Confirmation 4 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 févr. 2025, n° 25/00603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 2 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 février 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00603 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXIQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 février 2025, à 12h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Isabelle Zerad du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [I] [N] [Z]
né le 22 Février 1996 à [Localité 3], de nationalité congolaise
assisté de Me Nirida Nhouyvanisvong, avocat de permanence au barreau de Paris
LIBRE,
comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 02 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [I] [N] [Z], enregistré sous le N°RG 25432 et celle introduite par le préfet de la Seine-Saint-Denis, enregistrée sous le N°RG 25/430, déclarant le recours de M. [I] [N] [Z] recevable, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête de M. [I] [N] [Z], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, et rappelant à M. [I] [N] [Z] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 02 février 2025, à 23h01, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. [I] [N] [Z] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [I] [N] [Z], né le 22 février 1996 à [Localité 3] (République démocratique du Congo), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 29 janvier 2025, sur le fondement d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance en date du 02 février 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a rejeté la requête de la préfecture aux fins de prolongation retenant une irrégularité tenant à l’absence d’avis au procureur de la République du placement en rétention.
Le préfet de Seine-Saint-Denis a interjeté appel de cette décision et sollicite son infirmation au motif que l’avis au procureur de la République est suffisamment justifié par le procès-verbal établit le 29 janvier à 15h40 avisant le procureur de la République de la procédure prise à l’encontre de M. [I] [N] [Z].
Réponse de la cour :
Sur l’avis au procureur de la République du placement en rétention :
Il ressort de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que «Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.»
Le texte ne précise pas si le procureur de la République devant être avisé est celui du lieu de prise de la décision ou celui du lieu de rétention. En revanche, il est admis que l’avis adressé au procureur de la République du lieu de décision satisfait aux exigences du texte (1ère Civ.,8novembre 2005, n°04-50.126).
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01- 50.065, Bull. 2003, II, n°2 , 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01 50.086, Bull. 2003, II, n°80).
Si l’avis au procureur peut être implicite et se déduire, par exemple, du fait que le procès-verbal de notification de l’arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021), le juge doit pouvoir s’assurer à la lecture des éléments du dossier qu’il a été fait de façon réelle et effective.
L’absence d’avis au procureur de la République porte atteinte aux droits de la personne en rétention administrative. Ce défaut d’information conduit à ce que la procédure soit entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’un grief. (Civ1. 14 octobre 2020, n°19-15.197).
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [I] [N] [Z] a été placé en rétention administrative le 29 janvier 2025 à 15h35.
Il est arrivé au local de rétention administrative de [Localité 1] le 29 janvier 2025 à 17h00.
Le procureur de la République de Bobigny a été informé de son transfert le 1er février 2025 à 10h17 vers le centre de rétention administrative [Localité 2].
M. [I] [N] [Z] est arrivé au centre de rétention administrative le 1er février 2025 à 11h30.
Si figure au dossier un avis au procureur de la République de Meaux du placement au centre de rétention administrative par courriel du 1er février 2025 à 11h55, il n’existe aucune pièce permettant de s’assurer que le procureur de la République de Bobigny a été avisé dès le placement en rétention, intervenu la veille, au local de rétention administrative.
En effet, le procès-verbal avisant le magistrat des suites de l’enquête le 29 janvier à 14h50 indique qu’il lui a été rendu compte de l’enquête et qu’il décide d’un classement sans suite motif 61 (autre procédure). Il ne peut donc être déduit de ces seuls éléments qu’il a alors été porté à sa connaissance une décision de placement en rétention.
Le procès-verbal de fin de garde à vue établi le même jour à 15h15 indique que M. [I] [N] [Z] est « conformément aux instructions » du substitut du procureur de la République, laissé libre.
Enfin, un avis de placement en rétention administrative figure au dossier, signé par un officier de police judiciaire, mais sans que la preuve de son envoi et de sa réception par le parquet de Bobigny ne soit rapportée.
En définitive, il n’est donc pas établi que le procureur de la République a été avisé immédiatement du placement en rétention administrative de M. [I] [N] [Z], et la décision sera donc confirmée en ce qu’elle déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Liban ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Homme ·
- Formation ·
- Mise en état ·
- Conseil ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Exception ·
- Contrat de prêt ·
- Sociétés ·
- Engagement de caution ·
- Nantissement ·
- Titre ·
- Demande
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure abusive ·
- Dommages et intérêts ·
- In solidum ·
- Cadastre ·
- Nuisances sonores ·
- Demande ·
- Titre ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Rémunération ·
- Objectif ·
- Assurance maladie ·
- Calcul ·
- Médecin généraliste ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Médecin spécialiste ·
- Santé ·
- Convention médicale
- Production ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Franchise ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Dommages et intérêts ·
- Taux légal ·
- Dommage ·
- Débiteur ·
- Solde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Caution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Dommage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Renouvellement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Expertise ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Conseil ·
- Salarié ·
- Démission
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Photographie ·
- Meubles ·
- Facture ·
- Préjudice ·
- Détériorations ·
- Transport ·
- Valeur ·
- Livraison ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement d'instance ·
- Métropole ·
- Hôpitaux ·
- Épouse ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Saisine ·
- Rôle ·
- Lettre simple ·
- Acte ·
- Communication des pièces ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Injonction ·
- Radiation ·
- Justification
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Décès ·
- Ès-qualités ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Société anonyme ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Capital ·
- Siège social ·
- Nationalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.