Confirmation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 12 août 2025, n° 25/01596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 AOUT 2025
N° RG 25/01596 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDID
Copie conforme
délivrée le 12 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 11 Août 2025 à 10h15.
APPELANT
Monsieur [P] [C]
né le 05 Avril 1993 à [Localité 2] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
Monsieur [S] [Z], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFET DE BOUCHES DU RHONE
Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 12 Août 2025 devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Août 2025 à 14h25,
Signée par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Mme Cécilia AOUADI, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national assortie d’une interdiction de retour de trois ans pris le 13 juillet 2025 par PREFET DE BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 10h55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 juillet 2025 par [Localité 3] notifiée le même jour à 11h15;
Vu l’ordonnance du 11 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [P] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 11 Août 2025 à 15h12 par Monsieur [P] [C] ;
Monsieur [P] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je n’ai rien à rajouter
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut
Je demande de vérifier de la recevabilité de la requête.
Monsieur est au centre depuis le 13/7 et l’administration doit justifier des diligences. Monsieur est de nationalité algérienne et du 17/7 au 08/08 il n’y a pas eu diligences supplémentaires de monsieur.
Il n’y a aucune perspective d’éloignement.
Je soutiens la demande d’assignation à résidence de monsieur qui est hébergé à [Localité 4]. Il a fait l’objet de reconnaissance de sa qualité de ressortissant algérien.
Le représentant de la préfecture sollicite:
Les pièces justificatives utiles sont jointes et le registre actualisé.
Nous ne pouvons faire de relance lors des demandes d’asile et de saisine du TA.
On doit avoir une remise de passeport en cours de validité l’assignation à résidence n’est pas possible.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1 – Sur la requête en prolongation
L’article R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
'Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.'
L’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.'
En l’espèce, [C] [P] fait valoir que la requête en prolongation de sa rétention est irrecevable en l’absence de copie du registre actualisé.
La juridiction de céans ne peut que constater qu’à l’appui de son moyen, [C] [P] ne précise pas en quoi consiste l’actualisation du registre en cause.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
2 – Sur les diligences
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève
l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop
tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.'
L’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, [C] [P] fait valoir qu’aucune relance n’a été faite par la préfecture; qu’il n’a aucune information tenant aux diligences effectuées par l’administration depuis la saisine du Consulat algérien en date du 15 juillet 2025.
La juridiction de céans relève que la mesure d’éloignement ne peut pas être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève [C] [P].
Au surplus il convient de retenir que les actuelles tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie, susceptibles d’évoluer à tout moment favorablement, sont sans incidence sur l’appréciation des perspectives d’éloignement.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
3 – Sur l’assignation à résidence
L’article L. 813-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
'Sous le contrôle de l’officier de police judiciaire, l’étranger est mis en mesure de fournir par tout moyen les pièces et documents requis. Il est procédé, s’il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. »
En l’espèce, [C] [P] fait valoir qu’il présente des garanties de représentation; que son identité est certaine, qu’il peut donc être assigné à résidence.
La juridiction de céans relève que [C] [P] ne possède pas de documents d’identités valables et ne justifie pas d’une demande d 'asile en cours.
Il s’ensuit que la demande n’est pas fondée.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 11 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [C]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 12 Août 2025
À
— PREFET DE BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [Q] [F]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 12 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [P] [C]
né le 05 Avril 1993 à [Localité 2] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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