Confirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 30 juin 2025, n° 25/00351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 juin 2025, N° 25/00351;25/01665 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 30 JUIN 2025
(n°351, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00351 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQGA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Juin 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/01665
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 26 Juin 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [H] [S] (Personne faisant l’objet de soins)
né(e) le 08 Février 1971 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences Site Bichat
comparante / assistée de Me Karima TADJINE, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE BICHAT, demeurant [Adresse 1]
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme TRAPERO, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 25 juin 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [H] [S] a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’une procédure de péril imminent le 22 mai 2025.
Le certificat médical initial rapporte des troubles du comportement au domicile de sa mère ; une instabilité sur le plan psycho moteur, un discours incohérent, une logorrhée, une humeur exaltée, des propos mégalomaniaques, une anosognosie totale avec déni des troubles.
La mesure a été maintenue par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] le 02 juin 2025.
Madame [H] [S] a interjeté appel le 12 juin 2025, demandant la levée de la mesure.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 juin 2025, renvoyée au 26 juin 2025, laquelle s’est tenue en chambre du conseil au siège de la juridiction.
Madame [H] [S] a indiqué, à l’audience, qu’elle ne s’opposait ni à une poursuite des soins, ni à un maintien de l’hospitalisation, ayant conscience de leur nécessité mais qu’elle pensait pouvoir désormais bénéficier d’un suivi à domicile compte tenu de l’amélioration de son état de santé.
Elle a insisté, par ailleurs, sur le fait que si elle présente une certaine fragilité, ses difficultés récentes ont été avant tout causées par une forte pression professionnelle, s’apparentant à du harcèlement, la cour observant que ces affirmations ne sont contredites par aucun élément du dossier.
Le conseil de Madame [H] [S] reprenant oralement ses conclusions écrites demande à la cour d’infirmer la décision de première instance et d’accorder un programme de soins ambulatoires à sa cliente au regard de l’amélioration, constatée par les médecins.
L’avocate générale a requis la confirmation de l’ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l’hôpital n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE,
L’article L.3211-12-1 II du code de la santé publique indique que la saisine mentionnée du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté dans le cadre du contrôle obligatoire est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Selon l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, en cas d’appel d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application de l’alinéa 1er de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience (1re Civ., 4 mars 2020, pourvoi n° 19-14.269).
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et notamment du certificat médical de situation du 25 juin 2025 établi par le Docteur [B] [L] que Madame [H] [S] est une patiente calme, de présentation correcte. Il est noté une amélioration sur le plan psychomoteur, un discours cohérent, organisé, sans idée délirante ni hallucination. L’humeur est neutre, sans idée suicidaire. Elle commence à présenter une critique des troubles et du contexte de son admission. Un ajustement thérapeutique est en cours.
Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision et de maintenir la mesure de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’une hospitalisation complète pour Madame [H] [S] afin de consolider les améliorations d’ores et déjà constatées et de permettre une meilleure prise de conscience des troubles ayant conduit à son admission en soins sans consentement.
PAR CES MOTIFS,
La déléguée du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté,
LAISSE les dépens la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 30 JUIN 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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