Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 5 févr. 2026, n° 25/01543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 21 juin 2024, N° 11-24-000351 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01543 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWAL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 juin 2024 – Tribunal de proximité de VILLEJUIF – RG n° 11-24-000351
APPELANT
Monsieur [M] [G]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-Richard NORZIELUS de la SELEURL RICHARD AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1702
INTIMÉE
S.A. YOUNITED, société anonyme prise en la personne de ses représentants légaux
N° SIRET : 517 586 376 00058
[Adresse 1]
[Localité 3]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Younited a émis un crédit personnel n° CFR20220427GFFJ28N d’un montant en capital de 14 000 euros remboursable en 60 mensualités de 263 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,81 %, dont elle a considéré qu’il avait été accepté par M. [M] [G] selon signature électronique du 28 avril 2022.
Elle a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et par acte du 27 février 2024, elle a fait assigner M. [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 21 juin 2024, a déclaré la société Younited recevable en son action, l’a déchue de son droit aux intérêts contractuels au titre du contrat n° CFR20220427GFFJ28N et a condamné M. [G] à lui payer la somme de 14 000 euros sans intérêts y compris au taux légal et aux dépens et a débouté la société Younited de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir retenu que le premier impayé non régularisé datait du 4 juillet 2022 ce qui rendait la demande recevable au regard du délai de forclusion, il a relevé que la fiche de solvabilité n’était pas signée alors que le contrat avait été signé par voie électronique et il l’a déchue de la totalité de son droit à intérêts contractuels. Il a relevé que de ce fait la société Younited ne pouvait prétendre au paiement de la clause pénale. Il a relevé qu’aucune somme n’ayant été remboursée, elle pouvait prétendre à la totalité du capital de 14 000 euros.
Il a considéré que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application des dispositions relatives à l’application du taux légal et en conséquence de sa majoration de plein droit du taux légal de 5 points.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 10 janvier 2025, M. [G] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 17 mars 2025, M. [G] demande à la cour :
— de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels du contrat n° CFR20220427GFFJ28N, et statuant à nouveau,
— de constater l’usurpation d’identité dont il a fait l’objet,
— de constater qu’il n’a jamais signé le moindre contrat de prêt avec la société Younited,
— de dire qu’il n’est redevable d’aucune somme d’argent envers la société Younited,
— de condamner la société Younited à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir qu’il a été victime d’une usurpation d’identité auprès de plusieurs organismes financiers pour laquelle il a déposé plainte, que les auteurs du délit ont été condamnés le 31 janvier 2025, par le tribunal correctionnel de Bobigny et que cette usurpation d’identité a été publiquement reconnue par la Banque de France selon courrier en date du 13 février 2025. Il soutient qu’il résulte de ce courrier que la société Younited a admis cette usurpation.
Aucun avocat ne s’est constitué pour la société Younited à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 10 mars 2025 remis à personne morale et les conclusions ont été signifiées par acte du 19 mars 2025 délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 28 avril 2022 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Il doit en outre être fait application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin l’article 1128 du même code rappelle que le consentement des parties est nécessaire à la validité du contrat.
En l’espèce le contrat a été signé par voie électronique et la société Younited qui n’est pas constituée ne justifie pas du procédé mis en 'uvre permettant d’en attribuer la signature à M. [G].
De son coté, celui-ci produit un extrait du jugement rendu le 31 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Bobigny dont il résulte que sa constitution de partie civile a été déclarée recevable et que M. [C] [F], par ailleurs déclaré coupable de prise du nom d’un tiers, a été condamné à lui payer des dommages et intérêts pour préjudice moral outre une indemnité pour ses frais irrépétibles. Il verse également aux débats un courrier de la Banque de France en date du 13 février 2025 qui liste les établissements financiers dont la société Younited indiquant être en attente de sa réponse et précisant que certains autres établissements ont d’ores et déjà admis cette usurpation d’identité.
Il doit donc être considéré que la société Younited ne justifie pas être créancière de M. [G] au titre de ce crédit n° CFR20220427GFFJ28N et que celui-ci démontre avoir été victime d’une usurpation d’identité, ceci étant en outre corroboré par l’absence totale de tout remboursement.
Le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions querellées mais il ne saurait comme le demande M. [G] être dit qu’il ne doit aucune somme à la société Younited de manière générale, les conséquences de cet arrêt devant être circonscrites à ce seul crédit n° CFR20220427GFFJ28N.
La société Younited qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles engagés par M. [G] à hauteur d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l’appel lequel ne porte pas sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Infirme le jugement en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que M. [M] [G] a fait l’objet d’une usurpation d’identité et dit qu’il ne doit aucune somme à la société Younited au titre du contrat n° CFR20220427GFFJ28N ;
Condamne la société Younited aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [M] [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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