, le devis de remplacement de 42 détecteurs des combles, transmis par la société [5] le 18 mars 2019 à M. [O], a été accepté par la société appelante le 18 avril suivant. La demande préventive du 3 juin 2019 atteste également que les « 42 détecteurs optiques ont été remplacés ».
De plus, il ressort de l’attestation, établie par Mme [T], ancienne directrice de l’établissement, que « depuis l’ouverture du nouveau centre en juillet 2011, nous avons rencontré des problèmes de déclenchement intempestifs des détecteurs incendie dans les combles.
La société de maintenance a donné plusieurs explications dont :
La poussière dégagée par l’isolant
— La chaleur en été
— Le vent…
Toutefois, celle-ci n’ayant pas trouvé de solution pour régler le dysfonctionnement nous a transmis le code permettant de mettre le détecteur hors service en minimisant la gravité étant donné le nombre important de détecteurs dans les combles.
M. [O] a été formé par la société [5] pour réaliser le process de mise hors service d’un détecteur.
Par ailleurs, il était le seul salarié compétent pour monter dans les combles, ce dysfonctionnement était connu de la direction et de responsables travaux car de nombreux mails avaient été échangés sur le sujet.
De plus, sur la centrale incendie, située à l’accueil de l’établissement, un témoin lumineux indiquait qu’un détecteur était hors service.
La société [5] réalisait des formations incendie plusieurs fois par an auxquelles la direction se devait de participer. »
La SAS [6] ne peut donc valablement prétendre que le salarié serait resté passif face aux dysfonctionnements récurrents dénoncés.
Enfin, la société [5] indique, dans son courriel du 8 octobre 2020, que « le fait de laisser un ou plusieurs de détection hors service un certain temps agit sur la sécurité ».
Sur ce dernier point, la cour retient que les termes utilisés, trop génériques, ne permettent pas d’identifier, de manière suffisamment précise, l’impact, réel ou supposé, de l’arrêt d’un seul détecteur sur la sécurité de l’établissement.
Il doit, à ce titre, être observé qu’il n’est pas contesté qu’un détecteur est installé tous les 10 mètres au sein des combles de l’établissement, par ailleurs ouverts et accessibles.
A la lumière de l’ensemble de ces éléments, la cour retient qu’il n’est pas démontré que la mise hors service, à l’initiative d’un salarié formé à cette fin, d’un seul détecteur incendie, dont le caractère défectueux n’était pas ignoré par la société, même pendant une période de 29 jours, était de nature à porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes, présentes dans l’établissement.
En conséquence, ce grief énoncé dans la lettre de licenciement n’est pas établi.
S’agissant, enfin, du grief tiré des manquements dans la maintenance sanitaire, la lettre de licenciement vise les éléments suivants :
Le clapet anti retour entre l’adoucisseur et le retour de boucle général est hors service. (température élevée de la canalisation d’eau froide),
Le point d’injection de chlore sur le départ de l’eau chaude mitigée était bouché,
La pompe d’injection de chlore hors service (absence d’injection constatée), il est important de s’assurer de son bon fonctionnement très régulièrement,
De nombreux brise jets sont entartrés et préconisent un entretien plus régulier,
Mitigeurs mécaniques des deux infirmeries du R+1 bloqués en eau froide,
Robinets du box kiné et de la salle gymnastique respiratoire hors service.
Pour fonder son grief, la société appelante indique que le salarié n’aurait pas assisté à l’audit « eau chaude sanitaire », réalisé le 9 mai 2019, soit le jour de l’entretien préalable.
Contrairement à ce qu’invoque la société, M. [A] n’atteste pas de la tenue de cet audit au jour indiqué.
Partant, s’il ressort du courrier, adressé le 3 mai 2019 par la société [3] à la direction de la société appelante, qu’une opération de désinfection des réseaux d’eau chaude a été réalisé la veille, il n’est pas démontré que cette intervention fasse suite à la défaillance de M. [O] dans l’exercice de ses missions, étant observé que celle-ci venait en réponse à un problème de légionelle, affectant l’établissement.
Par ailleurs, le salarié verse aux débats huit comptes-rendus d’intervention de la société [8], établis entre le 6 novembre 2018 et le 30 avril suivant, sans qu’aucun dysfonctionnement manifeste ne soit observé. Seule la fiche de suivi « chaud », établie le 17 mai 2019, soit plusieurs jours après le dernier jour travaillé de M. [O], se situant au 29 avril précédent, retient une reprise des réglages de l’adoucisseur. Cette défaillance ne saurait dès lors lui être valablement imputée.
En outre, Mme [E], salariée de la société, témoigne de ce que « l’entreprise [8] est intervenue le 30/04/19 et n’a pas constaté de panne. Si le changement des brises-jets relève de la compétence de l’agent de maintenance, le signalement de leur dysfonctionnement est de la responsabilité des utilisateurs. Il en va de même pour les mitigeurs bloqués et les robinets HS du box kiné et salle de gym. Un cahier d’entretien, pour les travaux à réaliser, est mis à la disposition de l’ens. du personnel ».
Alors qu’il n’est pas contesté que l’établissement comporte environ 300 points d’eau, il ne peut être valablement opposé à l’agent d’entretien de vérifier chacun d’eux, en l’absence de mention figurant sur le carnet d’entretien mis à la disposition des agents à cette fin notamment.
Dès lors, et à la lumière de l’ensemble de ces éléments, la cour retient que la société appelante ne rapporte pas la preuve que les dysfonctionnements, réels ou supposés, qu’elle signale soient imputable au manquement de M. [O] dans l’exercice des missions qui lui ont été confiées.
En conséquence, ce grief énoncé dans la lettre de licenciement n’est pas établi.
Alors qu’aucun des griefs établis dans la lettre de licenciement n’est établi, la cour retient qu’aucun fait imputable à M. [O] n’est susceptible de constituer une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En conséquence, et confirmant le jugement déféré, la cour dit que le licenciement pour faute grave de M. [O] n’est pas justifié.
II. Sur les conséquences du licenciement :
a. Sur les demandes indemnitaires formées par M. [O] :
Il résulte des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l’intimé doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement.
En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
En l’espèce, l’intimé sollicite, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, transmises le 9 décembre 2021, la condamnation de la société à lui payer les sommes de :
6 134, 54 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
23 268, 96 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
4 230, 72 € à titre d’indemnité de préavis ;
423, 07 € au titre de l’incidence congés payés sur indemnité de préavis ;
1 619, 70 € au titre du rappel de salaire sur mise à pied ainsi que 161, 97 € au titre de l’incidence congés payés sur cette somme.
Pour autant, M. [O] sollicite au même dispositif « la confirmation du jugement « (') rendu par le Juge Départiteur du Conseil de Prud’hommes d’ARLES », sans demander l’infirmation des dispositions dudit jugement ayant condamné la société appelante à lui payer la somme de :
4 128, 64 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
412, 86 € à titre d’incidence congés payés sur préavis ;
5 780, 09 € à titre d’indemnité de licenciement ;
15 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
1 619, 70 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied ;
161, 97 € au titre de l’incidence congés payés sur ce rappel de salaire.
M. [O] a ainsi augmenté le quantum des ses réclamations financières au titre de la rupture du contrat de travail sans toutefois solliciter l’infirmation déféré de ces chefs.
Il ne peut dès lors, sans contrevenir aux dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile, ci-dessus rappelées, solliciter la condamnation de la société appelante au paiement de sommes différentes de celles retenues par le conseil de prud’hommes.
En conséquence, les demandes indemnitaires formées par M. [O] ne peuvent être examinées et le jugement déféré ne peut qu’être confirmé, sous réserve de l’admission des prétentions élevées par l’appelante.
b. Sur les congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis :
L’article 5 du code de procédure civile énonce que juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, la société appelante, qui conclut au rejet des demandes formulées par le salarié, sollicite l’infirmation du jugement déféré en soutenant que le conseil a statué ultra petita en la condamnant à verser à ce dernier la somme de 412, 86 € au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis, aucune demande n’ayant été formée par M. [O] de ce chef.
En réplique, le salarié prétend que le conseil a valablement statué sur une demande présentée en première instance.
Partant, la cour retient que l’exposé du litige, figurant au sein du jugement déféré, ne fait aucune mention d’une demande, émanant du salarié, tendant à obtenir une indemnité au titre desdits congés payés.
Elle note par ailleurs que le salarié ne rapporte aucun élément susceptible de fonder sa prétention.
De cette manière, la cour infirme le jugement déféré de ce chef pour dire n’y avoir lieu à statuer au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis.
c. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et si l’une ou l’autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté exprimée en années complètes du salarié, et notamment entre 3 et 10.5 mois de salaire pour une ancienneté de 11 ans en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés.
Pour le calcul de l’ancienneté, il convient de se placer à la date d’envoi de la lettre de licenciement envoyée sous forme recommandée avec accusé de réception.
En considération notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (un salaire mensuel brut de 2 064, 32 €), de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient d’indemniser le salarié en lui allouant la somme de 15 000 € au titre de la perte injustifiée de son emploi.
Le préjudice résultant pour M. [O] de la rupture de son contrat de travail a justement été apprécié par le conseil de prud’hommes qui lui a alloué la somme de 15 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.
III. Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS [6] à payer à M. [O] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
Dès lors que l’appelante succombe en ses prétentions d’appel, elle sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les frais irrépétibles qu’il a dû engager en cause d’appel. La société appelante sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la SAS [6] à payer à M. [B] [O] la somme de 412, 86 € à titre d’incidence congés payés sur préavis ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis ;
Déboute la SAS [6] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [6] à payer à M. [B] [O] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles engagés par lui en cause d’appel ;
Condamne la SAS [6] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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