Confirmation 10 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 10 oct. 2025, n° 25/00541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 22 septembre 2025, N° 25/00541;25/01287 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2025
(n°541, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00541 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMAHH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Septembre 2025 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Magistrat du siège) – RG n° 25/01287
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 06 Octobre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [M] [G] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 13 septembre 1961 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisée au C.H. de MARNE-[Localité 6]
comparante assistée de Me Nina CAUX, avocat commis d’office au barreau de Paris,
TUTEUR
ATSM 77
demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU C.H. DE MARNE-[Localité 6]
non comparant, non représenté,
TIERS
Monsieur [H] [P]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame LIFCHITZ, avocate générale,
non comparante, ayant transmis le 6 octobre 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [M] [G] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [5]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (ici, son fils) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 17 mars 2025 avec maintien en date du 20 mars 2025.
Le premier contrôle du juge judiciaire est intervenu suivant ordonnance rendue le 27 mars 2025 ayant autorisé la poursuite de la mesure.
Par requête en date du 11 septembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [M] [G] à l’expiration du délai de 06 mois à compter de la décision judiciaire précitée.
Par ordonnance du 22 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 1er octobre 2025, Mme [M] [G] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 23 septembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 06 octobre 2025 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par avis écrit reçu le 06 octobre 2025, le ministère public a conclu au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, le directeur de l’établissement, le tiers demandeur ainsi que le tuteur ne comparaissent pas'; M. [H] [P], tiers demandeur, et l’ATSM77, tuteur, ont adressé des observations écrites communiquées contradictoirement tendant au maintien de l’hospitalisation complète dans l’immédiat.
L’avocat de Mme [M] [G], développant oralement ses conclusions écrites reçues le 03 octobre 2025, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 22 septembre 2025 et la mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète aux motifs’qu’au regard du dernier certificat de situation, les conditions relatives à l’hospitalisation sans consentement de Mme [M] [G] ne sont plus remplies et que les problématiques liées au logement ne sont pas suffisantes pour justifier une telle mesure privative de liberté qui doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état de Mme [M] [G] et ce, alors qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne ainsi que son droit à la liberté doivent être respectées et sa réinsertion recherchée (article L.3211-3 du Code de la santé publique).
Mme [M] [G] expose qu’elle est propriétaire d’un logement autre que celui dans lequel elle habitait au moment où elle a été hospitalisée, situé [Adresse 2] à [Localité 8], correspondant à son domicile fiscal, et dont sa fille [Y] détient les clés, qu’elle ne souhaite pas habiter dans un appartement qu’elle n’a pas choisi, et qu’elle souhaite sortir.
MOTIVATION':
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de six mois à compter de la dernière décision judiciaire de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
1) Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance en cause.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien motivées et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en appel.
2) Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :
L’article L. 3212-3 du Code de la santé publique dispose que «'En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux (des 24 et 72 heures) sont établis par deux psychiatres distincts.'»
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
Non seulement il est nécessaire que chaque certificat médical réponde aux critères légaux, mais encore leur rappel permet une mise en perspective du plus récent pour connaître de l’évolution de l’état de santé de la personne hospitalisée (symptômes, consentement) afin de contrôler la nécessité de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour l’avenir.
En l’espèce, le certificat de situation du Dr [K] en date du 03 octobre 2025 établi afin d’être adressé à la cour d’appel indique que Mme [M] [G] «'ne présente pas de trouble du comportement mais le délire reste enkysté et elle est dans un déni massif de ce dernier. Le projet socio-médical est entravé par ce délire et l’expose à une précarité sociale en dehors de l’hôpitaI » et le maintien de l’hospitalisation complète reste préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Les observations écrites de l’ATMP 77 font apparaître que':
le logement de Mme [M] [G], endommagé par l’incendie de celui du dessous ayant précédé son admission, n’est pas actuellement remis en état';
l’appartement dans lequel elle pourra emménager n’est pas disponible avant la fin de ce mois en raison de travaux';
un déménagement temporaire intermédiaire impliquerait deux déménagements successifs en très peu de temps ;
en sorte qu’en concertation avec l’équipe soignante notamment, il a été convenu qu’il était «'préférable, tant sur le plan physique que psychologique’qu’elle reste accueillie à l’hôpital » jusqu’à cet emménagement, compte-tenu d’un risque fort de perturbation pour elle au regard des effets anxiogènes des changements, ainsi que de compromettre gravement la stabilité qu’elle commence à retrouver.
Il n’y a aucun élément en faveur du logement invoqué par Mme [M] [G] alors que la tutelle est en place depuis trois ans.
Il est exact':
que la seule question du logement et plus généralement de la situation sociale d’une personne hospitalisée sans son consentement ne peut permettre de la maintenir ainsi hospitalisée, une telle mesure privative de liberté ne pouvant être justifiée que par des motifs médicaux,
que le tuteur ne saurait se substituer au médecin pour formuler un avis relevant de la seule appréciation médicale.
Pour autant, s’agissant de la situation de Mme [M] [G], il se déduit toutefois de la confrontation des éléments précités que sa sortie d’hospitalisation complète est contre-indiquée non pas seulement pour des considérations sociales tenant au logement mais parce que, médicalement, les symptômes qu’elle présente sont incompatibles avec une sortie se déroulant autrement que dans des conditions de relogement pérenne, sauf à ne pas prendre en considération le risque pour sa santé.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [M] [G] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Les conditions sont ainsi réunies pour la poursuite de l’hospitalisation complète dans l’immédiat et il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 7] en date du 22 septembre 2025';
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 10 OCTOBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Brasserie ·
- Critique ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Mandataire ad hoc ·
- Heures supplémentaires ·
- Effet dévolutif ·
- Déclaration ·
- Intervention volontaire ·
- Homme
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Billet à ordre ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Incident ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Logement ·
- Radiation du rôle ·
- Rôle
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Droit d'option ·
- Locataire ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bail ·
- Renouvellement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Coefficient ·
- Expert ·
- Commerce ·
- Frais administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Exequatur ·
- Sentence ·
- Arbitrage ·
- Annulation ·
- Londres ·
- Ordonnance ·
- Infirmation ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Public ·
- Recours
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Preneur ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Bail rural ·
- Bail verbal ·
- Baux ruraux ·
- Résiliation du bail ·
- Cadastre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Avocat ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Employeur ·
- Réception ·
- Recours contentieux ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Assurance maladie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Argentine ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Trouble de jouissance ·
- Résiliation du bail ·
- Intimé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Contrôle ·
- Assignation à résidence ·
- Consulat ·
- Document ·
- Registre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Intervention forcee ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Personne morale ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.