Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 26 févr. 2026, n° 21/17702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 1 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 FEVRIER 2026
N° 2026/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/17702 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRO3
[B] [V]
C/
S.A. [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
26 FEVRIER 2026
à :
Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau D’AIX-EN-
PROVENCE
Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 01 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANT
Monsieur [B] [V]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009119 du 03/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent DESGOUIS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale de l’immobilier, la société [2], aux droits de laquelle vient la société [1] (la société), a engagé M. [V] (le salarié) en qualité de négociateur location VRP à compter du 24 octobre 2016 au sein de l’agence située à [Localité 2] moyennant une rémunération forfaitaire composée de commissions, d’une prime sur objectifs et d’une prime 'lots occupés'.
Par courrier du 28 juin 2018, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.
Le 27 décembre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nice pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail.
Par jugement rendu le 1er juillet 2021, le conseil de prud’hommes a rejeté l’intégralité des demandes du salarié et de la société, et a condamné le salarié aux dépens.
*************
La cour est saisie de l’appel formé le 15 décembre 2021 par le salarié.
Par ses conclusions du 7 mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, demande à la cour de:
Recevoir M. [V] en son appel,
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [V] de l’intégralité de ses demandes et condamné aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [V] les sommes suivantes:
Rappel de salaire sur la prime sur objectifs 2018 pour défaut de remise de la notice de rémunération variable : 3.000 € bruts
Indemnité de congés payés sur le rappel de salaire de la prime sur objectifs 2018 : 300 € bruts
Rappels d’heures supplémentaires : 7.111,93 € bruts
Indemnités de congés payés sur le rappel d’heures supplémentaires : 711,19 € bruts
Dommages-intérêts pour travail dissimulé : 22.462,67 nets
Rappels de commissions sur les mandats non-réglés : 2.988,91 € bruts
Indemnités de congés payés sur les commissions sur les mandats non-réglés : 298,89 € bruts
Rappels de commissions en application du droit de suite : 5.524,20 € bruts
Indemnités de congés payés sur les commissions en application du droit de suite : 552,42 € bruts
Rappels de prime de treizième mois de l’année 2018 : 1.871,89 € bruts
Indemnités de congés payés sur prime de treizième mois : 187,18 € bruts
Rappels de remboursement de frais :
Frais d’acquisition des cartes de visite : 68,36 € nets
Frais de péage : 348,94 €
Frais de location de véhicule : 1.600,90 € nets
Frais d’abonnement téléphonique : 177,13 € nets
Dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents de fin de contrat : 11.232 € nets (trois mois de salaire)
Dommages et intérêts pour retard dans le paiement des commissions dues : 11.232 € nets (trois mois de salaire)
Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 4.500,00 € nets
ORDONNER la remise de bulletins de paie rectifiés et d’une attestation Pôle Emploi conforme à la décision à venir,
CONDAMNER la société [1] à la somme de 3.00,000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par ses dernières conclusions du 29 octobre 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
DIRE ET JUGER que Monsieur [V] a parfaitement été rempli de ses droits salariaux,
DIRE ET JUGER que l’ensemble des prétentions salariales et indemnitaires de Monsieur [V] sont injustifiées,
Par suite, et compte tenu des pièces du dossier,
CONFIRMER le jugement de première instance, y compris sur la condamnation au titre de l’article 700 du CPC
DEBOUTER Monsieur [V] de l’intégralité de ses demandes en cause d’appel, CONDAMNER Monsieur [V] à 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNER Monsieur [V] à 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER Monsieur [V] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 novembre 2025.
MOTIFS
1 – Sur la prime sur objectifs 2018
Le salarié fait valoir à l’appui de sa demande de paiement de la somme de 3 000 euros à titre de rappel de prime sur objectifs, par voie d’infirmation du jugement déféré, que l’employeur ne lui a pas réglé en 2018 la partie variable de sa rémunération pour ce montant fondée sur des objectifs pour cette année-là; que pour cette période, l’employeur ne lui a remis aucun objectif à atteindre; que le salarié a atteint les objectifs qui lui avaient été fixés en 2017 outre ces mêmes objectifs en 2018.
La société s’oppose à la demande en soutenant qu’elle n’est pas fondée.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que la prime en cause est stipulée comme suit par le contrat de travail:
'Le salarié pourra par ailleurs bénéficier d’une prime discrétionnaire dont le montant pourra atteindre 3.000 euros bruts annuels, versée au cours du 1er trimestre de l’année N+1, en fonction de la performance réalisée par le collaborateur'.
Il s’ensuit que le versement de la prime dont se prévaut le salarié a un caractère discrétionnaire, ce dont il résulte que le caractère automatique de son paiement qu’il allègue n’est pas établi.
Et force est de constater que le contrat de travail a été rompu par le licenciement pour faute grave notifié au salarié par courrier du 28 juin 2018, de sorte que le salarié a fait partie des effectifs de la société durant moins de la moitié de l’année 2018.
En conséquence, la cour dit que la demande n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
2 – Sur la prime de 13ème mois
L’article 38 de la convention collective nationale de l’immobilier dispose:
'Les salariés à temps complet ou partiel reçoivent un supplément de salaire, dit 13e mois, égal à 1 mois de salaire global brut mensuel contractuel tel que défini à l’article 37.3.1. Il est acquis au prorata du temps de présence dans l’année et réglé sur la base du salaire de décembre. Il peut également faire l’objet d’un fractionnement en deux versements semestriels.
Les périodes pendant lesquelles les salariés bénéficient du maintien de leur salaire à 90 % ou à 100 %, en application des articles 21, 22, 24 ou 25 de la convention collective, sont considérées comme temps de présence.
Les salariés quittant l’entreprise en cours d’année reçoivent cette gratification décomptée pro rata temporis sur la base de leur dernier salaire global brut mensuel contractuel.
Toutefois, pour les salariés dont la rémunération est en tout ou partie établie sur la base d’un barème de commission convenu entre les parties, le contrat de travail peut inclure le 13e mois dans la rémunération sous réserve qu’il fixe les modalités de règlement des commissions de telle façon que le salarié soit assuré de percevoir dans l’année civile une rémunération au moins égale au salaire minimum brut annuel correspondant à son niveau.
Ce calcul étant 'proraté’ selon le nombre de mois de présence pendant l’exercice considéré.'
En l’espèce, le salarié fait valoir à l’appui de sa demande de paiement d’un rappel de prime de 13ème mois par voie d’infirmation du jugement déféré que la société n’était pas fondée à intégrer la prime de 13ème mois dans la rémunération dès lors que cet employeur n’a pas défini les commissions pour l’année 2018.
La société s’oppose à la demande comme étant non fondée.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que le contrat de travail stipule en son article 7 que les commissions représentant la rémunération du salarié sont définies en fonction d’une part de la zone de situation du bien (tendue ou non) et d’autre part de la nature du bien (en portefeuille ou hors portefeuille; nature du bien).
Il s’ensuit que les parties ont convenu d’établir la rémunération forfaitaire sur la base d’un barème de commission, étant précisé que le salarié n’est pas fondé, au vu des stipulations du contrat de travail, à se prévaloir d’une absence d’objectifs qui ne concernent que le versement de la prime sur objectifs et non les commissions constitutives de la rémunération forfaitaire du salarié.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que la société a régulièrement pu intégrer la prime de 13ème mois dans la rémunération du salarié.
Et force est de constater que le salarié ne justifie par aucun élément qu’il a été privé de la prime en cause durant la relation de travail.
En conséquence, la cour dit que la demande n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
3 – Sur les commissions attachées aux mandats conclus
A l’appui de sa demande de paiement d’un rappel de commissions par voie d’infirmation du jugement déféré, le salarié fait valoir que la société est redevable de pourcentages sur honoraires de gestion liés à divers mandats conclus grâce à son intervention.
La société s’oppose à la demande comme étant non fondée.
Dès lors que le salarié se borne à verser aux débats un tableau des mandats en cause qu’il a personnellement établi, et que cette pièce ne se trouve étayée par aucune pièce objective, la cour dit que le salarié ne rapporte pas la preuve de la créance alléguée.
En conséquence, la cour dit que la demande n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
4 – Sur les commissions attachées au droit de suite
L’article 14 du contrat de travail stipule un droit de suite au profit du salarié lui ouvrant droit à paiement des commissions attachées aux affaires conclues par son intermédiaire mais encaissées par la société dans les six mois de son départ.
A l’appui de sa demande de paiement de commissions au titre du droit de suite par voie d’infirmation du jugement déféré, le salarié fait valoir qu’il a quitté la société le 28 juin 2018; que la société a réglé une partie des commissions auxquelles il a droit au titre du droit de suite; qu’il a établi un tableau retraçant l’intégralité des commissions lui revenant au titre du droit de suite (pièce n°14 de son bordereau de communication de pièces); qu’il n’est pas en mesure de produire l’intégralité des pièces justificatives de chaque mandat en cause; qu’il verse des pièces concernant les mandats [Z] et [A], [G] [F] [Localité 3] [S] [Localité 4].
La société s’oppose à la demande comme étant non fondée.
La cour dit d’abord que la demande ne peut être examinée que s’agissant des mandats [Z] et [A], [G] [W] [U] dès lors qu’aucune pièce n’est versée pour le surplus des mandats pour lesquels le salarié ne procède donc que par la voie de l’affirmation.
En ce qui concerne donc ces mandats, la cour relève que le salarié n’explique pas en quoi les pièces afférentes qu’il produit permettent d’établir que ces affaires ont été conclues par son intermédiaire mais encaissées par la société dans les six mois de son départ.
En conséquence, la cour dit que la demande n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
5 – Sur les heures supplémentaires
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine soit 151.67 heures par mois.
Les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème incluse) et de 50% à partir de la 44ème heure.
Les voyageurs représentants placiers (VRP), du fait que leur activité s’effectue en dehors de tout établissement et de l’indépendance dont ils bénéficient dans l’exercice de leurs fonctions, ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la réglementation de la durée du travail sauf si leur employeur leur applique une convention collective qui comporte sur ce point des dispositions particulières aux VRP dans la branche d’activité.
En l’espèce, le salarié demande par voie d’infirmation du jugement déféré le paiement d’heures supplémentaires.
La société s’oppose à la demande comme étant non fondée.
La cour relève que le contrat de travail stipule que le salarié a été engagé en qualité de négociateur immobilier [3].
Dès lors, celui-ci a été soumis à l’avenant n°31 du 15 juin 2006 qui prévoit que 'le temps de travail du négociateur immobilier [3] n’étant pas contrôlable, il ne relève pas de la réglementation sur la durée du travail.'
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que le salarié n’a pas été éligible aux heures supplémentaires et ne se trouve donc pas en droit d’en demander ici le paiement.
En conséquence, la cour dit que la demande n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
6 – Sur le travail dissimulé
Il résulte de l’article L.8221-1 du code du travail qu’est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes des dispositions de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
— de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l’embauche,
— de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli,
— de se soustraire intentionnellement à l’obligation de délivrer un bulletin de paie,
— de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il résulte de l’article L. 8223-1 du code du travail qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, la cour ne peut que constater:
— que le salarié ne développe aucun moyen à l’appui de sa demande de paiement d’une indemnité pour travail dissimulé par voie d’infirmation du jugement déféré dès lors qu’il se borne à énoncer sa demande au sein du paragraphe consacré aux heures supplémentaires qu’il présente comme 'une sanction’ des heures supplémentaires;
— qu’il n’est pas établi que le salarié a accompli des heures supplémentaires.
En conséquence, la cour dit que la demande n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
7 – Sur les frais professionnels
Les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés sans pouvoir être imputés sur sa rémunération.
En l’espèce, le salarié sollicite par voie d’infirmation du jugement déféré le paiement de diverses sommes à titre de remboursement de frais professionnels.
La société s’oppose à la demande comme étant non fondée.
La cour relève après analyse des pièces du dossier:
— que le salarié a établi une liste des frais en cause (pièce n°12 de son bordereau de communication de pièces) mais sans assortir cette pièce d’éléments objectifs venant les étayer;
— aucune pièce ne permet de dire que ces frais allégués ont été exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur.
En conséquence, la cour dit que la demande n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
8 – Sur la délivrance des documents de fin de contrat
Les documents de fin de contrat présentent un caractère quérable et non portable de sorte que l’employeur doit les tenir à la disposition du salarié
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande indemnitaire présentée par voie d’infirmation du jugement déféré, le salarié fait valoir que la société lui a remis tardivement les documents de fin de contrat le 26 juillet 2018 après mise en demeure du 17 juillet 2018.
Il verse aux débats un courriel qu’il a reçu le 26 juillet 2018 de Mme [Y] en sa qualité d’assistante de direction rédigé comme suit:
'Nous avons bien reçu ton RAR, et le service paie nous a adressé ton solde de tout
compte. Je te l’ai adressé par courrier RAR aujourd’hui.'
La société conteste le retard invoqué.
La cour relève qu’à supposer que le manquement invoqué soit établi, force est de constater que le salarié ne verse aux débats aucun élément permettant de caractériser un préjudice qu’il aurait subi du fait de ce manquement.
En conséquence, la cour dit que la demande n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
9 – Sur le paiement des salaires
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
En l’espèce, le salarié fait valoir à l’appui de sa demande indemnitaire présentée par voie d’infirmation du jugement déféré que la société lui a réglé tardivement des commissions au titre du droit de suite.
La société conteste tout manquement.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que:
— le contrat de travail a été rompu le 28 juin 2018;
— par courrier du 12 septembre 2018, la société a informé le salarié du règlement prochain de ses commissions au titre du droit de suite;
— lesdites commissions ont été réglées au salarié le 6 décembre 2019.
Le retard de paiement des commissions au titre du droit de suite est donc établi.
Force est de constater que la société ne produit aucune pièce de nature à justifier son assertion selon laquelle ce retard serait imputable à la régularisation de certains dossiers traités par le salarié qui présentaient des anomalies.
Le manquement de l’employeur reposant sur le retard de paiement est ainsi retenu.
Pour autant, le salarié ne verse aux débats aucun élément permettant de caractériser un préjudice qu’il aurait subi du fait de ce manquement.
En conséquence, la cour dit que la demande n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
10 – Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de bonne foi.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
En l’espèce, le salarié fait valoir à l’appui de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail présentée par voie d’infirmation du jugement déféré d’abord que la société s’est abstenue:
— de lui rembourser des frais professionnels et des commissions;
— de lui fixer des objectifs pour l’année 2018.
La cour observe que ces faits ne sont pas établis comme il a été précédemment dit.
Ensuite, le salarié se prévaut du fait que la société a tardé à régler des commissions au titre du droit de suite en s’exécutant postérieurement à l’introduction de la requête devant le conseil de prud’hommes par le salarié.
Il résulte de ce qui précède que ce fait est établi et la cour dit qu’il est constitutif d’une exécution déloyale du contrat de travail.
Pour autant, le salarié ne verse aux débats aucun élément permettant de caractériser un préjudice causé par cette exécution déloyale du contrat de travail.
En conséquence, la cour dit que la demande n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
11 – Sur la procédure abusive
Faute pour la société de verser aux débats des pièces de nature à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l’exercice par le salarié de son droit d’agir en justice, il y a lieu de dire que la demande indemnitaire n’est pas fondée.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
12 – Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge du salarié les dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié est condamné aux dépens d’appel.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes dispositions,
Y AJOUTANT,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel,
CONDAMNE M. [V] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 32 du 15 juin 2006 portant fixation de nouvelles modalités de détermination des salaires minima et de leur revalorisation
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code du travail
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