Confirmation 9 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 juin 2025, n° 25/03117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 6 juin 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03117 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOTT
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 juin 2025, à 11h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [F] [X]
né le 18 septembre 1989 à [Localité 2] , de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 8 juin 2025 à 12h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Informé le 8 juin 2025 à 12h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 06 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant le moyen de nullité, déclarant la requête du préfet recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 1] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 6 juin 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 06 juin 2025, à 20h49, par M. X se disant [F] [X] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.743-23 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Par application de l’article R.743-14 du même Code, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
L’article R743-11 alinéa 1 exige que « A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée ».
En l’espèce, la déclaration d’appel soutient que l’adminstration n’a pas effectué les diligences nécessaires pour l’éloignement de M. [X] dès son placement en rétention mais n’expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré sur la saisine des autorités consulaires tunisiennes le 03 juin 2025 à 10 heures soit dans les 24 heures du placement en rétention du 02 juin 2025 à 17 heures 41 – ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l’article R.743-11.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 juin 2025 à 09h32
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Société holding ·
- Risque ·
- Capital ·
- Produit ·
- Casino ·
- Émetteur ·
- In solidum ·
- Client ·
- Garde
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Alimentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Personnes ·
- Atteinte ·
- Ministère ·
- Police judiciaire ·
- Suspensif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Révocation ·
- Obligation de loyauté ·
- Attestation ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Etablissement public ·
- Régie ·
- Mesure disciplinaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Énergie ·
- Europe ·
- Dysfonctionnement ·
- Climatisation ·
- Responsabilité ·
- Installation ·
- Service ·
- Expert
- Contrats ·
- Pont ·
- Tracteur ·
- Bois de chauffage ·
- Réparation ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Prix ·
- Titre ·
- Résolution ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Contrôle ·
- Trouble mental ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Prétention ·
- Taux du ressort ·
- Intérêt collectif ·
- Homme ·
- Demande ·
- Titre ·
- Appel ·
- Prime ·
- Jugement
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Unanimité ·
- Adresses ·
- Abus de majorité ·
- Procédure ·
- Immeuble
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque ·
- Droits d'associés ·
- Créance ·
- Valeurs mobilières ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Saisie conservatoire ·
- Expert ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Monographie ·
- Collaborateur ·
- Travail ·
- Technicien ·
- Enquête ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Fait ·
- Plan d'action
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Désignation ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Provision ·
- Rémunération ·
- Partie
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Compromis de vente ·
- Clause pénale ·
- Condition suspensive ·
- Honoraires ·
- Réitération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Acte authentique ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.