Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 3 juil. 2025, n° 24/02066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 mai 2024, N° 23/03250 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02066 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MIWR
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI
Me Mourad REKA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 03 JUILLET 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/03250)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7]
en date du 14 mai 2024
suivant déclaration d’appel du 30 mai 2024
APPELANT :
M. [G] [W]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de la DRÔME,
INTIMÉ :
M. [Z] [Y]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Mourad REKA, avocat au barreau de la DRÔME, substitué par Me MORVAN, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 avril 2025, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. [Z] [Y] et [G] [W] ont constitué le 17 octobre 2011 la société Bati Concept 26/07, laquelle, suivant assemblée générale extraordinaire du 22 octobre 2018, a été transformée en société par actions simplifiée sous la dénomination AK Construction. Cette société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée le 13 avril 2022.
2. Suivant statuts du 2 mars 2016, ils ont par ailleurs constitué la société AK Groupe, laquelle a été désignée présidente de la société AK Construction lors de l’assemblée générale extraordinaire du 22 octobre 2018, et qui a également fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée le 13 avril 2022.
3. Suivant acte sous seing privé du 6 décembre 2019, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a consenti à la société AK Groupe un prêt de 400.000 euros au taux de 1,5 %, majoré de 3 points en cas de défaillance, ayant pour objet le 'nancement de son fonds de roulement.
4. Par acte sous seing privé du 6 décembre 2019, [Z] [Y] et [G] [W] ont chacun consenti un engagement de caution solidaire à hauteur de 25 % du capital emprunté, dans la limite de 100. 000 euros chacun.
5. Par ailleurs, [Z] [Y] a nanti un contrat d’assurance-vie BPCE-vie à hauteur de 40.000 euros au pro’t de la société Axa France IARD, laquelle avait consenti à la société AK Construction un engagement de caution.
6. Suivant procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société AK Groupe du 30 octobre 2020, il a été décidé de réduire le capital social, sous réserve de la réalisation de conditions suspensives, par voie de rachat de 204 parts sociales détenues par [Z] [Y] dans la société AK Groupe, moyennant notamment l’obtention de la mainlevée de la caution personnelle consentie par [Z] [Y] au pro’t de la Banque Populaire, et, à défaut, l’engagement de [G] [W] de le contre-garantir à titre personnel.
7. Le 22 décembre 2020, la société AK Groupe a constaté la réalisation des conditions suspensives, notamment la signature préalable d’un acte sous-seing privé du 22 décembre 2020, par lequel [G] [W] a contre-garanti [Z] [Y] dans le cadre de l’engagement pris par ce dernier auprès de la Banque Populaire et de la compagnie Axa en garantie des engagements de la société et de ses filiales.
8. Ainsi, par acte sous seing privé du 22 décembre 2020, intitulé «garantie autonome», signé tant par [Z] [Y] (le bénéficiaire) que par [G] [W] (le garant), ce dernier s’est engagé à garantir «irrévocablement et inconditionnellement à première demande de [Z] [Y], en s’interdisant de différer le paiement et de paralyser la présente garantie par des exceptions nées de toutes conventions pouvant exister entre M.[W] et M.[Y], ou des décisions prises par la société AK Groupe ou ses filiales, et généralement au moyen de quelque exception que ce soit, mais sous réserve des exceptions éventuelles nées des contrats de prêt, de caution, de caution personnelle ou de nantissement visés en préambule des présentes. A payer sur simple demande de [Z] [Y] toute somme qui serait réclamée à ce dernier au titre de l’exécution de ses engagements distincts de caution personnelle et de nantissement de contrat d’assurance-vie (…). La demande en vue de la mise en jeu de la présente garantie devra être adressée par le bénéficiaire au garant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (…). Tout paiement dû en application des présentes sera effectué à l’ordre du bénéficiaire (…). Le défaut de versement en réponse à une demande en paiement dûment justifiée du bénéficiaire donnera lieu l’application d’une pénalité égale à 5 % de la somme demandée exigible de plein droit dix (10) jours après l’envoi d’une mise en demeure d’avoir à payer la somme demandée et restée sans effet (…)».
9. Par courrier du 4 octobre 2021, la Banque Populaire a prononcé la déchéance du terme du prêt de 400.000 euros consenti à la société AK Groupe, et a mis en demeure les cautions d’avoir à honorer leurs engagements respectifs.
10. La Banque Populaire a déclaré sa créance le 7 juin 2022 au passif de la société AK Groupe.
11. Par acte d’huissier de justice du 16 juin 2022, la Banque Populaire a assigné en paiement [Z] [Y], à hauteur de 82.195,02 euros outre intérêts au taux de 4,50 % à compter du 4 mars 2022 et ce jusqu’à parfait paiement et dans la limite de la somme de 100.000 euros, outre la capitalisation des intérêts par année entière.
12. Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé par son conseil le 9 mars 2023, [Z] [Y] a actionné auprès de [G] [W] la garantie qu’il a souscrite à son profit, lequel, par courrier du 3 avril 2023 de son conseil, s’est opposé à cette demande.
13. Le 30 octobre 2023, [Z] [Y] a déposé une requête aux 'ns d’être autorisé à assigner à jour 'xe. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 31 octobre 2023. En conséquence, par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2023, [Z] [Y] a assigné [G] [W] devant le tribunal judiciaire de Valence.
14. Par jugement du 14 mai 2024, le tribunal judiciaire de Valence a :
— déclaré irrecevable l’exception de procédure tirée du sursis à statuer ;
— condamné [G] [W] à régler à [Z] [Y] la somme de 77.000 euros au titre de la garantie autonome du 22 décembre 2020;
— condamné [G] [W] à régler à [Z] [Y] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— condamné [G] [W] à régler à [Z] [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— condamné [G] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
— autorisé Me Mourad Reika à recouvrer les dépens dont il a fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
15. [G] [W] a interjeté appel de cette décision le 30 mai 2024, en toutes ses dispositions reprises dans sa déclaration d’appel, à l’exception de celles ayant autorisé Me [X] [O] à recouvrer les dépens dont il a fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, rappelé que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
16. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 27 mars 2025.
Prétentions et moyens de [G] [W] :
17. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 23 juillet 2024, il demande à la cour, au visa des articles 32-1, 73 et 378 du code de procédure civile, des articles 2321 et 1376 du code civil, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a
— déclaré irrecevable l’exception de procédure tirée du sursis à statuer,
— condamné le concluant à payer à M.[Y] la somme de 77.000 euros au titre de la garantie autonome,
— condamné le concluant à payer à M.[Y] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné le concluant à payer à M.[Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
18. Il demande à la cour, statuant à nouveau :
— à titre liminaire, de surseoir à statuer dans l’attente du prononcé de décisions définitives dans les instances opposant la Banque Populaire des Alpes au concluant et à M.[Y], actuellement pendantes devant la cour d’appel de Grenoble (RG 24/00684 et RG 24/01327) ;
— à titre principal, de débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— de prononcer la nullité de l’engagement intitulé «garantie autonome»,
— subsidiairement, de dire et juger que l’engagement intitulé «garantie autonome» doit être requalifié en cautionnement,
— de prononcer la nullité du cautionnement;
— à titre infiniment subsidiaire, de débouter M. [Y] de ses demandes en application des dispositions de l’engagement permettant au concluant d’opposer les exceptions nées des contrats de prêt et de cautionnement dont le bien fondé est actuellement soumis à l’analyse de la cour d’appel de Grenoble (RG 24/00684 et RG 24/01327);
— de dire et juger qu’en vertu de l’engagement requalifié en cautionnement simple, les condamnations prononcées à l’encontre du concluant doivent être limitées au quantum des sommes effectivement payées par M. [Y] au bénéfice de la Banque Populaire des Alpes;
— de constater que M.[Y] ne justifie pas d’une quittance de paiement de la Banque Populaire des Alpes,
— de débouter M. [Y] de sa demande de condamnation à ce titre,
— de débouter M.[Y] de sa demande de condamnation fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil à défaut pour lui de justifier d’une faute du concluant et d’un préjudice qu’il subirait en conséquence,
— en tout état de cause, de condamner [Z] [Y] à payer au concluant la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— de condamner [Z] [Y] à payer au concluant la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
19. L’appelant expose :
20. – concernant la demande de sursis à statuer, que les procédures mises en 'uvre par la Banque Populaire contre l’intimé et le concluant sont susceptibles de modifier les termes du débat sur l’existence de la créance revendiquée par l’intimé contre le concluant, alors que le concluant est fondé à opposer les exceptions nées des contrats de prêt, de caution personnelle et de nantissement ; que le concluant a ainsi opposé l’inexistence de son engagement de caution et l’irrégularité du TEG appliqué au prêt; que les décisions à intervenir auront nécessairement un effet sur la présente procédure ;
21. – s’agissant de la possibilité d’opposer ces exceptions, que la convention de «garantie autonome» permet expressément au concluant d’opposer de telles exceptions ;
22. – que l’intimé a, en conséquence, était sommé de communiquer les conclusions qu’il a prises devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère dans le cadre des instances l’opposant aux demandes de la Banque Populaire ; que si désormais, deux jugements ont été rendus, l’intimé ne produit que celui concernant l’instance n°2022J00148, duquel il ressort qu’il
n’a opposé aucune exception, mais qu’il a pu obtenir la réduction de son engagement à 77.000 euros en raison d’un accord conclu avec la banque; que l’intimé ne peut ainsi réclamer la somme de 82.195,02 euros ;
23. – concernant la résiliation de l’engagement de caution du concluant, que s’il a été donné pour 100.000 euros le 6 décembre 2019, M. [D], directeur de l’agence de la banque a, le 19 décembre 2019, adressé par mail de nouveaux actes à éditer et à lui retourner après signature, ramenant le cautionnement à 50.000 euros pour tous les engagements pris par le débiteur; ainsi, que le cautionnement initial a été résilié par la banque, ce problème faisant l’objet de la seconde instance pendant devant le tribunal de commerce sous le n°2022J00079 ;
24. – concernant l’irrégularité du TEG, que l’article L314-5 du code de la consommation impose qu’il figure dans tous les contrats de crédit, y compris consentis à des fins professionnels par l’effet de l’article L341-48-1 ;
25. – qu’en l’espèce, le contrat de prêt a prévu un TEG de 2,378%, soit un taux mensuel de 0,198%, ce qui amène ainsi le taux annuel à 2,50%; que devant le tribunal, le concluant a ainsi demandé la production d’un décompte expurgé des intérêts au taux contractuel, avec son remplacement par le taux légal ; que la décision à intervenir aura ainsi une incidence sur les sommes dues par l’emprunteur puisque les intérêts contractuels devront être déduits du capital restant dû et de la créance éventuelle du prêteur;
26. – concernant la nullité de la « garantie autonome », que l’article 2321 du code civil impose que le montant de l’engagement soit clairement précisé, puisque l’objet de la garantie ne peut être dépendante, lors de son exécution, de l’obligation garantie, n’étant réellement autonome que si son objet a ce caractère, et ainsi précisément déterminée par la convention, ou au moins déterminable, ce qui est distinct du cautionnement où l’engagement de la caution ne peut être déterminé que par rapport à l’obligation principale; qu’il en résulte que l’engagement de payer ce que doit le débiteur, c’est-à-dire la propre dette de celui-ci, constitue un cautionnement, et non une garantie à première demande ;
27. – qu’une garantie autonome suppose également l’inopposabilité des exceptions, s’agissant d’une garantie distincte de l’engagement du débiteur;
28. – qu’en l’espèce, le tribunal a commis une erreur en retenant que l’absence de mention manuscrite de la somme en lettres et chiffres n’emporte pas la nullité de l’acte, qui vaut commencement de preuve par écrit, alors qu’il suffit que la somme garantie soit déterminable, puisque cela entraîne pour effet que l’objet de la garantie ne peut résulter que du montant de l’obligation principale, ce qui exclut ainsi la notion de garantie autonome; qu’à la différence de la caution, le garant autonome s’engage à payer une somme librement déterminée par les parties, sans rapport nécessaire avec l’étendue des obligations du débiteur garanti ;
29. – en outre, qu’il résulte de l’enchaînement des actes que le concluant n’a pas, par le biais de la « garantie autonome », garanti la société AK Goupe, mais l’intimé au titre de son propre cautionnement personnel; qu’une garantie autonome réelle aurait ainsi dû stipuler un engagement distinct de celui de M.[Y] envers la banque, et fixer une somme déterminée payable à première demande par le concluant, et non faire référence au cautionnement donné par M.[Y] au profit de la banque ;
30. – que l’acte litigieux a enfin expressément stipulé que le garant peut invoquer les exceptions nées des contrats de prêt, de caution, de caution personnelle ou de nantissement, ce qui enlève tout caractère d’autonomie à la garantie ;
31. – qu’en matière de garantie autonome, une durée autonome doit être déterminée ou au moins être déterminable, ne pouvant être dépendante de l’engagement principal, ce qui n’est pas spécifié en la cause ;
32. – que l’engagement du concluant constitue ainsi un cautionnement, qui est nul puisque aucune des mentions prévues par l’article 1376 du code civil n’a été reprise ;
33. – subsidiairement, que le concluant est fondé à se prévaloir des exceptions nées du contrat de prêt et du cautionnement ainsi que développé plus haut, sinon de la résiliation de son engagement à hauteur de 100.000 euros en raison de sa substitution, le 19 décembre 2019, par l’engagement limité à 50.000 euros demandé par la banque ;
34. – que le concluant est également fondé à opposer le non-respect des obligations d’information annuelle et dès le premier incident de paiement, devant être données à la caution par l’effet des articles L333-1 et L343-5 du code de la consommation, puisque la banque n’a jamais informé le concluant de la défaillance de la société AK Groupe dès le premier incident de paiement, et ainsi la déchéance de son droit aux intérêts contractuels ; qu’il en est de même en raison de l’irrégularité du TEG ;
35. – que selon le décompte communiqué par la banque, le capital restant dû au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire était de 311.214,34 euros, de sorte que le concluant étant tenu à hauteur de 25% de l’encours, il n’est redevable que de 77.803,58 euros au titre de son cautionnement ;
36. – que dans ce décompte, la banque a réclamé le paiement de 12.783,55 euros à titre d’indemnité forfaitaire, ce qui constitue une clause pénale devant être réduite à un euro ;
37. – en tout état de cause, que M.[Y] indique avoir payé à la banque 79.137,79 euros, incluant les frais de justice, dans le cadre de l’accord qu’il a conclu avec la banque pour 77.000 euros en principal ; qu’il ne peut ainsi réclamer que cette dernière somme ;
38. – que l’intimé a engagé abusivement la présente procédure, alors qu’il est informé depuis le mois d’avril 2023 de la nullité de la «garantie autonome» ainsi que de l’existence de procédures encore pendantes; que le concluant ne résiste pas abusivement à l’action de l’intimé, alors que l’action engagée par la banque à son encontre ne procède pas du fait du concluant, d’autant que l’intimé a transigé avec la banque en renonçant aux exceptions pouvant être opposées à cette dernière.
Prétentions et moyens de [Z] [Y] :
39. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 15 octobre 2024, il demande à la cour, au visa des articles s articles 2321, 1359, 1362,1376, 1240 du code civil :
— de confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par [G] [W] et en conséquence, de la rejeter; subsidiairement, de l’en débouter ;
— de déclarer le concluant recevable et bien fondé en son action ;
— de condamner [G] [W] à payer au concluant la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— de condamner [G] [W] à payer au concluant la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— de débouter [G] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— de condamner [G] [W] aux dépens de première instance ;
— de recevoir l’appel incident du concluant, de le déclarer recevable et bien fondé ;
— de condamner en conséquence [G] [W] à payer au concluant la somme de 82.195,02 euros, outre intérêts au taux de 4,50 % à compter du 30 mars 2022 et ce jusqu’à parfait paiement et dans la limite de la somme de 100.000 euros ;
— subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné [G] [W] à payer au concluant la somme de 77.000 euros ;
— en tout état de cause, de débouter [G] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— y ajoutant, de condamner [G] [W] à payer au concluant la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— de condamner [G] [W] aux dépens de l’instance et autoriser Me Mourad Reika, avocat, à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
40. L’intimé indique :
41. – concernant la demande de sursis à statuer, que l’appelant n’a pas soulevé cette exception lors de ses premières conclusions remises au tribunal, de sorte que soulevée ultérieurement, après conclusions au fond, elle s’est avérée irrecevable ;
42. – que devant la cour, l’appelant ne critique par le jugement ayant déclaré irrecevable sa demande; que cette exception est mal fondée, puisque le cautionnement du 6 décembre 2019 qui a donné lieu à la garantie autonome concerne le prêt accordé à la société AK Groupe, et non un autre cautionnement d’une durée de 10 ans, dans la limite de 50.000 euros, donné au profit de la société AK Construction; qu’il n’existe ainsi aucun lien entre les instances concernant ce dernier cautionnement et la présente procédure, de sorte que les décisions à intervenir sont sans incidence sur la présente instance; en tout état de cause, que la seule incidence serait relative à la déchéance du droit aux intérêts, mais qu’elle est sans effet, puisque le capital restant dû de 311.214,34 euros dépasse l’objet du cautionnement et de la garantie autonome ;
43. – sur le fond, concernant la validité de la garantie à première demande, qu’il résulte expressément de l’acte litigieux que l’engagement du garant a un objet distinct de celui du débiteur principal tenu en qualité de caution, puisqu’il est lié à la levée des garanties accordées à la banque par le concluant; qu’il ne s’est pas ainsi agi de cautionner la société AK Groupe, puisque le concluant pris en sa qualité de caution est un tiers à cette société; que cette garantie n’a pas pour objet le paiement d’une dette du concluant, mais constitue un engagement propre de l’appelant afin que le concluant ne soit plus tenu de son engagement initial auprès de la banque, dans le cadre de la dissolution de leur partenariat dans la société; qu’il ne s’agit pas ainsi d’un cautionnement donné au profit de la société AK Groupe ou de la banque; que lors de l’assemblée générale extraordinaire de la société AK Groupe, il a été prévu, à titre de condition, la mainlevée du cautionnement donné par le concluant au profit de la Banque Populaire, ou à défaut la contre-garantie de l’appelant, faute de quoi la réduction de capital et la cession des parts seront considérées comme non réalisées ; que c’est faute de la mainlevée du cautionnement du concluant que l’appelant s’est ainsi engagé à première demande ;
44. – que l’appelant ne s’est ainsi pas engagé à payer ce que doit la société AK Groupe, mais à payer une somme au concluant si la banque vient le rechercher au titre de son cautionnement ;
45. – concernant la stipulation réservant les exceptions éventuellement nées des contrats de prêt, de caution, de caution personnelle ou de nantissement, que cette formule ne signifie pas que l’appelant puisse émettre des exceptions contre le concluant, d’autant que l’appelant n’invoque ni la nullité du contrat de prêt, ni celle du cautionnement consenti par le concluant ;
46. – que l’appelant ne peut pas exiger que le concluant ait désintéressé la banque préalablement, dès lors qu’il a été effectivement actionné par celle-ci;
47. – concernant la validité de cette garantie, qu’elle n’est soumise à aucun formalisme particulier, alors qu’un écrit a bien été établi conformément à l’article 1359 du code civil ; qu’à défaut pour l’appelant d’avoir apposé le montant de la garantie en toutes lettres et chiffres, l’acte vaut à titre de commencement de preuve par écrit concernant le montant de la garantie, confirmé par l’acte de prêt, les engagements des cautions, la résolution de l’assemblée générale du 30 octobre 2020 et le procès-verbal de gérance établi par l’appelant rappelant les termes de la garantie ; qu’il n’a pas été stipulé de garantie pour une durée indéterminée, puisqu’elle cesse si le cautionnement du concluant est levé, ou à l’arrivée du terme du prêt et de l’acte de caution;
48. – que les exceptions soulevées subsidiairement par l’appelant ne concernent pas la garantie autonome, mais le contrat de prêt principal ; que le concluant ne s’est pas engagé à soulever au préalable des exceptions auprès de la banque; que l’appelant conserve la possibilité d’opposer ces exceptions à la banque ;
49. – que le concluant est ainsi bien fondé à solliciter la mise en jeu de la garantie au titre de la somme limitée à 77.000 euros suite à l’accord intervenu avec la banque, outre la somme complémentaire résultant des frais de procédure subis à l’occasion de l’instance ayant abouti à cet accord ;
50. – que la résistance de l’appelant est abusive, puisqu’il s’est engagé librement, en raison du fait qu’avec sa société, il n’avait pu obtenir la désolidarisation du concluant, alors que le concluant a exécuté ses obligations; que le concluant a subi un préjudice financier et moral découlant des sommes réclamées par la banque et de la procédure initiée par celle-ci; que la demande du concluant n’est pas abusive.
*****
51. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la demande de sursis à statuer :
52. Le tribunal judiciaire a indiqué qu’en l’occurrence, [G] [W], qui a conclu la première fois au fond le 7 décembre 2023, n’est plus recevable à invoquer le sursis à statuer dans le cadre des écritures notifiées le 5 mars 2024 et ceci d’autant plus que la procédure devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère alléguée au soutien de sa demande était engagée au moment où il a conclu pour la première fois au fond. Il a ainsi déclaré la demande de sursis à statuer irrecevable.
53. La cour ne peut que confirmer cette irrecevabilité, puisqu’au terme des articles 73 et 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure, notamment dilatoires, doivent être soulevées simultanément avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. En la cause, la cour constate que l’appelant a été assigné en paiement par la Banque Populaire le 22 juin 2022 au titre de son engagement de caution, de sorte qu’à partir de cette date, il était en position d’opposer des exceptions, y compris dans le cadre de la présente procédure. N’ayant pas opposé cette exception lors de ses premières conclusions remises au tribunal, il en résulte qu’il était ensuite irrecevable à le faire, ne justifiant d’aucun élément postérieur justifiant cette exception invoquée pour la première fois le 5 mars 2024.
54. Il est également mal fondé à demander à la cour de surseoir à statuer dans l’attente de décisions définitives l’opposant ainsi que l’intimé à la Banque Populaire dans le cadre de deux procédures actuellement pendantes devant elle, n’invoquant aucun élément qu’il n’aurait pu connaître à l’occasion de la première instance.
2) Sur la qualification de l’engagement de M.[W] :
55. Selon l’article 2288, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
56. L’article 2321 dispose que la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie.
57. Ainsi que relevé par le tribunal, par acte du 22 décembre 2020, signé tant par [Z] [Y], en sa qualité de bénéficiaire, que par [G] [W], en sa qualité de garant, celui-ci a consenti une garantie à première demande au profit du bénéficiaire pour toute somme qui lui serait réclamée au titre de l’exécution de ses engagements distincts de caution personnelle et de nantissement de contrat d’assurance-vie visés en préambule, qui prendra fin de plein droit lors de l’obtention de la mainlevée de chacune des garanties données par le bénéficiaire, rappelées en préambule, ou lors de l’arrivée du terme de chacune des conventions de prêt et de caution visées en préambule de ce même acte. Ainsi, l’acte rappelle en préambule que, dans le cadre d’une négociation d’ensemble, MM. [W] et [Y] ont convenu de cessions et d’échanges de parts de diverses sociétés dans lesquelles ils sont associés, aboutissant à la sortie de [Z] [Y] du capital de la société AK Groupe, à la condition qu’il obtienne la mainlevée des sûretés qu’il a accordées au bénéfice de ladite société ou de ses filiales au profit de la Banque Populaire et de la société Axa France IARD, ou, à défaut, qu’il soit contre-garanti par [G] [W].
58. La cour constate que l’appelant ne s’est pas ainsi engagé à payer la banque, créancière au sens de l’article 2288, pour les sommes que lui devrait la société AK Groupe. Il s’est engagé à garantir M.[Y], au cas où les sûretés qu’il a accordées à la banque et à la compagnie AXA pour couvrir les engagements de la société AK Groupe et de ses filiales ne seraient pas levées. La cour observe que M. [Y] n’était pas débiteur à titre personnel de la Banque Populaire et de la compagnie Axa, n’étant pas tenu personnellement, mais comme caution notamment de la société AK Groupe, si celle-ci venait à faire défaut dans l’exécution de ses propres obligations.
59. Si l’appelant invoque le fait qu’il a été prévu qu’il puisse opposer «des exceptions éventuelles nées des contrats de prêt, de caution, de caution personnelle ou de nantissement visés en préambule des présentes», il ne résulte pas de cette stipulation qu’elle enlève à la garantie sa qualification, les dispositions de l’article 2321 selon lesquelles le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie n’étant pas d’ordre public. Cet article précise ainsi que si la garantie autonome ne suit pas l’obligation garantie, c’est sauf convention contraire.
60. En outre, si aucun terme précis n’a été stipulé concernant la fin de la garantie donnée par l’appelant, il existait un terme déterminable, en l’espèce la fin des engagements pris par M.[Y] envers certains créanciers de la société AK Groupe et de ses filiales, résultant soit de l’extinction de son cautionnement ou du nantissement, soit du paiement des créanciers par le débiteur principal, ce qu’autorise le dernier alinéa de l’article 2321 rappelé ci-dessus, et ce qu’a précisé l’acte litigieux ainsi qu’il sera développé plus loin.
61. En conséquence, la garantie accordée par l’appelant ne peut recevoir la qualification de cautionnement, et le tribunal a justement retenu qu’il s’agit bien d’une garantie autonome à première demande. La discussion développée par l’appelant concernant la validité d’un cautionnement qu’il aurait souscrit au profit de l’intimé est ainsi sans objet. Il en est de même de sa discussion concernant une résiliation de son propre engagement de caution au profit de la Banque Populaire.
3) Sur la validité de la garantie à première demande et ses effets:
62. Il n’est pas contesté qu’une garantie à première demande est un acte unilatéral. Comme relevé par le tribunal judiciaire, aucun formalisme n’étant imposé s’agissant d’un engagement unilatéral, l’absence de mention manuscrite de la somme en chiffres et en lettres n’emporte pas la nullité de l’acte, lequel constitue alors un commencement de preuve par écrit de la portée de l’engagement consenti par [G] [W].
63. Le tribunal a justement retenu qu’il suffit que la somme soit déterminable, et qu’en l’occurrence, tant le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 30 octobre 2020 que le rapport de la gérance du 22 décembre 2020, assemblée lors de laquelle [G] [W] était présent en sa qualité d’associé et de gérant de la société AK Groupe, stipulent expressément que, respectivement, la réduction de capital et la cession de 204 parts sociales détenues par [Z] [Y], sera subordonnée à la réalisation de plusieurs conditions suspensives dont celle relative à l’obtention de la mainlevée des engagements de caution personnelle consenti par celui-ci au profit de la Banque Populaire et d’Axa, en garantie des engagements de la société, ou à défaut, de l’engagement de [G] [W] à contre-garantir à titre personnel [Z] [Y] (3ème résolution), et suivant acte sous seings privés préalablement à la signature du procès-verbal.
64. Ainsi que relevé par le premier juge, il résulte du contrat de prêt consenti par la Banque Populaire à la société AK Groupe, représentée par MM [W] et [Y], que chacun d’eux consentira une caution solidaire à hauteur de 100. 000 euros chacun. La garantie autonome précise que l’engagement pris auprès de la compagnie Axa porte sur 40.000 euros Ainsi, il est établi que le montant de la garantie autonome était déterminable, à savoir toute somme demandée à [Z] [Y], en l’occurrence par la Banque Populaire et Axa, en vertu de son engagement de caution souscrit le 6 décembre 2019, à hauteur de 100.000 euros, en garantie du prêt consenti à la société AK Groupe, et du nantissement de son assurance-vie au profit de la compagnie Axa, en garantie de 40.000 euros.
65. La cour ajoute que si l’appelant invoque la nullité de cette garantie au motif que son objet ne peut être dépendant, lors de son exécution, de l’obligation garantie, sauf à ne plus alors être autonome et à constituer un cautionnement, l’article 2321 prévoit expressément une dérogation au fait que la garantie ne suit pas l’obligation garantie.
66. Par ailleurs, le tribunal a constaté que l’acte du 22 décembre 2020 prévoit une durée, à savoir, jusqu’à soit l’obtention de la mainlevée des garanties données par [Z] [Y] au profit de la Banque Populaire ou d’Axa, soit l’arrivée du terme de chacune des conventions de prêt et de caution.
67. La cour retire ainsi de ces éléments que cette garantie autonome est régulière.
68. Concernant les exceptions opposées par l’appelant, tirées du contrat de prêt souscrit par la société AK Groupe, et du cautionnement donné au profit de cette société tant par M.[Y] que lui-même, le tribunal a retenu que les exceptions soulevées par [G] [W] tirées du contrat de prêt initial ou de l’engagement de caution souscrit par [Z] [Y], résultant des réserves mentionnées dans l’engagement intitulé «Garantie Autonome» , sont mal dirigées en ce qu’elles doivent être opposées non pas à celui-ci, mais à la Banque Populaire, laquelle n’est pas partie à l’instance et n’est pas davantage bénéficiaire de cet engagement, lesdites réserves pouvant également concerner les exceptions que [Z] [Y] est susceptible de soulever dans l’hypothèse où ses propres engagements au profit de la Banque Populaire ou d’Axa France IARD seraient actionnés.
69. La cour constate que la garantie autonome prévoit expressément que si l’appelant s’interdit de différer le paiement et de paralyser la garantie par des exceptions nées de toutes conventions pouvant exister entre lui-même et M.[Y], ou des décisions prises par la société AK Groupe ou ses 'liales, et généralement au moyen de quelque exception que ce soit, c’est sous réserve des exceptions éventuelles nées des contrats de prêt, de caution, de caution personnelle ou de nantissement visés en préambule de ce contrat.
70. Il résulte de ces stipulations claires et n’ayant pas à être interprétées que, nonobstant la qualification de garantie autonome, l’appelant est recevable à invoquer des exceptions tenant aux engagements pris par M.[Y] envers la Banque Populaire, comme une erreur affectant le TEG du prêt souscrit par la société AK Groupe ou l’absence d’accomplissement par la banque de ses obligations d’informer M.[Y], annuellement et en cas de défaillance de l’emprunteur ainsi qu’il est prévu en matière d’un cautionnement donné par une personne physique auprès d’un établissement financier.
71. La cour retient néanmoins qu’il appartient au garant de rapporter la preuve que ces exceptions ont une influence sur l’obligation pesant sur M.[Y] envers la banque, la garantie autonome ayant vocation à garantir ce dernier pour toute somme pouvant lui être réclamée notamment au titre de son engagement de caution.
72. Or, l’acte de cautionnement souscrit par l’intimé au profit de la Banque Populaire a été limité à 25 % de l’encours restant sur le prêt souscrit par la société AK Groupe, pour un montant maximal de 100.000 euros.
73. Il est constant que le solde dû par l’emprunteur était de 311.214,34 euros en principal, outre 2.326,61 euros au titre des intérêts de retard, et 12.783,55 euros au titre de l’indemnité contractuelle, soit un total de 326.324,50 euros, selon le décompte de la Banque Populaire communiqué à M.[Y] lors de sa mise en demeure le 24 janvier 2022.
74. La cour constate que suite au protocole d’accord homologué par le tribunal de commerce de Romans sur Isère par décision du 6 décembre 2023, la Banque Populaire a accepté de ramener sa demande contre M.[Y] à 77.000 euros, ce qui représente moins de 25% du solde du prêt en capital.
75. L’appelant ne justifie pas que l’admission de ses exceptions soit d’une telle importance qu’elle parvienne à ramener la créance totale de la banque contre M.[Y] à un montant inférieur excédant la somme de 77.000 euros.
76. En outre, M.[W] est mal fondé à solliciter que l’intimé justifie du désintéressement de la Banque Populaire, condition qui n’a pas été prévue dans la garantie autonome. Au contraire, cet acte ayant rappelé qu’il s’agit d’une garantie à première demande, il a été précisé que l’appelant s’engage à payer sur simple demande de M.[Y] toute somme seulement réclamée à ce dernier. Il en résulte que l’intimé n’a pas l’obligation de produire une quittance émanant du créancier.
77. Concernant l’appel incident de M.[Y] portant sur le quantum des sommes dues par le garant, la cour constate que la garantie autonome oblige l’appelant à payer à l’intimé toute somme qui serait réclamée au titre de l’exécution notamment de son engagement de caution au profit de la Banque Populaire.
78. Or, le protocole d’accord homologué par le tribunal de commerce de Romans sur Isère a certes prévu que M.[Y] doit régler à la banque 77.000 euros, mais également 2.137,79 euros au titre des frais de justice, portant ainsi le montant total des sommes dues à 79.137,79 euros.
79. Il en résulte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné [G] [W] à verser à [Z] [Y] la somme de 77. 000 euros au titre de sa garantie autonome. Statuant à nouveau, la cour portera cette somme à 79.137,79 euros.
4) Sur les demandes accessoires :
80. Concernant la résistance abusive de [G] [W], le tribunal judiciaire a exactement retenu que l’appelant a commis une faute en s’abstenant d’honorer son engagement à première demande alors qu’il a été mis en demeure de payer par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 mars 2023 l’avisant de l’assignation délivrée à l’encontre de [Z] [Y] et du montant qui lui était réclamé, et que cette faute a engendré un préjudice consistant aux frais de procédure que [Z] [Y] a dû exposer dans le cadre de l’instance initiée à son encontre par la Banque Populaire. La cour ajoute que l’intimé subit moralement les désagréments liés à cette procédure. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu’il a condamné M.[W] au paiement de la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts.
81. Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de l’appelant visant une action abusive de M.[Y], puisque sa demande en paiement est bien fondée.
82. Succombant en son appel, M.[W] sera condamné à payer à M.[Y] la somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel, outre dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 73 et 74 du code de procédure civile, les articles 2288 et 2321 du code civil ;
Déboute M.[W] de sa demande de sursis à statuer ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné [G] [W] à payer à [Z] [Y] la somme de 77.000 euros au titre de la garantie autonome du 22 décembre 2020 ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour;
statuant à nouveau ;
Condamne [G] [W] à payer à [Z] [Y] la somme de 79.137,79 euros au titre de la garantie autonome du 22 décembre 2020 ;
y ajoutant;
Condamne [G] [W] à payer à [Z] [Y] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [G] [W] aux dépens d’appel ;
Autorise Me Mourad Reika à recouvrer les dépens dont il a fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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