Confirmation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 9 juil. 2025, n° 23/02307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 16 mai 2023, N° 22/00367 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
09/07/2025
ARRÊT N° 25/ 280
N° RG 23/02307
N° Portalis DBVI-V-B7H-PRJ5
NA – SC
Décision déférée du 16 Mai 2023
TJ de MONTAUBAN – 22/00367
A. F. RIBEYRON
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 09/07/2025
à
Me Michèle MONTARRY
Me Georges DAUMAS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [N] [B]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Monsieur [X] [B]
[Adresse 4]
[Localité 10]
S.A.R.L. [13]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentés par Me Michèle MONTARRY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Maître [L] [Z], décédée le [Date décès 6] 2023
Assistée de Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Assistée de Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
Madame [E] [J] veuve [Z]
en qualité d’héritière de [L] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Madame [R] [Z]
en qualité d’héritière de [L] [Z]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Madame [W] [Z] épouse [V]
en qualité d’héritière de [L] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentées par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentées par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 mai 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
A.M ROBERT, présidente
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats C. IZARD
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par A.M ROBERT, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
La société à responsabilité limitée (Sarl) [17] exploitait un fonds de commerce à usage de discothèque, situé [Adresse 3] à [Localité 11] (82).
Suivant acte sous seing privé du 11 décembre 2009, la Sarl [13], représentée par son gérant M. [N] [B], a cédé à M. [O] [D], Mme [G] [U] épouse [D], M. [N] [B] et M. [X] [B] l’intégralité des parts de la Sarl [17] dont elle était propriétaire, à effet au 8 octobre 2009, moyennant le prix total de 250.000 euros, payable immédiatement à hauteur de 60.000 euros par M. et Mme [D] et, pour le surplus, sous forme de crédit vendeur pour un montant global de 190.000 euros, remboursable en 72 mensualités de 2.638,88 euros, à compter du 5 février 2010, sans intérêt, avec une clause de déchéance du terme.
En vertu de cet acte, M. [O] [D] a acquis 275 parts, Mme [G] [U] 200 parts et MM. [N] et [X] [B] respectivement 12 et 13 parts, qui leur ont été attribuées gratuitement en raison du maintien de leur engagement en tant que caution pour garantir les prêts souscrits auprès du [15] et du [16] par la Sarl [17], étant précisé qu’il était prévu une rétrocession de ces parts à titre gratuit à l’issue du remboursement du crédit vendeur.
En mars 2010, M. et Mme [D] ont invoqué une tromperie sur les résultats de la société [17].
Par actes des 27 juillet 2010 et 9 mai et 1er juin 2011, M. et Mme [D] ont fait assigner la Sarl [13], M. [N] [B] en qualité de représentant de cette société et à titre personnel, et M. [X] [B] devant le tribunal de commerce de Toulouse, pour obtenir la nullité de l’acte de cession pour dol, et indemnisation de leurs préjudices.
La Sarl [13] ayant été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Toulouse le 19 mai 2011, Me [A] [S] a été appelée en cause en sa qualité de mandataire liquidateur le 21 février 2012.
La Sarl [13], prise en la personne de Me [S], ainsi que MM. [B] étaient représentés dans la procédure par Me Rachel Lahana, avocat au barreau de Toulouse.
Par jugement du 20 septembre 2012, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— débouté les consorts [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Sarl [13] et à l’encontre de M. [N] [B] en qualité de gérant de la Sarl [17],
— condamné in solidum M. [O] [D] et Mme [G] [U] épouse [D], à payer à Me [S] en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl [13] les sommes de :
* 190.000 euros en paiement du solde du prix de cession,
* 6.810 euros au titre des frais d’enregistrement de l’acte de cession,
* 1 euro à titre de dommages et intérêts,
— débouté MM. [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné in solidum M. [O] [D] et Mme [G] [U] épouse [D] au paiement de diverses sommes en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. et Mme [D] ont relevé appel de cette décision.
MM. [B] ont sollicité la radiation de l’affaire du rôle au visa de l’article 526 du code de procédure civile, pour défaut d’exécution de la décision frappée d’appel. Par décision du 8 janvier 2015, le conseiller de la mise en état a rejeté cette demande.
Par ordonnance du 21 avril 2016, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions des intimés du 13 décembre 2015 irrecevables comme tardives. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 7 juillet 2016.
Enfin, statuant au fond suivant arrêt du 17 mai 2017, la cour d’appel de Toulouse a :
— confirmé le jugement du tribunal de commerce du 20 septembre 2012,
— débouté les consorts [D] de leurs demandes,
— les a condamnés aux dépens d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [13] a été prononcée par jugement du 11 janvier 2018, pour extinction du passif.
Par acte d’huissier de justice du 19 avril 2022, M. [N] [B], la Sarl [13] représentée par son gérant M. [N] [B] et M. [X] [B] ont fait assigner Me [L] [Z] devant le tribunal judiciaire de Montauban, auquel ils demandaient de juger que Me [Z] avait commis une faute dans le cadre de son exercice professionnel, et de la condamner à indemnisation des préjudices économique, financier et moral en résultant pour eux.
Les demandeurs ont fait appeler en cause Me [V] [H], avocat, par acte d’huissier de justice du 3 octobre 2022. Toutefois, cette assignation, délivrée sans respecter les dispositions de l’article 751 du code de procédure civile à une date qui ne constituait pas une audience d’orientation, n’a pu être enrôlée.
Par jugement du 16 mai 2023, le tribunal judiciaire de Montauban a :
— débouté la Sarl [13] et MM. [N] et [X] [B] de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la Sarl [13] et MM. [N] et [X] [B] aux dépens de l’instance,
— accordé à Me Séverine Lheureux le droit de recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 27 juin 2023, M. [N] [B], M. [X] [B] et la Sarl [13] ont relevé appel de ce jugement.
Me [L] [Z] est décédée le [Date décès 6] 2023. Ses ayants-droit, Mmes [E], [R] et [W] [Z], sont intervenues volontairement à l’instance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 octobre 2024, M. [N] [B], M. [X] [B] et la Sarl [13], appelants, demandent à la cour, au visa de l’article 1231-1 du code civil et d’un arrêt de la cour de cassation du 4 juin 2015, de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme nulles et en tout cas mal fondées,
— réformer in parte la décision entreprise,
— juger que le dépôt des conclusions hors délai par Me [Z] a provoqué la perte d’un droit et constitue une violation de l’obligation de résultat imputable à l’avocat,
— juger qu’il est justifié des préjudices subis par la société [13] pour la somme de 45.539,28 euros,
— juger qu’il est justifié que les créances et les préjudices de M. [N] [B] et M. [X] [B], en leur qualité de cautions, s’élèvent à la somme de 23.873,96 euros, montant des échéances acquittées par ce dernier avec le soutien de son fils [X] pour le [15],
— juger qu’il est justifié que les créances et les préjudices de M. [N] [B] et de M. [X] [B], en leur qualité de cautions, s’élèvent au montant des quittances subrogatives délivrées par le [16], soit 39.700 euros,
— fixer à 10.000 euros le préjudice personnel subi par M. [N] [B],
— condamner la succession de Me [Z] au paiement de la somme de :
* 45.539,28 euros pour la Sarl [13]
* 23.873,96 euros pour la créance [15]
* 39.700 euros pour la créance [16]
* 10.000 euros pour les préjudices subis par M. [N] [B]
soit un total de 119.113,24 euros,
— condamner les intimés au paiement de la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 avril 2024, Mme [E] [J], épouse [Z], Mme [R] [Z] et Mme [W] [Z] épouse [V], en qualité d’héritières de Me [L] [Z], intimée décédée le [Date décès 6] 2023, intervenues volontairement à l’instance, demandent à la cour, au visa de l’article 1231-1 du code civil et de l’article 554 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Sarl [13], M. [N] [B] et M. [X] [B] de l’ensemble de leurs demandes vis-à-vis de Me [Z],
Statuant à nouveau,
— donner acte aux héritières de feu [L] [Z], Mmes [E] [Z], [R] [Z] et [W] [Z], de leur intervention volontaire en qualité d’intimées,
— juger ces interventions volontaires recevables et bien fondées,
I/ Sur l’intervention non fautive de Me [Z],
— juger que Me [H] avait été mandaté par MM.[B] et la société [13] pour les conseiller, déterminer la stratégie procédurale et rédiger les conclusions,
— juger que Me [Z], en charge de la postulation, n’était pas chargée de rédiger les conclusions aux intérêts de MM. [B] et de la société [13],
— juger que Me [Z] n’avait pas à s’immiscer dans la relation entre le dominus litis et ses clients en modifiant les conclusions ou en sollicitant et communiquant des pièces qui n’étaient visées ni dans les conclusions ni dans le bordereau de communication de pièces établis par Me [H],
— juger que Me [Z] n’a commis aucun manquement au titre du défaut de production de pièces justificatives en première instance,
— juger que Me [Z] a réceptionné les conclusions d’intimés de la part de Me [H] début décembre 2015 soit postérieurement à l’expiration du délai de signification imparti par la cour d’appel,
— juger que Me [Z] n’a pu signifier dans le délai de deux mois des conclusions d’intimé qu’elle ne détenait pas,
— juger que Me [Z] n’a commis aucun manquement,
II/ Sur l’absence de préjudice
Les préjudices formulés par la Sarl [14],
— juger que le passif inscrit à la procédure ne saurait être mis à la charge de l’avocat et qu’il ne constitue pas un préjudice indemnisable,
— juger que la Sarl [13] ne saurait solliciter une indemnisation au titre de difficultés de trésorerie que seul M. [N] [B] soutient avoir subi,
— juger que le préjudice découlant de la perte du fonds de commerce n’est pas justifié,
— juger les préjudices formulés par la Sarl [13] incertains,
— juger que la perte de chance d’obtenir une décision plus favorable est inexistante,
— débouter la Sarl [13] de ces demandes,
Les préjudices invoqués par MM. [B],
— juger que Messieurs [B] ne justifient pas avoir procédé au remboursement, en leur qualité de caution, des échéances impayées des prêts souscrits auprès des banques [16] et [15],
— juger que le préjudice tiré des difficultés de trésorerie n’est pas démontré,
— juger que le préjudice moral subi par MM. [B] n’est pas démontré,
— juger que la perte de chance n’est pas justifiée,
III/ Sur la défaillance du lien causal,
— juger que si MM. [B] n’avaient pas accepté de céder leurs parts en maintenant leurs engagements de cautions, ils n’auraient pas été contraints de payer les échéances des prêts en lieu et place des cessionnaires,
— juger que MM. [B] ont fait preuve d’une particulière imprudence en acceptant de maintenir leurs engagements de caution et d’ octroyer un crédit vendeur au cessionnaire laquelle a engendré la présente situation,
— juger que quand bien même le tribunal judiciaire puis la cour d’appel auraient fait droit aux demandes indemnitaires de MM. [B], M. et Mme [D], insolvables, n’auraient pu honorer le paiement de ces condamnations,
— juger que l’intervention de Me [Z] n’est pas en lien causal avec les préjudices allégués par les demandeurs,
En conséquence,
— débouter MM. [N] [B] et [X] [B] ainsi que la Sarl [13] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner MM. [N] [B] et [X] [B] ainsi que la Sarl [13] à verser à Mmes [E] [Z] née [J], [R] [Z] et [W] [Z] épouse [V] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 avril 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du 5 mai 2025.
MOTIFS
* Sur les fautes imputées à Me [Z]
La société [13] et MM.[B] reprochent en premier lieu à Me [Z] de ne pas avoir communiqué devant le tribunal de commerce les éléments permettant de quantifier leur préjudice, de sorte qu’ils ont été déboutés de leurs demandes reconventionnelles tendant au paiement de dommages et intérêts. Ils se prévalent des dispositions suivantes du jugement du tribunal de commerce du 20 septembre 2012:
' Sur la demande de la société [13] à titre de dommages et intérêts
Les cessionnaires n’ont réglé aucune des 72 mensualités en paiement du solde du prix de cession convenu a l’acte.
Ils n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles et le cédant est bien fondé à
demander leur condamnation à titre de dommages et intérêts.
Cependant, le cédant ne justifie pas du quantum de son préjudice.
En conséquence de quoi le tribunal condamnera les cessionnaires à payer au cédant la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 1147 du code civil.
Sur la demande de M.[N] [B] et M.[X] [B]
MM. [N] et [X] [B] soutiennent être caution chacun pour deux prêts consentis par le [15] et le [16] à la SARL [17].
lls déclarent qu’il reste dû la somme de 28.070,37 euros sur le [15] et la somme de 25.556,55 euros sur le [16], que les échéances n’ayant pas été payées par la SARL [17], les cautions sont obligées de les régler.
lls ne versent aux débats aucun relevé de compte bancaire, aucun contrat de prêt, aucun engagement de caution, aucun élément probant, au soutien de leurs prétentions ; ils ne justifient pas du préjudice qu’ils allèguent.
Ils ne justifient pas plus d’avoir subi un préjudice pour les problèmes de trésorerie que leur aurait causé cette situation (…)'.
Quelles que soient les chances de la société [13] et de MM.[B] d’obtenir paiement de dommages et intérêts, qui seront appréciées ci-dessous, aucune faute ne peut être imputée à Mme [Z] de ce premier chef.
Il résulte en effet des pièces produites, et spécialement du courrier adressé par Me [V] [H] à M.[N] [B] le 5 octobre 2012, et il n’est au demeurant pas contesté par la société [13] ni par MM.[B], que les conclusions déposées par Me [Z] devant le tribunal de commerce ont été rédigées par Me [H], ami de M.[N] [B], qui assumait de fait seul la direction du procès. La société [13] et MM.[B] ne soutiennent pas avoir eu de contact direct avec Me [Z], ni lui avoir confié un rôle distinct de leur seule représentation devant le tribunal de commerce, pour présenter les demandes et moyens définis par Me [H].
Les intimées font donc valoir à juste titre que Me [Z] n’était pas tenue de s’immiscer dans les relations entre Me [H] et ses clients en modifiant ses conclusions ou en sollicitant et communiquant des pièces qui n’étaient visées ni dans les conclusions ni dans le bordereau de communication de pièces rédigés par Me [H].
En revanche, la société [13] et MM.[B] sont fondés à reprocher à Me [Z] de ne pas s’être assurée de la notification des conclusions de la société [13] et de MM.[B] devant la cour d’appel dans les délais impartis par le code de procédure civile. Il appartenait à Me [Z] d’attirer l’attention de Me [H], rédacteur des conclusions, comme de la société [13] et MM.[B], sur les délais impératifs à respecter, de recueillir leurs instructions et de déposer le cas échéant des conclusions conservatoires.
La faute de Me [Z], sanctionnée par l’irrecevabilité des conclusions tardivement déposées devant la cour d’appel, est donc caractérisée de ce chef.
* Sur les préjudices invoqués par M.[N] [B] et M.[X] [B]
Il appartient à MM.[B] de démontrer que la faute de Me [Z] leur a fait perdre une chance d’obtenir, devant la cour d’appel, sur leur appel incident, paiement de dommages et intérêts.
Le préjudice qu’ils invoquent devant la cour d’appel, comme précédemment devant le tribunal de commerce, consiste dans le fait d’avoir dû régler, en leur qualité de caution de la société [17], les mensualités impayées des crédits consentis à cette société par les sociétés [15] et [16].
Les règlements effectués auprès de ces deux banques trouvent leur cause dans les cautionnements consentis par M.[N] [B] au profit des deux banques, et par M.[X] [B] au profit du [16]. MM.[B] précisent au demeurant que les banques n’avaient pas voulu les libérer de leurs engagements.
Or, quelle que soit la motivation du tribunal de commerce, MM.[B] n’étaient pas fondés à demander paiement de dommages et intérêts aux époux [D], du fait des règlements opérés en exécution des cautionnements consentis: ces paiements ne procèdent que des engagements de MM.[B] auprès des banques, et de la convention liant la société [13] aux époux [D], qui rappelle expressément le 'maintien de leur engagement en tant que caution pour garantir les prêts souscrits auprès du [15] et du [16]'. Il n’est par ailleurs pas allégué, ni a fortiori démontré, de faute de gestion caractérisée des cessionnaires des parts de la société [17], à l’origine de la défaillance de cette société, placée en liquidation judiciaire le 11 décembre 2012, étant rappelé qu’il était précisément reproché à la société [13] d’avoir trompé les cessionnaires sur les résultats de cette société. Enfin, MM.[B] n’avaient pas davantage de chance d’obtenir remboursement des sommes réglées au titre du recours dont disposent les cautions à l’encontre le débiteur principal, alors que la société [17] n’était pas partie à l’instance portée devant le tribunal de commerce, ni devant la cour d’appel.
L’existence d’une quelconque perte de chance d’obtenir paiement de la somme de 63.573,96 euros n’est donc pas démontrée.
M.[N] [B] invoque également un préjudice personnel qu’il évalue à 10.000 euros, du fait du choc psychologique causé par sa situation financière et l’obligation de demander l’aide de son fils pour faire face aux remboursement des emprunts.
Cependant, comme indiqué plus haut, il n’est pas allégué ni a fortiori démontré de quelconque faute des époux [D] à l’origine de la défaillance de la société [17] et de la mise en oeuvre consécutive des cautionnements, de sorte que la perte d’une chance d’obtenir des cessionnaires réparation de ce préjudice moral n’est pas davantage établie.
Les demandes formées par MM.[B] à l’encontre de Me [Z] et de ses ayants-droit ne sont donc pas fondées.
* Sur le préjudice invoqué par la société [13]
Il incombe de même à la société [13], à l’appui de son action en responsabilité, de démontrer que la faute de Me [Z] lui a fait perdre une chance d’obtenir, devant la cour d’appel, sur son appel incident, paiement de dommages et intérêts complémentaires par les cessionnaires des parts de la société [17], en sus du règlement du solde du prix de vente et des frais d’enregistrement de l’acte dûment mis à leur charge.
La société [13] demandait à titre reconventionnel, devant le tribunal de commerce, paiement par les époux [D] de 60.000 euros à titre dommages et intérêts.
Devant la cour d’appel, la société [13] évalue son préjudice, au titre du passif réglé dans le cadre de liquidation judiciaire ouverte à son égard le 19 mai 2011, et de la perte du droit d’exploiter le fonds de commerce de la société [17], à la somme de 45.539,28 euros, se décomposant ainsi:
'- 5.551,01 € – compte 240 dette frais AJ
— 3.000,00 € – compte 250A droit fixe
— 9.810,30 € – compte 253A honoraires
— 11.160,00 € – compte 255 frais honoraires [Z]
— 1.017,97 € – compte 259 frais de greffe
— 15.000 € – perte du droit d’exploiter le fonds de commerce de la société [17]'.
La perte du droit d’exploiter le fonds de commerce de la société [17] ne résulte que de l’acte de cession des parts de cette société souscrit par la société [13] le 11 décembre 2009, dont la validité et l’exécution ont été admises tant par le tribunal de commerce que par la cour d’appel. La société [13] ne disposait donc d’aucune chance d’obtenir paiement d’une quelconque somme à titre de dommages et intérêts par les époux [D], ni devant le tribunal de commerce, ni devant la cour d’appel, du fait de la perte du fonds de commerce de la société [17].
La société [13], dont la procédure collective a été clôturée par jugement du 11 janvier 2018 pour extinction du passif, soutient par ailleurs qu’elle a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire du fait du défaut de règlement, par les cessionnaires des parts de la société [17], des mensualités prévues par l’acte de cession de parts du 11 décembre 2009.
Il résulte cependant des informations publiées au BODACC et de l’extrait Kbis de la société [13] que cette société, après une diminution de ses capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées à compter du 12 septembre 2008, a été placée en redressement judiciaire par jugement du 6 mars 2011 puis en liquidation judiciaire par jugement du 19 mai 2011, la date de cessation des paiements étant fixée au 19 novembre 2009.
Il apparaît ainsi que les difficultés financières de la société [13] et la date de cessation des paiements de cette société sont antérieures à l’acte de cession de parts du 11 décembre 2009, de sorte qu’il n’est pas démontré que la procédure collective ouverte à son égard, et les frais y afférents, soient imputables au défaut de paiement, par M.et Mme [D], des mensualités représentant le solde du prix de vente.
La preuve de la perte d’une quelconque chance de la société [13] d’obtenir la condamnation des époux [D] au paiement de dommages et intérêts complémentaires n’est donc pas rapportée.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes formées à l’encontre de Me [Z].
* Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a mis à la charge de MM.[B] et de la société [13], partie perdante, les dépens de première instance.
MM.[B] et la société [13], qui perdent leur procès en appel, doivent également supporter les dépens d’appel, et régler à Mmes [E], [R] et [W] [Z] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 16 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Montauban ;
Y ajoutant,
Condamne M.[N] [B], M.[X] [B] et la société [13] aux dépens d’appel ;
Condamne M.[N] [B], M.[X] [B] et la société [13] à payer à Mmes [E], [R] et [W] [Z] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La greffière La présidente
M. POZZOBON A.M. ROBERT
.
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