Infirmation partielle 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 22 oct. 2024, n° 22/02328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 11 mai 2022, N° 2020J00685 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, S.A.R.L. PATRIMUM c/ S.A.S. HOLDING FINANCIERE SALCEVERT |
Texte intégral
22/10/2024
ARRÊT N° 387
N° RG 22/02328 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O3BX
VS/ CD
Décision déférée du 11 Mai 2022 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2020J00685
M. CHEFDEBIEN
S.A.R.L. PATRIMUM
C/
S.A.S. SAS HOLDING FINANCIERE SALCEVERT
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Nadia ZANIER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTES
S.A.R.L. PATRIMUM
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en qualité audit siege
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en qualité audit siege
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. HOLDING FINANCIERE SALCEVERT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier MARTIN-LINZAU de la SARL HALT AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente, chargée du rapport et I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par N. DIABY, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
La société Holding Financière Salcevert regroupe les participations détenues par [H] [C] dans plusieurs sociétés qu’il a créées dans le domaine du négoce de pneumatiques.
La société Patrimum est une société de conseil en investissement financier.
Courant 2017, la société Patrimum après avoir fait un bilan financier de Monsieur [C], lui a proposé plusieurs investissements, tant pour lui-même que pour placer la trésorerie de la société Holding.
En décembre 2017, la société Holding a souscrit un contrat de capitalisation de 1 000 000 euros à concurrence de 60 % en support monétaire et 40 % en actions.
Le 8 avril 2018, la société Patrimum a proposé à la Holding de placer son excédent de trésorerie sur un produit Cln Rallye Juillet 2021, produit cumulant le principe d’une obligation classique couplée à une option de crédit. En contrepartie d’un rendement avantageux, ce produit a pour but de supporter le risque de la défaillance de l’émetteur ou de la société bénéficiaire du financement.
Les caractéristiques du produit telles que décrites par Patrimum étaient les suivantes :
Durée courte : 3 ans
Rémunération élevée : 6 % par an
Montant minimal en compte titre de trésorerie : 200 000,00 euros
Gestion quasi obligataire soit en l’occurrence avec deux risques très réduits :
Le dépôt de bilan de Rallye Holding du groupe Casino
Le dépôt de bilan de l’émetteur : la Société Générale
Suivant le bordereau intitulé « Bordereau de passage d’ordres produits complexes » daté du 24 avril 2018, la société Holding Financière Salcevert a souscrit auprès de la société Nortia Invest, par l’intermédiaire de la société Patrimum, un Cln Rallye décembre 2021 pour 395 000 euros et 3 555 euros de frais de négociation.
Par la suite, la valorisation des produits financiers souscrits par la Holding Financière Salcevert a chuté d’environ 25% en cinq mois.
Par jugement en date du 23 mai 2019, le Tribunal de Commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la Sa Rallye entraînant la chute de valeur du Cnl Rallye Décembre 2021 qui n’est plus cotée qu’à 10,43 % de sa valeur initiale.
Sur le conseil de la société Patrimum, la société Holding Financiere Salcevert a liquidé sa position sur le Cln Rallye Dec 2021 à hauteur de 49 098,50 euros et a resouscrit des obligations de la Sa Rallye à hauteur de 73 750,00 euros en ce compris une participation de la société Patrimum de 10 825,32 euros.
Ayant perdu sur son investissement initial 338 631,18 euros, la société Holding Financière Salcevert, par l’intermédiaire de son conseil, s’est rapproché de la société Patrimum aux fins de trouver une solution amiable.
Par courrier en date du 29 juin 2020, la société Patrimum a accusé réception de la réclamation et a indiqué avoir ouvert un dossier auprès de son assureur en responsabilité civile professionnelle, la Sa Mma Iard.
Par acte séparé d’huissier des 23 et 24 novembre 2020, la Sas Holding Financière Salcevert a assigné devant le tribunal de commerce de Toulouse la Sarl Patrimum et la Sa Mma Iard aux fins qu’elles soient condamnées in solidum à payer la somme de 338.631,18 euros au titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 11 mai 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a :
condamné in solidum la Sarl Patrimum et la Sa Mma Iard à payer à la Sas Holding Financière Salcevert la somme de 203 178,71 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2021 et jusqu’à parfait paiement,
condamné in solidum la Sarl Patrimum et la Sa Mma Iard à payer à la Sas Holding Financière Salcevert la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (cpc).
prononcé l’exécution de ladite décision,
condamné in solidum la Sarl Patrimum et la Sa Mma Iard aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 20 juin 2022, la Sarl Patrimum et la Sa Mma Iard ont relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation de l’ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d’appel critique tous expressément.
Par courrier du 27 août 2023, Me Olivier Martin-Linzau a indiqué révoquer Me Maître Xavier Lecomte et se constituer en ses lieu et place pour la Sas Holding Financière Salcevert.
La clôture est intervenue le 29 janvier 2024.
Suite à une demande de report, la clôture est finalement intervenue le 12 février 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions récapitulatives d’appel n°3 notifiées le 7 février 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sarl Patrimum et la Société Mma Iard demandant de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mai 2022 par le tribunal de commerce de Toulouse,
juger que la société Salcevert ne rapporte pas la preuve d’une faute causale de la société Patrimum,
débouter par conséquent la société Salcevert de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Patrimum et de la Compagnie Mma Iard,
subsidiairement,
juger que le préjudice revendiqué ne peut s’analyser que sous l’angle d’une perte de chance, qui n’est pas caractérisée dans le cas présent,
encore plus subsidiairement,
réduire, dans de très larges proportions, les prétentions de la société Salcevert,
en tout état de cause,
condamner la société Salcevert au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Salcevert aux entiers dépens de la présente instance.
Vu les conclusions d’intimé et d’appel incident n°4 notifiées le 9 février 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas Holding Financière Salcevert demandant, au visa des articles L541-1, L541-8-1, L321, L211-1, D321-1 du Code monétaire et financier, 325-5 du règlement général de l’Amf, 1231-1 du code civil de :
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que la société Patrimum a commis une faute justifiant qu’elle engage sa responsabilité,
infirmer le jugement dont appel quant au montant des condamnations prononcées à l’encontre de Patrimum et de la Mma Iard,
statuant à nouveau,
à titre principal,
condamner in solidum la société Patrimum et Mma Iard à payer à la société Holding Financière Salcevert la somme de 338 631,18 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation,
condamner in solidum la société Patrimum et Mma Iard à payer à la société Holding Financiere Salcevert la somme une indemnité de 10 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
subsidiairement,
dire que la perte de chance d’investir les capitaux dans un autre placement conforme aux objectifs de Holding Financière Salcevert est d’au moins 60 % du capital perdu.
et en conséquence :
confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
condamner in solidum la société Patrimum et Mma Iard à payer à la société Holding Financiere Salcevert la somme une indemnité de 8 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Motifs de la décision :
Les débats en appel sont similaires à ceux de première instance.
La partie intimée demande la confirmation du jugement sauf sur le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société Patrimum et de son assureur, la SA MMA iard. Les intimés contestent tout manquement de la société de conseil en investissement financier auprès de la société Holding Financière Salcevert, tout préjudice et lien de causalité directe.
Préalablement, la cour rappelle qu’il s’agit d’un litige sur un investissement financier relatif au produit CLN Rallye 2021 ; il s’agit d’un Credits Linked Notes (CLN), présenté comme un placement obligataire mais s’il s’agit d’un titre de créance comme une obligation, il porte sur un dérivé de crédit dont le coupon annuel et le remboursement à l’échéance du capital investi sont liés au risque de crédit d’une ou plusieurs entités de référence, à savoir pour le CLN Rallye, la société Holding Rallye et la Société Générale.
La société Rallye a obtenu un prêt bancaire mais sa capacité à rembourser étant incertaine, dans ce type de mécanisme, la banque a fait l’acquisition d’un CDS (Crédit Défault Swaps) auprès d’un vendeur de CDS et lui verse une commission annuelle ; en contrepartie, le vendeur de CDS s’engage à lui payer le montant du prêt consenti à Rallye en cas de survenance d’un événement de crédit (c’est-à-dire une faillite, un défaut de paiement ou une restructuration des dettes…) affectant Rallye. Le vendeur de CDS qui supporte le risque de non-remboursement du prêt transfère ce risque à des investisseurs au moyen de l’émission d’un instrument financier (le CLN).
L’investisseur qui achète les produits CLN verse un capital que l’émetteur du CLN (vendeur du CDS) utilise pour acquérir des actifs sans risque et reçoit des coupons de rémunération du vendeur de CDS, avant l’échéance du CLN, date à laquelle le capital investi doit être remboursé.
Le vendeur du CDS rembourse la banque en nominal à l’aide de la vente des CLN auprès des investisseurs et le CLN acquis par l’investisseur est revendu sur le marché (sans aucune diversification du portefeuille selon la plaquette du CLN) à un prix très inférieur à sa valeur d’émission. Ce prix sert de calcul au taux de recouvrement qui servira de base de calcul au remboursement de l’investisseur ayant acquis le CLN.
Il existe donc deux risques : celui lié à la garantie sous-jacente émise par la banque et le risque de crédit c’est-à-dire la défaillance de l’entité de référence (Rallye en l’espèce).
Selon la partie intimée non contestée par les parties appelantes, dans le cas du CLN Rallye 2021, le taux de recouvrement a été fixé à 12,5% du nominal ce qui correspond à une perte de 87,5% du montant investi.
— Sur le manquement au devoir d’information :
Le tribunal a écarté, à bon droit, le manquement au devoir d’information de l’investisseur qui avait signé les documents d’information remis concernant le produit d’investissement CLN Rallye qualifié « d’instrument complexe », « non garantie en capital avec ..risque de liquidité..risque de volatilité… risque de défaut de l’émetteur ou du garant »… et il était stipulé au-dessus de la signature « Noria Invest met en garde le Client du fait que l’investissement financier choisi par le Client peut ne pas être approprié et comporte trop de risques d’investissement au regard de ses connaissances et de son expérience sur les instruments financiers, ce dont le Client est informé par la présente ».
Il ressortait en effet de ces divers documents d’information que l’investissement proposé était un instrument complexe et spéculatif en ce sens qu’il n’était pas un produit obligataire classique, qu’il était à haut rendement (rémunération à 6% l’an pour une durée courte de 3 ans) mais à fort risque en capital puisque la perte totale du capital investi était envisagée en dépit d’une gestion quasi obligataire présentée.
La société Patrimum rappelle la définition de l’AMF donnée à ce type de produit, titre indexé sur un événement de crédit, comme étant un titre de créance « qui confère à son propriétaire, contre son émetteur, un droit à rémunération et un droit au remboursement subordonné à l’absence de survenance d’un événement de crédit défini au contrat d’adhésion ». (commission des sanctions du 28 octobre 2013).
La société Holding Financière Salcevert insiste sur le fait que les informations sur les documents produits ont été présentées sous un jour trompeur même si sur une échelle de 1 à 7 le risque était évalué à 5 dans les documents (pièces 5 et 6). Elle reproche à la société Patrimum de ne pas avoir communiqué toutes les informations sur le groupe Rallye, et notamment sa filiale groupe Casino, en insistant sur le courriel du 8 avril 2018 quie lui a adressé la société Patrimum lui indiquant que ce produit est une « exceptionnelle « et est soumis à « deux risques très réduits » à savoir le dépôt de bilan de la holding Rallye et le dépôt de bilan de la Société Générale.
Elle constate que l’AMF en 2018 avait rappelé la société Casino filiale de Rallye à la qualité de son information financière sur la période 2013-2018 et elle en déduit qu’il eut fallu que la société Patrimum fasse état de l’endettement colossal de la société Rallye et des doutes de certains analystes quant à la santé financière du groupe Casino.
Pour contester la critique sur la santé financière du groupe Rallye, entreprise de référence, ciblée par la société Muddy Waters, hedge fund, ce que ne pouvaient ignorer les conseillers en investissement en 2017, la société Patrimum insiste sur le fait que la société Rallye n’a jamais été placée en liquidation judiciaire, que les sociétés Casino et Rallye avaient défendu un plan de désendettement de plus de 2 milliards d’euros et annoncé une tendance à l’amélioration des marges à partir de 2016 et surtout sur le fait que la société Muddy Waters a fait elle-même l’objet d’une enquête de l’AMF pour manipulation de cours des titres Rallye et Casino à la même époque, et qui a abouti à une lettre d’information sur la diffusion de recommandations d’investissement de la part de l’AMF.
Toutefois, dans la mesure où les documents remis par la société Patrimum mettaient précisément en exergue le risque encouru en capital investi dans le produit proposé et la nécessité de mettre en garde le client non expérimenté et où la société Holding Financière Salcevert, par l’intermédiaire de son président, ne conteste pas les avoir reçus avant l’investissement effectué, la cour confirme le jugement en ce qu’il a écarté le manquement au devoir d’information.
— Sur la faute de la société Patrimum au titre du manquement au devoir de conseil et de mise en garde :
Le tribunal a, en revanche, retenu le manquement au devoir de conseil et le manquement à l’obligation de mise en garde de la société d’intermédiation en services financiers, la société Patrimum, en application de l’article L541-8-1 du code monétaire et financier (CMF) alors qu’elle n’a établi le profil de l’investisseur qu’après avoir procédé aux premiers investissements sur le produit CLN Rallye et que cet investissement était inadapté au profil établi ainsi : « investisseur novice » en matière de connaissances et d’expériences financières et un profil d’investisseur « défensif » et l’évaluation concluait ainsi « votre profil de risque s’avère prudent alors que l’investissement Girardin industriel présente des caractéristiques d’un investissement à risque » (cf pièce 9). Dans le profil il avait été répondu de surcroît, à la question 15 « vous pouvez supporter des pertes financières limitées » et non « des pertes financières jusqu’à concurrence du montant investi ».
La société Holding Financière Salcevert rappelle les textes et les obligations du conseiller en investissement financier et notamment celle de l’article L541-8-1 2° et 4° du CMF imposant de « rechercher les informations nécessaires concernant les connaissances et les expériences des clients en matière d’investissement en rapport avec le type spécifique d’instrument financier, d’opération ou de service, leur situation financière et leurs objectifs d’investissement de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments financiers et services d’investissement adaptés à leur situation … etc »
Or, la synthèse de l’évaluation du profil du représentant de l’investisseur, [H] [C], est datée du 3 mai 2018 soit postérieurement au premier investissement litigieux effectué dès le 24 avril 2018 à concurrence de 395.000 euros.
En outre, cette synthèse décrit un investisseur prudent, conformément aux réponses apportées au questionnaire fourni, ce qui ne correspond absolument pas à l’instrument CLN Rallye21 proposé qui est un produit à fort risque en perte de capital selon les documents d’information qui ont été notifiés.
Pour contester toute faute à son obligation professionnelle, la société Patrimum se borne à relever des jurisprudences antérieures qui insistent sur la documentation financière notifiée préalablement à l’investisseur comme suffisante à établir le défaut de manquement du conseiller en investissement financier en dépit des pertes en capital subis par l’investisseur concerné et reprend une phrase du jugement pour indiquer que [H] [C] était « un chef d’entreprise chevronné vu l’étendue de son patrimoine et la réussite de ses entreprises » pour établir qu’il était parfaitement informé du fonctionnement du CLN et avait accepté les conséquences éventuelles d’un événement de crédit.
Dans l’hypothèse retenue par les sociétés appelantes, la nécessité d’établir le profil de l’investisseur préalablement à la proposition d’investissement conformément aux exigences de l’article L541-8-1 2° et 4° du CMF n’a plus d’intérêt et le conseiller en investissement financier peut se borner à conseiller tous les produits spéculatifs les plus risqués à un chef d’entreprise expérimenté dans les affaires et à fort patrimoine sans procéder à cette mesure préalable.
Elle cite également de la jurisprudence concernant des EMTN (euros meduim term notes) qui sont des produits structurés en bourse à destination d’investisseurs professionnels, qui sont par définition des investisseurs avertis.
Or, tel n’est pas le cas puisque l’article L541-8-1 2° et 4° du CMF s’impose au conseiller en investissement financier comme un préalable obligatoire pour définir le profil de son client et dans l’hypothèse où le profil de l’investisseur ne correspond pas au choix de l’investissement effectué, le conseiller en investissement financier doit mettre en garde, de plus fort, son client contre le risque encouru qui ne correspond pas à son profil. C’est une mise en garde renforcée qui s’impose et dont le prestataire doit justifier qu’il y a bien procédé auprès de son client inexpérimenté dès lors qu’il s’agit de produits à fort risque en perte du capital investi.
Curieusement, la société Patrimum n’explique pas comment elle a pu proposer un tel produit à son client alors que le profil client établi pour répondre aux exigences de l’article L541-8-1 2° et 4° du CMF conclut à un profil d’investisseur prudent. Elle se borne à rappeler qu’il avait précédemment investi 1million d’euros en contrat de capitalisation, sans préciser les risques réellement encourus choisis sur ce type de contrat.
Il ressort de l’ensemble des éléments produits aux débats que la société Patrimum a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde en proposant un produit inadapté au profil de son client, qu’il a établi ultérieurement à l’investissement, et en tentant de le rassurer en présentant le produit CLN Rallye 2021 dans le mail du 8 avril 2024 (cf.pièce 4) comme un « produit exceptionnel » soumis à « deux risques très réduits le dépôt de bilan de la société Rallye holding du groupe Casino et de l’émetteur bancaire la Société Générale », et en précisant que « la durée est très courte, la rémunération de la trésorerie est importante, le montant total de l’émission est réduit ».
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
— Sur le préjudice et le lien de causalité ;
la société Patrimum et son assureur contestent l’existence du préjudice de la société Holding Financière Salcevert et du lien de causalité avec le défaut de conseil et de mise en garde. Le préjudice ne serait ni actuel ni certain. Elle rappelle que le montant du coupon perçu par la société Holding Financière Salcevert est de 395 euros.
Par ailleurs, elle précise qu’il n’y a pas de lien de causalité direct avec le manquement reproché dès lors que le client était parfaitement informé du risque de pertes en capital clairement définies.
Comme l’a relevé, à bon droit, le tribunal, et le qualifie la partie intimée elle-même en appel, le préjudice se caractérise par une perte de chance de ne pas souscrire le contrat d’investissement en produit CLN Rallye 2021.
Il appartient à la société Holding Financière Salcevert d’établir le caractère certain du préjudice qu’elle allègue et du lien de causalité avec le manquement retenu.
Cette dernière établit le lien de causalité en retenant le fait que les conseils de la société Patrimum l’ont incitée à investir dans ce produit CLN Rallye 2021 en minimisant le risque encouru par courriel du 4 avril 2024 qui évoquait un « produit exceptionnel » avec « des risques très réduits » alors qu’elle se fiait à l’avis du professionnel sensé la conseiller utilement.
Elle explique avoir investi 395.000 euros outre les frais de négociation d’un montant de 3.555 euros et avoir revendu les titres CLN Rallye 2021 pour 49.098,50 euros. Puis, elle expose que la société Patrimum lui a versé 10.825,32 euros afin de lui permettre d’investir dans un nouveau produit financier de même type CLN Rallye. Elle en déduit une perte subie de 338.631,18 euros et dans l’hypothèse où elle aurait pu souscrire dans un autre placement conforme à ses objectifs un placement concernant sa trésorerie avec des pertes financières limitées, elle estime la perte de chance à 60% du montant total de la perte en capital soit 203.178,71 euros..
Elle précise que le second investissement en produits CLN Rallye 2021 a été effectué sur les conseils de la société Patrimum pour tenter de limiter les pertes de sa cliente ; cet investissement est toujours en cours et dépend du respect des obligations de la société Rallye dans le cadre de son plan de sauvegarde.
La cour d’appel rappelle que le manquement au devoir de conseil est établi dès lors que le produit proposé n’était pas adapté au profil de l’investisseur et que le manquement à l’obligation de mise en garde est d’autant plus établi qu’il n’ a pas été accompagné d’un devoir de mise en garde renforcé mais au contraire accompagné d’un courriel qui était sensé minimiser les risques encourus pour inciter à investir.
Dès lors, le lien de causalité est établi, la perte en capital investi représentant 85,73% de l’investissement effectué sur une partie de la trésorerie de l’entreprise.
Le montant de la perte de chance de ne pas souscrire le contrat proposé doit s’analyser à l’aune la prise de risque de perte en capital qu’entendait accepter l’investisseur novice et prudent qui a cru dans l’avis de son conseiller en investissement financier sur l’existence de risques très réduits alors que le mécanisme complexe des CLN et la situation financière du groupe Rallye ne pouvaient conduire qu’à une perte en capital certaine et significative.
Toutefois, la propension de cet investisseur, novice et prudent, à suivre les avis de son conseiller en investissement financier qui l’a incité à réinvestir dans ce type de produit conduit nécessairement à limiter la perte de chance de ne pas souscrire le contrat non à 60% mais à 50%.
La cour limite l’indemnisation de la société Holding Financière Salcevert à 169.315,50 euros de dommages intérêts.
Les intérêts au taux légal seront dus à compter de l’arrêt qui a fixé le montant de l’indemnisation.
— Sur les demandes accessoires :
Il convient de condamner la SA Patrimum et sa Cie d’assurance aux dépens de première instance et d’appel.
Eu égard à l’issue du litige en appel, la cour confirme les frais irrépétibles de première instance et condamne la société Patrimum et sa Cie d’assurance en appel à verser 2000 euros à la société Holding Financière Salcevert.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— Infirme le jugement, mais seulement en ce qu’il a condamné in solidum la Sarl Patrimum et la Sa Mma Iard à payer à la Sas Holding Financière Salcevert la somme de 203 178,71 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2021 et jusqu’à parfait paiement,
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé
— Condamne in solidum la Sarl Patrimum et la Sa Mma Iard à payer à la Sas Holding Financière Salcevert la somme de 169.315,50 euros de dommages intérêts. euros assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et jusqu’à parfait paiement,
— Confirme le jugement pour le surplus
— Condamne in solidum la Sarl Patrimum et la Sa Mma Iard aux dépens d’appel
— Condamne in solidum la Sarl Patrimum et la Sa Mma Iard à payer à la société Holding Financière Salcevert la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente.
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