Infirmation partielle 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 6 juin 2025, n° 22/02697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 24 mars 2022, N° 19/00903 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 22/02697 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OHQP
SA EURONEWS
C/
[K] [N]
Syndicat SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 24 Mars 2022
RG : 19/00903
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 06 Juin 2025
APPELANTE :
Société EURONEWS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Nazanine FARZAM de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
[M] [K] [N]
née le 16 Juillet 1962 à [Localité 6] (LIBAN)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocat au barreau de LYON substituée par Me Nancy LAMBERT-MICOUD, avocat au barreau de LYON
SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocat au barreau de LYON substituée par Me Nancy LAMBERT-MICOUD, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Mars 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, présidente et Catherine CHANEZ, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 06 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Béatrice REGNIER, présidente, et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Euronews a pour activité l’édition de chaînes thématiques. Elle a employé Mme [M] [K] [N], en qualité de journaliste pigiste, de manière discontinue en 2010, 2011, 2012 et 2013.
Mme [K] [N] a ensuite travaillé en qualité de journaliste senior, dans le cadre de quatre contrats à durée déterminée, pour assurer le remplacement d’un salarié absent, du 1er octobre 2013 au 28 août 2014, du 29 août 2014 au 28 août 2016, du 29 août 2016 au 31 octobre 2016, du 1er novembre 2016 au 31 mars 2017.
A partir du 10 avril 2017 et jusqu’au 15 novembre 2019, Mme [K] [N] a de nouveau travaillé pour le compte de la société Euronews, en effectuant quelques jours de pige par mois.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des journalistes (IDCC 1480).
Par requête reçue au greffe le 1er avril 2019, Mme [K] [N] a saisi la juridiction prud’homale, notamment afin de demander la requalification des contrats à durée déterminée en un unique contrat à durée indéterminée, ainsi que la résiliation judiciaire de celui-ci.
Par conclusions du 22 juin 2021, la syndicat national des journalistes est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 24 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit que la demande de Mme [K] [N] relative à la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée n’est pas prescrite et a débouté la société Euronews de sa fin de non-recevoir à ce titre ;
— dit que la relation de travail de Mme [K] [N] doit être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2016 ;
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de travail de Mme [K] [N], qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 15 novembre 2019 ;
— dit que le syndical national des journalistes est fondé en son intervention volontaire ;
— condamné la société Euronews à payer à Mme [K] [N] les sommes suivantes de :
48 333,70 euros à titre de rappel de salaires entre le 1er avril 2017 et le 15 novembre 2019, outre 4 833,37 euros au titre des congés payés afférent,
3 312,85 euros à titre d’indemnité de requalification
6 625,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 662,57 euros au titre des congés payés afférents,
36 441,35 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
500 euros de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche
500 euros de dommages et intérêts pour non-organisation d’entretiens professionnels obligatoires,
16 389,60 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté dans la profession, outre 1 639,86 euros de congés payés afférents,
3 047,82 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté dans l’entreprise, outre 304,78 euros de congés payés afférents,
20 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Euronews à payer au syndical national des journalistes les sommes de 100 euros de dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession et 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les sommes attribuées à Mme [K] [N] au titre des dommages et intérêts seront majorés des intérêts légaux à compter de la date du prononcé du jugement et que les créances salariales seront majorées des intérêts légaux à compter de la date de la saisine de la juridiction prud’homale ;
— ordonné la capitalisation des intérêts de droit au taux légal, par année entière, des condamnations prononcées par le jugement ;
— ordonné à la société Euronews de remettre à Mme [K] [N] un bulletin de salaire récapitulant les sommes allouées, ainsi que les documents de rupture dans un délai de 90 jours après le prononcé du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, et s’est réservé le droit de liquider ladite astreinte ;
— débouté Mme [K] [N] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société Euronews de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la société Euronews aux dépens.
Le 12 avril 2022, la société Euronews a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, en précisant le critiquer en toutes ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées, sauf celle déboutant Mme [K] [N] du surplus de ses demandes.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, la société Euronews demande à la Cour de :
Sur la demande en requalification des contrats à durée déterminée
— déclarer irrecevable la demande de Mme [K] [N] en requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus antérieurement au 1er avril 2017 comme étant prescrite
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu le 24 mars 2022, en ce qu’il a déclaré recevable la demande de Mme [K] [N] en requalification
En tout état de cause,
— infirmer le jugement rendu le 24 mars 2022, en ce qu’il a déclaré irrégulier le contrat à durée déterminée conclu du 1er novembre 2016 au 31 mars 2017 et l’a condamnée à payer 48 333,70 euros à titre de rappel de salaires, outre 4 833,37 euros au titre des congés payés afférent, 3 312,85 euros à titre d’indemnité de requalification
— débouter Mme [K] [N] de ses demandes à ce titre
Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail
— infirmer le jugement rendu le 24 mars 2022, en ce qu’il a déclaré recevable la demande de Mme [K] [N] aux fins de résiliation judiciaire
— juger irrecevable, comme étant dépourvue d’objet, la demande de Mme [K] [N] aux fins de résiliation judiciaire
En tout état de cause,
— infirmer le jugement rendu le 24 mars 2022, en ce qu’il l’a condamnée à payer 6 625,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 36 441,35 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme [K] [N] de sa demande au titre de la résiliation judiciaire et de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— déclarer irrecevable, comme constituant une demande nouvelle, la demande de Mme [K] [N] en dommages et intérêts pour conditions vexatoires de la relation de travail et, en tout état de cause, la rejeter comme étant infondée
Sur les autres demandes de Mme [K] [N]
— confirmer le jugement rendu le 24 mars 2022, en ce qu’il a débouté Mme [K] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale des contrats de travaillé
— infirmer le jugement rendu le 24 mars 2022, en ce qu’il l’a condamnée à payer :
500 euros de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche
500 euros de dommages et intérêts pour non-organisation d’entretiens professionnels obligatoires,
16 389,60 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté dans la profession, outre 1 639,86 euros de congés payés afférents,
3 047,82 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté dans l’entreprise, outre 304,78 euros de congés payés afférents,
20 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— infirmer le jugement rendu le 24 mars 2022, en ce qu’il lui a ordonné à la société Euronews de remettre à Mme [K] [N] un bulletin de salaire récapitulant les sommes allouées, ainsi que les documents de rupture, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
En conséquence,
— débouter Mme [K] [N] de l’ensemble de ses demandes
Sur l’intervention volontaire du SNJ
— déclarer irrecevable l’action du SNJ, pour défaut d’intérêt à agir
En tout état de cause,
— infirmer le jugement rendu le 24 mars 2022, en ce qu’il l’a condamnée à payer au SNJ 100 euros de dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession et 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter le SNJ de toutes ses demandes
Sur sa demande reconventionnelle
— condamner Mme [K] [N] et le SNJ solidairement à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, Mme [M] [K] [N] demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tiré de la prescription de la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la relation de travail entre la société Euronews et elle est un contrat de travail à durée indéterminée ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Euronews à lui payer les sommes suivantes :
3 312,85 euros à titre d’indemnité de requalification
48 333,70 euros à titre de rappel de salaires entre le 1er avril 2017 et le 15 novembre 2019, outre 4 833,37 euros au titre des congés payés afférent,
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Euronews à lui payer les sommes suivantes :
16 389,60 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté dans la profession, outre 1 639,86 euros de congés payés afférents,
3 047,82 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté dans l’entreprise, outre 304,78 euros de congés payés afférents,
Subsidiairement, en cas de réformation sur le quantum,
— condamner la société Euronews à lui payer les sommes suivantes :
9 089,59 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté dans la profession, outre 908,96 euros de congés payés afférents,
1 698,38 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté dans l’entreprise, outre 168,94 euros de congés payés afférents,
— réformer le jugement sur le quantum et condamner la société Euronews à lui payer 39 754 euros de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En conséquence,
— condamner la société Euronews à lui payer 9 938,55 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— confirmer le jugement, en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail de travail aux torts de la société Euronews
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Euronews à lui payer les sommes suivantes :
6 625,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 662,57 euros au titre des congés payés afférents,
36 441,35 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— réformer le jugement sur le quantum et condamner la société Euronews à lui payer 29 815,65 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 19 877,10 euros de dommages et intérêts complémentaires au titre du préjudice vexatoire
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Euronews à lui payer les sommes suivantes :
500 euros de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche
500 euros de dommages et intérêts pour non-organisation d’entretiens professionnels obligatoires
1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Euronews à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— juger que les créances salariales seront majorées des intérêts légaux à compter de la date de la saisine de la juridiction prud’homale et que créances indemnitaires le seront à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts dus pour plus d’une année entière
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la société Euronews de lui remettreun bulletin de salaire récapitulant les sommes allouées, ainsi que les documents de rupture dans un délai de 90 jours après le prononcé du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, et s’est réservé le droit de liquider ladite astreinte ;
— débouter la société Euronews de toutes ses demandes
— condamner la société Euronews aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, le syndicat national des journalistes (SNJ) demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable son intervention volontaire et de le réformer sur les quantums et condamner la société Euronews à lui payer les sommes de 1 000 euros de dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession et 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes fondées sur la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée
1.1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en requalification
En droit, l’article L. 1471-1 premier alinéa du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 et applicable au 1er avril 2019, dispose que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le délai de prescription de deux ans s’applique à l’action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, qui s’analyse en une action portant sur l’exécution du contrat de travail (en ce sens : Cass. Soc. , 29 janvier 2020, n° 18-15.359).
En l’espèce, Mme [K] [N] demande la requalification des quatre contrats de travail à durée déterminée, conclus respectivement les 1er octobre 2013, 29 août 2014, 29 août 2016 et 1er novembre 2016, à l’exclusion expresse des contrats à durée déterminée d’usage, donnant lieu à une rémunération à la pige.
' S’agissant de ces quatre contrats, elle fait valoir qu’elle a en réalité pourvu durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, en violation de l’article L. 1242-1 du code du travail.
Or, dans ce cas, le point de départ du délai de prescription correspond au jour du terme du dernier contrat à durée déterminée, dans la mesure où, ce jour-là, le salarié a pu avoir la pleine connaissance du fait lui permettant d’exercer son droit.
Le terme du dernier contrat de travail à durée déterminée dont Mme [K] [N] demande la requalification était le 31 mars 2017. Celle-ci a saisi le conseil de prud’hommes de son action par requête adressée au greffe le 29 mars 2019, si bien que l’action en requalification n’est pas frappée de prescription.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a dit que la demande de Mme [K] [N] relative à la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée conclus les 1er octobre 2013, 29 août 2014, 29 août 2016 et 1er novembre 2016 n’est pas prescrite, sous réserve qu’elle est fondée sur le non-respect de l’article L. 1242-1 du code du travail.
' S’agissant uniquement du contrat à durée déterminée conclu le 1er novembre 2016, Mme [K] [N] demande sa requalification en contrat à durée indéterminée, en soulignant en outre que la société Euronews, qui a ainsi pourvu au remplacement d’un salarié, avait l’obligation de mentionner le nom et la qualification professionnelle de ce dernier, afin de répondre aux exigences précises de l’article L. 1242-2 du code du travail.
Or, dans ce cas, le point de départ du délai de prescription correspond au jour de la conclusion du contrat à durée déterminée (en ce sens : Cass. Soc., 23 novembre 2022, n° 21-13.059), dans la mesure où, ce jour-là, le salarié a connu le fait lui permettant d’exercer son droit, en l’occurrence l’absence de la mention du nom et de la qualification du salarié remplacé.
Mme [K] [N] soutient en outre que la société Euronews ne justifie pas avoir, avant qu’elle ait eu recours à un contrat de travail à durée déterminée, consulté le comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, en contradiction avec les dispositions de l’article L. 1242-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
La Cour retient que, par hypothèse, l’employeur a l’obligation de consulter le comité d’entreprise avant la conclusion du contrat de travail à durée déterminée. En conséquence, le salarié peut lui demander de justifier de cette formalité le jour de la conclusion du contrat de travail, puisqu’il s’agit d’un préalable à la formation de ce contrat. Dès ce jour, le salarié aurait dû connaître, le cas échéant, le manquement de l’employeur à son obligation. Ce jour correspond donc également au point de départ de la prescription pour l’action en requalification fondée sur ce moyen.
En définitive, le contrat de travail à durée déterminée dont Mme [K] [N] demande la requalification a été conclu le 1er novembre 2016. Celle-ci a saisi le conseil de prud’hommes de son action par requête adressée au greffe le 29 mars 2019, si bien que c’est à bon droit que la société Euronews oppose à cette demande la prescription.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a dit que la demande tendant à la requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu le 1er novembre 2016, fondée sur le non-respect de l’article L. 1242-2 du code du travail, n’est pas prescrite.
1.2. Sur la demande en requalification des quatre contrats de travail à durée déterminée
En droit, l’article L. 1242-1 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En l’espèce, la société Euronews a eu recours à deux contrats à durée déterminée successifs, pour remplacer M. [I] [Z], du 1er octobre 2013 au 28 août 2014, puis du 29 août 2014 au 28 août 2016. Elle démontre que celui-ci a été absent successivement pour cause de congé sabbatique, puis de congé pour création d’entreprise (pièces n° 7 de l’appelante).
Ensuite, la société Euronews a eu recours à un contrat à durée déterminée, pour remplacer M. [S] [W], du 29 août au 31 octobre 2016. Elle démontre que celui-ci a fait partir du personnel de l’entreprise jusqu’à cette dernière date, tout en étant dispensé d’activité (pièce n° 7 de l’appelante).
Enfin, la société Euronews a eu recours à un contrat à durée déterminée, pour remplacer un salarié, qu’elle identifie dans ses conclusions comme étant M. [E] [V], du 1er novembre 2016 au 31 mars 2017. Elle démontre que celui-ci a quitté définitivement l’entreprise le 15 juillet 2016 (pièce n° 7 de l’appelante) et ajoute que son poste a été supprimé en mars 2017, dans le cadre de la réorganisation de ses services.
Mme [K] [N] ne conteste pas la réalité des absences de ces trois salariés, ni le fait que le poste occupé par M. [V] a été supprimé en mars 2017. Elle ne conteste pas non plus qu’elle les a remplacés successivement alors qu’ils n’occupaient pas le même poste, d’autant plus que leur équipe comptait plusieurs journalistes de langue arabe.
La société Euronews établit qu’elle a conclu une série de contrats à durée déterminée, qui étaient autonomes entre eux, si bien que la collaboration avec Mme [K] [N] n’a pas eu pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en requalification fondée sur l’article L. 1242-1 du code du travail.
Les premiers juges ont partagé cette analyse mais ont procédé à la requalification du dernier contrat à durée déterminée, conclu le 1er novembre 2016, en contrat à durée indéterminée, moyen pris du non-respect de l’article L. 1242-2 du code du travail.
Toutefois, la Cour a retenu que l’action tendant à la requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu le 1er novembre 2016, fondée sur le non-respect de l’article L. 1242-2 du code du travail, est irrecevable pour cause de prescription.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a dit que la relation de travail de Mme [K] [N] doit être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2016.
1.3. Sur la demande en indemnité de requalification
La Cour a retenu que l’action de Mme [K] [N] en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée est pour partie irrecevable, car prescrite, pour partie infondée.
En conséquence, la demande de Mme [K] [N] en paiement de l’indemnité de requalification, qui est subséquente à l’action en requalification, n’est pas fondée et, après infirmation du jugement déféré, sera rejetée.
1.4. Sur les demandes en rappel de salaires
Mme [K] [N] fonde sa demande en rappel de salaires, qui porte sur la période allant du 1er avril 2017 au 15 novembre 2019, sur la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée : elle sollicite expressément le paiement des périodes interstitielles entre les périodes de travail payé à la pige, au cours des années 2017, 2018 et 2019.
Or la Cour a retenu que l’action de Mme [K] [N] en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée est pour partie irrecevable, car prescrite, pour partie infondée.
En conséquence, la demande de Mme [K] [N] en rappel de salaires n’est pas fondée et, après infirmation du jugement déféré, sera rejetée.
2. Sur les demandes relatives à l’exécution des contrats de travail
2.1. Sur les demandes en rappel de primes d’ancienneté
Mme [K] [N] réclame le paiement d’un rappel de la prime d’ancienneté dans la profession et de la prime d’ancienneté dans l’entreprise, au visa de l’article 23 de la convention collective, pour la période allant de mars 2016 à décembre 2019, en affirmant que son ancienneté dans la profession de journaliste était de plus de 20 ans et en décomptant son ancienneté dans l’entreprise à partir du 9 février 2010.
' S’agissant de la prime d’ancienneté dans la profession, la société Euronews corrobore le fait que l’ancienneté de Mme [K] [N] à prendre en compte est de plus de 20 ans.
L’article 23 de la convention collective prévoit que, pour un journaliste exerçant depuis plus de 20 ans, le montant de la prime d’ancienneté dans la profession est égal à 11 % des barèmes minima des traitements.
L’employeur justifie que les contrats de travail à durée déterminée de Mme [K] [N], pour remplacement, prévoyaient le paiement de cette prime, d’un montant représentant 11 % du barème minima pour la fonction en vigueur chez Euronews (soit le niveau 8 de la grille des salaires applicable au sein de l’entreprise depuis le 1er octobre 2015 ' pièce n° 22 de l’appelante).
Ainsi, le contrat de travail conclu pour pourvoir au remplacement de M. [Z], prolongé à compter du 29 août 2014 et avec un terme fixé au 28 août 2016, indiquait que Mme [K] [N] percevrait une rémunération annuelle brute se décomposant ainsi : 35 657 euros au titre du salaire de base et 3 143 euros au titre de la prime d’ancienneté dans la profession (pièce n° 2 de l’appelante). Le contrat de travail conclu pour pourvoir au remplacement de M. [W], du 29 août 2016 au 31 octobre 2016, mentionnait que la rémunération annuelle brute était décomposée ainsi : 35 656 euros au titre du salaire de base et 3 143 euros au titre de la prime d’ancienneté dans la profession (pièces n° 3 de l’appelante). Le dernier contrat de travail, qui a reçu exécution du 1er novembre 2016 au 31 mars 2017, prévoyait une rémunération annuelle brute se décomposant ainsi : 35 656 euros au titre du salaire de base et 3 143 euros au titre de la prime d’ancienneté dans la profession (pièce n° 5 de l’appelante).
Les calculs de l’employeur sont exacts, Mme [K] [N] est donc remplie de ses droits, en ce qui concerne la prime d’ancienneté dans la profession, pour la période allant de mars 2016 à mars 2017.
En revanche, la société Euronews n’établit pas avoir payé à Mme [K] [N] la prime d’ancienneté professionnelle, quand elle l’a rémunérée à la pige, en 2017, 2017 et 2019. Cette prime n’est d’ailleurs pas mentionnée sur les bulletins de paie alors délivrés.
Mme [K] [N] a été payée, en tant que journaliste pigiste, pour un total de 311 jours. Il lui est donc dû, au titre de la prime d’ancienneté professionnelle et pour cette période, 2 678 euros. Dans la mesure où elle est versée non pas en contrepartie du travail de la salariée mais de manière globale et annuellement, le paiement de ce rappel de prime ne donnera pas lieu au paiement des congés payés afférents.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, la société Euronews sera condamnée à payer à Mme [K] [N] uniquement 2 678 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté dans la profession.
' S’agissant de la prime d’ancienneté dans l’entreprise, l’article 23 de la convention collective prévoit qu’un journaliste présent dans l’entreprise depuis au moins 5 ans a droit à cette prime, dont le montant est égal à 2 % des barèmes minima des traitements.
A l’occasion des piges effectuées en 2010, 2011, 2012 et 2013, puis en 2017, 2018 et 2019, Mme [K] [N] a travaillé pour le compte de la société Euronews pendant une durée cumulée de 447 jours (pièce n° 65 de l’intimée). Elle a ensuite travaillé à temps plein, à compter du 1er octobre 2013 et jusqu’au 31 mars 2017, soit une durée cumulée de 1278 jours.
Au total, Mme [K] [N] a donc travaillé 1725 jours pour le compte de la société Euronews, soit moins de 5 ans.
En conséquence, elle n’a pas droit au versement de la prime d’ancienneté dans l’entreprise.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a condamné la société Euronews à payer à Mme [K] [N] 3 047,82 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté dans l’entreprise, outre 304,78 euros de congés payés afférents.
2.2. Sur la demande en dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche
En droit, ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié l’absence de visite médicale d’embauche (en ce sens : Cass. Soc., 27 juin 2018, n° 17-15.438).
En l’espèce, la société Euronews ne conteste pas ne pas avoir organisé une visite médicale d’embauche au bénéfice de Mme [K] [N].
Toutefois, cette dernière fait valoir que ses conditions de travail lui avaient nécessairement préjudicié, en raison d’un état moral préoccupant, qui avait nécessité un arrêt de travail et la prescription d’anti-dépresseurs, alors que, par hypothèse, la visite médicale d’embauche aurait dû avoir lieu au tout début de l’exécution du contrat de travail, avant même que la salariée ait pu dénoncer, le cas échéant, ses mauvaises conditions de travail.
Mme [K] [N] ne justifie pas d’un préjudice qui aurait été causé par le défaut d’organisation de la visite médicale d’embauche.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a condamné la société Euronews à payer à Mme [K] [N] 500 euros de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche.
2.3. Sur la demande en dommages et intérêts pour non-organisation d’entretiens professionnels obligatoires
En droit, ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié l’absence d’organisation tous les deux ans des entretiens professionnels prévus par l’article L. 6315-1 du code du travail.
En l’espèce, la société Euronews ne conteste pas ne pas avoir organisé au moins un entretien professionnel avec Mme [K] [N].
Toutefois, cette dernière fait valoir que cette carence lui a nécessairement causé un préjudice, car elle était alors constamment en quête d’une promotion professionnelle.
Mme [K] [N] ne justifie donc pas d’un préjudice qui aurait été causé par l’absence d’organisation d’au moins un entretien professionnel.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a condamné la société Euronews à payer à Mme [K] [N] 500 euros de dommages et intérêts pour non-organisation d’entretiens professionnels obligatoires.
2.4. Sur la demande en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
En droit, l’article L. 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
En l’espèce, Mme [K] [N] fait valoir que, suite à l’exercice par la CSSCT de son droit d’alerte, l’employeur a confié à une commission le soin de diligenter une enquête au sujet d’agissements de harcèlement moral et qu’elle-même a été auditionnée par celle-ci (pièces n° 15-1 et 15-2 de l’intimée). Mme [K] [N] souligne que cette commission a déposé le 20 février 2019 un rapport, dans lequel elle conclut que, « concernant les mauvaises pratiques managériales », il existe « un climat de travail particulièrement hostile entre les membres de l’équipe arabe » et qu’ « une majorité de personnes [de cette équipe] s’estime en détresse morale et mentale » (pièce n° 31 de l’intimée).
Mme [K] [N] reproche à son employeur d’avoir tardé à mettre en place des actions afin d’améliorer les méthodes de management qui étaient mises en 'uvre au sein de son équipe.
La Cour relève que la salariée n’allègue pas avoir été victime personnellement des méthodes de management qui ont fait l’objet de l’enquête.
La société Euronews justifie que le document unique d’évaluation des risques, dans sa version en vigueur pour les années 2018 puis 2019 (pièces n° 25 et 26 de l’appelante), envisageait les risques psychosociaux, ainsi que la mise en place de formations d’accompagnement managérial. Pa ailleurs, elle a mis en 'uvre un dispositif d’écoute, en mettant à la disposition des salariés une psychologue du travail, présente à raison de deux demi-journées par mois dans l’entreprise (pièce n° 29 de l’appelante).
L’employeur a diligenté une enquête suite à l’exercice par la CSSCT de son droit d’alerte en décembre 2018 ; à réception des conclusions de la commission d’enquête, il a organisé dès le mois de mars 2019 une réunion des membres de l’équipe où Mme [K] [N] travaillait, puis des sessions de médiation entre ceux-ci (pièce n° 30 de l’appelante). En outre, le manager de cette équipe a bénéficié d’une formation en management d’équipe, puis d’une mesure d’accompagnement par un organisme extérieur, en juin et novembre 2019 (pièces n° 30 et 31 de l’appelante).
Ainsi, la société Euronews justifie avoir rempli son obligation de sécurité afin de remédier à cette situation problématique, grâce à la mise en 'uvre d’actions correctrices. En revanche, elle ne démontre pas avoir rempli son obligation de prévention des risques psychosociaux.
Mme [K] [N] indique que, en outre, son employeur a classé son emploi au niveau 11 ' journaliste senior, lorsqu’elle travaillait en contrat à durée déterminée et qu’il l’a rétrogradée au niveau 8 ' journaliste rédacteur, quand il l’a de nouveau employée à la pige.
Toutefois, ce fait n’est pas de nature à caractériser un manquement à l’obligation de sécurité à laquelle l’employeur est tenu.
Mme [K] [N] ajoute qu’elle avait fait part de son mal-être au travail, dès le mois de mars 2018, à son médecin traitant, puis, le 19 novembre 2019, au médecin du travail. Elle a ensuite été orientée vers un psychiatre, qu’elle a rencontré le 21 novembre 2019. Le médecin traitant a placé Mme [K] [N] en arrêt de travail du 4 au 15 mars 2019, pour syndrome anxio-dépressif, et il a noté le 20 novembre 2019 qu’elle présentait un syndrome anxio-dépressif important, notamment « suite à des problèmes au travail selon les dires de la patiente ». Le psychiatre a noté que Mme [K] [N] a décompensé après avoir postulé sur un poste en CDI, pour lequel elle n’a pas été retenue, au motif qu’elle ne se montrait pas assez créative, et qu’elle présentait depuis lors un syndrome post-traumatique caractéristique. Il la plaçait de nouveau en arrêt de travail, à compter du 21 novembre 2019 et jusqu’au 30 juin 2021, pour « réaction pathologique à un facteur de stress sévère, avec complication dégressives » (pièces n° 17, 22, 23 et 32 de l’intimée).
En conséquence, la Cour retient que la société Euronews ne justifie pas avoir rempli son obligation de sécurité, dans sa dimension de prévention des risques psychosociaux, ce qui a occasionné un préjudice à Mme [K] [N], lequel sera justement indemnisé par le versement de la somme de 3 000 euros.
Dès lors, le jugement déféré sera réformé sur le quantum, en ce qu’il a condamné la société Euronews à payer à Mme [K] [N] 20 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité.
2.5. Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [K] [N] reproche à la société Euronews d’avoir exécuté de manière déloyale son contrat de travail, en ne remboursant pas les frais de déménagement qu’elle a engagés lorsqu’elle a été engagée en contrat à durée déterminée et que sa famille a déménagé de [Localité 7] à [Localité 4].
Toutefois, elle ne se prévaut d’aucun engagement contractuel de la part de la société Euronews, quant à la prise en charge de ses frais de déménagement, si bien qu’aucun comportement fautif ne peut être imputé à l’employeur à cet égard.
Mme [K] [N] fait également grief à la société Euronews d’avoir, en 2018 et 2019, supprimé des « shifts » (c’est à dire des commandes de travail) ou d’avoir reporté des piges, à la dernière minute (pièces n° 8, 12.1 à 12.4 de l’intimée).
Toutefois, Mme [K] [N] ne produit pas les lettres d’engagement, valant engagement contractuel, pour les missions ainsi annulées avant que leur exécution ne débute, si bien qu’elle ne caractérise pas un comportement déloyal de la part de la société Euronews à cet égard.
Enfin, Mme [K] [N] souligne que la société Euronews ne lui a pas proposé de contrat à durée indéterminée et que ses candidatures pour pourvoir tel ou tel poste ont toutes été refusées.
Toutefois, Mme [K] [N] ne peut pas se prévaloir d’une priorité à l’embauche, source d’une obligation à la charge de la société Euronews, quand celle-ci a éventuellement embauché un autre journaliste en contrat à durée indéterminée, ce qui au demeurant n’est pas établi. L’intimée ne démontre pas non plus qu’elle a adressé à la société Euronews de multiples candidatures, qui auraient été refusées.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté Mme [K] [N] de sa demande à ce titre.
3. Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail
En application des articles 1224 et 1227 du code civil, en cas d’inexécution suffisamment grave de ses obligations par une partie à un contrat, le juge peut prononcer la résolution de ce contrat.
De manière plus particulière, le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur si ce dernier a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail (telle est la condition énoncée par la jurisprudence de la Cour de cassation : Cass. Soc., 26 mars 2014 ' pourvoi n° 12-21.372 ; Cass. Soc., 26 mars 2014 ' pourvoi n° 12-35.040).
En l’espèce, Mme [K] [N] a saisi la juridiction prud’homale, afin de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail, sans autre précision quant à la nature de ce contrat, par requête envoyée au greffe le 29 mars 2019.
Toutefois, elle n’allègue pas que, à cette date, elle était salariée de la société Euronews. Elle ne produit aucune lettre d’engagement, aucun contrat de travail ayant reçu exécution à cette date. Elle ne prétend pas que l’un des contrats de travail à durée déterminée dont elle sollicite la requalification en contrat à durée indéterminée n’aurait pas pris fin au terme initialement fixé. Au demeurant, elle ne conclut pas sur la date à laquelle la résiliation judiciaire, si elle était prononcée, devrait produire ses effets.
Il résulte du bulletin de salaire que la société Euronews a délivré pour le mois de mars 2019 (pièce n° 9 de l’intimée) qu’elle a travaillé pour le compte de celle-ci trois jours, les 18, 19 et 20 mars 2019.
Il s’en déduit que, au jour où Mme [K] a formé la demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, aucun contrat n’était en cours d’exécution.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, la demande de Mme [K] [N] aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail sera rejetée, pour être sans objet. Les demandes subséquentes, en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont donc privées de fondement et seront rejetées.
Mme [K] [N] a formé devant les premiers juges une demande en dommages et intérêts complémentaires, liés au licenciement sans cause réelle et sérieuse, à hauteur de 19 877,10 euros. Elle réclame à hauteur d’appel le même montant, « pour préjudice vexatoire de la rupture du contrat de travail ».
Cette demande en dommages et intérêts n’est donc pas nouvelle, au sens de l’article 564 du code de procédure civile, et sera déclarée recevable.
Au fond, elle s’analyse en une demande accessoire à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, qui constitue une modalité de rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié.
Mme [K] [N] n’est donc pas fondée à reprocher à l’employeur un comportement vexatoire ; le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté celle-ci de sa demande en dommages et intérêts de ce chef.
En outre, le jugement sera infirmé, en ce qu’il a ordonné à la société Euronews de remettre à Mme [K] [N] un bulletin de salaire récapitulant les sommes allouées, ainsi que les documents de rupture dans un délai de 90 jours après le prononcé du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte.
Il sera ordonné à la société Euronews de remettre à Mme [K] [N] uniquement un bulletin de salaire mentionnant le paiement du rappel de prime d’ancienneté dans la profession, sans que les circonstances de l’espèce ne justifient que cette injonction soit assortie du prononcé d’une astreinte.
4. Sur la demande du syndicat national des journalistes
Le SNJ intervient volontairement à la cause, en soutenant que la société Euronews a porté atteinte à l’intérêt collectif de la profession de journaliste, parce qu’elle a eu recours dans des conditions contestables à des contrats de travail à durée déterminée, avant de faire travailler de nouveau Mme [K] [N] à la pige, en réduisant progressivement le volume de tâches qui lui étaient confiées. Le syndicat ajoute que la société Euronews a ainsi fait fi des dispositions de la convention collective des journalistes, ainsi que de celles du code du travail réglementant le statut de journaliste professionnel.
La Cour retient que la violation des dispositions relatives au contrat de travail à durée déterminée, qui diminue la possibilité d’embauche de salariés selon un contrat à durée indéterminée, est de nature à porter préjudice à l’intérêt collectif de la profession, si bien que l’intervention du syndicat sera déclarée recevable au visa de l’article L. 2132-3 du code du travail.
Au fond, la Cour n’ayant retenu aucun manquement de l’employeur concernant le recours à des contrats à durée déterminée, après infirmation du jugement déféré, le SNJ sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.
5. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [K] [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Pour un motif tiré de l’équité, la Cour confirmera la condamnation de la société Euronews à payer à Mme [K] [N] 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance, et rejettera les demandes de la société Euronews et du SNJ en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare recevable l’intervention du syndical national des journalistes ;
Confirme le jugement rendu le 24 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ce qu’il a :
— dit que la demande de Mme [K] [N] relative à la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée conclus le 1er octobre 2013, le 29 août 2014 et le 29 août 2016 n’est pas prescrite ;
— débouté Mme [K] [N] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— débouté Mme [K] [N] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice complémentaire dû aux conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail ;
— dit que les sommes attribuées à Mme [K] [N] au titre des dommages et intérêts seront majorés des intérêts légaux à compter de la date du prononcé du jugement et que les créances salariales seront majorées des intérêts légaux à compter de la date de la saisine de la juridiction prud’homale ;
— ordonné la capitalisation des intérêts de droit au taux légal, par année entière, des condamnations prononcées par le jugement ;
— condamné la société Eurexpo à payer Mme [K] [N] 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement rendu le 24 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ce qu’il a :
— dit que la demande de Mme [K] [N] relative à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée conclu le 1er novembre 2016 n’est pas prescrite ;
— dit que la relation de travail de Mme [K] [N] doit être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2016 ;
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de travail de Mme [K] [N], qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 15 novembre 2019 ;
— condamné la société Euronews à payer à Mme [K] [N] les sommes suivantes de :
48 333,70 euros à titre de rappel de salaires entre le 1er avril 2017 et le 15 novembre 2019, outre 4 833,37 euros au titre des congés payés afférent,
3 312,85 euros à titre d’indemnité de requalification
6 625,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 662,57 euros au titre des congés payés afférents,
36 441,35 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
500 euros de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche
500 euros de dommages et intérêts pour non-organisation d’entretiens professionnels obligatoires,
16 389,60 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté dans la profession, outre 1 639,86 euros de congés payés afférents,
3 047,82 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté dans l’entreprise, outre 304,78 euros de congés payés afférents,
20 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
— ordonné à la société Euronews de remettre à Mme [K] [N] un bulletin de salaire récapitulant les sommes allouées, ainsi que les documents de rupture dans un délai de 90 jours après le prononcé du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte ;
— condamné la société Euronews à payer au syndical national des journalistes les sommes de 100 euros de dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession et 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Déclare recevable la demande de Mme [M] [K] [N] en dommages et intérêts pour conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail ;
Dit que la demande de Mme [M] [K] [N] relative à la requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu le 1er novembre 2016 est irrecevable, en ce qu’elle est fondée sur le non-respect de l’article L. 1242-2 du code du travail, et est recevable, en ce qu’elle est fondée sur le non-respect de l’article L. 1242-1 du code du travail ;
Dit que la demande de Mme [M] [K] [N] aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail est sans objet ;
Rejette les demandes de Mme [M] [K] [N] en paiement de ;
une indemnité de requalification
un rappel de salaires pour la période entre le 1er avril 2017 et le 15 novembre 2019, outre congés payés afférent
dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche
dommages et intérêts pour non-organisation d’entretiens professionnels obligatoires ;
l’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents,
l’indemnité conventionnelle de licenciement,
l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
un rappel de prime d’ancienneté dans l’entreprise, outre congés payés afférents
congés payés afférents à la prime d’ancienneté dans la profession ;
Condamne la société Euronews à payer à Mme [M] [K] [N] les sommes de :
2 678 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté dans la profession ;
3 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
Ordonne à la société Euronews de remettre à Mme [M] [K] [N] un bulletin de salaire mentionnant le paiement du rappel de prime d’ancienneté dans la profession ;
Rejette la demande du syndical national des journalistes en dommages et intérêts ;
Condamne Mme [M] [K] [N] aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette la demande de Mme [M] [K] [N] en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Rejette la demande de la société Euronews et du syndical national des journalistes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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