Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 30 janv. 2025, n° 24/01336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 5 avril 2024, N° 24/00454 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
30/01/2025
ARRÊT N°25/51
N° RG 24/01336 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QFJY
CJ – VCM
Décision déférée du 05 Avril 2024 – Président du TJ de Toulouse – 24/00454
C. LOUIS
[U] [E]
[P] [E]
S.C.I. SCI [9]
C/
[Y] [E] épouse [K]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Madame [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [P] [E]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.I. [9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [Y] [E] épouse [K]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne FAURÉ, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
M. C. CALVET, conseiller
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, présidente, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 juin 1983 était créée une SCI [9] entre M. [J] [E], possédant 90 parts en pleine propriété et sa soeur, Mme [A] [E] détenant 10 parts en pleine propriété.
Au décès de M. [J] [E] survenu le [Date décès 2] 2002, son épouse, [R] [E] détenait l’usufruit des 90 parts et leurs deux enfants, Mme [U] [E] et M. [P] [E], la nue-propriété de 45 parts chacun.
Aux termes d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire en date du 14 janvier 2004, les héritiers de M. [E] ont été agréés en qualité d’associés de la SCI par Mme [A] [E], alors gérante et seule associée de la SCI [9].
Le [Date décès 3] 2017, Mme [A] [E] est décédée laissant pour lui succéder sa fille, Mme [Y] [E] épouse [K] (qui va hériter pour 1/4 en pleine propriété de ses 10 parts) et [U] [E] et [P] [E], venant en représentation de leur père prédécédé (pour 1/4 chacun en pleine propriété de ces 10 parts).
Par acte en date du 25 janvier 2024, M. [P] [E], Mme [U] [E] et la SCI [9] ont fait attraire Mme [Y] [E] épouse [K] devant le président du Tribunal judiciaire de Toulouse afin de désigner un expert en évaluation des parts sociales détenues par Mme [A] [M] au sein de la SCI au [Date décès 3] 2017, date de son décès.
Par jugement contradictoire en date du 5 avril 2024, le Tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré M. [P] [E], Mme [U] [E] et la SCI [9] irrecevables dans leurs demandes en l’état des procédures en cours,
— condamné in solidum M. [P] [E], Mme [U] [E] et la SCI [9] à verser à Mme [Y] [E] la somme de 1.700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [P] [E], Mme [U] [E] et la SCI [9] aux dépens de l’instance.
Par déclaration électronique en date du 18 avril 2024, M. [P] [E], Mme [U] [E] et la SCI [9] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé par le greffe aux conseils des parties le 14 mai 2024.
Suivant leurs dernières conclusions d’appelants en date du 30 septembre 2024, M. [P] [E], Mme [U] [E] et la SCI [9] demandent à la cour de :
— vu les articles 1870-1 et 1843-4 du Code civil,
— vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
— infirmer le jugement en date du 5 avril 2024 en ce qu’il a :
déclaré M. [P] [E], Mme [U] [E] épouse [I] et la SCI [9] irrecevables dans leurs demandes en l’état des procédures en cours,
condamné in solidum M. [P] [E], Mme [U] [E] épouse [I] et la SCI [9] à verser à Mme [Y] [E] épouse [K] la somme de 1 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. [P] [E], Mme [U] [E] épouse [I] et la SCI [9] aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— désigner tel Expert qu’il plaira au Président du Tribunal judiciaire avec pour mission d’évaluer la valeur des parts sociales détenues par Mme [A] [M] veuve [E] au sein de la société SCI [9] au [Date décès 3] 2017, date de son décès,
— déclarer Mme [K] irrecevable dans tous les cas mal fondée en ses demandes,
— débouter mme [K] de ses demandes,
— condamner Mme [Y] [E] épouse [K] au paiement de la somme de 2.500 €, soit 1 250 € à Mme [U] [E] épouse [I] et 1 250 € à M. [P] [E] au titre de la première instance et 1.600 euros, soit 800 € chacun, supplémentaires en cause d’appel au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions d’intimée en date du 29 août 2024 portant appel incident, Mme [Y] [E] demande à la cour de :
— vu les articles1870-1 et 1843-4 du Code civil,
— vu les articles 100 et 101 du CPC,
— vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
— vu l’article 78 du CPC,
— déclarer irrecevable le recours formé par la SCI société civile immobilière du [9], Mme [U] [E] épouse [I] et M. [P] [E] à l’encontre du Jugement dont appel en date du 5 avril 2024,
— à titre subsidiaire déclarer irrecevables les demandes formées par la SCI société civile immobilière du [9], Mme [U] [E] épouse [I] et M. [P] [E],
— à titre plus subsidiaire déclarer infondées les demandes formées par la SCI société civile immobilière du [9], Mme [U] [E] épouse [I] et M. [P] [E],
— à titre infiniment subsidiaire, faire application des dispositions de l’article 78 du CPC
En tout état de cause,
— débouter la SCI société civile immobilière du [9], Mme [U] [E] épouse [I] et M. [P] [E] de l’intégralité de leurs demandes,
— confirmer la décision dont appel,
Y ajoutant,
— condamner in solidum la SCI [9], Madame [U] [E] épouse [I] et Monsieur [P] [E] à payer à Madame [Y] [K] née [E] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner in solidum la SCI [9], Madame [U] [E] épouse [I] et Monsieur [P] [E] aux entiers dépens de la procédure sur le fondement des articles 695 et suivants du code de procédure civile ainsi qu’à payer à Madame [Y] [K] née [E] la somme de 4.800 € au titre de ses frais irrépétibles devant la Cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 19 novembre 2024 avant l’ouverture des débats.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 1843-4 du Code civil dispose que « dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible ».
Si cet article organise une interdiction de recours lorsque le président désigne effectivement un expert, l’objectif du législateur était de favoriser la célérité dans ces situations pour éviter que l’expertise ne soit perturbée une fois qu’elle a été ordonnée. Par ailleurs les parties risquent de se trouver dans une situation de blocage en cas de refus de désignation d’un expert : dès lors l’appel, voie de réformation est ouvert aux parties en cas de refus de désignation, alors que seul l’appel-nullité ne pourrait être envisagé si la désignation d’un expert avait été ordonnée.
En l’espèce, le président du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré le 5 avril 2024 irrecevables les demandeurs dans leurs demandes en désignation d’un expert en évaluation des parts sociales détenues par Mme [A] [M] au sein de la SCI [9] au jour de son décès, en l’état des procédures en cours, à savoir :
— par assignation au fond en date du 1er septembre 2023 , Mme [Y] [K] a sollicité la condamnation de la SCI [9] à lui payer les boni auxquels elle aurait droit depuis le décès de sa mère ainsi qu’à lui communiquer les bilans et comptes,
— le juge de la mise en état était saisi par voie d’incident par les défendeurs d’une demande de sursis à statuer jusqu’à délivrance d’un rapport judiciaire pour évaluer les parts sociales, Mme [K] ayant répliqué que les demandeurs devaient être déclarés irrecevables concernant leur demande de sursis à statuer arguant de l’incompétence du juge de la mise en état, lequel n’avait pas rendu de décision de sursis à statuer ni de décision dans le cadre sa saisine, le délibéré étant attendu pour la date du 12 avril 2024.
Ainsi l’irrecevabilité de la demande a été retenue par le premier juge en ce que le juge de la mise en état était saisi de la même question et n’avait pas encore statué.
Mme [K] soutient qu’il s’agit d’une erreur matérielle dans la décision déférée en ce qu’il a été noté 'le juge de la mise en état’ aux lieux et place du 'tribunal judiciaire’ : toutefois la référence à la date de délibéré ne laisse aucun doute sur la mention 'juge de la mise en état’ et non à la juridiction saisie au fond.
Dès lors l’appel même ne porte pas sur le rejet de la demande de désignation d’un expert mais sur l’irrecevabilité de la demande tenant la saisie en cours d’un autre juge sur cette même question, y compris par voie d’incident.
Ainsi au-delà de l’interprétation du texte même de l’article 1843-4 du code civil, l’appelant disposait bien d’un droit d’appel de la décision, lequel sera déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la demande de désignation d’un expert
Il est constant que le juge de la mise en état a rendu le 12 avril 2024, dans la procédure en cours sur le fond, une ordonnance qui a dit sans objet l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer formée par la SCI [9], M. [P] [E] et Mme [U] [E] épouse [I] et rejeté la demande de sursis à statuer formée par cette même partie en l’état de l’ordonnance actuellement soumise à la Cour.
Dès lors la cause de l’irrecevabilité relevée par le premier juge a disparu au moment où la cour statue.
Néanmoins l’intimé soulève l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’intérêt à agir en ce que la question principale de fond relative à la qualité ou non d’associée de Mme [K] n’est pas tranchée.
En l’espèce la demande en désignation d’expert formée par les appelants est fondée sur l’article 1870-1 du Code civil (et en suivant l’article 1843-4 du même code) aux termes duquel «les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales de leur auteur. Cette valeur doit leur être payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-même si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation. La valeur de ces droits sociaux est déterminée au jour du décès dans les conditions prévues à l’article 1843-4 »
Ainsi ces dispositions sont applicables dans le cadre d’un litige concernant un héritier ou légataire non associé : dès lors les parties ne sont recevables à agir en demande de désignation d’un expert que si Mme [E] épouse [K] n’a pas la qualité d’associée dans la SCI. Le tribunal de première instance est saisi de cette demande au visa des dernières écritures échangées entre les parties dans le cadre de la procédure au fond.
Il est soutenu qu’il a été tranché sur son défaut de qualité d’associé par ordonnance de référé en date du 30 novembre 2021 : dans le cadre de cette instance, le juge des référés avait effectivement dénié à Mme [Y] [E] épouse [K] la qualité d’associé aux fins de dire irrecevable son action pour défaut de qualité à agir, décision confirmée par arrêt de la cour d’appel en date du 12 avril 2023, en ce qu’elle était irrecevable à solliciter la désignation d’un mandataire ad’hoc de la SCI [9] seulement (et pas sur le volet de la désignation d’un mandataire en sa qualité de copropriétaire d’une part sociale indivise). Cependant s’agissant d’une procédure en référé, elle n’a pas l’autorité de la chose jugée sur le fond et ne saurait dès lors être considérée comme ayant défintivement statué sur la qualité à agir de Mme [Y] [K] au visa des articles 484 et 488 alinéa 1 du code de procédure civile. Cette question est toujours sousmise au juge de première instance au fond et la cour, dans le cadre de la procédure actuelle, ne peut que se limiter à examiner les conditions d’application de l’article 1843-4 du Code civil sans pouvoir examiner la validité de la convention en exécution de laquelle elle est saisie.
Dès lors, la demande formée par les appelants est irrecevable en l’état de la contestation non tranchée actuellement de la question principale de «fond» de la qualité d’associé de Madame [K], qui affirme toujours dans sa note en délibéré adressée à la cour le 26 novembre 2024 revendiquer le statut d’associé de la SCI : la décision déférée sera confirmée par substitution de motif.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Si les appelants forment une demande de condamnation à hauteur de la somme de 5.000 euros à l’encontre de Mme [E] épouse [K] dans le corps de leurs écritures, cette demande n’est pas reprise au dispositif de leurs conclusions qui seul saisit la cour : il n’y a dès lors pas lieu d’y répondre.
Mme [Y] [E] épouse [K] sollicite quant à elle des dommages et intérêts évoquant une attitude processuelle des appelants sans toutefois justifier du préjudice qu’elle subit du fait de la procédure alors qu’elle n’avait pas encore conclu au fond et qu’elle sollicitait elle-même subsidiairement cette expertise contestée dans l’hypothèse où la qualité d’associé lui serait déniée.
La demande de ce chef sera rejetée.
Sur les dépens
La partie qui succombe principalement sera tenue aux dépens.
Aucune considération d’équité n’impose l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la Cour,
statuant dans les limites de sa saisine,
Déclare l’appel recevable,
Confirme les chefs déférés,
y rajoutant,
Déboute Mme [Y] [E] épouse [K] de sa demande de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les appelants aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
H. BEN HAMED C. DUCHAC
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