Désistement 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 1er déc. 2025, n° 25/00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00116 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JVMK
AFFAIRE : Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORIS ME ET D’AUTRES INFRACTIONS C/ [Y]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 01 Décembre 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 24 Octobre 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Véronique PELLISSIER, Greffière lors des débats et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière lors du prononcé,
Après avoir communiqué le dossier de l’affaire au Ministère Public et avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Postulant, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Nathalie LAPLANE, avocat au barreau de NIMES
représenté par Me David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, Plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Chaima EL MABROUK de la SELARL CHAIMA EL MABROUK, avocat au barreau d’AVIGNON, substituée par Me Anne-france BREUILLOT, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉFENDEUR
Avons fixé le prononcé au 28 Novembre 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 24 Octobre 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 28 Novembre 2025 prorogé au 01 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 28 octobre 2020, le tribunal de police d’Avignon a notamment condamné M. [X] [Y] pour avoir, le 20 mai 2019 à Le Pontet (84), commis des violences à l’encontre de M. [Z] [S].
Par ordonnance du 11 juin 2021, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction a ordonné une expertise médicale de M. [S], alloué à M. [S] une provision de 1 000 € ainsi que 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 03 septembre 2021, le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions (ci-après FGTI) a demandé à M. [X] [Y] de lui rembourser l’indemnité provisionnelle de 1 300 € versée à la victime.
Les rapports d’expertise médicale initial et complémentaire ont été déposés au greffe le 10 novembre 2022.
Le 05 novembre 2024, la commission d’indemnisation des victimes a homologué et donné force exécutoire à l’accord convenu entre le FGTI et M. [S] aux termes duquel une indemnité transactionnelle de 23 694,66 € est allouée à ce dernier.
Par courrier du 06 février, le FGTI a mis en demeure M. [X] [Y] de lui rembourser l’indemnité complémentaire versée à la victime.
Par ordonnance sur requête du 11 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon a autorisé le FGTI à pratiquer à l’encontre de M. [X] [Y] une saisie conservatoire pour un montant de 26 500 €.
La saisie a été pratiquée le 18 mars 2025 sur le compte bancaire de M. [Y].
La mesure a été dénoncée à la personne de M. [Y] le 24 mars 2025.
Par exploit en date du 08 avril 2025, M. [Y] a fait assigner le FGTI par-devant le juge de l’exécution en mainlevée de la mesure conservatoire.
Par jugement contradictoire du 26 juin 2025, assorti de l’exécution provisoire, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— rétracté l’ordonnance du juge de l’exécution du 11 mars 2025 ;
— ordonné la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 18 mars 2025 ;
— dit que le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions supportera les dépens ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et d’autres Infractions a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 08 juillet 2025.
Par exploit en date du 12 juillet 2025, le Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et d’autres Infractions a fait assigner M. [X] [Y] par-devant le premier président, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RVPA le 21 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, le Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et d’autres Infractions sollicite du premier président de :
Vu les articles 395 et suivants du code de procédure civile,
— donner acte au Fonds de Garantie du désistement de la présente procédure initiée par assignation du 12 juillet 2025,
— constater en conséquence le dessaisissement de Mme ou M. le premier président,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de son désistement, le FGTI indique qu’en vertu du jugement dont appel, la mainlevée pure et simple de cette saisie conservatoire a été signifiée au Crédit Agricole Alpes Provence en vertu d’un jugement exécutoire du 26 juin 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [X] [Y] sollicite du premier président de :
Vu les articles 122 et 514-3 du Code Civil,
Vu les articles L 511-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
In limine litis,
— déclarer irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire du Fonds de Garantie pour défaut d’intérêt à agir,
A titre subsidiaire,
— déclarer irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire du Fonds de Garantie en l’absence d’observations sur l’exécution provisoire en première instance et à défaut de preuve de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision de première instance,
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter le Fonds de Garantie de sa demande de suspension de l’exécution provisoire,
En tout état de cause,
— condamner le Fonds de Garantie à verser à M. [Y] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’instance.
A l’appui de ses écritures, M. [Y] soulève l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir du FGTI en l’état de l’exécution intégrale de la décision rendant la présente procédure sans objet.
Il soulève, à titre subsidiaire, l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire. A ce titre, il indique aucune partie n’a fait valoir d’observation quant à l’exécution provisoire de la décision du juge de l’exécution à intervenir et ajoute que le FGTI ne rapporte nullement la preuve de ces conséquences manifestement excessives aux termes de son assignation ni ne justifie de l’insolvabilité prétendument dénoncée alors même que M. [Y] dispose d’une situation confortable et stable comme a pu, à juste titre, retenir la Juridiction de première instance.
Il fait en outre valoir l’absence de réunion des conditions nécessaires à la mise en oeuvre d’une mesure conservatoire. A ce titre, il soutient que la créance invoquée par le FGTI n’a pas été objectivée médicalement et n’a pas non plus donné lieu à un débat contradictoire, M. [Y] contestant la somme réclamée. Il ajoute que sans attendre l’issue de cette procédure, le FGTI lui a adressé des mises en demeure de régler la somme de 22 394,66 € au titre de la condamnation du tribunal de police en date du 28 octobre 2020, alors même que ce jugement n’a prévu l’octroi que de la somme de 300 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Il indique qu’au regard de ces éléments, la créance invoquée par le FGTI n’apparaît donc pas fondée en son principe.
Il expose également l’absence de projet de se défausser quant à sa responsabilité pécuniaire et précise qu’il aurait pu prendre soin de vider ses comptes bancaires dès la réception des mises en demeures adressées dès le mois de janvier 2025 mais qu’il ne l’a pas fait puisqu’il n’a aucune raison de procéder ainsi, sa situation professionnelle et matérielle lui assureront sans difficulté la possibilité de régler toutes les sommes qui seront mises à sa charge par la juridiction pénale.
M. [Y] indique enfin présenter des garanties financières écartant tout péril dans le recouvrement de l’éventuelle créance dans la mesure où il est président d’une société justifiant d’une activité florissante et a réalisé au titre de l’année 2024 un chiffre d’affaires de 344 900 € et un résultat net comptable de 179 912 € et d’un résultat net comptable s’élevant à la somme de 170 112 € lui permettant de se voir distribuer des dividendes à hauteur de 71 429 € cette même année. Il précise également être gérant d’une SCI sur le point d’acquérir un bien immobilier d’une valeur de 200 000 €.
Par conclusions du Ministère Public du 02 octobre 2025, le procureur général près la cour d’appel de Nîmes indiquait qu’il semblait que les deux conditions posées à l’article 514-3 du code civil étaient remplies. Il précisait que la rédaction du jugement dont appel laisse supposer que le FGTI n’a présenté aucune observation quant à l’exécution provisoire et que les conséquences manifestement excessives invoquées ne semblent pas postérieures à la décision querellée que sauf à démontrer des mouvements de fonds « suspects » postérieurs à ladite décision.
A l’audience le demandeur a sollicité le bénéfice de ses écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile le défendeur ayant indiqué qu’il acceptait le désistement mais maintenait sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile SUR CE :
Aux termes des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il y a lieu de constater le désistement du demandeur à la procédure d’incident, l’acceptation de ce désistement par le défendeur et l’extinction de l’instance.
Les circonstances de la cause et l’équité justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Monsieur [U] sera débouté de la demande formulée en ce sens.
Sur la charge des dépens
Le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions supportera la charge des entiers dépens par application des dispositions de l’article 390 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Nous, Sylvie Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de l’instance
CONSTATE l’extinction de l’instance,
CONDAMNE le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions à supporter la charge des dépens de l’instance d’incident.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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