Désistement 27 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 27 août 2025, n° 22/03664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, S.A. MMA IARD, S.A.S. WEIL - [ O ] - LUTZ, S.A.S. [ V ] &, S.C.I. [ Adresse 11 ] |
Texte intégral
Copie à :
— la SELARL LX COLMAR
— la SELARL V² AVOCATS
— la SELARL ACVF ASSOCIES
le 27 Août 2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 22/03664 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H5W2
Minute n° : 353/25
ORDONNANCE du 27 Août 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour
INTIMES – APPELANTS INCIDEMMENT :
Monsieur [R] [Z], en liquidation judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.C.I. [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour
INTIMEES :
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.A. MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentées par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la Cour
INTERVENANTES VOLONTAIRES – APPELANTES INCIDEMMENT :
S.A.S. [V] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [H] [V], mandataire judiciaire de M. [R] [Z], en redressement judiciaire
[Adresse 2]
S.A.S. WEIL-[O]-LUTZ, prise en la personne de Me [T] [O], administrateur judiciaire de M. [R] [Z]
[Adresse 5]
représentées par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l’audience du 4 juillet 2025 de Mme VELLAINE, cadre greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
Vu le jugement rendu le 18 août 2022 par le Tribunal judiciaire de Colmar, qui a':
'
CONDAMNE solidairement la’SCI'[Adresse 12] et’Monsieur'[R] [Z] en sa qualité de caution à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE venant aux’droits de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE la somme de 109 763,29 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2016, et ce, dans la limite de 891 826,75 euros pour Monsieur [R] [Z] ;'
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE venant aux droits de’la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE la somme de 343 010,29 euros à titre de dommages et intérêts';'
DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE venant’aux droits de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE de ses demandes formées’ à l’encontre de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES y compris sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;'
DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE venant aux droits de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE de son appel en garantie formé contre Maître [M] [K]';'
CONDAMNE in solidum la SCI GRAND [Adresse 13] N41 et Monsieur [R] [Z] à payer à la’ SA CAISSE’D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE venant’ aux’ droits de’la’SA’CAISSE’D'EPARGNE ET’DE PREVOYANCE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;'
CONDAMNE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE venant aux droits de la SA CAISSE D’EPARGNE’ET DE PREVOYANCE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE à payer :
— à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1.300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— à 'Maître [M] [K] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;'
CONDAMNE in solidum la SCI [Adresse 9] et Monsieur [R] [Z] aux entiers frais et dépens';'
ORDONNE l’exécution provisoire sur les condamnations suivantes :
— la condamnation solidaire de la SCI GRANDE RUE N41 et de Monsieur [R] [Z] au paiement de la somme de 109.763,29 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 25 octobre 2016 ;
— la condamnation de Monsieur [R] [Z] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE venant aux droits de’la’SA’CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE des dommages et intérêts mais uniquement à hauteur de 180.000 euros ;
— les condamnations aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile.
'
Vu l’appel émanant de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE par acte du 29 septembre 2022, par lequel la banque a sollicité l’infirmation du jugement,'
'
Vu les actes de constitutions d’intimées des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en date du 14 octobre 2022, de Monsieur [R] [Z] et de la SCI [Adresse 10] en date du 9 novembre 2022, de la SAS [V] &'Associés, prise en la personne de Me [H] [V], mandataire judiciaire de M. [R] [Z] en date du 16 juin 2023 et de la SAS WEIL-[O]-LUTZ, prise en la personne de Me [T] [O], administrateur judiciaire de M. [R] [Z] en date du 28 juin 2023,
Vu les conclusions datées du 12 septembre 2024, transmises par voie électronique le 13 septembre 2024, de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, demandant à ce qu’il lui soit donné acte de son désistement d’appel et qu’il soit statué ce que de droit quant aux frais,
'
Vu la note datée du 30 mai 2025, transmises par voie électronique le même jour, émanant de la SCI [Adresse 11], M. [R] [Z], la SAS WEIL-[O]-LUTZ, prise en la personne de Me [O], administrateur judiciaire de M. [Z] et la SAS [V] & Associés, prise en la personne de Me [H] [V], mandataire judiciaire de M. [Z], par laquelle les parties ont précisé se désister de leur appel incident.
Vu les dernières conclusions datées du 25 janvier 2023, transmises par voie électronique le même jour, par lesquelles les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ont sollicité une somme de 3'000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
'
Vu le dernier message transmis par voie électronique le 24 juin 2025, par lequel les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ont pris note du désistement de la CAISSE D’EPARGNE et ont demandé sa condamnation aux dépens,
'
Vu les articles 385, 396, 397, 399 à 405 du code de procédure civile,
'
Le dossier a été évoqué à l’audience du 4 juillet 2025.
'
'
MOTIFS DE LA DECISION :
'
'''''''''''
Au regard des conclusions des parties, il convient de donner acte à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE’ GRAND EST EUROPE de son désistement d’appel principal, ainsi qu’à la SCI [Adresse 11], à M. [R] [Z], à la SAS WEIL- [O]- LUTZ, prise en la personne de Me [O], administrateur judiciaire de M. [Z] et à la SAS [V] & Associés, prise en la personne de Me [V], mandataire judiciaire de M. [Z], du désistement de leur appel incident.
'
A défaut d’accord des parties quant au sort à réserver au dépens de l’appel, ils seront mis à la charge de la partie à l’origine de l’appel principal, donc de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE.
'
Enfin, il convient de dire qu’il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au cas d’espèce.
'
P A R C E S M O T I F S
Donne acte à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE de son désistement d’appel principal,
'
Donne acte à la SCI [Adresse 11], à M. [R] [Z], à la SAS WEIL- [O]- LUTZ, prise en la personne de Me [O], administrateur judiciaire de M. [Z] et à la SAS [V] & Associés, prise en la personne de Me [V], mandataire judiciaire de M. [Z], de leur désistement d’appel incident,
'
Condamne la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE aux dépens de la procédure d’appel,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
'
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Le cadre greffier : le Président :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Pompe à chaleur ·
- Sociétés ·
- Mise en service ·
- Pacs ·
- Action ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Installation ·
- Condamnation ·
- In solidum
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Poisson ·
- Caducité ·
- Marc ·
- Mutuelle ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Société d'assurances ·
- Appel ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Collaborateur ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Catalogue ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Discrimination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Pièces ·
- Salarié ·
- Opérateur ·
- Travail ·
- Fait ·
- Attestation ·
- Témoignage
- Contestation en matière de médecine du travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Compétence ·
- Artisanat ·
- Procédure accélérée ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Appel ·
- Mesure d'instruction ·
- Déclaration ·
- Incident ·
- Caducité
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Communications téléphoniques ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Produit ·
- Demande ·
- Protocole ·
- Tribunaux de commerce ·
- Préjudice ·
- Mangue ·
- Cigarette électronique ·
- Dénomination sociale
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de partenariat ·
- Professionnel ·
- Utilisateur ·
- Associations ·
- Obligation ·
- Redevance ·
- Force majeure ·
- Information ·
- Accord
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Décision d’éloignement ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sous-location ·
- Congé pour reprise ·
- Sociétés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contestation sérieuse ·
- Louage ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Trouble ·
- Contestation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ingénierie ·
- Dessaisissement ·
- Construction ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Demande reconventionnelle ·
- Part ·
- Qualités
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Moyen de transport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.