Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 12 déc. 2024, n° 23/04538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 12 juin 2023, N° 19/01990 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 12/12/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/04538 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VELX
Jugement (N° 19/01990)
rendu le 12 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTS
Monsieur [B] [B]
né le 17 novembre 1935 à [Localité 7] (Algérie)
[Adresse 4]
[Localité 5]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/2023/004619 du 21/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
Madame [A] [I] épouse [B]
née le 16 août 1939 à [Localité 8] (Algérie)
[Adresse 4]
[Localité 5]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-59178/24/001847 du 14/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
représentés par Me Virginie Lhussiez, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [J] [U]
né en 1940 à [Localité 9] (Maroc)
Madame [G] [Y] épouse [U]
née le 25 mai 1962 à [Localité 9] (Maroc)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentés par Me Frédéric Nader, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 17 septembre 2024, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 juin 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [B] et Mme [A] [I] épouse [B] sont propriétaires d’un immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 10], cadastré section BH n° [Cadastre 3].
M. [J] [U] et Mme [G] [Y] épouse [U] sont propriétaires d’un immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 10], cadastré section BH n° [Cadastre 1].
La séparation entre les deux propriétés se matérialise par un mur arrière de façade appartenant à M. et Mme [B].
Le long de ce mur de façade, il existe une dépendance située sur la propriété de M. et Mme [U].
Le 28 février 2019, Me [X] [R] a dressé un procès-verbal de constat, à la demande de M. et Mme [B], concernant cette dépendance car ils estimaient que la construction portait atteinte à la solidité de leur mur et leur causait des nuisances sonores.
Par exploit d’huissier du 29 mai 2019, M. [B] [B] et Mme [A] [I] épouse [B] ont fait assigner, au visa des articles 674 et 1240 du code civil et de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme, M. [J] [U] et Mme [G] [Y] épouse [U] devant le tribunal de grande instance de Valencienne afin de voir ordonner la démolition de la dépendance sous astreinte et à titre subsidiaire, qu’un expert judiciaire soit désigné ainsi que la condamnation de M. et Mme [U] à leur payer des dommages et intérêts au titre du trouble anormal de voisinage subi.
Le 7 juin 2019, M. et Mme [U] ont fait dresser un procès-verbal de constat par Me [P], huissier de justice afin de démontrer que leur dépendance ne portait pas atteinte à la solidité du mur de leurs voisins et qu’elle ne leur causait aucun préjudice sonore.
Par une ordonnance du 2 juillet 2020, le juge de la mise en état a désigné M. [F] [W] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 26 mars 2021.
Suite à ce rapport, M. et Mme [B] ont abandonné leurs demandes initiales de démolition de la dépendance et de dommages et intérêts au titre du trouble anormal de voisinage. Ils ont maintenu leur demande de condamnation solidaire de M. et Mme [U] aux frais et dépens de l’instance.
Par un jugement du 12 juin 2023, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
Entériné le rapport d’expertise de M. [F] [W] déposé le 26 mars 2021 ;
Constaté que M. [B] [B] et Mme [A] [I] épouse [B] n’ont saisi le tribunal d’aucune demande au fond relativement à la dépendance, objet du litige, située sur la propriété de M. [J] [U] et de Mme [G] [Y] épouse [U] ;
Débouté M. [B] [B] et Mme [A] [I] épouse [B] de leurs demandes accessoires au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum M. [B] [B] et Mme [A] [I] épouse [B] à régler à M. [J] [U] et Mme [G] [Y] épouse [U] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamné in solidum M. [B] [B] et Mme [A] [I] épouse [B] aux entiers frais et dépens de la procédure en, ce, compris les frais d’expertise judiciaire ;
Condamné in solidum, M. [B] [B] et Mme [A] [I] épouse [B] en outre, à verser à M. [J] [U] et Mme [G] [Y] épouse [U] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
Rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
Par une déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Douai le 11 octobre 2023, M. [B] [B] et Mme [A] [I] épouse [B] ont interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 12 janvier 2024, M. [B] [B] et Mme [A] [I] épouse [B] demandent à la cour de :
réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 12 juin 2023
débouter M. et Mme [U] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires ainsi qu’au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
dire que chacune des parties gardera la charge de ces frais dépens d’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposée au greffe le 13 janvier 2024, de M. [J] [U] et de Mme [G] [Y] épouse [U] demandent à la cour, de :
Dire mal appelé et bien jugé ;
Débouter M. et Mme [B] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
Confirmer le jugement du 12 juin 2023 dont appel, en toutes ses dispositions ;
Condamner in solidum M. et Mme [B] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au stade de la procédure d’appel outre aux entiers frais et dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 juin 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [U] pour procédure abusive
M. et Mme [U] ont formulé à titre reconventionnel une demande en dommages et intérêts à l’encontre de M. et Mme [B] pour procédure abusive. Ils font valoir que le rapport d’expertise mettait en échec toutes les prétentions formulées par M. et Mme [B] ; que suite à ce rapport, ils auraient pu mettre fin à l’instance et qu’aucune démarche amiable n’est intervenue pour résoudre ce litige, preuve de leur mauvaise foi.
En réponse, M. et Mme [B] soutiennent que leurs demandes étaient fondées puisqu’ils avaient peur que la dépendance compromette la solidité de leur mur ; que le constat d’huissier établi par Me [R] a confirmé leurs craintes ; que M. [B] étant âgé il ne pouvait plus escalader le mur pour vérifier ; qu’ils pensaient que M. et Mme [U] n’avaient pas respecté les normes administratives pour la construction et que même si le rapport d’expertise a permis de confirmer qu’il existait bien un espace entre les deux constructions de prime abord il n’était pas visible. De plus, ils affirment qu’ils ont subi des nuisances sonores provenant de la dépendance ; que la construction d’un mur en parpaing recouvert d’enduit n’était pas suffisante pour y remédier ; que quand bien même ils n’avaient pas fait état des nuisances sonores nocturnes dans leur acte introductif d’instance, ils avaient bien sollicité la démolition de la dépendance en raison de ces nuisances constituant un trouble anormal de voisinage. Ils estiment que c’est bien dans l’existence de ces troubles et le risque de dégradation de leur immeuble que la procédure a été initiée. Enfin, ils ajoutent qu’ils justifient avoir peu de revenu.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Selon une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à des dommages et intérêts.
L’abus d’agir peut être retenu s’il est constaté l’existence totalement inconséquente de l’action, et/ou révélant une intention nocive, malicieuse, vexatoire ou malveillante
Il appartient à M. et Mme [U] de démontrer qu’en agissant en justice, M. et Mme [B] ont fait dégénérer leur droit d’agir en justice en abus.
M. et Mme [B] n’ont entrepris aucune démarche amiable avant d’engager des poursuites à l’encontre de M. et Mme [U].
Néanmoins, si, comme le soulignent M. et [U], les demandes de M. et Mme [B] ne pouvaient prospérer compte tenu du constat d’huissier du 28 février 2019 et surtout du rapport d’expertise du 26 mai 2021, il n’est pas démontré une intention malveillante, vexatoire ou malicieuse de leur part à engager cette procédure ni à la maintenir uniquement sur les dépens et les frais irrépétibles.
Au regard de ces éléments, le jugement est infirmé de ce chef et la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
En application de l’article 696 du code de procédure civile et compte du fait que M. et [U] n’ont pas à supporter les frais de cette procédure, les dépens de la procédure d’appel sont laissés à la charge de M. et Mme [B].
Les demandes formulées au titre des frais irrépétibles engagés en appel sont rejetées.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la M. et Mme [U] les frais exposés dans le cadre de la présente procédure et non compris dans les dépens, de sorte que M. et Mme [B] seront condamnés à leur payer la somme totale de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 12 juin 2023 en ce qu’il a condamné in solidum, M. [B] [B] et Mme [A] [I] épouse [B] en outre, à verser à M. [J] [U] et Mme [G] [Y] épouse [U] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 12 juin 2023 en ce qu’il a condamné in solidum M. [B] [B] et Mme [A] [I] épouse [B] à régler à M. [J] [U] et Mme [G] [Y] épouse [U] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [J] [U] et Mme [G] [Y] épouse [U] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DÉBOUTE M. [J] [U] et Mme [G] [Y] épouse [U] de leur demande au titre des frais irrépétibles, engagés en appel,
CONDAMNE M. [B] [B] et Mme [A] [I] épouse [B] aux dépens engagés en appel,
CONDAMNE M. [B] [B] et Mme [A] [I] épouse [B] à payer à M. [J] [U] et Mme [G] [Y] épouse [U] une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédre civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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