Infirmation partielle 23 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 23 janv. 2024, n° 22/02585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 12 mai 2022, N° 20/02778 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/02585 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LN4I
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 23 JANVIER 2024
Appel d’un jugement (N° RG 20/02778)
rendu par le Tribunal judiciaire de Valence
en date du 12 mai 2022
suivant déclaration d’appel du 04 juillet 2022
APPELANTES :
S.A. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY 'ALLIANZ GCS’ agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège situé :
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.A.S. LG DEMENAGEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège situé :
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Marina PAPASAVVAS, avocate au barreau de Marseille
INTIMEE :
Mme [C] [F] épouse [N]
née le 19 juin 1962 [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE, postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Virginie CONTE de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN, avocate au barreau du Mans.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 novembre 2023, Mme Lamoine, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu seule les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Résidant dans le département de la Sarthe, Mme [C] [F] épouse [N] a souhaité déménager à [Localité 6] (83), pour rejoindre son époux.
Selon devis en date du 1er octobre 2019 reçu par l’intermédiaire de la société « Les Déménageurs Européens » exerçant à l’enseigne « Trouve ton DEM », la Sasu LG Déménagement dont le siège social est à [Localité 8] (26) a proposé d’exécuter cette prestation pour un prix total de 5 200 € avec un chargement le 12 décembre 2019 et une livraison le 13 décembre 2019, devis accepté le 31 octobre 2019 par Mme [N].
En vue de cette intervention, la société LG Déménagement a produit une attestation d’assurance auprès de la société Allianz Global Corporate & Speciality SE (ci-après ALLIANZ GCS) ayant son siège social en Allemagne et une succursale en France à [Localité 7], et inscrite comme telle au RCS de Nanterre, avec une garantie pour les marchandises transportées à hauteur de 30 000 € par déménagement, véhicule et sinistre, ainsi qu’une une sous-limite de 1 500 € par objet.
Le 1er novembre 2019, Mme [N] a établi une déclaration de valeur détaillée des objets transportés, pour un montant total de 20'000 €.
Le chargement puis le déchargement des biens concernés ont bien été effectués aux dates fixées contractuellement, à savoir respectivement les 12 et 13 décembre 2019.
Par lettre recommandée en date du 20 décembre 2019 dont l’avis de réception a été retourné le 21 décembre avec la mention « Pli avisé et non réclamé », Mme [N] a notifié à la société LG Déménagement une déclaration de casse et dégradations portant sur douze objets transportés.
Par courriels du 20 décembre 2019, le dirigeant de la société LG Déménagement a accusé réception du double de cette lettre de réclamation qui lui avait été aussi transmise par le même mode en pièce jointe.
Après plusieurs autres réclamations restées infructueuses, Mme [N] a, par acte des 9 et 10 novembre 2020, assigné la société LG Déménagement et la société ALLIANZ GCS devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins, aux termes de ses dernières écritures, de :
voir dire que la responsabilité contractuelle de la société LG Déménagement est engagée en raison des manquements affectant sa prestation,
voir condamner par conséquent cette dernière à lui payer les sommes de :
25 248,13 € en indemnisation de son préjudice matériel,
5 000 € en réparation de son préjudice moral,
voir dire et juger que la société ALLIANZ GCS devra, en sa qualité d’assureur, garantir la société LG Déménagement de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
se voir donner acte de ce qu’elle reconnaît devoir le solde restant due de la facture de déménagement soit la somme de 1400 € et ordonner la compensation entre les sommes dues de part et d’autre,
voir condamner solidairement la société LG Déménagement et la société ALLIANZ GCS aux dépens et à lui payer une indemnité de procédure.
Par jugement contradictoire du 12 mai 2022, le tribunal a fait droit en partie à ses demandes et :
condamné la société LG Déménagement à payer à Mme [N] :
une indemnité de 20 000 € en réparation de son préjudice matériel,
une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
donné acte à Mme [N] qu’elle reconnaît devoir la somme de 1 400 € à la société LG Déménagement pour la prestation de déménagement,
ordonné la compensation entre les créances réciproques,
déclaré irrecevable la demande de Mme [N] tendant à ce que la société LG Déménagement soit garantie par la société ALLIANZ GCS des condamnations prononcées à son encontre,
débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
condamné la société LG Déménagement aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 4 juillet 2022, la société LG Déménagement et la société ALLIANZ GCS ont interjeté appel de ce jugement.
Par uniques conclusions notifiées le 9 août 2022, elles demandent la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a :
débouté Mme [N] du surplus de ses demandes au titre du préjudice matériel,
déclaré irrecevable la demande de cette dernière tendant à ce que la société LG Déménagement soit garantie par la société ALLIANZ GCS des condamnations prononcées à son encontre,
débouté Mme [N] de ses autres prétentions dirigées contre la société ALLIANZ GCS,
écarté toute faute inexcusable de la société LG Déménagement,
mais son infirmation sur le surplus et demandent à cette cour, statuant à nouveau, de :
dire et juger que la société LG Déménagement bénéficie d’une présomption de livraison conforme,
dire et juger que Mme [N] ne renverse pas cette présomption dès lors qu’elle n’apporte pas la preuve de la survenance des dommages allégués pendant l’opération de transport, et ne justifie ni de l’existence ni de l’étendue de ses préjudices,
débouter par conséquent Mme [N] de l’ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre,
la condamner à leur payer une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Elles font valoir :
qu’en application de l’article 5 de la loi dite « LOTI », devenu article L. 1000-3 du code des transports, et d’une jurisprudence constante, le transport effectué dans le cadre d’un déménagement est considéré comme transport de marchandises,
que, dès lors, en application de l’article L. 133-1 du code de commerce, le déménageur est présumé responsable des dommages constatés à la livraison, et qu’en l’absence de cette constatation, il revient au client de rapporter la preuve d’une part des dommages qu’il invoque, d’autre part de ce qu’ils ont été causés pendant le transport
qu’en l’espèce, Mme [N] ne rapporte pas cette preuve, malgré ce qu’a retenu le premier juge, en l’absence de tout document de réserve contradictoire signé à la réception et de tout constat ou photographie, en présence du transporteur, des objets prétendument abîmés en cours de transport,
que les éléments produits par l’intimée sont insuffisants à renverser la présomption de réception conforme, et qu’elle doit donc être déboutée de ses demandes.
Il est renvoyé à leurs conclusions pour plus ample exposé.
Mme [N], par uniques conclusions notifiées le 7 novembre 2022, demande :
1/ la confirmation du jugement déféré en ce qu’il :
lui a donné acte de ce qu’elle reconnaît devoir la somme de 1 400 € pour la prestation de déménagement,
a ordonné la compensation entre les créances réciproques,
a débouté la société LG Déménagement et la société ALLIANZ GCS de leurs demandes reconventionnelles,
2/ mais son infirmation en ce qu’il :
a condamné la société LG Déménagement à lui payer une indemnité de 20 000 € en réparation de son préjudice matériel,
l’a déboutée de ses demandes au titre d’un préjudice moral et du surplus de sa demande au titre du préjudice matériel,
a condamné la société LG Déménagement aux dépens et à lui payer une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et demande à cette cour, en conséquence, de :
condamner la société LG Déménagement à lui payer les sommes de :
25 248,13 € en indemnisation de son préjudice matériel,
5 000 € en réparation de son préjudice moral,
dire et juger que la société ALLIANZ GCS devra, en sa qualité d’assureur de la société LG Déménagement, la garantir de toutes les condamnations pouvant être prononcé à son encontre,
débouter la société LG Déménagement et la société ALLIANZ GCS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
condamner conjointement et solidairement la société LG Déménagement et la société ALLIANZ GCS aux dépens et à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 € au titre de la première instance et une autre de 3 000 € au même titre pour l’instance d’appel.
Elle fait valoir, en substance :
qu’ainsi que l’a justement retenu le tribunal, elle rapporte suffisamment la preuve des dégradations subie par les objets transportés par l’expression très rapide de ses réserves, qui n’ont, au demeurant, fait l’objet d’aucune protestation de la part de sa contractante dans les quelques jours qui ont suivi le transport,
que cependant, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la société LG Déménagement a commis une faute inexcusable équivalente au dol en confiant sans son accord, contrairement à ce qui était expressément prévu au contrat, la réalisation de l’opération de transport à un sous-traitant, au surplus totalement incompétent puisque la quasi-totalité des objets transportés s’est trouvée détériorée,
que ces circonstances justifient que soit écartée la clause de limitation de l’indemnisation à la somme de 20'000 €,
qu’elle a subi aussi, de par ce comportement, un préjudice moral en raison de la valeur sentimentale attachée à certains des objets transportés et détériorés, et de l’attitude inexcusable de sa cocontractante.
Il est renvoyé à ses conclusions pour le surplus.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 10 octobre 2023.
MOTIFS
Sur les demandes de Mme [N] dirigées contre la société LG Déménagement
# au titre de son préjudice matériel
* sur le principe d’une indemnisation
Le tribunal a justement rappelé, en l’espèce, les dispositions :
de l’article L. 133-1 du code de commerce édictant que le voiturier est garant de la perte des objets à transporter hors les cas de la force majeure,
de l’article L. 133-3 du même code aux termes duquel la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte en l’absence de protestation motivée dans les trois jours,
de l’article L. 224-63 alinéa 1 du code de la consommation dans sa version applicable en l’espèce, selon lequel, par dérogation à l’article L. 133-3 ci-dessus, le délai de forclusion applicable aux contrats de transport de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est porté à 10 jours à compter de la réception des objets transportés, et les protestations motivées émises dans ce délai par lettre recommandée produisent leurs effets même en l’absence de réserves formulées à la livraison,
du dernier alinéa de l’article L. 224-63 selon lequel, lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n’a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois.
Il a encore, par un examen complet des pièces produites, considéré à bon droit que la preuve n’était pas rapportée, en l’espèce, de la remise par la société LG Déménagement à Mme [N], à la réception du mobilier, de la lettre de voiture constituant le bon de livraison telle que prévue par l’article 3 de l’arrêté du 27 avril 2010 relatif à la publicité du prix des prestations de déménagement.
Dès lors, le délai de Mme [N] pour émettre des protestations motivées était de trois mois en application de l’article L. 224-63 ci-dessus rappelé.
En l’espèce, il n’est pas discuté que Mme [N] a bien agi dans le délai ainsi augmenté en adressant à la société LG Déménagement une lettre recommandée en date du 20 décembre 2019, revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé’ et portant une date d’avis au 21 décembre, lettre énumérant et détaillant les casses et dégradations invoquées par elle et complétée de 19 annexes visées en regard des détériorations décrites, en complétant cette liste par un courriel en date du 30 décembre 2019.
Par ailleurs, le tribunal a justement considéré que, si les délais étaient ainsi allongés en l’espèce, ils ne dispensaient pas Mme [N] de la charge de rapporter la preuve que les dégradations qu’elle invoque se sont bien produites au cours du transport en l’absence de réserves contradictoirement constatées à la réception, la présomption de livraison conforme du voiturier n’étant pas renversée par la seule absence de remise de la lettre de voiture.
Sur ce point, c’est par une analyse précise et circonstanciée des éléments qui lui étaient soumis et des circonstances de la cause que le premier juge a considéré que Mme [N] rapportait bien cette preuve, pour l’essentiel, des dégradations invoquées.
En effet :
dès le 14 décembre 2019, soit le lendemain de la livraison, Mme [N] a adressé à sa cocontractante une liste manuscrite de dommages et détériorations concernant neuf des objets transportés, l’envoi et la réception de cette lettre à une date très proche de la livraison n’étant pas discutés par l’appelante qui mentionne ce fait comme acquis au milieu de la page 15 de ses dernières conclusions,
cette liste a été confirmée et complétée par la description détaillée des dommages contenue dans la lettre recommandée visée plus haut, expédiée le 20 décembre 2019 soit sept jours seulement après la livraison, lettre accompagnée d’annexes comprenant de toute évidence des photographies – même si le détail n’en est pas fourni dans la lettre – au vu, notamment, de certains commentaires (par exemple pour le premier point signalé ainsi libellé : 'Buffet bas laqué (…) David Lange (Annexes 1 à 3) comprenant le meuble avant déménagement, l’état à l’arrivée'),
le responsable de la société LG Déménagement, informé par Mme [N] des détériorations invoquées par courriel du 20 décembre doublant la lettre recommandée, n’a émis aucune protestation à sa réception, répondant le 30 décembre qu’il avait transmis le courrier de sa cliente à son assureur et invoquant la période des fêtes pour expliquer la lenteur de la prise en charge,
il est renvoyé, pour le surplus, à l’analyse pertinente, par le premier juge, des factures et photographies produites permettant de conclure, sur le principe, à la réalité de l’essentiel des dommages invoqués , certains meubles ayant, en particulier, été livrés neufs à Mme [N] juste avant le déménagement ainsi qu’elle en justifie par les factures produites, et aucun élément du dossier ne permettant d’expliquer comment ils auraient pu être autant détériorés dans les quelques jours écoulés entre la livraison et la première réclamation, sous les réserves qui seront cependant développées dans l’examen du montant de l’indemnité à allouer.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu le principe de la responsabilité de la société LG Déménagement dans la survenance des dommages invoqués par Mme [N].
* sur le montant de l’indemnisation
Le premier juge a alloué à Mme [N], en réparation de son préjudice matériel, le montant total maximal d’indemnisation des meubles transportés stipulé au contrat soit 20 000 €.
Il a justement écarté toute demande supérieure à ce montant en raison de la limitation contractuelle totale de l’indemnisation à 20 000 € et, pour chaque objet, à sa valeur déclarée en vertu de l’article 14 des conditions générales du contrat acceptées par le paraphe de Mme [N], et en application des dispositions combinées des articles 1231-3 du code civil et L. 133-8 du code de commerce créé par la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009, ce dernier texte ajoutant, à la faute lourde ou dolosive, la faute inexcusable du voiturier comme motif permettant d’étendre l’indemnisation au-delà des dommages-intérêts prévus ou qui pouvaient être prévus au contrat, par la disposition suivante :
'Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite.'
Le tribunal a justement considéré qu’en l’espèce, la seule circonstance que la société LG Déménagement ait sous-traité le transport sans en informer sa cocontractante ne constituait pas la preuve suffisante de la conscience de la probabilité du dommage et de son acceptation téméraire sans raison valable, Mme [N] n’apportant, en cause d’appel, aucun moyen nouveau ou offre de preuve nouvelle sur ce point.
Néanmoins, pour fixer le montant de l’indemnisation à la valeur totale déclarée au contrat ainsi que l’a fait le tribunal, il convient, sur les contestations formulées par les appelantes dans leurs conclusions sur ce point, de vérifier que les dommages causés aux objets transportés justifient une indemnisation à hauteur de ce montant, au regard :
d’une part de leur valeur déclarée par Mme [N] dans la 'déclaration de valeur’ remplie et signée par elle en date du 1er novembre 2019,
d’autre part des justificatifs produits (factures et photographies des objets dont la détérioration est invoquée).
1/ s’agissant du buffet et de la table 'Mobilier de France’ :
Il s’agit de meubles facturés par ce magasin à Mme [N] le 30 novembre 2019, donc livrés neufs juste avant le déménagement.
Les photographies produites montrent que la table (pièces 17) et le buffet (pièces 18) ont été abîmés lors du transport. Mme [N] les ayant listés dès sa lettre recommandée du 20 décembre 2019, en précisant que le pied de table avait été fendu et la céramique rayée, et que le bas du côté droit du buffet était cassé, ce que les photographies produites confirment.
Le préjudice concernant ces objets doit correspondre à leur valeur d’achat compte-tenu de leur état neuf lors du chargement des meubles, soit les sommes suivantes :
2 979 € TTC pour la table (dernier poste de la facture n° 19/000977 en pièce 18) correspondant d’ailleurs à sa valeur mentionnée dans la 'déclaration de valeur’ de Mme [N], étant souligné que la pièce n° 17 n’est que la dernière page de la même facture, la somme de 4 008 € retenue à tort à ce titre par l’intimée correspondant au solde restant dû sur l’ensemble de l’équipement après remise,
3 233 € TTC pour le buffet (trois premiers postes de la même facture et inférieure à la valeur déclarée à 3 211 €), la somme de 7 676 € invoquée à tort correspondant à un total incluant des chaises non concernées par les détériorations alléguées.
2/ s’agissant du buffet bas laqué noir et verre David Lange :
Mme [N] produit la facture de ce meuble de marque 'Roche Bobois’ acheté en 2008 pour le prix de 4 200 € TTC. Les photographies avant et après transport montrent qu’après ce dernier il manque une porte, et que le plateau en verre qui le recouvrait, mentionné sur la facture, a disparu. Cette constatation corrobore les précisions relatives à ce meuble figurant dans la lettre de protestation motivée du 20 décembre 2019, ainsi libellées 'verre cassé et une porte arrachée'.
La valeur déclarée par Mme [N] était de 4 800 € pour ce meuble.
Compte-tenu de la qualité de ce meuble de marque, de son prix d’achat, de son style Design impliquant qu’il soit intact dans tous ses composants, il est justifié que les dommages causés soient indemnisés à hauteur d’une valeur de rachat sans tenir compte d’une vétusté bien qu’il ait été acquis en 2008 soit plus de dix ans avant le déménagement litigieux.
Il sera donc alloué à ce titre à Mme [N] la somme de 4 200 €.
3/ Il ressort des photographies produites que la tête de lit de couleur blanche a été tachée en plusieurs endroits au cours du déménagement, alors qu’elle avait été acquise 18 mois seulement auparavant. Compte-tenu de sa faible ancienneté et de l’impossibilité de la remettre à neuf s’agissant de mousse et de tissu, il est justifié que Mme [N] en soit indemnisée à hauteur de sa valeur d’achat justifiée par la facture produite soit 1 029 € TTC.
4/ Il ressort aussi des photographies produites que la table basse du salon, achetée en mars 2019 soit six mois avant le déménagement, a été abîmée et rayée. Son prix d’achat était de 157,25 € au vu de la facture, mais sa valeur déclarée de 150 €.
Compte-tenu de son peu d’ancienneté mais aussi de la limitation ci-dessus, l’indemnisation sera fixée à 150 €.
5/ L’armoire [I] a aussi été détériorée au vu des photographies produites. Sa valeur déclarée était de 500 €, cohérente avec le prix proposé à la vente en avril 2020 sur le 'Bon coin’ pour une armoire similaire soit 739 €.
Elle a fait l’objet d’une protestation dans la liste complémentaire fournie par Mme [N] le 30 décembre 2019. Compte-tenu des dégâts causés, il est justifié de l’indemniser à hauteur de la valeur déclarée soit 500 €.
6/ S’agissant du bureau 'Wengé', la facture produite ne correspond apparemment pas avec la photographie jointe, qui montre un cadre métallique vide, étant souligné que ni la réclamation du 20 décembre 2019 de Mme [N], ni la liste complémentaire du 30 décembre 2019 ne mentionnent un bureau 'Wengé', mais un bureau en 'verre dessus cassé'.
Ce poste de préjudice n’est donc pas justifié.
7/ le lave-linge avait été livré en 2013 au vu de la facture produite, soit six années avant le déménagement. Il n’est pas mentionné dans les listes de réclamation établies par Mme [N].
Il n’est donc pas établi qu’il aurait été détérioré pendant le déménagement et la réclamation de ce chef sera donc écartée.
8/ Le réfrigérateur américain de marque HAIER acheté en août 2018 a été détérioré, au vu des photographies produites (traces de chocs et griffures sur le métal laqué), lesquelles ne révèlent pas, en revanche, les 'enfoncements’ sur les côtés et les portes allégués dans la lettre de protestation. Il avait été acheté pour le prix de 1 458 €, valeur déclarée par Mme [N] dans la déclaration contractuelle.
Dès lors qu’il ne s’agit que d’un préjudice esthétique et qu’il n’est pas allégué que l’appareil serait empêché de fonctionner ce qui n’oblige donc pas à le remplacer, il convient de limiter l’indemnisation à la somme de 1 300 €.
9/ S’agissant du sèche-linge BEKO, aucune facture n’est produite de sorte que son ancienneté à la date du déménagement n’est pas établie, seul un prix sur un site de vente étant fourni. En outre, il n’est pas mentionné sur les listes de réclamations de Mme [N].
Ce poste de préjudice n’est donc pas justifié.
10/ La photographie jointe à la facture du lit en bois Wengé ne permet de distinguer aucune détérioration, s’agissant d’un agrandissement flou. Il en est de même de celle relative à la 'table de chevet blanche', la photographie visée montrant un agrandissement d’un meuble de couleur marron.
Ces deux postes de préjudice ne sont donc pas justifiés.
11/ la table de chevet en merisier, achetée en 1992, présente, au vu d’une photographie, des traces de rayures sur le dessus. Cependant, compte-tenu de l’ancienneté de ce meuble et de l’absence de constat contradictoire, la preuve n’est pas rapportée de ce que les détériorations soient survenues au cours du déménagement.
Il ne peut donc être accordé aucune indemnité à ce titre.
12/ le meuble vitrine IKEA, acheté 229 € en décembre 2010 soit 9 années avant le déménagement, présente des rayures sur un côté au vu des photographies produites. Sa détérioration a été déclarée par Mme [N] dès sa première lettre du 20 décembre 2019.
Cependant, compte-tenu de l’ancienneté du meuble et de la qualité relative des produits de cette marque, il convient de tenir compte d’une vétusté et d’allouer à ce titre la seule somme de 180 €.
13/ s’agissant de la 'vitrine laquée’ d’une valeur annoncée dans les conclusions de l’intimée de 718,14 €, aucune pièce du dossier ne peut être mise en correspondance avec ce meuble, la pièce n° 27 visée en regard dans les conclusions étant constituée de la facture concernant le meuble vitrine IKEA (poste 12 ci-dessus), et la pièce n° 24 mentionné au bordereau de communication de pièces de l’intimée comme pouvant correspondre à cet objet étant constituée de la facture concernant le réfrigérateur américain (poste 8 ci-dessus).
En l’absence de justificatif, il ne peut donc être accordé aucune indemnité à ce titre.
14/ s’agissant des 'meubles casier IKEA', aucune pièce n’est visée en regard ni aucune facture produite, de sorte que ce poste de préjudice n’est pas justifié.
Il en est de même du 'meuble noir chinois', et encore du 'range CD en merisier', pour lesquels aucune facture n’est produite.
15/ s’agissant du 'barbecue’ acheté pour 316, 32 € en 2017, les photographies produites, trop agrandies, ne permettent pas de rattacher avec certitude les rayures qui apparaissent avec cet équipement, ni a fortiori d’établir qu’il aurait été détérioré pendant le déménagement alors qu’il n’est pas mentionné dans les listes de protestations établies par Mme [N].
16/ tous les autres postes de préjudice allégués seront écartés, faute de preuve d’une détérioration effective pendant le déménagement en l’absence de photographies montrant les détériorations ou casses (lampes, vase, tapis de course, photophores, thermomètre de Galilée ou encore 'divers objets de décoration’ (sic) non détaillés)
Il sera donc alloué à Mme [N], par voie d’infirmation partielle du jugement sur ce point, la somme totale de : 2 979 + 3 233 + 4 200 + 1 029 + 150 + 500 + 1 300 + 180 = 13 571 € au titre de son préjudice matériel.
# au titre d’un préjudice moral
Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir accusé réception des réserves émises par Mme [N] par courriel du 20 décembre 2019, et lui avoir indiqué qu’elle transmettait le dossier à son assureur, la société LG Déménagement, qui ne conteste pas formellement l’allégation de Mme [N] selon laquelle le transport aurait été sous-traité par elle à une société étrangère, se retranche aujourd’hui derrière l’absence de constat contradictoire des dommages à la réception pour prétendre n’être tenue à aucune indemnisation alors que, comme développé plus haut, de nombreux objets transportés ont été abîmés ce qui témoigne d’une mauvaise exécution de la prestation contractuelle convenue, les objets transportés n’ayant, de toute évidence, pas été suffisamment emballés, arrimés ou protégés.
Cette attitude fautive justifie que soit allouée à Mme [N] une indemnité en réparation de son préjudice moral résultant de la détérioration d’objets pouvant avoir pour elle une valeur sentimentale, ainsi que des multiples démarches, tracas et perte de temps nécessités par cette mauvaise exécution et l’absence de reconnaissance, par sa cocontractante, de sa responsabilité et de ses obligations.
Il y a donc lieu, par voie d’infirmation du jugement déféré sur ce point, de condamner la société LG Déménagement à payer à Mme [N] une somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur la demande dirigée contre la société ALLIANZ GCS tendant à voir dire et juger qu’elle devra, en sa qualité d’assureur de la société LG Déménagement, la garantir de toutes les condamnations pouvant être prononcé à son encontre
Cette demande a été déclarée irrecevable par le tribunal dans le dispositif du jugement frappé d’appel.
Il convient de relever que, dans la première partie du dispositif de ses uniques conclusions d’intimée et d’appel incident, Mme [N] demande l’infirmation du jugement déféré seulement en ce que :
— il a condamné la société LG Déménagement à lui payer une indemnité de 20 000 € en réparation de son préjudice matériel,
— il l’a déboutée de ses demandes au titre d’un préjudice moral et du surplus de sa demande au titre du préjudice matériel,
— il a condamné la société LG Déménagement aux dépens et à lui payer une indemnité de
2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions combinées des articles 4, 562 et 954 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, sa critique du jugement déféré, énoncée uniquement sur ces trois points, pose les limites de l’effet dévolutif de son appel incident.
Les appelantes, pour leur part :
n’ayant pas mentionné, dans leur déclaration d’appel, de critique du chef du jugement déféré par lequel la demande de Mme [N] tendant à ce que la société LG Déménagement soit garantie par la société ALLIANZ GCS des condamnations prononcées à son encontre a été déclarée irrecevable,
ayant demandé expressément, dans le dispositif de leurs uniques conclusions d’appel, la confirmation du jugement de ce chef,
cette cour n’est pas saisie, par l’effet dévolutif des appels principal et incident, de la demande de Mme [N] tendant à ce que la société LG Déménagement soit garantie par la société ALLIANZ GCS des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les demandes accessoires
Les sociétés LG Déménagement et ALLIANZ GCS, qui succombent principalement en leur recours, devront supporter les dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et conserver à leur charge leurs frais irrépétibles exposés devant la cour.
Il est équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [N] à hauteur d’appel. Sur ce dernier point, l’équité commande de condamner in solidum la société ALLIANZ GCS, qui ne dénie pas devoir garantir les conséquences de la responsabilité civile de la société LG Déménagement, au paiement des indemnités allouées en application de ce texte, y compris en première instance. La condamnation aux dépens de première instance prononcée à l’encontre de la société LG Déménagement est par ailleurs confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel principal et de l’appel incident par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf :
en ce qu’il a condamné la société LG Déménagement à payer à Mme [N] une indemnité de 20 000 € en réparation de son préjudice matériel,
en ce qu’il a débouté Mme [N] de sa demande en indemnisation d’un préjudice moral,
en ce qu’il a débouté Mme [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles dirigée contre la société ALLIANZ GCS.
Statuant de nouveau sur ces trois points et y ajoutant :
Condamne la société LG Déménagement à payer à Mme [N] :
la somme de 13 571 € en réparation de son préjudice matériel,
la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice moral.
Condamne :
la société ALLIANZ GCS in solidum avec la société LG Déménagement au paiement de la somme de 2 000 € allouée par le premier juge à Mme [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
in solidum la société LG Déménagement et la société ALLIANZ GCS à payer à Mme [N] la somme complémentaire de 3 000 € sur le même fondement au titre de l’instance d’appel .
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne in solidum la société LG Déménagement et la société ALLIANZ GCS aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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