Irrecevabilité 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 13 févr. 2024, n° 19/02209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/02209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Laval, 2 juillet 2019, N° 1118000769 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
LEL/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/02209 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ES4W
jugement du 02 Juillet 2019
Tribunal d’Instance de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 1118000769
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
APPELANT :
Monsieur [K] [M]
né le 15 Novembre 1962 à [Localité 6] (53)
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Karine COCHARD, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 18149
INTIMEES :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2019406 et par Me Aurélie DEGLANE, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT
S.C.P. CANET
prise en la personne de Me [E] [B] en qualité de mandataire ad’hoc de la société ECONHOMA, intimée en intervention forcée
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assignée n’ayant pas constitué avocat
SCP [B]-MORAND
prise en la personne de Me [B], ès qualités de mandataire judiciaire de la Société ECONHOMA
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assignée n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 20 Novembre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
Greffière lors du prononcé : Mme GNAKALE
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 13 février 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Leila ELYAHYIOUI, vice-présidente placée pour la présidente empêchée et par Flora GNAKALE, GREFFIERE à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [M] a régularisé le 25 novembre 2013, à son domicile, un bon de commande auprès de la SAS Econhoma pour l’achat et la pose d’un kit solaire photovoltaïque sur toiture comprenant 16 panneaux d’une puissance totale de 4.000 Wc, pour un prix de 28.000 euros TTC intégralement financé par un crédit affecté souscrit auprès de la société Sygma Banque et remboursable en 120 mensualités de 324,52 euros avec un report d’un an, au taux débiteur annuel fixe de 5,76 %.
La commande a été livrée le 10 décembre 2013 et le certificat de livraison signé par M. [M] à cette même date.
Cependant, considérant que les panneaux n’avaient pas été raccordés et l’installation n’avait pas fonctionné à l’issue de l’intervention de la société Econhoma, par exploits du 23 novembre 2018, M. [M] a fait assigner la SCP [B], prise en la personne de Me [E] [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société installatrice ainsi que la SA BNP Paribas Personal Finance (BNP PPF), venant aux droits de la société Sygma Banque, devant le tribunal d’instance de Laval aux fins notamment de prononcé de la nullité du contrat conclu le 25 novembre 2013.
Par jugement réputé contradictoire du 2 juillet 2019, le tribunal d’instance de Laval a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’article L. 621-21 I du Code de commerce,
— prononcé la nullité du contrat de prestations de services conclu le 25'novembre 2013 entre M. [M] et la société Econhoma,
— constaté en conséquence l’annulation de plein droit du contrat de crédit souscrit le 25 novembre 2013 entre M. [M] et la SA Sygma Banque aux droits de laquelle intervient la SA BNP Personal Finance (sic),
— condamné la SA BNP Personal Finance (sic) à rembourser à M. [M] les échéances du crédit payées, outre la somme forfaitaire de 1.400 euros en réparation de son préjudice,
— condamné M. [M] à restituer à la SA BNP Personal Finance (sic) le capital emprunté, soit la somme de 28.000 euros,
— ordonné la compensation judiciaire entre les sommes réciproquement dues par les parties,
— rejeté toutes autres demandes principales et reconventionnelles,
— condamné la SA BNP Personal Finance (sic) à verser à M. [M] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de la SA BNP Personal Finance (sic),
— ordonné l’exécution provisoire.
Suivant déclaration du 8 novembre 2019 (RG 19/02209), M. [M] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a condamné la SA BNP Personal Finance à lui payer la somme de 1.400 euros en réparation de son préjudice, l’a condamné à restituer à celle-ci le capital emprunté de 28.000 euros et a rejeté toutes autres demandes principales et reconventionnelles, intimant uniquement la SCP [B]-Morand prise en la personne de Me [B] en qualité de mandataire judiciaire de la société Econhoma, après avoir relevé appel des mêmes dispositions à l’égard de la seule SA BNP PPF selon déclaration du 12 août 2019 (RG 19/01672).
Par courrier adressé à la cour d’appel le 18 novembre 2019 et diffusé aux parties le 28 de ce même mois, la SCP Canet, anciennement SCP [B]-Morand, a fait savoir qu’elle n’avait plus qualité ni intérêt à intervenir depuis le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif du 15 mars 2019 ayant entraîné la disparition de la société Econhoma.
L’appelant a déposé ses conclusions le 3 janvier 2020 en y rubriquant la SA BNP PPF comme intimée et a simultanément demandé la jonction des deux instances d’appel.
Sur avis reçu du greffe le 4 février 2020 d’avoir à procéder par voie de signification en application de l’article 902 du Code de procédure civile, il a fait assigner la SCP [B] prise en la personne de Me [B] en qualité de mandataire judiciaire de la société Econhoma par acte d’huissier du 19 février 2020 contenant dénonce de la déclaration d’appel et de ses conclusions et pièces'; citée à personne habilitée, la SCP [B] ès qualités n’a pas constitué avocat.
L’appelant a ensuite transmis le 27 février 2020 l’ordonnance rendue le 13 février 2020 par le président du tribunal de commerce de Pontoise désignant la SCP'[B]-Morand prise en la personne de Me [B] en qualité de mandataire ad hoc de la société Econhoma avec mission de représenter cette société en appel suite à la clôture de sa liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif intervenue le 15 mars 2019, sans l’assigner à ce stade expressément en cette qualité.
Suivant ordonnance du 25 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a notamment :
— dit n’y avoir lieu à annulation de la déclaration d’appel faite le 8 novembre 2019 par M. [M],
— par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, dit n’y avoir lieu à jonction de l’instance d’appel suivie sous le numéro 19/02209 avec celle suivie sous le numéro 19/01672,
— invité M. [M] à acquitter par timbre dématérialisé le droit prévu à l’article 1635 bis P du Code général des impôts, sous peine d’irrecevabilité de l’appel, susceptible d’être relevée d’office par le conseiller de la mise en état en application de l’article 963 du Code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Parallèlement et suivant déclaration du 24 juin 2022 (RG 22/01091), M. [M] a relevé appel du jugement du tribunal d’instance de Laval du 2 juillet 2019, en ce qu’il a condamné la SA BNP PPF à lui payer la somme de 1.400 euros en réparation de son préjudice, l’a condamné à restituer à celle-ci le capital emprunté et a rejeté toutes autres demandes principales et reconventionnelles, intimant tant la SA BNP PPF que la SCP [B], anciennement SCP [B]-Morand, prise en la personne de Me [B] en qualité de mandataire judiciaire de la société Econhoma.
Il a déposé ses conclusions d’appelant le 16 septembre 2022 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour la SA BNP PPF.
Sur avis reçu du greffe le 7 septembre 2022 d’avoir à procéder par voie de signification à l’égard de l’autre intimée en application de l’article 902 du Code de procédure civile, il a fait assigner la SCP [B] prise en la personne de Me [B] en qualité de mandataire ad hoc de la société Econhoma, ce par acte d’huissier du 14 septembre 2022 contenant dénonce de la déclaration d’appel ; citée à personne habilitée, la SCP [B] ès qualités n’a pas constitué avocat.
L’appelant a demandé la jonction des trois instances d’appel le 19 septembre 2022 et fait signifier ses conclusions au fond et ses conclusions d’incident aux fins de jonction par huissier le 23 septembre 2022 à la SCP [B] prise en la personne de Me [B] en qualité de mandataire judiciaire de la société Econhoma.
Le conseiller de la mise en état a également été saisi par la SA BNP PPF d’un incident d’irrecevabilité de l’appel le 20 septembre 2022.
Suivant ordonnance du 25 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a':
— déclaré irrecevable l’appel formé le 24 juin 2022 à l’égard de la SA BNP PPF,
— constaté le dessaisissement de la cour à son égard,
— par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, ordonné la jonction de l’instance d’appel suivie sous le numéro 22/01091 uniquement avec celle suivie sous le numéro 19/02209, et non avec celle suivie sous le numéro 19/01672,
— débouté la SA BNP PPF de sa demande au titre de l’article 700 1° du Code de procédure civile,
— condamné M. [M] aux dépens de l’incident et aux dépens afférents à l’appel formé contre la SA BNP PPF et réservé les dépens pour le surplus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 octobre 2023 et l’audience de plaidoiries fixée au 20 novembre de la même année conformément aux prévisions d’un avis du 19 juillet 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 5 octobre 2023, M.'[M] demande à la présente juridiction de :
— ordonner la jonction des procédures RG 19/02209 et RG 19/01672
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à restituer à la BNP PPF le capital emprunté, soit la somme de 28.000 euros
Révoquant,
— débouter la BNP PPF venant aux droits de Sygma Banque de toutes ses demandes et notamment de sa demande de remboursement de la somme empruntée qui s’élève à 28.000 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la nullité du contrat conclu le 25 novembre 2013 entre la société Econhoma et lui,
— constaté la nullité du plein droit du contrat accessoire de crédit qu’il a souscrit le même jour auprès de la société Sygma Banque
— condamné BNP PPF venant aux droits de Sygma Banque à lui rembourser les échéances de prêt déjà réglées,
— condamné la BNP PPF venant aux droits de Sygma Banque à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour devait estimer que la BNP PPF est en droit de solliciter la restitution des sommes empruntées :
— condamner la BNP PPF à lui verser la somme de 28.000 euros en réparation de son préjudice,
— ordonner la compensation des créances réciproques,
En tout état de cause :
— débouter la BNP PPF venant aux droits de Sygma Banque de toutes ses demandes,
— condamner la BNP PPF à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner aux entiers dépens.
Suivant écritures déposées le 17 octobre 2023, l’appelant sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture et son report au jour de l’audience aux fins de prise en compte de la signification de ses dernières écritures au mandataire ad hoc (intervenue le 17 octobre 2023).
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement, il doit être observé que la demande en révocation de l’ordonnance de clôture vise uniquement à prendre en compte la signification, au mandataire non constitué, des écritures déposées régulièrement par l’appelant. Dans ces conditions, il doit être fait droit à cette demande.
Par ailleurs, s’agissant des demandes de jonction, il doit être rappelé que le magistrat chargé de la mise en état a, le 25 janvier 2023, ordonné la jonction de l’instance d’appel suivie sous le numéro 22/01091 uniquement avec celle suivie sous le numéro 19/02209, et non avec celle suivie sous le numéro 19/01672. Il ne peut donc que s’en déduire que cette prétention a d’ores et déjà fait l’objet d’un rejet, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer une nouvelle fois sur cette demande.
Sur les demandes principales :
S’agissant de la demande de confirmation de la décision de première instance en ce qu’elle a prononcé la nullité du contrat conclu avec la société Econhoma, il doit être constaté que l’appelant n’a aucunement interjeté appel de cette disposition étant observé qu’aucune autre partie ne conclut à ce titre. La présente juridiction ne peut donc que constater qu’elle n’est pas saisie de cette disposition sur laquelle elle n’a pas à statuer.
Concernant les plus amples demandes de l’appelant, il ne peut qu’être constaté qu’elles sont formées à l’encontre d’une partie à l’égard de laquelle le magistrat de la mise en état a constaté le dessaisissement de la cour.
Il s’en déduit que ces demandes formées à l’encontre d’une personne qui n’est plus partie à l’instance, sont irrecevables.
Sur les demandes accessoires :
L’appelant qui succombe doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture pour la reporter au 20 novembre 2023 ;
DECLARE irrecevable l’ensemble des demandes formées par M. [K] [M] à l’encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance ;
CONDAMNE M. [K] [M] aux dépens.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE empêchée
F. GNAKALE L. ELYAHYIOUI
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