Infirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 19 févr. 2025, n° 21/06963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 30 août 2021, N° 19/1316 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/06963 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N2Z6
S.A. KEOLIS [Localité 10]
C/
[W]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 30 Août 2021
RG : 19/1316
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2025
APPELANTE :
SOCIETE KEOLIS [Localité 10]
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYONet ayant pour avocat plaidant Me Jean-baptiste TRAN-MINH de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Eliette LACROIX, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉE :
[C] [W]
née le 09 Novembre 1967 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 1]
rerpésentés par Monsieur [U] [T], défenseur syndical
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Novembre 2024
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [C] [W] (la salariée) a été engagée le 8 juillet 1991 par la société Kéolis [Localité 10] (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur receveur.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles
Les dispositions de la Convention Collective Nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs sont applicables à la relation contractuelle.
Le 11 avril 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 16 avril 2018.
Par lettre recommandée du 24 avril 2018, Mme [C] [W], conformément aux dispositions de la convention collective applicable, a été convoquée, pour le 3 mai 2018, en vue de son audition dans le cadre de l’instruction du dossier disciplinaire, et le 4 mai 2018, en vue de sa comparution devant le Conseil de discipline.
Le conseil de discipline s’est réuni le 4 mai 2018.
Par lettre du 24 mai 2018, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave lui reprochant une violente altercation avec une cliente.
Le 14 mai 2019, Mme [C] [W], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir la société Kéolis Lyon condamnée à lui verser :
— une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— une indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférente ;
— des dommages-intérêts ;
— une indemnité de repas ;
— une indemnité légale de licenciement ;
— une indemnité pour « non-respect des procédures d’accompagnement des salariés agressés ;
— des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de la société Kéolis [Localité 10] à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, et au paiement des intérêts au taux légal.
La société Kéolis [Localité 10] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 20 mai 2019.
La société Kéolis [Localité 10] s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 août 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit et jugé comme sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé par la SA Keolis [Localité 10] à l’encontre de Mme [C] [W],
En conséquence,
— condamné la SA Keolis [Localité 10] à payer à Mme [C] [W] les sommes suivantes :
3 608 euros, outre 360,80 euros au titre des congés payés sur préavis ;
13 985,67 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R. 1454-28 du Code du Travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail') ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R. 1454-14 du Code du Travail dans la limite de 9 mensualités, étant précisé que le salaire mensuel moyen de Mme [C] [W] est fixé à 2 407,85 euros bruts ;
— débouté Mme [C] [W] de sa demande pour non-respect de la procédure, ainsi que celle au titre du non-respect des accords d’entreprise ;
— débouté les deux parties de leurs autres et plus amples demandes ;
— condamné la société Kéolis [Localité 10] aux entiers dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 14 septembre 2021, la société Kéolis [Localité 10] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 31 août 2021, aux fins d'« annuler, sinon infirmer ou réformer la décision déférée en ce qu’elle a 1. Dit et jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé par la SA KEOLIS [Localité 10] à l’encontre de Madame [C] [W] 2. Condamné KEOLIS [Localité 10] à payer à Mme [W] les sommes de 2.1. 3 608,00 euros au titre du préavis outre 360,80 euros au titre des congés payés afférents 2.2. 13 985,77 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement 2.3. 10 000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 2.4. 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens 3. Fixé le salaire mensuel moyen de Madame [W] à 2 407,85 euros. »
Par avis en date du 18 octobre 2021, le greffier a invité l’appelant à faire signifier dans le délai d’un mois sa déclaration d’appel à l’intimée qui n’avait pas constitué avocat ou chargé un défenseur syndical de la représenter, en application des articles 670-1 et 902 du code de procédure civile.
La société Keolis [Localité 10] a fait signifier à Mme [W] sa déclaration d’appel, par acte d’huissier en date du 27 octobre 2021, et ses conclusions d’appel, par acte d’huissier en date du 8 décembre 2021.
Le défenseur syndical de Mme [W] a adressé ses conclusions d’intimée au greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 13 avril 2022 et les a notifiées à l’avocat de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 28 avril 2022.
Par ordonnance du 19 mai 2022, la présidente chargée de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d’intimée de Mme [C] [W] notifiées le 13 avril et le 28 avril 2022.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 1er décembre 2021, la société Kéolis [Localité 10] demande à la cour de :
En conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
dit et jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement ;
l’a condamnée à payer à Mme [C] [W] les sommes suivantes :
au titre du préavis : 3 608 euros ;
au titre des congés payés afférents : 360,80 euros ;
à titre d’indemnité légale de licenciement : 13 985,77 euros ;
à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 euros ;
au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 500 euros,
fixé le salaire mensuel moyen de Mme [C] [W] à 2 407,85 euros ;
— débouter Mme [C] [W] de ses demandes au titre des indemnités de rupture,
— débouter Mme [C] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme [C] [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect de la procédure de licenciement ;
— débouter Mme [C] [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect des accords d’entreprise et de la procédure d’accompagnement en vigueur au sein de la société ;
A titre subsidiaire, si la Cour d’Appel de LYON juge que le licenciement de Mme [C] [W] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
juger que Mme [C] [W] ne justifie pas du préjudice qu’elle prétend avoir subi ;
En conséquence,
— réduire à hauteur trois mois de salaire, le montant des dommages et intérêts susceptibles de lui être alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, soit en l’espèce une indemnité de 7 223 euros ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [C] [W] de sa demande pour non-respect de la procédure, ainsi que de sa demande au titre du non-respect des accords d’entreprise ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [C] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
La clôture des débats a été ordonnée le 10 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, la société Kéolis [Localité 10] fait valoir que :
la salariée a eu une violente altercation verbale et physique, à l’arrêt du bus [Localité 7]-Taffignon avec une dame ayant un handicap à la main : elle a d’abord poussé violemment cette dame au sol puis un accompagnant cette dernière a donné un coup de pied sur le bas de la jambe gauche de Mme [C] [W] ;
la salariée a donc été l’instigatrice de l’altercation mais a établi une déclaration d’accident du travail ne le mentionnant pas ;
comme le précise le rapport d’exploitation vidéo du 9 mars 2018, c’est bien la salariée qui a tout d’abord poussé cette dame ;
il ressort de l’audition de plusieurs salariés que Mme [C] [W] a reconnu avoir poussé la cliente ;
la salariée n’a fait aucune demande de consulter la vidéo avant le 16 avril 2018, c’est-à-dire plus d’un mois après la réalisation des faits litigieux de sorte que compte tenu de l’expiration de ce délai, la vidéo a été détruite ;
elle avait le droit de mettre en place un dispositif de vidéoprotection à bord du bus et la caméra, qui filme et enregistre en continu, a été utilisée dans des conditions régulières ;
le conseil de discipline a été régulièrement composé de deux représentants des salariés et deux représentants de l’employeur.
***
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
« Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave, qui ont motivé votre comparution devant le conseil de discipline le 4 mai 2018 et dont nous avons fait part lors de notre entretien préalable du 16 avril 2018 et de votre audience auprès du Directeur général de la société le 15 mai 2018.
Le 1er mars 2018, vous avez déclaré un accident du travail pour une blessure à la cheville alors que vous étiez à votre poste sur la ligne C20, à l’arrêt [Localité 7]-Taffignon. Vous expliquez avoir eu une altercation verbale avec une femme devant le bus, avoir été frappée par un homme à la cheville puis avoir poussé cette femme au sol pour vous dégager de la situation.
Après visionnage des caméras de vidéoprotection présentes dans le bus, il apparaît que vous avez en effet eu une altercation verbale avec une femme présentant un handicap à la main, que vous l’avez poussée au sol et qu’un homme l’accompagnant vous a par la suite donné un coup de pied à la cheville.
L’agressivité et la violence dont vous avez fait preuve envers cette personne constituent une faute grave et nous ne saurions tolérer de tels agissements au sein de notre société de la part de notre collaborateur.
De plus, après visionnage de la vidéo-protection, il apparaît que vous avez également travesti la vérité en essayant de vous dédouaner de votre responsabilité dans la déclaration d’accident du travail que vous avez faite, l’audition de plainte que vous avez déposée auprès des Services de Police et dans votre exposé des faits dans le cadre du Conseil de discipline.
Le règlement intérieur de l’entreprise dispose en son article 15-1 intitulé « Discipline et comportement», que dans l’exécution de son travail, le personnel doit faire preuve de correction dans son comportement vis-à-vis de l’ensemble des salariés de KEOLIS [Localité 10] et des clients et que « tout rixe, injure, insulte, comportement agressif, incivilité est interdite dans l’entreprise » et que « tout manquement à ces prescriptions peut entraîner des sanctions ». (…)
Votre conduite inacceptable met gravement en cause la bonne marche de notre entreprise et les explications recueillies auprès de vous au cours de la procédure disciplinaire ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation sur les faits qui vous sont reprochés.
Par conséquent, nous sommes dans l’obligation de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave sans indemnité de préavis, ni de licenciement qui prend effet immédiatement dès envoi de la présente.
A ce titre l’article 20 du règlement intérieur précise que : « Définition de la faute Est considéré comme fautif un comportement qui se manifeste par un acte ou une abstention de nature volontaire ne correspondant pas è l’exécution normale de la relation contractuelle.
Il peut s’agir du non-respect d’une disposition du règlement intérieur, du Code du travail, mais aussi de l’inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat de travail. A titre indicatif, sont considérés comme des actes fautifs :
— rixes, injures, violences, menaces, allégations diffamatoires, insultes et/ou voies de fait contre tout membre du personnel, des clients ou de tiers »
Dans le cadre de l’accomplissement de vos fonctions, vous vous êtes engagé contractuellement à « observer les dispositions réglementant les conditions de travail applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise ainsi que les règles générales concernant la discipline et la sécurité au travail telles qu’elles figurant dans le règlement intérieur de l’entreprise, des conventions et accords collectifs et des notes de service en vigueur ».
Votre conduite inacceptable met gravement en cause la bonne marche de notre entreprise et les explications recueillies auprès de vous au cours de la procédure disciplinaire ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation sur les faits qui vous sont reprochés.
Par conséquent, nous sommes dans l’obligation de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave sans indemnité de préavis, ni de licenciement qui prend effet immédiatement dès envoi de la présente. ['] »
Il est reproché à la salariée d’avoir frappé une cliente puis d’avoir caché cette circonstance à plusieurs reprises.
Le 1er mars 2018, Mme [C] [W] a rempli un document intitulé « circonstances précises de l’accident » dans lequel elle a écrit « suite aux consignes du PC [Localité 5], la ligne C20 est limitée à [Localité 8]. J’étais garée à l’arrêt Taffignon, direction [Localité 6] en attente. A mon poste de conduite, une altercation verbale commence avec une riveraine. J’ai renseigné les clients, et je suis sortie fumer ma cigarette. L’altercation verbale a continué et un homme accompagnant cette dame m’a donné un coup de pied à la cheville gauche. Je me suis rassise à mon poste de conduite et fait un appel détresse. ».
Il ressort du rapport d’exploitation vidéo rédigé par M. [X] le 9 mars 2018, qu’un échange verbal apparemment conflictuel a lieu entre une dame handicapée et la conductrice, laquelle descend du bus, se positionne devant la cliente, et, suite à des échanges verbaux, la conductrice pousse violemment la cliente handicapée au sol ; puis que « l’homme qui se trouve avec la cliente reste au milieu des deux femmes, la personne handicapée se relève et tire l’homme vers elle, la conductrice se rapproche vers la personne handicapée, l’homme donne un coup de pied sur le bas de la jambe gauche de la conductrice ».
M. [X], expert vidéo a établi une attestation, le 7 novembre 2019, en ces termes « Je soussigné [Z] [X], Expert vidéo protection au sein de la société KEOLIS [Localité 10], atteste être le rédacteur du compte rendu vidéo établi concernant les faits du 1er mars 2018 du bus C20 Carrosserie 1010.
Je suis spécialement habilité à rédiger les comptes rendus vidéo pour le compte de l’entreprise Keolis [Localité 10], compte rendu qui ont force probante devant la juridiction. Je me souviens parfaitement de la vidéo en cause et j’atteste que les faits rapportés dans le compte rendu vidéo correspondent parfaitement à la réalité. La caméra utilisée pour rédiger ce compte rendu était la caméra n°1 qui filmait la porte avant du bus ainsi que la portion extérieure se trouvant devant. Non seulement la prise de vue nous permettait de voir distinctement ce qu’il se passait mais cela est d’autant plus visible que le véhicule était à l’arrêt (ne roulait pas donc pas d’effet lié à la vitesse)' ».
Il est démontré que la salariée a poussé une personne, qui est tombée au sol, et que, postérieurement, elle a été frappée par un homme se trouvant à proximité.
La salariée n’a donc pas relaté les faits antérieurs au coup qu’elle a reçu dans le document « circonstances précises de l’accident », alors qu’elle faisait état de l’altercation ayant précédé le coup dont elle a été victime.
Il est également exact que lors de son dépôt de plainte devant les services de gendarmerie, le 2 mars 2018, la salariée a déclaré « pendant que je me disputais avec cette dame, lui m’a mis un coup de pied » puis « pour me dégager de ces gens qui devenaient oppressants et me sentant en danger, j’ai bousculé la dame’ ». Par courrier du 26 mars 2018, la salariée a été invitée par l’employeur à s’expliquer, au regard du constat fait dans le rapport de vidéo protection.
En guise de réponse, elle a joint le procès-verbal de son audition devant les services de gendarmerie, dans lequel elle présente une vision tronquée de la réalité, au document de synthèse que l’employeur lui avait demandé de lui retourner. Elle s’est donc expliquée en maintenant sa version des faits.
Enfin, lorsqu’elle a été entendue le 3 mai 2018, dans le cadre de l’instruction de la procédure disciplinaire, elle a persisté à faire une relation mensongère des faits.
Les griefs sont établis. Ils constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise.
En conséquence, la cour infirme le jugement en toutes ses dispositions, dit que le licenciement repose sur une faute grave et déboute Mme [C] [W] de l’ensemble de ses demandes.
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront infirmées et Mme [C] [W], condamné aux dépens de première instance et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [C] [W], qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Kéolis [Localité 10], les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer au titre de la procédure de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement repose sur une faute grave ;
Déboute Mme [C] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] [W] aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette la demande de la société Kéolis [Localité 10] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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