Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 26 mars 2026, n° 22/02081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 27 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. c/ CPAM DES DEUX, CPAM de la Vendée |
Texte intégral
ARRET N° 147
N° RG 22/02081
N° Portalis DBV5-V-B7G-GTRV
S.A.S.U., [1]
C/
CPAM DES DEUX, [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 26 MARS 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 27 juin 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT.
APPELANTE :
S.A.S.U., [1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Amélie GUILLOT, avocate au barreau de POITIERS.
INTIMÉE :
CPAM DES DEUX, [Localité 1]
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
Représentée par Madame, [D], [Q] de la CPAM de la Vendée munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2026, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 octobre 2018, Mme, [W], [B], salariée de la société, [1] (établissement de, [Localité 4]) a établi deux déclarations de maladies professionnelles, qu’elle a transmises à la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) des Deux,-[Localité 1], accompagnées de deux certificats médicaux initiaux du 26 septembre 2018 faisant état d’une épicondylite médiale droite d’une part, et d’une épicondylite médiale gauche d’autre part.
La CPAM des Deux,-[Localité 1] a procédé à l’instruction de chacune de ces demandes, dans le cadre de laquelle les deux maladies ont été désignées comme épitrochléite (tendinopathie des muscles épitrochléens) droite et gauche, avec pour dates de première constatation le 1er mars 2018.
Puis, par deux décisions du 26 mars 2019, la caisse a refusé de prendre en charge les deux maladies déclarées par Mme, [B] au motif que ni la salariée ni son employeur n’avaient retourné le questionnaire qu’elle leur avait adressé.
Mme, [B] a établi une nouvelle déclaration de maladie professionnelle le 4 août 2019, accompagnée de deux certificats médicaux initiaux du 12 juillet 2019 faisant état d’une épicondylite médiale droite et d’une épicondylite médiale gauche.
Suite à réception de ces pièces, la CPAM des Deux,-[Localité 1] a procédé à deux nouvelles instructions, à l’issue desquelles, par deux décisions du 9 janvier 2020, notifiées le 13 janvier 2020 à la société, [1], elle a pris en charge ces deux maladies, qualifiées de tendinopathies des muscles épitrochléens droite et gauche, au titre de la législation professionnelle.
Par recours unique du 10 mars 2020 la société, [1] a saisi la commission médicale de recours amiable, afin de contester ces deux décisions de prise en charge.
En l’absence de décision de la commission dans un délai deux mois, elle a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Niort par recours du 3 juillet 2020 à l’encontre d’une décision de rejet implicite, qui a ensuite été confirmée par une décision de rejet expresse du 19 octobre 2020.
Par jugement du 27 juin 2022, notifié le 5 juillet 2022 aux parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a :
déclaré recevable le recours formé par la société, [2],
débouté la société, [2] de l’ensemble de ses demandes,
déclaré opposable à l’employeur la décision du 9 janvier 2020 relative à la prise en charge des deux maladies professionnelles de Mme, [B] en date du 12 juillet 2019, ainsi que l’ensemble des arrêts y afférent jusqu’à la date de consolidation fixée au 9 janvier 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 3 août 2022, la société, [2] a interjeté appel de cette décision.
L’audience a été fixée au 27 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions d’appelante du 17 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société, [1] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 27 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort ;
Statuant à nouveau :
prononcer l’inopposabilité à son égard des décisions de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des maladies contractées par Mme, [B].
Aux termes de ses conclusions d’intimée du 21 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CPAM des Deux,-[Localité 1] demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et conclusions,
débouter la société, [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
confirmer le jugement rendu par le pôle social près le tribunal judiciaire de Niort le 27 juin 2022 (RG n°20/00154), en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a :
débouté la société, [2] de l’ensemble de ses demandes,
déclaré opposable à l’employeur la décision du 9 janvier 2020 relative à la prise en charge des deux maladies professionnelles de Mme, [B] en date du 12 juillet 2019, ainsi que l’ensemble des arrêts y afférent jusqu’à la date de consolidation fixée au 9 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’observer que le bien fondé de la prise en charge des maladies de Mme, [B] et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits au titre de ces maladies ne sont plus débattus dans le cadre de la présente instance, les moyens soulevés par l’appelante à l’appui de sa demande d’inopposabilité tenant exclusivement à la régularité des décisions de prise en charge du 9 janvier 2020 au regard des décisions de refus de prises en charge préalablement rendues le 26 mars 2019 d’une part, et au respect du principe du contradictoire lors de l’instruction d’autre part.
I. Sur le moyen tiré de l’autorité de la chose décidée
Au soutien de son appel, la société, [1] fait valoir que les deux maladies déclarées par Mme, [B] le 4 août 2019 et prises en charge par la CPAM des Deux, [Localité 1] le 9 janvier 2020 sont identiques à celles précédemment déclarées le 15 octobre 2018, qui ont fait l’objet de deux décisions de refus de prise en charge le 26 mars 2019, lesquelles ont acquis un caractère définitif à son égard.
Elle ajoute que Mme, [B] n’a apporté aucun élément nouveau justifiant d’adresser une nouvelle déclaration de maladie professionnelle, et que le seul fait que la salariée ait répondu au questionnaire lors de sa nouvelle demande ne saurait s’analyser comme un fait nouveau, ainsi que l’ont retenu les premiers juges.
La CPAM des Deux,-[Localité 1] réplique que ses premières décisions de refus de prise en charge du 26 mars 2019 sont des décisions de refus pour motif administratif en raison de la carence des deux parties, et qu’elles ont été adressées en lettre simple à la société, [2] à titre d’information, de sorte qu’elles n’ont pas acquis de caractère définitif à l’égard de l’employeur.
La caisse ajoute qu’elle n’a pas procédé à une 'reprise en charge’ des deux précédentes demandes mais qu’elle a rendu deux nouvelles décisions le 9 janvier 2020, sur la base de deux nouvelles déclarations du 4 août 2019.
Sur ce :
L’article R.441-14 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Il résulte du principe d’indépendance des rapports caisses/employeurs et caisses/assurés tiré de cet article que la décision de refus de prise en charge d’un accident ou d’une maladie revêt un caractère définitif à l’égard de l’employeur, même en cas de reprise en charge suite à recours amiable ou judiciaire de l’assuré (2ème Civ., 7 novembre 2019, n°18-19.764).
Toutefois, l’autorité de la chose décidée attachée à une décision de refus de prise en charge d’une maladie ne fait pas obstacle à l’opposabilité d’une décision ultérieure de prise en charge de la même maladie en présence d’un fait nouveau à l’appui de la nouvelle demande. Tel est notamment le cas lorsque la première décision de refus est motivée par le défaut de production d’un élément, qui est fourni à l’appui de la nouvelle demande (2ème Civ., 4 mai 2016, n°15-17.597).
En l’espèce, la CPAM des Deux,-[Localité 1] ne saurait se prévaloir du fait qu’elle a informé Mme, [B] par lettre recommandée et la société, [1] par lettre simple de ses décisions de refus de prise en charge du 26 mars 2019 pour faire valoir que ces décisions n’auraient pas acquis un caractère définitif à l’égard de l’employeur, alors que, conformément à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, sa décision doit être notifiée aux deux parties, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception.
La jurisprudence de la Cour de cassation citée par l’intimée, et fondée sur la rédaction de cet article antérieure au décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, aux termes de laquelle la décision de refus de prise en charge n’était pas notifiée à l’employeur, est inapplicable en l’espèce.
Les deux décisions de refus de prise en charge du 26 mars 2019 sont donc bien acquises à l’égard de la société, [1].
Pour autant, ces deux décisions ne font pas obstacle à l’opposabilité des deux décisions de prise en charge ultérieures du 9 janvier 2020, quand bien même elles portent manifestement sur les mêmes maladies, à savoir une épitrochléite droite et une épitrochléite gauche, dont la date de première constatation a été fixée au 1er mars 2018.
En effet, les décisions du 26 mars 2019, intitulées 'notification de refus de prise en charge d’une maladie pour motif administratif’ et comportant comme motivation 'A ce jour, n’ayant reçu ni votre questionnaire ni celui de votre employeur, vous placez la caisse dans l’impossibilité d’étudier votre dossier', ne constituent pas un refus de reconnaissance du caractère professionnel des maladies de Mme, [B], et ne sauraient s’analyser autrement que comme une décision de classement sans suite de cette demande pour motif administratif.
À cet égard, il sera observé que suite à la contestation de Mme, [B], la commission de recours amiable, dont la caisse verse le procès-verbal de la décision aux débats, n’a pas procédé à un réexamen de sa demande, mais l’a invitée à présenter de nouvelles demandes.
Il était donc possible pour Mme, [B], sous réserve des délais de prescription impartis par l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, de déposer une nouvelle demande au titre de ces deux maladies.
Dès lors, l’autorité de la chose décidée attachée aux deux décisions du 26 mars 2019, qui ne portent pas sur le caractère professionnel des maladies déclarées par Mme, [B], ne saurait à elle seule constituer un obstacle à l’opposabilité des deux décisions du 9 janvier 2020, reconnaissant ce caractère professionnel sur la base des nouvelles pièces produites, et notamment du questionnaire complété par la salariée, à l’égard de l’employeur.
La demande d’inopposabilité de la société, [1] tirée du caractère définitif des deux décisions du 26 mars 2019 est donc inopérant et sera rejetée.
II. Sur le moyen tiré du manquement au principe du contradictoire
Au soutien de son appel, la société, [1] fait valoir que la CPAM des Deux, [Localité 1] ne justifie pas qu’elle lui a bien adressé un questionnaire lors de l’instruction du dossier, et que la production en cours d’instance de ces questionnaires, non accompagnés de leurs accusés de réception, est insuffisante à en apporter la preuve.
L’employeur fait grief au jugement déféré d’avoir considéré que le recours par la caisse à un délai complémentaire d’instruction le 7 novembre 2019 au motif qu’elle était toujours dans l’attente du questionnaire de l’employeur était suffisant à justifier de la réception dudit questionnaire.
La CPAM des Deux,-[Localité 1] réplique que la société, [1] a bien réceptionné les courriers du 7 novembre 2019 l’informant du recours à un délai complémentaire d’instruction, ayant pour motif l’absence de réponse à son questionnaire, ajoutant et que si la société appelante n’avait pas reçu ce questionnaire, elle l’aurait alors informée de l’impossibilité de retourner ce document.
La caisse précise par ailleurs qu’un nouvel exemplaire du questionnaire employeur, à retourner avant le 21 novembre 2019, avait été annexé à ces courriers.
Sur ce,
L’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en son dernier alinéa qu’en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Cet article institue pour la caisse l’obligation de mener une instruction contradictoire.
Elle est donc tenue d’adresser un questionnaire à l’employeur ou, lorsqu’elle procède à une enquête, de recueillir ses observations par toutes modalités. À défaut, la décision de prise en charge est inopposable à l’employeur.
En l’espèce, il est constant que par deux courriers du 28 août 2019, réceptionnés le 30 août 2019, la CPAM des Deux,-[Localité 1] a informé la société, [2] de l’ouverture de l’instruction des deux demandes de Mme, [B], le point de départ de ces deux instructions étant fixé au 12 août 2019.
Puis, par deux courriers du 7 novembre 2019 réceptionnés le 12 novembre 2019, la caisse a expressément signalé à la société, [2] qu’elle ne pouvait pas rendre de décision dans un délai de trois mois (soit avant le 12 novembre 2019) et qu’elle devait recourir à un délai complémentaire d’instruction dans la mesure où elle était toujours dans l’attente de sa réponse aux questionnaires qui lui avaient été adressés, et qu’elle l’invitait à lui retourner avant le 21 novembre 2019.
La caisse verse par ailleurs aux débats ces questionnaires vierges, comportant la mention 'à retourner avant le 21/11/19" qu’elle déclare avoir joint à ses courriers du 7 novembre 2019.
La société, [2] ne justifie pas s’être manifestée auprès de la caisse à la réception de ces courriers pour signaler qu’elle n’avait pas réceptionné les questionnaires.
Il convient de rappeler que si la caisse est tenue de recueillir les observations de l’employeur au moyen d’un questionnaire, l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale ne lui imposait aucunement de le faire par lettre recommandée, et la seule absence d’accusés de réception accompagnant ces questionnaires ne saurait caractériser une violation du contradictoire, la preuve du respect du contradictoire pouvant être apportée par d’autres moyens.
Dans le cas présent, il résulte suffisamment des pièces du dossier la preuve de l’envoi par la caisse à l’employeur des questionnaires imposés dans le cadre de l’instruction des demandes de reconnaissance de maladies professionnelles.
Il sera observé que la société, [2] n’a pas retourné ces nouveaux questionnaires, de la même manière qu’elle n’avait pas complété les premiers questionnaires qui lui avaient été adressés avec les deux courriers l’informant du recours à des délais complémentaires d’instruction datés du 14 janvier 2019, dont elle n’avait pas contesté la réception, ce qui a été en partie à l’origine de la décision de classement sans suite de la première demande déposée par la salariée pour motif administratif.
Ce moyen doit par conséquent être également écarté et c’est par des motifs pertinents que les premiers juges ont retenu que la caisse avait satisfait au principe du contradictoire.
III. Sur les dépens
Partie succombante à l’instance, la société, [2] supportera les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 27 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort en toutes ses dispositions,
Condamne la société, [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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