Confirmation 21 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 déc. 2024, n° 24/05975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05975 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 19 décembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 DECEMBRE 2024
(2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05975 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQF2
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 décembre 2024, à 10h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Joanna Fabby, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [U] [X]
né le 23 décembre 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 20 décembre 2024 à 17h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 20 décembre 2024 à 17h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu que cette décision est affectée d’une erreur matérielle, en ce qu’il résulte de la lecture de cette ordonnance qu’elle est datée du 18 décembre 2024, qu’il convient e n effet de lire '19 décembre 2024"
— Vu l’ordonnance du 19 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry déclarant recevable la requête de M. [U] [X], déclarant la décision prononcée à l’encontre de M. [U] [X] régulière et ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [U] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
— Vu l’appel interjeté le 20 décembre 2024, à 10h13, par M. [U] [X] ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, étant observé que le préfet n’a commis aucune erreur d’appréciation, l’argument concernant la dangerosité, pour l’intéressé, d’un retour en Algérie ne releve pas du contentieux du placement en rétention mais de celui de la décision d’éloignement qui échappe au juge judiciaire.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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