Infirmation partielle 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 24 janv. 2025, n° 22/13807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13807 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société VIBER MEDIA c/ son Président domicilié en cette qualité audit siège, Association régie par la loi de 1901, Association LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 24 JANVIER 2025
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13807 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGG45
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS 04
APPELANTE
Société VIBER MEDIA
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 5]
immatriculée au RCS de LUXEMBOURG sous le numéro B184956
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
assistée de Me Xavier PERNOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Association LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL
Association régie par la loi de 1901 prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
numéro SIREN: 784 714 222
Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
assistée de Me Fabrice HERCOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société de droit luxembourgeois Viber Media est une filiale du groupe Rakuten. Elle développe, promeut et exploite un logiciel de messagerie instantanée, gratuite et sécurisée, pouvant être utilisé par Internet sur tout support et permettant d’échanger des fichiers, des messages et des appels audios et vidéos. La société Viber Media tire notamment ses revenus de l’affichage de bannières publicitaires sur sa messagerie.
La Ligue de Football Professionnel (LFP) est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 composée de l’ensemble des clubs professionnels de football français. Elle exerce une mission de service public par délégation de la Fédération Française de Football et a notamment pour objet d’assurer l’organisation, la gestion, la réglementation, la promotion et le développement des activités du football professionnel français. La LFP organise ainsi et gère les championnats professionnels de football en France, notamment la Ligue 1 et la Ligue 2, mais aussi des tournois de football virtuel comme la e-Ligue 1 qui se déroule sur le jeu vidéo FIFA édité par Electronic Arts sur les consoles Playstation 4 et Xbox One.
Après une phase de discussion ayant entraîné une proposition de partenariat émise par la LFP le 16 janvier 2019, la société Viber Media et la LFP ont signé un contrat de partenariat le 16 octobre 2019 pour trois saisons de e-Ligue 1, à savoir 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022 moyennant le versement d’une redevance de 75.000 euros par saison. Le contrat est entré en vigueur rétroactivement le 7 octobre 2019, son terme étant prévu le 30 juin 2022.
Au mois de novembre 2019, la société Viber Media a cependant refusé de payer la première redevance au motif que le nombre de joueurs ayant réellement participé à la compétition était insuffisant. Elle a également arrêté d’apporter des modifications techniques à son application.
La LFP a alors, en janvier 2020, fait appel à la solution en libre accès proposée par une société concurrente, Discord, afin d’apporter les développements techniques nécessaires pour la suite de la compétition.
En mars 2020, la Compétition de e-Ligue 1 a été suspendue en raison de la pandémie du Covid-19.
En mai 2020, la société Viber Media a résilié le contrat sur le fondement de l’article 16 du contrat « Cas de force majeure ».
Suivant exploit du 17 septembre 2020, la LFP a fait assigner la société Viber Media devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 20 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la société de droit luxembourgeois Viber Media à verser la somme de 90.000 euros TTC à l’Association régie par la loi du 1er juillet 1901 La Ligue de Football Professionnel au titre de la redevance 2019/2020, avec intérêts au taux contractuel de 1,5% à compter du 17 septembre 2020 date de l’assignation,
— condamné la société Viber Media à payer à la LFP la somme de 37.500 euros HT à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société Viber Media à payer à la LFP la somme de 7.820,50 euros au titre du remboursement de frais,
— débouté la LFP de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’image,
— débouté la société Viber Media de sa demande de nullité du contrat pour dol,
— débouté la société Viber Media de sa demande de résolution pour inexécution du contrat de partenariat,
— débouté la société Viber Media de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la société Viber Media à payer à la LFP la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné la société Viber Media aux dépens.
La société Viber Media a formé appel du jugement par déclaration du 19 juillet 2022 enregistrée le 19 août 2022.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 août 2024, la société Viber Media demande à la cour, au visa des articles 1104, 1112-1, 1130, 1131, 1137, 1178, 1217, 1223, 1224, 1225, 1227, 1229, 1231-1, 1231-2, 1231-5, 1240 et 1302 du code civil,, de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 et de la circulaire JUSC22008608C du 26 mars 2020 :
— de recevoir la société Viber Media en ses présentes écritures et les dire bien fondées ;
— de débouter l’association Ligue de Football Professionnel de toutes ses éventuelles demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Viber Media ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’association Ligue de Football Professionnel de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’image ;
— d’infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ;
— en conséquence, d’ordonner à l’association Ligue de Football Professionnel de rembourser à la société Viber Media les sommes payées au titre de l’exécution provisoire du jugement ;
— Et statuant à nouveau :
A titre principal,
— de prononcer la nullité pour dol du Contrat de partenariat conclu entre la société Viber Media et l’association Ligue de Football Professionnel en raison des mensonges, de la dissimulation et du manquement à son obligation d’information commis par la Ligue de Football Professionnel ;
— de condamner l’association Ligue de Football Professionnel à restituer à la société Viber Media la somme de 198.510 euros correspondant au montant investi ;
A titre subsidiaire,
— de prononcer la résolution pour inexécution du Contrat de partenariat conclu entre la société Viber Media et l’association Ligue de Football Professionnel, en raison des manquements de la Ligue de Football Professionnel à ses obligations d’information, d’exclusivité et d’organisation de la compétition de e-Ligue 1 ;
— de condamner l’association Ligue de Football Professionnel à restituer à la société Viber Media la somme de 198.510 euros correspondant au montant investi ;
A titre très subsidiaire,
— de condamner l’association Ligue de Football Professionnel en raison de ses fautes tant délictuelles que contractuelles à indemniser la société Viber Media à hauteur de 198. 510 euros correspondant à l’investissement réalisé en pure perte.
A titre infiniment subsidiaire,
— de prononcer la réduction du montant de la redevance due par la société Viber Media au titre du contrat, et la fixer à un montant de 8.035 euros devant être réglé par la société Viber Media à l’association Ligue de Football Professionnel ;
— de modérer la clause pénale prévoyant des indemnités de retard, et fixer le taux d’intérêt de retard à 2,31% par an à compter de la date de l’assignation.
Et en toute hypothèse,
— de condamner l’association Ligue de Football Professionnel à payer à la société Viber Media 100.000 euros au titre de son préjudice d’image et 50.000 euros au titre de son préjudice de perte d’audience ;
— de condamner l’association Ligue de Football Professionnel à payer à la société Viber Media la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 24 juillet 2024, l’association La Ligue de Football Professionnel demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1193,1212, 1225, 1231-1 du code civil, de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 :
— d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a limité à 37.500 euros le montant de la redevance due au titre de la saison 2020/2021 ;
— d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la Ligue de Football Professionnel de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’image ;
— d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a limité à 7.820,50 euros le montant du remboursement des frais à la LFP ;
— d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts de retard à la date de l’assignation ;
— de condamner la société Viber Media à payer à la Ligue de Football Professionnel la somme de 75.000 euros HT correspondant à la redevance de la saison 2020/2021 à titre de dommages et intérêts ;
— de condamner la société Viber Media à rembourser à la Ligue de Football Professionnel la somme de 18.769,20 euros ;
— de condamner la société Viber Media à payer à la Ligue de Football Professionnel la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d’image.
— de fixer le point de départ des intérêts de retard au 19 juin 2020 ;
— de confirmer le jugement de première instance en tous ses autres chefs ;
A titre subsidiaire,
— de dire et juger que la société Viber Media ne démontre ni le principe, ni le quantum de ses prétendus préjudices ;
— de débouter la société Viber Media de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
A titre plus subsidiaire encore,
— de limiter toute indemnisation du préjudice matériel de Viber à 1.959,30 euros ;
— de fixer le taux d’intérêts de retard au taux prévu par l’article L. 441-10 du code de commerce, à savoir le « taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage » ;
En tout état de cause,
— de débouter la société Viber Media de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner la société Viber Media à payer à la Ligue de Football Professionnel une somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société Viber Media aux entiers dépens de l’instance.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 12 septembre 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de nullité pour dol
La société Viber Media soutient que la LFP lui a sciemment menti et lui a dissimulé le nombre réel de joueurs de la compétition dans le but de surprendre son consentement. Elle fait également valoir qu’elle gravement violé son obligation précontractuelle d’information. Elle explique en effet que la LFP lui a fait miroiter la possibilité d’acquérir environ 45.000 nouveaux utilisateurs de son service de messagerie instantanée, en devenant la messagerie officielle de la compétition. Elle affirme que la LFP lui a présenté un « écosytème de la Compétition » incluant 45.000 joueurs pour la saison 2017/2018 et 55.000 joueurs pour la saison 2018/2019 alors qu’in fine, lors de la saison 2019/2020, la compétition de e-ligue 1 n’a comptabilisé qu’un total de 15.748 joueurs uniques y ayant effectivement participé, et que c’est sur la foi de ces chiffres de participation qu’elle a pris la décision, en interne, de consentir à la conclusion du contrat de partenariat. Elle en déduit que la LFP a commis un dol en lui mentant, en lui dissimulant des informations dont elle connaissait le caractère déterminant et en manquant à son obligation d’information.
L’association La Ligue de Football Professionnel soutient n’avoir rien dissimulé à la société Viber Media dans le cadre de leurs négociations et souligne que celle-ci se prévaut d’une notion créée par elle de toutes pièces et mentionnée pour la première fois plusieurs mois après la conclusion du contrat, celle de « joueur unique », qui correspondrait aux joueurs ayant participé à au moins un tournoi de qualification de la e-Ligue 1. Elle insiste sur le fait que les éléments qu’elle a communiqués en amont de la conclusion du contrat ne portent pas sur cette nouvelle notion de « joueur unique » et ne peuvent donc être qualifiés de mensongers ou trompeurs. Elle explique avoir, le 16 janvier 2019, dans un slide de la présentation du Partenariat, fait référence aux joueurs qui se sont inscrits sur le site de la e-Ligue 1 dans le but d’y participer et qui ont reçu un email de confirmation par la LFP pour les inviter à participer. Elle expose ainsi que toute personne qui s’inscrit sur le site de la e-Ligue 1, manifestant son intérêt pour la compétition, est par définition un joueur du jeu FIFA, objet de la e-Ligue 1, et peut donc être qualifiée de joueur, nonobstant sa non-participation à la e-Ligue 1. Au demeurant, elle soutient que la visibilité accordée à Viber grâce au pouvoir publicitaire de la LFP et les droits concédés au titre du contrat étaient bien plus larges que la seule utilisation d’un système de messagerie qui ne représente qu’un élément, très mineur, des droits marketing concédés. Elle conclut que les informations pertinentes et nécessaires pour la validation du partenariat par Viber étaient l’image de la e-Ligue 1 et son audience, qui ne se limitait ni au nombre d’inscrits (45.000) ni aux prétendus « joueurs uniques », comme la portée publicitaire le démontre dans les faits. Le LFP fait ainsi valoir qu’elle n’a jamais eu l’intention de tromper Viber.
En vertu de l’article 1130 du code civil :
« L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
Aux termes de l’article 1131 du code civil :
« Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. »
Aux termes de l’article 1137 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2018 :
« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
En vertu de l’article 1139 du même code dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016 :
« L’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat. »
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016 :
« [Localité 4] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
Le contrat de partenariat « Partnership Agreement » signé le 16 octobre 2019 entre la LFP et la société Viber Media précise en préambule que « Viber fait part de son intérêt à conclure un accord de partenariat avec la LFP en vue de devenir un Sponsor officiel de la Compétition. »
L’article 1 « Objet du présent accord » est ainsi libellé : « La LFP accorde à Viber les droits et avantages relatifs à la Compétition décrits en Annexe 1 (les « Droits de commercialisation »), pour la promotion des services de Viber à l’échelle internationale. »
L’Annexe 1 évoque les droits de commercialisation suivants :
— Association à la compétition : droit d’utiliser la désignation suivante « Viber, Fournisseur officiel de [Nom du sponsor-titre] e-Ligue 1 » et/ou « Hub social officiel de [Nom du sponsor-titre] e-Ligue 1 » ou toute autre dénomination préalablement approuvée par la LFP sur tous les médias y compris la télévision, les panneaux d’affichage, les médias numériques, les médias sociaux et la presse, le droit d’utiliser les marques déposées de la Compétition, le droit d’utiliser les noms et marques déposées des équipes participant à la Compétition,
— Opportunités
— droits et avantages de Viber : droits à l’image, visibilité de l’événement (intégration de la visibilité de Viber dans la présentation de la compétition), digital (droit de publier le contenu de la e-Ligue 1 sur le chatbot de Viber, Viber sera associée si la LFP décide de lancer de nouvelles plateformes de réseaux sociaux), billetterie, activation (accès aux joueurs pour créer du contenu), promotion (Viber sera associée à toutes les campagnes média lancées par la LFP pour faire la promotion de la eL1 (présence de son logo)).
Le préambule puis le contenu du contrat de partenariat laissent apparaître que son objet ne se limitait pas à la seule mise en place d’une messagerie gérée par Viber mais concernait plus largement un sponsoring en vue de lui donner de la visibilité par différents vecteurs.
Pour soutenir que la LFP aurait majoré le nombre d’utilisateurs uniques et ainsi la tromper sur le public réellement touché, la société Viber Media invoque la notion de « joueur unique » qu’elle définit comme une personne qui s’est inscrite et qui participe effectivement à la Compétition.
Les circonstances des négociations engagées en amont de la conclusion du contrat, lesquelles se sont traduites par la communication à la société Viber Media d’un certain nombre d’éléments chiffrés, permettent de déterminer si l’appelante a été destinataire d’informations volontairement erronées ou incomplètes la conduisant à contracter.
La présentation communiquée par la LFP à la société Viber Media comprenait les informations suivantes :
— « 45K registered and regularly impacted players » soit 45.000 joueurs inscrits et régulièrement impactés lors de la saison 2017/2018,
— 54.000 joueurs inscrits lors de la saison 2018/2019.
En outre, le document de présentation mentionne « A targeted and growing audience » (« un public ciblé et en pleine expansion ») qui fait référence non seulement aux joueurs actifs dans la compétition mais également aux spectateurs et non aux seuls joueurs. Comme l’explique la LFP, 45.000 joueurs de FIFA inscrits sur le site de la e-Ligue 1 ont fourni leurs coordonnées et sont destinataires des éléments de communication et annonces diffusés par la LFP dans le cadre de la compétition. Les données mentionnent encore que 1842 utilisateurs de Facebook interagissent chaque jour avec des publications de la e-Ligue 1 et le compte Twitter de la e-Ligue 1 comporte 1066 tweets lus 7,3 millions de fois.
La LFP indique que pour la saison 2019/2020, le nombre de joueurs inscrits pour participer à la Compétition et ayant reçu un email de la LFP a été de 77.000, nombre qui excède donc largement celui présenté à la société Viber Media pour les deux saisons précédentes et confortant l’information d’une « growing audience » (public en pleine expansion).
Il n’apparaît donc pas, à la lumière de ces éléments, que la société Viber Media ait pu être induite en erreur sur l’étendue de l’audience de la compétition, soit sur le nombre de joueurs inscrits. Elle n’a pas sollicité, sauf postérieurement à la conclusion du contrat, de renseignement sur le nombre de joueurs ayant effectivement, après s’être inscrits, participé à la compétition. Dans un courriel du 30 octobre 2019, M. [T] [Z] écrit : « Serait-il possible d’avoir les chiffres détaillés de participation à la compétition l’année dernière, particulièrement le nombre d’utilisateurs uniques (qu’ils aient participé à un ou plusieurs tournois de qualification) ' » en évoquant « la déperdition d’utilisateurs entre l’étape Viber et la participation finale au tournoi ». Puis dans un courriel du 10 janvier 2020, M. [F] écrit notamment : « le point le plus critique de notre côté reste un nombre de participants à la compétition bien moindre qu’annoncé, et où nous attendons un geste financier fort. J’attends votre retour et votre proposition sur ce point pour début février. En parallèle, n’hésitez pas à nous faire part des actions complémentaires que vous comptez mener pour augmenter la conversion des utilisateurs ayant créé un compte e-Ligue 1, mais qui ne participent pas au tournoi. »
Par ailleurs, si la société Viber Media insiste sur le caractère déterminant dans la conclusion du contrat de partenariat du nombre de « joueurs uniques » donc participant effectivement à la Compétition et non seulement le nombre d’inscrits, le préambule et l’objet dudit contrat ainsi que le détail des droits de commercialisation en Annexe 1 démontrent que la visibilité de Viber ne se limitait pas à l’utilisation de sa messagerie instantanée.
Enfin la Ligue de Football Professionnel, en communiquant des chiffres exacts et non tronqués sur la fréquentation de la e-Ligue 1, et ce bien en amont de la conclusion du contrat, permettant ainsi à la société Viber Media de s’enquérir de l’audience effective et de toute information sur le jeu des inscrits, n’a failli ni à une quelconque obligation précontractuelle d’information ni à sa loyauté dans les pourparlers. Elle ne s’est ainsi, contrairement à ce que soutient la société Viber Media, rendue coupable d’aucune dissimulation ou tromperie.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté la société Viber Media de sa demande de nullité du contrat pour dol.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat
La société Viber Media fait d’abord valoir que la LFP a gravement manqué à son obligation d’information ce qui est une inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat. Elle soutient ensuite avoir découvert que la LFP avait fait appel aux services de la société concurrente Discord pour organiser certaines phases de la compétition ce qui est une grave violation de l’exclusivité qui lui avait été contractuellement accordée concernant les services de messagerie instantanée nécessaires à l’organisation de la compétition. Elle fait valoir que la LFP a cessé d’exécuter son obligation d’organiser la compétition, justifiant ainsi la résiliation du contrat par Viber.
La LFP soutient qu’elle n’a violé aucune obligation contractuelle d’information et n’a pas violé l’exclusivité du contrat dans la mesure où la société Viber l’a contrainte à utiliser une autre plateforme en refusant d’opérer les développements techniques nécessaires, en contradiction complète avec la lettre du contrat. Elle insiste sur le fait qu’elle n’était pas tenue à l’égard de Viber d’une obligation d’organisation des matches, a fortiori selon un rythme et un calendrier définis. Elle en conclut qu’elle n’a commis aucune faute
Aux termes de l’article 1217 du code civil :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En vertu de l’article 1224 du même code :
« La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Il est rappelé que l’article 1 du contrat de partenariat précise son objet en ces termes :
« La LFP accorde à Viber les droits et avantages relatifs à la Compétition décrits en Annexe 1 (les « Droits de commercialisation »), pour la promotion des services de Viber à l’échelle internationale. »
L’article 3 « Clause d’exclusivité » contient les dispositions suivantes :
« Les Droits de commercialisation accordés par la LFP à Viber en vertu du présent Accord sont exclusivement réservés à Viber dans le cadre de la Compétition pour les catégories suivantes : chat et application de messagerie instantanée et d’appels (la « Catégorie Viber »).
L’exclusivité accordée signifie que la LFP s’interdira d’accorder des droits identiques ou similaires liés à la Compétition aux concurrents de Viber opérant principalement dans la Catégorie Viber (ex. WhatsApp, Telegram, Skype).
Viber reconnaît et accepte que les clubs/joueurs participant à la Compétition peuvent signer des contrats avec les concurrents de Viber.
(')
Nonobstant les engagements de la LFP établis dans le présent Article 3, il est convenu et entendu que la LFP pourra décider, à titre exceptionnel, d’autoriser les joueurs à utiliser son propre système de chat/messagerie accessible uniquement sur son site Internet dédié à la Compétition, étant entendu que cette manière de procéder ne devra pas être connue initialement par les joueurs ou tout autre tiers et ne sera pas référencée sur Internet. Cette manière de procéder (en marque blanche en ce qui concerne le chat) sera réservée et proposée, au cas par cas, aux joueurs se plaignant de ne pas parvenir à se connecter à l’application Viber pour des motifs spécifiques, sérieux et justifiés (par exemple, pas assez de données cellulaires avec leur abonnement, impossibilité de se connecter à Viber en raison du modèle/de la génération du téléphone portable, le joueur n’ayant qu’un seul ordinateur, etc.). La LFP fournira un rapport mensuel du nombre d’utilisateurs auxquels la LFP a ouvert son propre système de chat/messagerie. »
L’article 6 « Résiliation » prévoit :
« Chaque Partie est en droit de résilier automatiquement et immédiatement la relation contractuelle avec l’autre Partie sans aucune formalité juridique, moyennant une notification écrite, si l’autre partie manque à l’une de ses obligations essentielles prévues par le présent Accord et n’a pas remédié à cette violation substantielle dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification (s’il est possible de remédier à la violation en question). »
S’agissant de la violation d’une obligation contractuelle d’information, reprise par la société Viber Media à l’encontre de la LFP au stade de l’exécution du contrat sur le nombre de joueurs participant effectivement à la Compétition, force est de constater d’une part que le contrat ne contient pas d’obligation de ce type et d’autre part qu’en réponse aux interrogations de son cocontractant postérieurement à la conclusion du contrat il a été répondu de façon idoine par la LFP sur les inscrits et les participants ainsi que les causes possibles de la déperdition.
S’agissant de l’exclusivité accordée à Viber, l’article 3 du contrat prévoit cependant l’utilisation exceptionnelle d’un autre système de messagerie « en marque blanche en ce qui concerne le chat » et ce pour des motifs techniques. Or il n’est pas contesté que la société Viber Media a, en contravention de ses propres obligations, refusé d’apporter les développements techniques requis à sa messagerie. En outre la LFP produit un certain nombre de doléances d’utilisateurs confirmant les dysfonctionnements affectant la messagerie de Viber et justifiant une solution ponctuelle de substitution.
En outre, contrairement à ce qu’indique Viber qui impute à la LFP la déperdition de joueurs, le processus d’inscription sur l’application est visiblement un frein notable. La LFP en a alerté Viber par courriel du 29 octobre 2019 en ces termes :
« Dernier point : l’intégration de Viber dans le processus d’inscription
cette nouvelle étape supplémentaire dans l’inscription semble un peu « décourager » des participants, d’après les retours que nous avons de la communauté.
En effet, nous perdons des utilisateurs entre l’inscription sur Viber et le retour sur le site pour participer à la compétition. Viber dénombre plus de 8000 utilisateurs uniques alors que nous en décomptons moins sur le site. On constate que tous les joueurs n’ont pas encore finalisé une inscription à une coupe spécifique, car ils ne reviennent pas sur le site après être passé sur l’appli. Mais je sais que vous travaillez dessus avec les équipes. »
Viber, qui n’a pas contesté ce constat de la LFP, a d’ailleurs dans son courriel du 30 octobre 2019 indiqué mettre en place un plan d’action pour y remédier.
Il ne peut dès lors être reproché à la LFP d’avoir recouru à la messagerie Discord pour pallier la carence de Viber vis-à-vis de ses utilisateurs et ce sans nuire à la visibilité de Viber puisque l’affichage de « Viber Rakuten » sur les différents supports liés à la e-Ligue 1 se poursuivait.
Enfin la société Viber Media se prévaut d’un manquement à l’obligation d’organiser la Compétition et les matches la composant.
Le règlement officiel e-Ligue 1 précise en introduction que « L’e-sport désigne la pratique sur internet ou en lan-party d’un jeu vidéo obligatoirement multi-joueurs par le biais d’un ordinateur et de consoles. » Il désigne la compétition de l’e-Ligue 1 comme un tournoi de football virtuel en ligne et évoque des tournois physiques et en ligne.
La période de crise sanitaire a empêché la tenue de tournois physiques de e-Ligue 1. Le calendrier des rencontres étant bouleversé, les tournois en ligne de e-Ligue 1 ont également été suspendus.
La LFP a néanmoins mis tout en 'uvre pour la reprise des tournois et en a informé son cocontractant. D’autre part, la LFP verse aux débats un certain nombre de justificatifs de la visibilité accordée à Viber par ses soins, notamment par la présence du logo « Rakuten Viber » sur l’ensemble des diffusions et retransmissions de la e-Ligue 1 sur beIn Sports. La seule suspension de la Compétition et des matches pendant la période de confinement ne peut dès lors justifier la résolution pour inexécution du contrat de partenariat comme sollicitée et la société Viber Media sera déboutée de sa demande à ce titre ainsi que de sa demande subséquente de condamnation à lui restituer la somme de 198.510 euros correspondant au montant investi. La demande très subsidiaire de la société Viber Media invoquant des fautes « tant délictuelles que contractuelles » de la LFP à son égard ne saurait davantage prospérer, de même que ses demandes de réparation au titre de son préjudice d’image et de son préjudice de perte d’audience, la société Viber Media échouant à démontrer l’existence d’une faute de la LFP à l’origine d’un préjudice subi par elle.
Sur les demandes de la LFP
La LFP soutient que la société Viber Media a manqué à ses obligations contractuelles de délivrance conforme et de paiement, qu’elle a résilié abusivement le Contrat et doit être condamnée à l’indemniser de l’ensemble des préjudices subis du fait des fautes commises. Elle fait en effet valoir que la société Viber Media a manqué à son obligation de livrer une solution de messagerie, contrairement à l’article 11 du contrat.
La société Viber Media soutient qu’elle n’a pas commis de faute en résiliant le contrat conformément à son article 16 dans la mesure où l’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020 était inapplicable, visant uniquement les « clauses sanctions ». Elle fait valoir que la LFP avait une obligation relative à l’organisation de la Compétition et des matches la composant et a manqué à ses obligations en raison de la pandémie du Covid-19. La société appelante considère avoir suspendu légitimement son obligation de paiement.
L’article 4 « Conditions d’utilisation » contient les dispositions suivantes :
« (')
Les frais techniques liés aux Droits de commercialisation seront à la charge de Viber. Ces frais concerneront principalement la réalisation de tout matériel publicitaire/promotionnel, l’exercice de toute activité, la réalisation de tout support audiovisuel spécifique à Viber ; de même, tous les frais techniques liés à l’intégration de l’application Viber sur le site Internet de la e-Ligue 1 et les frais liés aux interfaces de programmation d’application (API) qui seront développées par Viber (les « API de Viber »), seront à la charge de Viber. Nonobstant ce qui précèdent, les Parties conviennent de deux exceptions à ce principe : tous les frais liés à la présentation graphique et/ou aux toiles de fond de la Compétition réalisées par la LFP seront supportés par la LFP et tous les frais liés au développement et à l’intégration des API de la LFP (tels que définis dans la section 8 ci-dessous) seront supportés par la LFP jusqu’à 15.000 euros, étant entendu que tous frais raisonnables liés au développement et à l’intégration des API de la LFP excédant ce montant seront pris en charge par Viber et devront préalablement être approuvés par Viber. Les frais supplémentaires liés au développement et à l’intégration pour les saisons suivantes seront examinés et convenus par les Parties. »
L’article 5 « Contrepartie financière » prévoit :
« En contrepartie de tous les droits accordés en vertu du présent Accord pendant la Période de partenariat, y compris les Droits de commercialisation dans la Catégorie Viber, les droits de propriété intellectuelle et les API de la LFP, et sous réserve de l’Article 6, Viber sera tenue de verser à la LFP une redevance nette totale de 225.000 euros (hors taxes), répartis comme suit (les « Contreparties Financières ») :
75.000 euros (hors taxes) pour la saison 2019/2020 ;
75.000 euros (hors taxes) pour la saison 2020/2021 ;
75.000 euros (hors taxes) pour la saison 2021/2022.
Ces Contreparties financières seront versées à la LFP, pour chaque saison, en deux (2) versements, avant ou au plus tard le 1er juillet et le 1er janvier pour chaque saison, à la différence que le premier versement correspondant à la saison 2019/2020 sera dû au plus tard le 15 novembre 2019.
Viber sera tenue de verser les Contreparties financières à la LFP, ce qui constitue une obligation essentielle de l’Accord.
En sa qualité de bénéficiaire des Droits de commercialisation, Viber est la destinataire des factures de la LFP. Viber procédera au règlement des Contreparties financières à la LFP dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la date de réception des factures correspondantes envoyées par la LFP au moins 30 (trente) jours avant la date d’échéance du paiement de chaque Contrepartie financière.
(…) ».
L’article 11 prévoit :
« Pendant la durée de l’Accord, Viber sera tenue de mettre à disposition le Chatbot de Viber conformément à l’Accord, en vertu d’une obligation de performance technique.
Plus particulièrement, Viber s’engage à :
s’assurer que le » Chatbot de Viber (à l’exception des Engagements de la LFP vis-à-vis du Chatbot) respecte l’ensemble des législations et réglementation applicables ;
s’assurer que le Chatbot de Viber respecte le format de la Compétition ;
entretenir le Chatbot de Viber, y compris, sans s’y limiter, en fournissant tous les correctifs de sécurité et toutes les mises à jour que Viber met généralement à disposition de l’ensemble de ses clients conformément au présent Accord ;
coopérer dans une mesure raisonnable avec les prestataires de service et les sous-traitants de la LFP pour l’implémentation du Chatbot et des services de Viber liés à la Compétition ;
respecter les directives raisonnables de la LFP concernant l’organisation des e-matchs, qui seront communiqués à Viber dans un délai suffisant avant la date d’implémentation souhaitée ;
(…) »
Aux termes de l’article 16 « Cas de force majeure » du contrat :
« Aucune Partie ne sera tenue responsable de toute violation de l’une de ses obligations aux termes de l’Accord découlant d’un cas de force majeure.
En cas de force majeure, la Partie prétendant être affectée par un cas de force majeure sera tenue d’informer l’autre partie immédiatement par courrier recommandé avec avis de réception, et les Parties s’efforceront en toute bonne foi de prendre toutes les mesures raisonnables pour limiter les effets d’un tel événement et poursuivre l’exécution de l’Accord dans les meilleures conditions possibles.
Si la période d’inexécution devient déraisonnable et empêche les Parties d’exécuter l’Accord, celui-ci pourra être suspendu pendant la durée nécessaire. Si la période d’inexécution excède un (1) mois, l’autre Partie sera en droit de résilier l’Accord, en envoyant à la Partie prétendant être affectée par un cas de force majeure un courrier recommandé avec avis de réception, sans que l’autre Partie ne puisse prétendre à une quelconque indemnisation.
A toutes fins utiles, si l’Accord est résilié en raison d’un cas de force majeure, tout montant déjà versé par Viber au moment de la résiliation, pour les composantes effectives du Partenariat qui ont été remplies, restera la propriété de la LFP. »
S’agissant du refus de Viber de délivrer une solution de messagerie selon la LFP, force est de constater que dans son courriel du 10 janvier 2020, Viber écrit à la LFP : « Enfin, pour les Coupes Club, organisées en février, en parallèle de la fin de la compétition Q2, nous souhaitons minimiser du développement supplémentaire sur le chatbot, car cela ne concerne que 160 joueurs. Nous pourrions garder un fonctionnement similaire dans le cas où les matchs de la coupe (aller-retour) sont programmés et envoyés au fur et à mesure à chaque joueur. »
Or, au-delà de la nécessaire adaptation continue du chatbot pour un fonctionnement fluide et actualisé auprès des utilisateurs, que Viber a manifestement refusé de mettre en 'uvre à compter de janvier 2020 ce en contravention de ses obligations résultant notamment de l’article 11 précité, la LFP produit de nombreux exemples des doléances des participants à la compétition sur l’application Viber. Le 21 janvier 2020, la LFP a informé, en sollicitant son accord, Viber de la gestion de « la coupe club sans l’utilisation de l’appli pour générer les tableaux et les résultats ». Compte tenu de cette inexécution de Viber, il ne peut être reproché à la LFP d’avoir fait appel à la solution en libre accès de Discord pour y remédier mais ce sans pour autant substituer la visibilité accordée à Viber à l’attention de Discord.
La société Viber Media a également refusé d’acquitter la redevance à laquelle elle était tenue en vertu de l’article 5 du contrat et ce dès la première échéance, s’affranchissant ainsi unilatéralement de son obligation de paiement résultant dudit article.
Or le premier versement de 75.000 euros HT soit 90.000 euros TTC relatif à la saison 2019/2020 est devenu exigible le 15 novembre 2019. La LFP a mis en demeure la société Viber Media de lui régler la somme due par lettre de son conseil adressée le 15 juin 2020 et reçue le 19 juin 2020, en vain.
Ce faisant, la société Viber Media s’est dès l’origine arrogée le droit de ne pas payer la LFP en soutenant, après que la redevance fut devenue exigible, que ce refus était lié au nombre insuffisant de participants à la compétition.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont relevé que la société Viber Media ne pouvait, tout en sollicitant un geste financier de la part de la LFP, se dispenser d’exécuter son obligation de paiement et ce d’autant que la crise sanitaire n’était pas encore engagée.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il condamné la société Viber Media à payer à la LFP la somme de 75.000 euros HT soit 90.000 euros TTC. En revanche il sera infirmé en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts sur cette somme à la date de l’assignation. La LFP produit en effet une lettre recommandée mettant la société Viber Media en demeure de payer cette somme, adressée le 15 juin 2020 et réceptionnée le 19 juin 2020. L’application d’un taux d’intérêt contractuel à hauteur de 1,5%, librement discuté par les parties dans leur contrat de partenariat n’apparaît pas constituer une clause pénale excessive nécessitant réduction comme le sollicite la société Viber Media qui s’est volontairement soustraite à son obligation de paiement dès l’origine. Les intérêts au taux contractuel de 1,5 % courront donc à compter du 19 juin 2020.
Sur la résiliation opérée par la société Viber Media en invoquant l’article 16 du contrat relatif à la force majeure, il importe de retracer la chronologie des échanges entre les parties concomitamment à la crise sanitaire et de déterminer si leur comportement entre dans les prévisions dudit article.
Le 13 mars 2020 la LFP a suspendu la e-Ligue 1 en raison des mesures adoptées par le Gouvernement pour faire face à la crise sanitaire. A compter du 6 mai 2020, la LFP a travaillé à la reprise de la Compétition et en a informé la société Viber qui a répondu par courriel du 12 mai 2020 « Très bonne nouvelle pour la reprise de la e-Ligue 1. Quelles sont les modalités et le calendrier de la reprise ' Tous les modes se joueront-ils en mode online, ou prévoyez-vous de garder le programme initial avec des rencontres en physique ' ». La LFP répond le même jour : « Nous sommes en train de travailler les modalités de reprise avec EA, mais pour le moment, nous partons sur du 100% online, pour des questions de sécurité sanitaire. Il est possible que la grande finale se joue en offline, mais on décidera probablement au dernier moment. »
Pourtant par lettre recommandée du 20 mai 2020, la société Viber Media a résilié le contrat en invoquant la force majeure, prévue par l’article 16, en ces termes :
« En raison de la situation de Covid-19, la compétition de e-Ligue 1 a été suspendue et, le 13 mars 2020, la LFP nous a informés de cette situation (le « Cas de force majeure »). En vertu de l’Article 16 de l’Accord, une partie est en droit de résilier l’Accord si la non-exécution liée au Cas de force majeure excède un (1) mois, sans que l’autre partie puisse prétendre à une indemnisation. Ainsi, et sans préjudice de tout autre droit de Viber en vertu de l’Accord et de toute autre revendication de Viber à l’égard de la LFP, telles que précisées dans les sections 1 et 2 du présent courrier, nous vous informons par la présente de notre volonté de résilier l’Accord qui nous lie conformément à l’Article 16 de l’Accord. Ladite résiliation prendra immédiatement effet à la date du présent courrier, soit le 20 mai 2020 (la « Date de résiliation »).
Compte tenu de la non-exécution de la part de la LFP de l’Accord, de la violation par la LFP des droits de Viber, de sa violation substantielle dudit Accord et de la cessation de la compétition de e-Ligue 1, tel qu’indiqué dans les sections 1-3 ci-dessus, la résiliation est entérinée sans aucun paiement de notre part. »
Comme le souligne la LFP, si l’organisation des matches de la e-Ligue 1 a été suspendue, l’ensemble des autres obligations liées au contrat de partenariat et permettant à Viber d’obtenir de la visibilité sur tous supports notamment en faisant usage de la dénomination de « fournisseur officiel de la e-Ligue 1 » et d’apparaître dans toute publication pendant cette période n’a pas cessé. Le contrat n’a donc été que partiellement suspendu et non intégralement inexécuté comme le soutient la société appelante.
Enfin la rédaction de l’article 16 prévoit le cas de la résiliation par l’une des parties et entre ainsi dans le champ d’application de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 qui prévoit que « Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l’article 1er ». Ce dernier prévoit que « Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. ». Les premiers juges ont donc exactement décidé que la clause résolutoire ne pouvait avoir d’effet pendant cette période et que la société Viber ne pouvait s’en prévaloir pour résilier le contrat. Le jugement sera confirmé en ce qu’il dit que le contrat de partenariat du 16 octobre 2019 a été résilié aux torts exclusifs de la société Viber Media.
Par ailleurs, la LFP réclame, à titre de dommages et intérêts, le montant de la redevance qu’elle aurait dû percevoir pour la saison 2020/2021.
L’article 1212 du code civil dispose que « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme. »
Certes l’article 6 précité prévoit que « Toute résiliation en vertu de la présente Clause sera sans préjudice des droits et/ou recours de la Partie non-fautive vis-à-vis de la Partie fautive » mais aussi, dans l’hypothèse d’une résiliation imputable à une violation substantielle de Viber, que « si la résiliation a lieu entre le 1er janvier et le 30 juin d’une saison, Viber s’engage à payer immédiatement, en sus, la moitié de la somme due pour la saison suivante. ». Comme le soutient la LFP, ce cas ne peut concerner qu’une résiliation initiée par la LFP puisqu’il est question d’une « violation substantielle de Viber ». Or la société Viber Media a pris seule l’initiative de résilier le contrat.
Il en résulte que le droit commun demeure applicable et que la LFP, qui a perdu son sponsor cinq mois avant le début de la saison suivante, a subi un préjudice à hauteur du montant de la redevance qu’elle aurait dû percevoir au titre de la saison 2020/2021 soit la somme de 75.000 euros HT. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il n’a accordé à la LFP que la moitié de cette somme et la société Viber Media sera condamnée à verser à la LFP la somme de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La LFP réclame encore les sommes de :
— 18.769,20 euros TTC (15.641 euros HT) au titre des frais déboursés en application de l’article 4 du contrat,
— 10.000 euros au titre du préjudice d’image.
L’article 4 prévoyait la prise en charge par la LFP jusqu’à 15.000 euros de frais de développement pour faciliter l’intégration technique de la messagerie de Viber. La résiliation anticipée opérée par la société Viber Media a rendu ces investissements partiellement inutiles sachant que la relation contractuelle devait durer trois ans. Les premiers juges ont justement décidé que la contribution de la LFP devait être considérée comme amortie sur deux années sachant qu’en vertu de l’article 6 Viber pouvait résilier au bout de deux saisons. Le tribunal sera donc confirmé en ce qu’il a condamné Vber à régler à la LFP la somme de 7.820,50 euros à titre de dommages et intérêts.
La LFP explique ensuite n’avoir réussi à mettre en place un nouveau partenariat avec Uber Eats que pour la saison 2022/2023. Elle soutient avoir subi un préjudice d’image sans pour autant, hormis quelques messages d’utilisateurs mécontents dont elle ne démontre pas qu’ils en auraient retiré une image durablement affectée de la LFP, apporter les preuves nécessaires à établir son existence. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Viber Media succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens. Il n’est en outre pas inéquitable de la condamner la société Viber Media à payer à l’association La Ligue de Football Professionnel la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts sur la somme de 90.000 euros TTC à compter du 17 septembre 2020 date de l’assignation et en ce qu’il fixé le montant des dommages et intérêts dus pour la saison 2020/2021 à 37.500 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE la société Viber Media de toutes ses demandes ;
FIXE le point de départ des intérêts sur la somme de 90.000 euros TTC au 19 juin 2020 ;
CONDAMNE la société Viber Media à payer à la Ligue de Football Professionnel la somme de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la saison 2020/2021 ;
CONDAMNE la société Viber Media aux dépens ;
CONDAMNE la société Viber Media à payer à l’association La Ligue de Football Professionnel la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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