Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 29 avr. 2025, n° 25/01264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 26 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 29 AVRIL 2025
Minute N° 404/2025
N° RG 25/01264 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGTZ
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 26 avril 2025 à 13h59
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [V] [J]
né le 8 novembre 1998 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne,
alias [Z] [L], né le 7 juin 1997 à [Localité 4] (Algérie),
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’Orléans,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
M. le préfet d’Eure-et-Loir
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 29 avril 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 avril 2025 à 13h59 par le tribunal judiciaire d’Orléans rejetant l’exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [V] [J] alias [Z] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt-six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 28 avril 2025 à 12h40 par M. X se disant [V] [J] alias [Z] [L] ;
Après avoir entendu Me Charlotte TOURNIER en sa plaidoirie et M. X se disant [V] [J] alias [Z] [L] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 26 avril 2025, rendue en audience publique à 13h59, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [V] [J] alias [Z] [L] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 22 avril 2025, ainsi que la demande d’assignation à résidence.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 28 avril 2025 à 12h39, M. X se disant [V] [J] alias [Z] [L] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement, l’erreur manifeste d’appréciation, et la demande d’assignation à résidence judiciaire.
L’intéressé soulève également en cause d’appel l’insuffisance de diligences de l’administration.
1. Sur la reprise des moyens de première instance
La cour fait sienne l’analyse et la motivation du premier juge sur les moyens tirés de la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, et de la demande d’assignation à résidence judiciaire.
Elle constate notamment qu’ont été relevés, avec beaucoup de précisions, dans l’ordonnance du 26 avril 2025, les différents éléments ayant motivé la décision de placement, s’agissant notamment de l’absence de ressources légales et d’un document de voyage ou d’identité en cours de validité, du non-respect de l’obligation de quitter le territoire édictée et notifiée le 23 mai 2022, du défaut de production d’un justificatif pour l’adresse déclarée au [Adresse 1] (93), et de l’usage d’une fausse identité. Ainsi le premier juge, qui a utilement distingué l’insuffisance de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation, a exactement considéré que ces deux moyens n’étaient pas fondés.
S’agissant du dépôt d’une demande d’asile en Autriche, l’intéressé n’en justifie pas, alors que les autorités de ce pays auraient dû lui remettre une attestation de demandeur d’asile. En outre, la cour observe que M. X se disant [V] [J] alias [Z] [L] n’a pas indiqué avoir demandé l’asile en France, qu’il n’a pas non plus adressé une telle demande dans les cinq jours suivant son arrivée au CRA d'[Localité 2], et que lors de son audition administrative du 4 mars 2025, il a déclaré accepter d’être reconduit en Algérie ou dans tout autre pays où il serait légalement admissible.
En outre, dans son jugement du 25 mars 2025, le tribunal administratif d’Orléans a statué sur la contestation de l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a fixé le pays à destination duquel M. X se disant [V] [J] alias [Z] [L] pourra être éloigné d’office. Il a rejeté la requête de l’intéressé, sous réserve que le préfet d’Eure-et-Loir, avant toute mise en 'uvre d’un éloignement effectif et sous le contrôle éventuellement du juge, vérifie notamment par le fichier Eurodac si une demande d’asile a été effectivement déposée auprès des autorités d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État relevant du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ('). Dans l’affirmative, le préfet était également invité à saisir l’État supposément responsable de l’examen de la demande d’asile de l’intéressé, afin de vérifier que rien ne s’oppose à un éloignement en Algérie.
En l’espèce, le fichier Eurodac n’a pas été versé aux débats et la cour en déduit que cette diligence n’a pas été accomplie.
Toutefois, la cour, en tant que juridiction de l’ordre judiciaire, n’a aucune compétence pour apprécier la légalité de l’arrêté fixant le pays de destination. Ainsi, quand bien même le fichier Eurodac serait susceptible de révéler un hit positif auprès des autorités autrichiennes, et permettrait de fonder l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2025, il ne peut en être tiré aucune conclusion, dans le cadre de la présente instance. Cela reviendrait à méconnaitre le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires.
Dans le but d’une bonne administration de la justice, la cour procédera à un rappel des dispositions du jugement du tribunal administratif du 25 mars 2025.
Mais en tout état de cause, le moyen soulevé par M. X se disant [V] [J] alias [Z] [L], qui excède la compétence de la cour, doit être écarté.
2. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences consulaires de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé n’est pas en possession d’un document de voyage, ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer.
Il a été placé en rétention administrative le 22 avril 2025 à 8h45.
Les autorités consulaires algériennes, qui avaient déjà été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du 12 mars 2025 à 11h48, ont été informées de cette mesure le 22 avril 2025 à 11h04.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [V] [J] alias [Z] [L] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 26 avril 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que le tribunal administratif d’Orléans a indiqué, par un jugement du 25 mars 2025, qu’il appartenait au préfet d’Eure-et-Loir, avant toute mise en 'uvre d’un éloignement effectif, de vérifier, notamment par le fichier Eurodac, si une demande d’asile a été effectivement déposée par M. X se disant [V] [J] alias [Z] [L] auprès des autorités d’un État membre de l’Union ou d’un autre État relevant du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (') et, le cas échéant, l’état de cette demande d’asile ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet d’Eure-et-Loir, à M. X se disant [V] [J] alias [Z] [L] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, à 12 heures 44
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 29 avril 2025 :
M. le préfet d’Eure-et-Loir, par courriel
M. X se disant [V] [J] alias [Z] [L] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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