Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 nov. 2024, n° 24/08456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08456 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7SA
Nom du ressortissant :
[E] [O]
[O]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 08 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [O]
né le 08 Janvier 1978 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Comparant et assisté de Maître Maéva ROSSI, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Novembre 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 août 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [E] [O] par la préfète du Rhône.
Les 15 mai 2023 et 26 janvier 2024 [E] [O] était assigné à résidence par la préfète du Rhône.
Suivant procès-verbal de carence à l’obligation de pointage en date des 24 mai 2023 et 30 janvier 2024 les policiers de la SPAFT ont relevé que [E] [O] ne s’était pas présenté pour émarger sa feuille de présence les 18 et 22 mai 2023 et le 29 janvier 2024.
Le 01 février 2024 [E] [O] était incarcéré dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate et condamné à la peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de rébellion, outrage, menaces de mort à personne dépositaire de l’autorité publique et violence sue un fonctionnaire de police sans incapacité et sur la personne d’un agent municipal sans incapacité et usage de stupéfiants.
Le 06 septembre 2024 [E] [O] était placé en garde à vue pour détention de tabac contrefait, procédure à l’issue de laquelle le procureur de la République décidait d’un classement code 61.
Le 07 septembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement
Par ordonnance du 11 septembre 2024 confirmée en appel le 13 septembre 2024 et par ordonnance du 07 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [E] [O] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par requête du 05 novembre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 06 novembre 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 07 novembre 2024 à 12 heures 25,[E] [O] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait qu’il n’est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l’ordre public.
[E] [O] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 08 novembre 2024 à 10 heures 30.
[E] [O] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [E] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[E] [O] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il voudrait retourner dans son pays.
A la demande du conseiller délégué les fiches pénales ont été retransmises au conseil de M. [O], vérificaiton ayant été faites au cours de l’audience que les exemplaires étaient lisibles en dépit de la qualité incertaine du scan.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [E] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [E] [O] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
— elle a saisi dès le 08 septembre 2024 les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [E] [O] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— le 12 septembre 2024 elle a adressé les empreintes et les photographies de l’intéressé par envoi recommandé,
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 04 octobre et 05 novembre 2024, la préfecture étant dans l’attente d’une réponse ;
— le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public pour avoir été condamné le 04 novembre 2021 et le 06 juillet 2022 ainsi que le 31 janvier 2024 ;
Attendu que les fiches pénales produites sont lisibles et attestent de l’exécution de différentes peines prononcées en 2021 et 2022 ainsi que de l’existence de celle ayant donné lieu à une incarcération récente au mois de janvier 2024, [E] [O] ayant été condamné à la peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage, rébellion, menace de mort à personne dépositaire de l’autorité publique ;
Attendu que le comportement de [E] [O] s’inscrit dans la délinquance dans le temps et la durée ce qui caractérise une menace pour l’ordre public ainsi que l’a relevé avec pertinence le premier juge ;
Qu’en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement, le consulat ayant en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [E] [O],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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