Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 9 janv. 2025, n° 23/01843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01843 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alençon, 5 juillet 2023, N° 22/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01843
N° Portalis DBVC-V-B7H-HIDP
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALENCON en date du 05 Juillet 2023 RG n° 22/00014
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
APPELANT :
Monsieur [B] [H]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Christine DE PONTFARCY, avocat au barreau du MANS
INTIME :
Maître [P] [D]
MANDATAIRE JUDICIAIRE [Adresse 1]
[Localité 2]
Organisme CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l’audience publique du 24 octobre 2024
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT réputé contradictoire prononcé publiquement le 09 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [H] a été embauché à compter du 1er octobre 2009 par la société STGF Express en qualité de chauffeur de messagerie pour une durée de 35 heures par semaine, le contrat de travail précisant qu’il pourra être amené à effectuer des heures supplémentaires en cas de nécessité.
Il a accompli des heures supplémentaires portant régulièrement la durée mensuelle du travail à plus de 187 heures par mois.
Par lettre du 20 décembre 2016 l’employeur lui a indiqué vouloir modifier sa durée du travail et 'mettre un terme à son forfait d’heures supplémentaires de 187 heures', ce à raison de la perte d’un gros client (l’enrerprise Euralis) qui avait mis fin aux relations contractuelles et lui a indiqué qu’il avait un mois pour faire connaître son acceptation ou son refus de cette modification du contrat de travail et qu’en cas de refus le licenciement pour motif économique serait envisagé.
Le 16 janvier 2017, M. [H] a refusé cette modification.
Le 23 janvier 2017 l’employeur lui a adressé une proposition de reclassement qui consistait en la proposition du contrat à 151,67 heures, proposition refusée par le salarié.
Le 2 mars 2017, M. [H] s’est vu notifier son licenciement pour motif économique qui prendrait effet le 14 mars à l’issue de l’expiration du délai d’adhésion au CSP.
Le 22 février 2018, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Alençon aux fins de contester son licenciement, obtenir paiement de dommages et intérêts à ce titre outre d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires et d’une indemnité pour travail dissimulé.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société STGF Express qui a été clôturée et la selarl [P] [D] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société STGF Express.
Par jugement du 5 juillet 2023, le conseil de prud’hommes d’Alençon a :
— débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes
— condamné M. [H] aux dépens.
M. [H] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions l’ayant débouté de ses demandes et condamné aux dépens.
Maître [D] et l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7] n’ont pas constitué avocat.
Par actes du 19 septembre 2023, délivrés en l’étude d’huissier pour l’Uendic et à personne pour Maître [D], M. [H] leur a fait signifier la déclaration d’appel puis, par actes du 24 octobre 2023, délivrés à personne, leur a fait signifier ses conclusions d’appelant.
Pour l’exposé des moyens de M. [H], il est renvoyé à ses conclusions du 18 octobre 2023
Il demande à la cour de :
— infirmer le jugement
— fixer au passif de la société STGF Express la somme de 15 422,40 euros à titre de de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— à titre subsidiaire fixer au passif la somme de 15 422,40 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des critères d’ordre
— fixer au passif la somme de 8 983,90 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de mars 2014 à mars 2017 outre celle de 898,39 euros à titre de congés payés afférents
— fixer au passif la somme de 11 566,80 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé
— fixer au passif la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— juger l’arrêt à intervenir opposable à l’Unedic AGS CGEA de [Localité 7].
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 octobre 2024.
SUR CE
1) – Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires
Les premiers juges ont considéré toute demande antérieure au 22 février 2015 et prescrite et que M. [H] ne fournissait pas d’éléments de nature à justifier des horaires réalisés.
M. [H] expose qu’il a effectué de nombreuses heures supplémentaires pour lesquelles il apporte des attestations de collègues affirmant qu’il s’est régulièrement rendu disponible sur ses jours de repos, qu’après examen de ses bulletins de salaire par un expert comptable il ressort qu’il a effectué de nombreuses heures supplémentaires non payées, que cet expert a évalué le différentiel entre les heures effectuées et les heures payées à 9 469,50 euros et que le contrat ayant été rompu le 14 mars 2017 sa demande peut porter sur les sommes dues depuis le 14 mars 2014.
Deux salariés attestent que M. [H] arrivait à 6h30 le matin et terminait la tournée de [Localité 6] vers 17 h et l’autre tournée (dont le nom est illisible) vers 18h45 avec une heure de pause, ses jours de travail étant du mardi au samedi sans compter qu’il venait parfois travailler pendant ses jours de repos sur demande.
Mme [S] expert-comptable écrit dans une lettre du 8 juin 2017 adressée à l’assureur de protection juridique avoir étudié les bulletins de salaire et relevés d’heures et relevé un certain nombre d’heures non mentionnées sur les bulletins de salaire pour un total de salaire dû de 9 469,50 euros.
M. [H] produit en sus une lettre adressée à l’assureur Pacifica pour lui transmettre un 'tableau de calcul de ses heures supplémentaires ', tableau reprenant le nombre d’heures de travail effectuées chaque semaine et comptabilisant en conséquence le nombre d’heures supplémentaires.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, ce qu’il ne fait pas, de sorte qu’il sera fait droit à la demande qui n’est pas prescrite en ce qu’elle porte sur les trois années précédant la rupture.
2) – Sur le travail dissimulé
Le salarié expose qu’il remplissait des feuilles d’heures mensuellement, remises à la direction mais jamais retournées et produit une attestation d’un collègue affirmant qu’ils remplissaient des feuilles d’heures mensuellement qui étaient transmises à la direction et jamais retournées.
Cet élément établit suffisamment l’intention de dissimulation et il sera fait droit à la demande.
3) – Sur le licenciement
La lettre de licenciement expose que l’entreprise connaît d’importantes difficultés financières, qu’en raison de la dénonciation du contrat Euralis l’activité baisse de plus de 14%, qu’il n’existe aucun perspective d’amélioration à moyen terme, qu’est constatée une perte de chiffre d’affaires de 203 378 euros sur 12 mois.
Les premiers juges ont énoncé que la société avait reçu une lettre de dénonciation du contrat Euralis applicable à compter de février 2017, fournissait des éléments comptables qui établissaient une baisse de résultat de 38,35 % en 2015-2016, de 41,13% en 2016-2017 et que le résultat net était déficitaire de 80 152 euros en 2017-2018, que la société a été placée en redressement judiciaire le 17 septembre 2018 puis en liquidation judiciaire le 18 mars 2019.
M. [H] soutient quant à lui que les pièces qui lui ont été communiquées par la société montraient que le chiffre d’affaires n’avait baissé que de 3,33% environ entre l’exercice mai 2015-avril 2016 et l’exercice mai 2016-avril 2017 (passé de 1 353 305 euros à 1 308 291 euros) soit une baisse non significative sans au demeurant de justification de l’évolution par trimestre et que c’est le chiffre d’affaires qui doit être pris en compte et non le résultat net, que par ailleurs les conséquences concrètes de la perte de marché ne sont pas établies et que le redressement judiciaire est intervenu plus d’un an et demi après le licenciement.
En l’absence de comparution de la société et de toute production d’éléments notamment comptables, force est de relever que ni le montant allégué dans la lettre de licenciement de la baisse de chiffre d’affaires, ni une baisse significative de chiffre d’affaire sur deux trimestres consécutifs en comparaison avec la même période de l’année précédente ni la mesure du marché Euralis et l’incidence chiffrée de sa perte ne sont prouvées de sorte que la preuve de difficultés économiques ayant rendu nécessaire la modification du contrat de travail n’est pas apportée, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [H] expose que le licenciement a bouleversé sa vie alors qu’il avait trois enfants à charge et ne fournit aucun autre élément.
En l’état de l’ancienneté et d’un salaire perçu non contesté par hypothèse de 1 927,80 euros, une somme de 12 000 euros sera allouée à titre de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau,
Fixe la créance de M. [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société STGF Express aux sommes de :
— 8 983,90 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
— 898,39 euros à titre de congés payés afférents
— 11 566,80 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déclare l’AGS tenue pour ces sommes (à l’exception de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile) dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles.
Ordonne le remboursement par la société STGF Express à France travail des indemnités de chômage versées à M. [H] dans la limite de 1 mois d’indemnités.
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société STGF Express.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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