Infirmation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 août 2025, n° 25/04289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 août 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04289 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYJB
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 août 2025, à 14h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Mahrez Abassi, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Andréa Vo du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [F] [G]
né le 01 Janvier 1994 à [Localité 2]
de nationalité tunisienne
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 06 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national;
— Vu l’appel motivé interjeté le 07 août 2025, à 14h58, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, donné par télécopie le 7 août 2025 à 10h21 à Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les conclusions du conseil de l’intéressé reçues le 07 août 2025 à 19h55 ;
SUR QUOI,
Le préfet de police de Paris conteste la régularité de l’ordonnance rendue le 6 août 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS constatant l’irrégularité de la procédure et disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention de Monsieur [F] [G].
Il fait valoir que le retenu a pu bénéficier d’une assistance – par téléphone – d’un interprète et que l’absence de coordonnées de ce dernier dans le dossier n’a nullement fait obstacle à l’exercice effectif des droits de Monsieur [G].
Monsieur [G] sollicite la confirmation de l’ordonnance contestée aux moyens de :
— la nullite de la notification du procès-verbal de fin de garde a vue et du placement en rétention et des droits y afférents intervenue par le truchement d’un interprète par téléphone ;
— l’irrégularité de la notification du placement en garde à vue et l’absence d’information relative a la nature des infractions reprochées et leurs dates présumées ;
— l’irrecevabilité de la requête à défaut de registre conforme ;
— l’irrégularite de la décision de placement en rétention en raison de l’absence d’examen de situation et la motivation stéréotypee insuffisante, de l’illégalité de la décision de placement en rétention et de la violation du principe de proportionnalité, de l’absence des garanties de représentation et de la violation de l’article L.741-1 du CESEDA et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.
En l’espèce, il apparaît, d’une part, que si les coordonnées dudit interpète sont effectivement absents à l’examen des pièces constituant le dossier, il n’en demeure pas moins que l’intéressé a pu bénéficier du concours de ce professionnel pour exercer de façon effective et continu ses droits comme en attestent la mise en oeuvre de ceux-ci – à l’instar de l’appel à un tiers – et les réponses précises et circonstanciées que Monsieur [G] a apportées aux fontionnaires de police tout au long de la procédure. Aucun grief n’est dès lors démontré et ce moyen sera rejeté.
Sur les autres moyens :
— la notification du placement en garde à vue a bien été faite ainsi que l’information relative a la nature des infractions reprochées et leurs dates présumées ;
— rien ne permet de démontrer l’existence d’un registre non-conforme ;
— l’examen du dossier permet de constater que la décision de placement en rétention est bien motivée et qu’elle est proportionnée au regard de la situation personnelle et familiale de l’intéressé et que rien ne permet de remettre en cause sa légalité.
La procédure étant régulière, la demande de prolongation de la rétention administrative de l’intéressé apparaît parfaitement fondée.
Il convient, en conséquence, d’infirmer l’ordonnance querellée et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [G].
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS les moyens de nullité,
DECLARONS la requête du préfet de police recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [F] [G] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 08 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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