Infirmation 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 24 juin 2025, n° 23/01965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE IARD c/ SA AXA |
Texte intégral
ARRET N°240
N° RG 23/01965 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G3YP
S.A. BPCE IARD
C/
SA AXA
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 24 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01965 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G3YP
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 juin 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4].
APPELANTE :
S.A. BPCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMEE :
SA AXA
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jérôme GARDACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a fait le rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Les Établissements [W] [O], assurés pour leur responsabilité professionnelle auprès de la compagnie BPCE Iard, ont fourni, installé et mis en service en septembre 2010 au domicile des époux [V] et [C] [U] une pompe à chaleur fabriquée par la société SDEEC dont celle-ci avait en charge la maintenance selon contrat d’entretien du 11 janvier 2012.
L’installation est tombée en panne à l’automne 2014, et la société SDEEC a diagnostiqué une fuite de gaz sur son réseau frigorifique pour laquelle, l’installation n’étant plus sous garantie, elle a établi un devis de réparation de 1.199,70€ que les époux [U] ont refusé, faisant intervenir à trois reprises en novembre et décembre 2014 l’entreprise CB Elec, qui a facturé ses prestations 1.232,94€ au total tout en admettant qu’elles n’avaient pas remédié aux dysfonctionnements et en préconisant de remplacer l’installation.
Les époux [U] ont obtenu selon ordonnance de référé du 22 septembre 2015 l’institution d’une expertise au contradictoire des entreprises [O], SDEEC et CB Elec.
L’expert, M. [N], s’est adjoint un sapiteur et a déposé son rapport définitif le 29 juin 2018.
[V] et [C] [U] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Niort par actes des 22 juillet, 31 juillet et 3 août 2020 l’entreprise [W] [O] prise en la personne de son gérant [W] [O], la BPCE Iard, la société SDEEC et les organes de son redressement judiciaire, son assureur la société Axa France Iard, la société CB Elec et son assureur la compagnie MAAF Assurances, pour les entendre condamner in solidum à réparer leurs préjudices consécutifs aux dysfonctionnements de la pompe à chaleur.
Par jugement du 5 juin 2023, le tribunal judiciaire de Niort a:
* constaté que le rapport d’expertise judiciaire du 29 juin 2018 versé aux débats était opposable à la BPCE Iard et à la MAAF Assurances
* constaté que les dispositifs des dernières conclusions des parties ne comportaient aucune fin de non-recevoir relative à la prescription
* fixé la date de réception de la pompe à chaleur au 8 novembre 2010
* dit que l’action en garantie décennale intentée par les époux [U] était recevable
* dit que les désordres affectant la pompe à chaleur installée au domicile des époux [U] par M. [W] [O] rendaient l’immeuble impropre à sa destination et étaient donc de nature décennale
* dit que M. [W] [O] avait engagé sa responsabilité au titre de la garantie décennale à l’égard des époux [U]
* dit que M. [W] [O] et la SAS SDEEC s’étaient montrés défaillants dans l’exécution de leur devoir de conseil
* dit que M. [W] [O] et la SAS SDEEC avaient commis des fautes contractuelles et délictuelles à l’origine du dommage et qu’ils avaient par conséquent engagé leur responsabilité à l’égard des époux [U]
* débouté les époux [U] de leur demande de fixation de créance formulée à l’égard de la SAS SDEEC et de ses mandataires judiciaires ainsi que de leur demande de condamnation in solidum faite à l’égard d’Axa France Iard assureur de responsabilité professionnelle de la société SDEEC
* débouté la MAAF Assurances et la BPCE Iard de leur demande visant à se voir relever indemnes à hauteur de 50% par la SAS SDEEC in solidum avec Axa France Iard de toutes condamnations mises à leur charge
* condamné Monsieur [W] [O], gérant de l’entreprise [W] [O], in solidum avec la BPCE Iard à verser aux époux [U] les sommes de :
.24.500€ TTC au titre du remplacement de la pompe à chaleur
.1.000€ TTC au titre du remplacement des radiateurs
.10.600€ au titre de la surconsommation électrique générée
.5.500€ au titre de leur préjudice de jouissance
* dit que ces sommes portaient intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision
* ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil
* débouté la SARL CB Elec de sa demande en restitution des convecteurs prêtés sous astreinte
* condamné solidairement [V] [U] et [C] [U] à verser la somme de 1.085,94€TTC à la SARL CB Elec en règlement du solde de la facture n°3057 du 31 janvier 2015
* constaté que l’exécution provisoire était de droit et débouté les sociétés BPCE Iard et Axa France Iard de leur demande visant à écarter son bénéfice
* condamné in solidum [W] [O] et la BPCE Iard aux dépens de la présente instance ainsi qu’aux dépens de l’instance en référé, en ce compris les frais d’expertise
* condamné in solidum [W] [O] et la BPCE Iard à verser aux époux [U] la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* débouté la SAS SDEEC, la société Axa France Iard, la SARL CB Elec, la société MAAF Assurances et la BPCE Iard de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La BPCE Iard a relevé appel le 15 août 2023 en intimant uniquement la société Axa France Iard.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 6 novembre 2024 par la société BPCE Iard
* le 5 novembre 2024 par la société Axa France Iard.
La SA BPCE Iard demande à la cour :
— de la dire recevable et fondée en son appel
— de réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande visant à se voir relever indemne à hauteur de 50% par la compagnie Axa France Iard de toute condamnation mise à sa charge et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau :
— de débouter Axa France Iard de l’ensemble de ses demandes tant principales que subsidiaires ou accessoires
— de condamner Axa France Iard à relever BPCE Iard à hauteur de 50% de toutes condamnations mises à sa charge par le jugement du tribunal judiciaire de Niort du 5 juin 2023 en principal, frais et dépens
— de condamner Axa France Iard à verser à la BPCE Iard au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile
.3.000€ en première instance
.3.500€ en cause d’appel
— de condamner Axa France Iard aux dépens d’appel.
La société BPCE Iard indique en réponse au moyen adverse qu’elle justifie du paiement de la somme de 52.872,25€ entre les mains du conseil des époux [U].
Elle indique ne pas exercer contre Axa une action subrogatoire dans les droits des maîtres de l’ouvrage que la jurisprudence proscrit, mais l’action directe prévue par l’article L.124-3 du code des assurances, en la recherchant comme assureur de la société SDEEC, qui a commis
— d’une part, à l’égard des époux [U], des manquements de nature contractuelle dont elle peut se prévaloir sur un fondement délictuel car ils lui ont causé un préjudice
— et d’autre part, à l’égard de son assurée, l’entreprise Établissements [O], des manquements contractuels notamment dans le cadre de la prestation de validation de la mise en service de l’installation.
Elle récuse toute prescription de son action en soutenant que le point de départ du délai de prescription de ces recours se situe à la date où elle-même a été assignée au fond par les époux [U] soit le 31 juillet 2020, un constructeur ou son assureur ne pouvant mettre en oeuvre une action en garantie avant d’avoir été lui-même actionné.
Elle rappelle que SDEEC avait trois qualités en l’affaire, celle de fabricant-vendeur de la pompe à chaleur litigieuse, celle de prestataire pour sa mise en service et celle de prestataire à son entretien pendant plusieurs années.
Elle indique que si l’expert n’a pu déterminer l’origine exacte de la panne, il a néanmoins mis en évidence de multiples manquements imputables à la société SDEEC en lien de causalité avec les désordres et les préjudices invoqués par les époux [U], puisqu’elle :
.n’a pas fourni aux Éts [O] les pieds de support de la pompe, ce qui a pu générer une prise au givre sur la partie basse et donc une usure prématurée
.a validé une mise en service de la pompe qui n’était pas conforme
.et n’a, dans le cadre de son entretien, ni mentionné la nécessité de nettoyer le circuit hydraulique, ni procédé au nettoyage du filtre à tamis, ni relevé lors de sa troisième intervention le défaut affiché par l’afficheur et alerté sur ce point.
Elle estime que ces manquements avérés engagent la responsabilité de SDEEC ; qu’ils relèvent de l’activité de conception, de fabrication/vente et d’entretien que couvre la police d’Axa; et que celle-ci doit assumer 50% de la charge des condamnations prononcées contre les Éts [O] et BPCE Iard. Elle tient Axa pour mal fondée à arguer d’une exclusion de garantie.
Elle fait valoir que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges pour rejeter sa demande de garantie, elle n’avait pas à déclarer de créance au passif de la procédure collective de l’entreprise SDEEC puisqu’elle exerce une action directe.
Elle estime qu’Axa ne peut invoquer des exclusions et une franchise stipulée dans des conditions particulières de la police qui ne sont pas signées.
La SA Axa France Iard demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux [U] de leur demande de fixation de créance à l’égard de la SAS SDEEC et de ses mandataires judiciaires et surtout de leur demande de condamnation in solidum faite à l’égard d’Axa, assureur de la société SDEEC
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la MAAF Assurances et la BPCE Iard de leur demande visant à se voir relever indemnes à hauteur de 50% par la SAS SDEEC in solidum avec la société Axa France Iard de toutes condamnations mises à leur charge
— de juger irrecevables les demandes, fins et prétentions de la société BPCE Iard
Subsidiairement dans l’hypothèse où la cour jugerait recevable l’action de BPCE Iard
— de juger cette action manifestement non fondée
— de condamner la société BPCE Iard à payer à la société Axa France Iard une indemnité de 5.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner la société BPCE Iard aux entiers dépens.
Elle soutient que l’action de la BPCE Iard est irrecevable car il s’agit nécessairement d’une action subrogatoire, et :
.que BPCE Iard ne justifie pas avoir réglé l’indemnité
.que le tribunal ayant jugé que les époux [U] était irrecevables à agir contre SDEEC, cette irrecevabilité s’applique à la BPCE, qui agit en vertu d’une subrogation et non pas d’un droit propre, et qui se trouve ainsi elle-même irrecevable à agir contre SDEEC et contre l’assureur de celle-ci, Axa France Iard.
Sur le fond, elle conteste que la responsabilité de SDEEC soit engagée, faisant valoir que celle-ci n’était tenue d’aucune obligation envers les maîtres de l’ouvrage puisque la pompe était vendue à un opérateur intermédiaire ; que sa participation à la mise en service n’y change rien; que contrairement à ce qu’a hasardé l’expert, elle n’avait à cette occasion qu’à opérer de simples réglages, ce qu’elle a fait, et nullement à se livrer à des diagnostics ; qu’à supposer qu’elle ait dû délivrer un conseil, c’était à l’égard de son propre cocontractant Energie 79 et non pas des époux [U] ; qu’elle a fourni le 23 décembre 2010 aux Éts [O] les pieds qui manquaient le jour de l’installation ; que si l’installation était sous-dimensionnée, ce sont les Éts [O] qui en répondent ; que les manquements que l’expert judiciaire impute à SDEEC au titre de l’entretien sont sans lien de causalité avec les dommages, objectant à cet égard qu’il est illogique pour l’expert de reprocher à l’entreprise lors de sa troisième intervention de n’avoir pas nettoyé le filtre à tamis alors que la pompe ne fonctionnait déjà plus et ne redémarrait pas.
À titre infiniment subsidiaire, elle indique qu’elle n’assure pas SDEEC pour l’activité d’entretien, et elle invoque la franchise contractuelle de 10% avec un minimum de 3.000€ et un maximum de 20.000€.
L’ordonnance de clôture est en date du 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la recevabilité, déniée par la compagnie Axa, de l’action exercée contre elle par la compagnie BPCE Iard
¿ au titre du caractère subrogatoire de son action
La société Axa France Iard soutient que la société BPCE Iard ne bénéficie elle-même d’aucun droit personnel à l’action, que son action envers elle est nécessairement de nature subrogatoire dans les droits des époux [U], et qu’elle ne justifie pas à ce titre avoir réglé auxdits époux les condamnations prononcées à leur profit.
La société BPCE Iard indique ne pas exercer d’action subrogatoire mais une action directe en garantie, et elle ajoute justifier en tout état de cause avoir réglé entre les mains du conseil des époux [U] les condamnations prononcées à leur profit contre M. [W] [O] et contre elle-même.
Il résulte de l’article 334 du code de procédure civile qu’une partie assignée en justice est en droit d’appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l’appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial (cf Cass. 3° civ. 08.12.2021 P n°20-18540).
La société BPCE Iard, assignée en paiement par les époux [U], n’exerce pas de recours subrogatoire à l’encontre d’Axa France Iard mais forme contre elle depuis la première instance une demande en garantie.
Cette action est recevable.
De plus, personnellement condamnée par le tribunal in solidum avec le gérant de l’entreprise M. [W] [O] à verser aux époux [U] 24.500€ TTC au titre du remplacement de la pompe à chaleur, 1.000€ TTC au titre du remplacement des radiateurs, 10.600€ au titre de la surconsommation électrique générée et 5.500€ au titre de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, ainsi que 4.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et qu’aux dépens, la société BPCE Iard justifie par sa pièce n°4 du paiement de cette condamnation 52.872,25€ au conseil desdits époux [U], qui lui en a accusé réception.
Le moyen d’irrecevabilité tiré par la société Axa France Iard des règles de la subrogation n’est donc pas fondé.
¿ au titre de la prescription
La société BPCE Iard conclut aussi sur sa recevabilité à agir en garantie contre la compagnie Axa au regard de la prescription, mais la société Axa France Iard n’invoque aucun moyen de prescription à son encontre dans le dispositif de ses conclusions, et au contraire elle indique expressément dans le corps de ses écritures, en page 7, ne pas invoquer à son encontre de moyen de prescription dont elle déclare estimer qu’il eût d’ailleurs relevé de la compétence du conseiller de la mise en état, mais une irrecevabilité à agir faute de disposer d’un droit, ce dont il est pris acte.
Les développements consacrés par l’appelante à établir qu’elle ne serait pas prescrite en son action en garantie contre Axa sont donc inopérants.
¿ au titre de l’absence de droit à agir
La société BPCE Iard exerçant envers la société Axa France Iard une action en garantie de la condamnation prononcée par le tribunal à son encontre au profit des époux [U], il est inopérant, pour l’intimée, de lui opposer que lesdits époux [U] ont été déclarés irrecevables à agir envers la société SDEEC, assurée d’Axa.
Il sera ajouté que l’intimée dénature pour les besoins de son argumentation la décision du tribunal en soutenant qu’il n’aurait statué sur le fond de la responsabilité de SDEEC que dans les motifs de son jugement, de façon d’ailleurs erronée selon elle, mais pas dans le dispositif, où il se serait limité à considérer que l’action des époux [U] contre SDEEC était irrecevable, ce qui ferait obstacle à ce que la cour puisse tenir pour engagée la responsabilité de l’entreprise SDEEC, alors qu’aucune irrecevabilité des époux [U] à agir contre SDEEC n’est prononcée dans le dispositif ; qu’ils y sont déboutés de leur demande en fixation de leur créance au passif du redressement judiciaire de SDEEC faute de prouver avoir déclaré au passif de sa procédure collective la créance qu’ils invoquent à son encontre ; et qu’il n’est que de lire ce dispositif pour constater qu’avant de prononcer ce débouté, le tribunal y statue, au fond, pour la retenir, sur la responsabilité de la société SDEEC, en jugeant ainsi :
'DIT que M. [W] [O] et la SAS SDEEC se sont montrés défaillants dans l’exécution de leur devoir de conseil
DIT que M. [W] [O] et la SAS SDEEC ont commis des fautes contractuelles et délictuelles à l’origine du dommage et qu’ils ont par conséquent engagé leur responsabilité à l’égard des époux [U]'.
La société Axa France Iard sera ainsi déboutée des moyens d’irrecevabilité à agir qu’elle oppose à la BPCE Iard.
* sur le fond de l’action en garantie de BPCE Iard contre Axa France Iard
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, par un moyen soulevé d’office dont il ne ressort pas du jugement qu’il ait été soumis préalablement à la discussion, l’absence de déclaration de créance au passif de l’entreprise SDEEC par la société BPCE Iard et/ou par son assurée la société Éts [W] [O], qui n’a pour conséquence que son inopposabilité à la procédure collective de la débitrice, est sans incidence sur l’action en garantie que BPCE Iard exerce directement à l’encontre d’Axa France Iard.
La garantie susceptible d’être due par la compagnie Axa à la compagnie BPCE pour les condamnations prononcées à son encontre en tant qu’assureur des Établissements [W] [O] s’apprécie au vu des fautes respectivement commises par les entreprises [W] [O] et SDEEC et de leur lien de causalité avec les préjudices dont les époux [U] ont été indemnisés.
Par des chefs de décision qui n’ont pas été frappés d’appel et sont donc définitifs, le tribunal a jugé que la SAS SDEEC s’était montrée défaillante dans l’exécution de son devoir de conseil et qu’elle avait commis des fautes contractuelles et délictuelles à l’origine du dommage, et dit qu’elle avait par conséquent engagé sa responsabilité à l’égard des époux [U] in solidum avec les Éts [W] [O], leur faute respective ayant concouru au dommage.
Le tribunal a ainsi retenu que s’agissant de la mise en service de la pompe à chaleur effectuée par la société SDEEC, celle-ci s’était montrée défaillante dans son engagement envers les Éts [W] [O] en validant la mise en service d’une installation non conforme et en n’indiquant pas dans sa fiche de mise en service l’absence de pied de support laquelle n’a pas permis un écoulement suffisant des eaux de condensation durant un mois et demi ce qui a pu générer une prise au givre entre la partie basse de la pompe et donc une usure prématurée de celle-ci, faute dont il juge qu’elle a nécessairement concouru à la réalisation du dommage.
Le tribunal a aussi retenu que s’agissant de l’entretien de la pompe dont la société SDEEC était contractuellement en charge, si l’expertise souligne que les malfaçons initiales imputables à l’entreprise [O] sont certes à l’origine des désordres, elles n’exonèrent toutefois pas totalement de sa responsabilité la société SDEEC dans la mesure où, selon l’expert, elle n’a pas, lors de ses interventions d’entretien, indiqué dans ses rapports la nécessité de nettoyage du circuit hydraulique ; qu’elle n’a pas de manière certaine procédé au nettoyage du filtre à tamis lors de sa troisième intervention ; qu’elle aurait dû lors de cette même intervention relever le défaut affiché par l’afficheur de la pompe à chaleur ; et que ces actes dont elle s’est abstenue ont concouru à la réalisation de la panne ainsi qu’à l’impossibilité de poser un diagnostic.
C’est ainsi vainement que la société Axa France Iard, assureur de la société SDEEC, soutient que celle-ci n’aurait pas commis de faute, et subsidiairement que la responsabilité de son assurée ne serait pas engagée faute de préjudice en lien de causalité avec sa faute.
Les fautes commises par la société SDEEC sont en tout état de cause établies par les conclusions circonstanciées et argumentées de l’expertise judiciaire contradictoire, qui n’ont pas été réfutées, et qui retiennent :
— qu’elle n’a pas constaté l’absence de pieds sous la pompe à chaleur lorsqu’elle en a assuré la mise en service, absence qui a duré du 8 novembre au 23 décembre 2010 soit un mois et demi avant qu’elle ne pose en définitive ces pieds
— que sa notice ne mentionne pas la nécessité de prévoir un dégazeur en cas de présence de radiateurs à l’étage de l’immeuble,
— que compte-tenu de la forte quantité de limaille présente dans le filtre, elle aurait dû proposer dans le cadre de l’entretien qu’elle assurait un rinçage du circuit d’eau de chauffage
— qu’elle n’a pas nettoyé le filtre lors de son intervention annuelle du 10 novembre 2014.
L’expert judiciaire a conclu ne pouvoir expliquer de façon certaine l’arrêt de fonctionnement de la pompe à chaleur, et retient qu’il peut trouver son origine dans plusieurs facteurs. Il indique que ses investigations ne lui ont pas permis de conclure que la panne résultait d’un vice caché de la pompe à chaleur, existant au jour de la vente ou antérieur et qui se serait révélé par la suite.
Il indique avoir surtout constaté une mauvaise installation, et une mise en service et des entretiens qui n’ont pas révélé ce qui aurait dû l’être (cf rapport page 29).
Au chef de sa mission lui demandant de fournir tous éléments techniques permettant à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues, il répond :
— que l’entreprise [W] [O] a commis diverses malfaçons dont celles qui sont en relation de causalité avec les désordres évoqués, soit la panne et la surconsommation de l’installation, consistent en
.une puissance de la PAC sous-dimensionnée
.une absence de nettoyage du circuit d’eau de chauffage
.l’absence de dégazeur entre la PAC et le ballon-tampon
.l’absence de thermostat d’ambiance pour réguler le plancher chauffant
.un mauvais positionnement de la sonde extérieure
.l’insuffisance de segmentation des boucles des planchers chauffants
.l’absence de produit anti-boue dans l’eau du circuit de chauffage
.le sous-dimensionnement du vase d’expansion
— que la société SDEEC
.aurait dû conseiller dans sa notice la mise en place d’un dégazeur lorsqu’il y a des radiateurs à l’étage, mais il ajoute qu’on ne peut lui reprocher de ne pas avoir conseillé lors de cette mise en service puisque la fiche qui lui avait été transmise laissait entendre que le chauffage n’était assuré qu’au rez-de-chaussée
.aurait dû fournir à M. [O] avant la mise en service des pieds à installer sous la PAC, indiquant que l’absence de ces pieds du 8 novembre au 23 décembre 2010, qui fut une période très froide selon les données météorologiques, a empêché l’écoulement des condensats et fait que la PAC a été continuellement prise par le givre sur cette partie basse, ce qui a pu provoquer une usure prématurée de l’évaporateur.
Il indique, justificatifs à l’appui (cf rapport pages 7 et 23), que la société SDEEC :
— a fabriqué la PAC
— l’a vendue à la société Energie 79 laquelle l’a revendue à l’entreprise [W] [O]
— a assuré la mise en service de la PAC chez les époux [U] le 18 novembre 2010, prestation qu’elle a facturée à l’entreprise [W] [O] laquelle l’a refacturée aux époux [U]
— a fourni le 23.12.2020 à l’entreprise [W] [O] et a elle-même posé ce jour-là, des pieds supports 'Rubber Foot’ sous la PAC
— a réalisé trois interventions d’entretien de la PAC en janvier 2012, avril 2013 et novembre 2014 à la demande des époux [U], auxquels elle a facturé les deux premières.
La compagnie Axa France Iard oppose à la société BPCE Iard des non-garanties, des exclusions et une franchis tirés des conditions générales et des conditions particulières de son contrat.
L’appelante objecte à bon droit qu’Axa n’est pas fondée à lui opposer des stipulations tirées des conditions particulières qu’elle produit, s’agissant de l’impression d’un document dépourvu de toute signature et/ou cachet, y compris donc de la société SDEEC, et dont le caractère contractuel n’est pas établi.
Les exclusions, notamment celle stipulées pour 'toute prestation de pose, de montage et/ou d’installation, y compris en sous-traitance', et la franchise, qui sont stipulées dans ces conditions particulières ne sont ainsi pas opposables à la BPCE Iard.
S’agissant des conditions générales produites par la compagnie Axa France Iard, leur applicabilité, et leur opposabilité à BPCE Iard, ne sont pas discutées, et l’appelante en argue à l’égard d’Axa.
Ces conditions générales 'responsabilité civile entreprise’ couvrent (cf pièce n°1) :
* la responsabilité civile avant livraison des produits ou réception des travaux qui s’exerce du fait
.des biens que l’assuré exploite
.des moyens matériels et humains qu’il met en oeuvre
.d’une prestation ou de travaux
* la responsabilité civile après livraison des produits ou réception des travaux qui s’exerce en raison des dommages ayant pour origine
.une erreur de conception
.un vice caché de fabrication, de montage, de matière
.un défaut de sécurité
.une erreur sur l’exécution des prestations
.une erreur dans la rédaction des instructions et préconisations d’emploi, des documents techniques et d’entretien de ces produits, matériaux et travaux
.un conditionnement défectueux
.une malfaçon des travaux exécutés
.un défaut de conseil lors de la vente.
Les fautes commises par la société SDEEC et qui ont concouru aux préjudices subis par les époux [U] tels qu’indemnisés par les condamnations dont BPCE sollicite la garantie partielle, sont couvertes par la police d’Axa.
Au vu de leur gravité et de leur incidence, elles justifient de condamner la société Axa France Iard à relever et garantir la compagnie BPCE Iard à proportion de 20% des condamnations prononcées à son encontre par le jugement en principal, intérêts, dépens et indemnité de procédure aux époux [U].
* sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Axa France Iard, qui est par infirmation condamnée à relever et garantir la compagnie BPCE pour partie des condamnations mises à sa charge en première instance, doit être regardée comme partie succombante devant la cour, et elle supportera les dépens d’appel.
Elle versera à la société BPCE Iard en application de l’article 700 du code de procédure civile une unique indemnité pour frais irrépétibles d’un montant de 3.500€.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
dans les limites de l’appel :
DÉBOUTE la société Axa France Iard des moyens d’irrecevabilité à agir qu’elle oppose à la BPCE Iard
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il déboute la société BPCE Iard de sa demande en garantie partielle de ses condamnations dirigée contre la société Axa France Iard
statuant à nouveau de ce chef :
CONDAMNE la société Axa France Iard à relever et garantir la compagnie BPCE Iard à proportion de 20% des condamnations prononcées à son encontre par le jugement en principal, intérêts, dépens et indemnité de procédure
ajoutant :
REJETTE toutes demandes autres, contraires ou plus amples
CONDAMNE la société Axa France Iard aux dépens d’appel
CONDAMNE la société Axa France Iard à payer 3.500€ à la compagnie BPCE Iard au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Prolongation ·
- Données ·
- Peine complémentaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Courriel ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe ·
- Mainlevée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fraudes ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Homologation ·
- Demande ·
- Cession ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avertissement ·
- Appel ·
- Licenciement ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Effet dévolutif ·
- Déclaration ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Salarié
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Autorisation ·
- Destination ·
- Atteinte ·
- Syndic ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indivision ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Délai ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Force majeure ·
- Urssaf
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contestation en matière de médecine du travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Compétence ·
- Artisanat ·
- Procédure accélérée ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Appel ·
- Mesure d'instruction ·
- Déclaration ·
- Incident ·
- Caducité
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Communications téléphoniques ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée
- Contributions indirectes et monopoles fiscaux ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Douanes ·
- Enseigne ·
- Mer ·
- Lunette ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Verre optique ·
- Débats ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Poisson ·
- Caducité ·
- Marc ·
- Mutuelle ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Société d'assurances ·
- Appel ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Collaborateur ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Catalogue ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Discrimination
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Pièces ·
- Salarié ·
- Opérateur ·
- Travail ·
- Fait ·
- Attestation ·
- Témoignage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.