Confirmation 18 novembre 2021
Cassation 27 juin 2024
Infirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 4 févr. 2025, n° 24/07569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07569 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 27 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/07569 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P5O7
CPAM DE LA DROME
C/
[T]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de VALENCE
du 18 Décembre 2018
Cour d’appel de GRENOBLE
du 18 Novembre 2021
Cour de Cassation de PARIS
du 27 Juin 2024
RG : Q22-10.612
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
APPELANTE :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Mme [E] [Y] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
[F] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Janvier 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD,Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 13 mars 2015, la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme (la CPAM) a informé Mme [T] (l’assurée), que son arrêt maladie n’était plus justifié et que les indemnités journalières ne lui seraient plus versées à compter du 26 mars 2015.
L’assurée a contesté cette décision et sollicité une expertise médicale technique qui a été diligentée et confiée au docteur [C] [X].
L’expert a conclu que l’état de santé de Mme [T] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 26 mars 2015.
Le 7 mai 2015, la CPAM a adressé à l’assurée une nouvelle décision faisant état de la cessation de ses indemnités journalières à compter du 26 mars 2015.
Le 3 juin 2015, Mme [T] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM en contestation de cette décision.
Par requête du 17 septembre 2015, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 25 janvier 2016, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la salariée.
Par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal a infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du 25 janvier 2016, dit que l’arrêt de travail de Mme [T] du 26 mars au 30 avril 2015 était justifié et condamné la CPAM à lui payer les indemnités journalières dues pour la période du 26 mars au 30 avril 2015.
Le 11 février 2019, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 18 novembre 2021, la cour d’appel de Grenoble a confirmé le jugement entrepris.
La CPAM a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 27 juin 2024, la Cour de cassation :
— casse et annule, sauf en ce qu’il déclare recevable l’appel interjeté par la CPAM, l’arrêt rendu le 18 novembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble,
— remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon,
— condamne Mme [T] aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
La Cour de cassation retient que la date à laquelle l’assurée est apte à reprendre le travail constitue une contestation d’ordre médical que la cour d’appel ne pouvait elle-même trancher ; qu’il lui appartenait, si les conclusions du précédent rapport d’expertise ne lui paraissaient pas suffisamment claires et précises, d’ordonner au préalable un complément d’expertise ou, à la demande de l’une des parties, une nouvelle expertise.
La caisse a saisi la cour d’appel de renvoi.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 24 décembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— dire et juger que Mme [T] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à partir du 26 mars 2015, de sorte que c’est à bon droit que la caisse a cessé de lui verser des indemnités journalières à compter de cette date,
— maintenir la décision prise par la caisse, confirmée par l’expertise du 28 avril 2015 et par la commission de recours amiable,
A titre subsidiaire :
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mise en 'uvre d’une expertise médicale,
Dans cette hypothèse :
— désigner tel expert tel qu’il lui plaira et de définir la mission confiée et les questions posées à l’expert,
— sursoir à statuer sur les autres demandes dans l’attente des conclusions d’expertise,
En tout état de cause :
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [T], bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé du 3 octobre 2024, dont l’accusé de réception a été retourné signé le 9 octobre 2024, n’a pas comparu, ne s’est pas faite représenter ni n’a sollicité de dispense de comparution. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE D’INDEMNITES JOURNALIERES
Au soutien de son recours, la CPAM se prévaut de la capacité pour Mme [T] de reprendre une activité professionnelle quelconque, notamment adaptée, à partir du 26 mars 2015 et des conclusions d’expertise en ce sens qu’elle qualifie de claires, précises et dénuées d’ambiguïté. Elle ajoute que les constatations médicales faites par le médecin-conseil et l’expert ne sont pas en contradiction avec la persistance de séquelles invoquée par Mme [T] devant les premiers juges dès lors que l’aptitude à exercer une activité salariée quelconque n’implique pas la guérison de l’assurée.
Selon l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Il résulte des articles L. 141-2 et R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale que l’avis technique de l’expert s’importe aux parties, sauf au juge à ordonner un complément d’expertise ou, à la demande de l’une d’elles, une nouvelle expertise lorsque cet avis est ambigu ou manque de clarté.
Il sera liminairement relevé que le litige ne porte pas sur la date de consolidation de l’état de santé de Mme [T].
Il est constant que l’incapacité de travail ouvrant droit au bénéfice des indemnités journalières s’entend de l’incapacité totale de l’assurée à se livrer à une activité professionnelle quelconque et non de l’inaptitude à reprendre son activité professionnelle antérieure.
Ici, les parties s’opposent sur la date de reprise d’une activité professionnelle par l’assurée. La caisse s’appuie sur les avis de son médecin-conseil et de l’expert médical, le docteur [X].
Il est établi que cette date a été fixée au 26 mars 2015 par les deux médecins précités, les conclusions de l’expertise, dont la caisse justifie aux débats, étant sur ce point dénuées d’ambigüité. Il en va de même de l’avis de son médecin-conseil dont la capture d’écran est versée aux débats.
Ces éléments sont suffisamment clairs et précis et Mme [T] ne fournit aucun élément médical susceptible de remettre en cause ces avis concordants, étant rappelé qu’ils ne sont pas en contradiction avec la persistance de séquelles invoquée par Mme [T] dès lors que l’aptitude à exercer une activité salariée quelconque n’implique pas la guérison de l’assurée.
Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement et, considérant que Mme [T] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à partir du 26 mars 2015, de déclarer bien fondée la décision de la CPAM de cessation du versement des indemnités journalières à compter de cette date.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Eu égard à la date de la saisine du tribunal, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
Mme [T], qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Mme [T] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à partir du 26 mars 2015,
Déclare bien fondée la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme de cessation du versement des indemnités journalières à Mme [T] à compter du 26 mars 2015,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens de première instance,
Condamne Mme [T] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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